Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ed8011c3411ff345eb500
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 56 450 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2024 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/01631 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEFK CODIFICATION : 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE Madame [X] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66 substitué par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113 DEFENDERESSE MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE, prise en la personne de son représentant légal, n°SIRET 775 685 399 03264 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame HENON-MERNIER GREFFIER : Madame DIDIOT lors des débats, Madame OUDOT lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame OUDOT, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à MGEN Copie gratuite délivrée le : à Me MOUDNI-ADAM + parties + commissaire de justice + service des saisies-rémunérations Notification LRAR + LS le : aux parties EXPOSE DU LITIGE Le 12 juillet 2023, le juge du tribunal judiciaire de Nancy a enjoint à Mme [X] [M] de payer à la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (la MGEN) les sommes de 326,62 € en principal et de 55,25 € au titre des frais accessoires. Le 6 septembre 2023, la MGEN a fait procéder à la signification de l’ordonnance par acte déposé en l’étude du commissaire de justice. Le16 novembre 2023, la MGEN a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [X] [M] en précisant agir sur le fondement de l’ordonnance précitée, afin d’obtenir paiement des sommes suivantes : Principal : 326,62 €Frais : 228,61 €Intérêts : 9,27 €Total : 564,50 €. Le 25 mars 2024 et en l’absence de Mme [X] [M], qui régulièrement convoquée par acte du 21 décembre 2023, n’a pas comparu, le juge de l'exécution a ordonné la saisie des rémunérations de la débitrice pour le paiement de la somme totale de 564,50 €. Le 3 mai 2024, Mme [X] [M] a assigné la MGEN devant le juge de l'exécution de Nancy aux fins de voir : Constater que la saisie des rémunérations prononcée le 25 mars 2024 au profit de la MGEN est nulle puisque rendue sur la base d’un acte de signification d’une ordonnance d’injonction de payer entachée d’au moins deux irrégularités, ce qui le rend nul et nul effetDire n’y avoir lieu à saisie des rémunérations et ordonner la mainlevéeSi par impossible le tribunal estime Mme [X] [M] redevable d’une quelconque somme à la MGEN lui accorder 24 mois de délais de paiementCondamner la MGEN à payer à Mme [X] [M] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner la MGEN au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la MGEN aux dépens. A l’audience, Mme [X] [M], représentée par son conseil, a maintenu les demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens. La MGEN, assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer Mme [X] [M] soutient que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer est nul en faisant valoir que cet acte ne fait pas mention du délai d’un mois pour faire opposition, ce qui a eu pour effet de la priver de l’exercice d’une voie de recours et qu’il ne précise pas qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué, aucun recours ne pourra plus être exercé et le débiteur sera contraint de verser les sommes indiquées. Mais, s’agissant en premier lieu du délai d’opposition, il convient de relever que contrairement à ce que soutient Mme [X] [M], l’acte de signification produit aux débats par la MGEN mentionne bien la faculté de former opposition à l’ordonnance et le délai d’un mois imparti à compter de la signification, tel qu’indiqué à la rubrique figurant en majuscules « DELAI ET FORMES DE L’OPPOSITION ». Le moyen opposé par Mme [X] [M], qui manque en fait, sera en conséquence rejeté. S’agissant en second lieu du caractère exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer, il convient également de relever que contrairement à ce que soutient Mme [X] [M], l’acte de signification comprend la mention informant cette dernière qu’à défaut d’opposition, la créance ne pourra plus être contestée et pourra être recouvrée selon les moyens prévus par la loi. Le moyen opposé par Mme [X] [M], qui manque en fait, sera également rejeté. Faute de justifier d’une cause d’irrégularité affectant l’acte de signification du titre mis à exécution, Mme [X] [M] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie de ses rémunérations. Sur l’atteinte portée aux droits de Mme [X] [M] de présenter sa défense il convient de constater que la juridiction n’est pas saisie du grief tenant à l’atteinte aux droits de la défense que le conseil de Mme [X] [M] s’est borné à mentionner dans la partie « discussion » de ses conclusions sans le faire figurer au dispositif. En tout état de cause, il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [M] a été régulièrement convoquée selon les modalités légales, par lettre recommandée avec avis de réception retourné signé et qu’elle n’a pas comparu à l’audience. Sur les délais de paiement Mme [X] [M] sollicite l’autorisation de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités. Mais il ressort des pièces de la procédure qu’au regard des versements effectués, Mme [X] [M] reste redevable au 11 juillet 2024, de la somme de 19,67 €. En conséquence, la demande de rééchelonnement de la dette en 24 mensualités est devenue sans objet, ainsi qu’en attestent les explications de Mme [X] [M] elle-même qui a déclaré s’être acquittée du principal de sa dette. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive Mme [X] [M] qui ne justifie pas s’être acquittée de la totalité de sa dette en principal, frais et intérêts, n’établit pas en quoi la procédure de saisie de ses rémunérations engagée par la MGEN pour obtenir le recouvrement de sa créance présente un caractère abusif ; de sorte que sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [X] [M], qui ne peut dans ces conditions, prétendre au paiement d’une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, Rejette les demandes de Mme [X] [M] tendant à la nullité de l’acte de signification du titre exécutoire et à la mainlevée de la procédure de saisie de ses rémunérations engagées à son encontre par la Mutuelle Générale de l’Education Nationale ; Rejette la demande de Mme [X] [M] de délais de paiement ; Rejette la demande de Mme [X] [M] tendant au paiement de la somme de 1 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Rejette la demande de Mme [X] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [M] aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé les jour, mois et ans indiqués et signé par le Greffier et le Juge de l’exécution. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ed8011c3411ff345eb500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA