Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670ed8021c3411ff345eb54c
- Date
- 14 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'Appel de nancy Tribunal Judiciaire de Nancy Juge Eric BOCCIARELLI-ANCEL hospitalisation à la demande d'un tiers Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complète (L3211-12-1 C.S.P) ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète N° RG 24/00883 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JIHH ORDONNANCE du 15 octobre 2024 REQUÉRANT : Mme LA DIRECTRICE DU CPN LAXOU 1, rue du Docteur Archambault BP 1010 54521 LAXOU CEDEX Représentée par Mme [Y] PERSONNE HOSPITALISÉE : Monsieur [K] [L] né le 26 Avril 1988 à NANCY (MEURTHE-ET-MOSