Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670ed8011c3411ff345eb53d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 17 855 653 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 24/81 JUGEMENT DU 10 Octobre 2024 AFFAIRE RG N°23/00041 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5FP S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE / [P] [M] [X], [W] [Z] [Y] épouse [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION statuant en matière de saisie immobilière JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : S. GASTON, GREFFIERE : C. OUDOT, et en présence de [E] [L], greffière stagiaire DEMANDERESSE : - Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, inscrite au RCS de PARIS sous le n°542 029 848, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège 182 avenue de France 75013 PARIS CREANCIER POURSUIVANT, représenté par Maître Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81 DEFENDEURS : - Monsieur [P] [M] [X] né le 18 Juin 1976 à LAXOU (54520) - Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] née le 09 Novembre 1973 à NANCY (54000) demeurant tous deux 76 rue Georges Toussaint 54110 VARANGÉVILLE DEBITEURS SAISIS, représentés par Maître Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 167, substitué par Maître CAHEN, avocat au barreau de NANCY Le Tribunal après avoir entendu les avocats des parties en leurs conclusions à l'audience du 27 juin 2024 a mis l’affaire en délibéré au 12 septembre 2024, puis l’a prorogée au 10 octobre 2024 et a rendu, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit : Copie exécutoire délivrée le : à Me LARERE Copie simple délivrée le : à Me LARERE, Me CHARDON EXPOSE DU LITIGE : Par un acte authentique dressé par Maître [O] [B] [N], notaire à Saint-Nicolas de Port, en date du 30 juillet 2010, le Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [P] [M] [X] et Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] : - un prêt à taux zéro d’un montant de 19 200 €, remboursable en 72 mensualités,garanti par le privilège de prêteur de deniers inscrit au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 24 septembre 2010 volume 2010 V n°3779, sur le bien immobilier ci-après décrit, - un prêt d’un montant de 136 411 € au taux d’intérêt fixe de 4,40 % l’an, remboursable en 276 mensualités, garanti par le privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle inscrits au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 24 septembre 2010 volume 2010 V n°3780, sur le bien immobilier ci-après décrit. Par un acte de commissaire de justice en date du 14 septembre 2023, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [P] [M] [X] et Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] un commandement de payer valant saisie immobilière de la propriété sise à VARANGEVILLE (54110), 76 rue Georges Toussaint, cadastrée section AH n°481 lieudit « 76 rue Georges Toussaint » pour 01 a 49 ca et section AH n°738 lieudit « Haut du Rupt » pour 01 a 39 ca, soit une contenance totale de 02 a 88 ca, pour avoir paiement de la somme de 178 556,53 €. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de Nancy 1 le 03 novembre 2023 volume 2023 S n°78. Par un acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, le Crédit Foncier de France a fait délivrer à Monsieur [P] [M] [X] et Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] une assignation à comparaître devant le Juge de l’Exécution à l’audience d’orientation du 25 janvier 2024. Il n’existe pas d’autre créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 décembre 2023, soit dans le délai légal. L’affaire a fait l’objet de renvois en orientation à la demande des débiteurs et a été retenue à l’audience d’orientation du 27 juin 2024. A cette dernière audience, Monsieur [P] [M] [X] et Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] ont déposé des conclusions, par lesquelles ils demandent au juge de l’exécution de les autoriser à vendre amiablement le bien immobilier saisi moyennant le prix net vendeur de 106 000 €, conformément au compromis de vente conclu le 26 avril 2024. Le Crédit Foncier de France a indiqué ne pas s’opposer à la vente amiable du bien saisi. L’affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DU JUGEMENT : Attendu qu’aux termes de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution : “à l’audience d’orientation, le Juge de l’Exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur” ; Attendu en l’espèce, que le Crédit Foncier de France dispose d’un titre exécutoire, à savoir l’acte authentique dressé par Maître [O] [B] [N], notaire à Saint-Nicolas de Port, en date du 30 juillet 2010, ainsi que d’une créance liquide et exigible, suite à la déchéance du terme du prêt notifiée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2023, distribuée le 8 avril 2023, ladite déchéance du terme ayant été précédée d’une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances demeurées impayées, notifiée à chacun des débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 novembre 2022, distribuée le 8 novembre 2022 ; Que le Crédit Foncier de France justifie dès lors que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; Que sa créance, qui ne fait l’objet d’aucune contestation par les débiteurs ayant constitué avocat, s’élève à la somme de 178 556,53 €, suivant décompte arrêté au 7 septembre 2023 ; Attendu, sur l’orientation de la procédure, que le jour de l’audience d’orientation, le conseil de Monsieur [P] [M] [X] et Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] a remis au tribunal la copie d’un compromis de vente conclu le 26 avril 2024 par les débiteurs au prix de 115 000 € avec les frais d’agence à la charge des vendeurs d’un montant de 9 000 €, soit un prix net vendeur de 106 000 € ; Qu’il convient dès lors, en application du texte sus évoqué, d’autoriser la vente amiable du bien dont s’agit selon les modalités précisées au dispositif ; Qu’il y a lieu de fixer le prix minimum de la vente amiable à la somme de 95 000 € ; Attendu qu’en application de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution et au vu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 1 867,68 € ; PAR CES MOTIFS : Le Juge de l’Exécution, statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des articles R311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. CONSTATE que le montant de la créance du Crédit Foncier de France, créancier pouruivant, s’élève à la somme de CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX EUROS ET CINQUANTE TROIS CENTIMES (178 556,53 €), suivant décompte arrêté au 7 septembre 2023, qui se décompose comme suit : 1°) Prêt de 136 411 € : – capital restant dû au 06/03/2023 : 115 076,76 € – solde débiteur au 06/03/2023 : 43 500,99 € – intérêts au taux de 0,90 % l’an du 07/03/2023 au 07/09/2023 : 723,40 € – assurance au 06/09/2023 : 717,64 € – indemnité d’exigibilité de 7 % : 11 100,44 € sous-total : 171 119,23 € 2°) Prêt à taux zéro de 19 200 € : – capital restant dû au 04/04/2023 : 0,00 € – solde débiteur au 04/04/2023 : 7 437,30 € sous-total : 7 437,30 € TOTAL : 178 556,53 € CONSTATE qu’il n’existe pas d’autre créancier inscrit. AUTORISE Monsieur [P] [M] [X] et Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] à procéder à la vente amiable de leur bien sis à VARANGEVILLE (54110), 76 rue Georges Toussaint, cadastré section AH n°481 lieudit « 76 rue Georges Toussaint » pour 01 a 49 ca et section AH n°738 lieudit « Haut du Rupt » pour 01 a 39 ca, soit une contenance totale de 02 a 88 ca, pour un prix qui ne saurait être inférieur à QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS (95 000 €). DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de renvoi du JEUDI 23 JANVIER 2025 à 14 heures. FIXE le montant des frais taxés à la somme de MILLE HUIT CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES (1 867,68 €). RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires, de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés. RAPPELLE qu’un délai supplémentaire ne pourra être accordé que si les débiteurs produisent des pièces justifiant de l’avancement sérieux de leur projet de vente. RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R322-25 du code des procédures civiles d’exécution. DIT que conformément aux dispositions des articles L322-4 et R322-23 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations. DIT que si la vente amiable est effectivement réalisée, le notaire devra demander la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. RAPPELLE que les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente. RAPPELLE que Monsieur [P] [M] [X] et Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] doivent rendre compte au Crédit Foncier de France, sur sa demande, des démarches accomplies. RAPPELLE que le Crédit Foncier de France peut, à tout moment, assigner Monsieur [P] [M] [X] et Madame [W] [Z] [Y] épouse [X] devant le Juge de l’Exécution aux fins de voir constater leur carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. RAPPELLE que si la vente amiable est effectivement réalisée par acte notarié, l’avocat du créancier poursuivant dès lors qu’il a rédigé le cahier des conditions de vente, a droit à l’émolument perçu par le notaire en application de l’article A 444-91 du code de commerce. DIT que les dépens sont compris dans les frais de saisie immobilière soumis à taxe. Et le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. LA PRÉSIDENTE LA GREFFIERE Me Alain CHARDON Me Marie-aline LARERE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670ed8011c3411ff345eb53d
Données disponibles
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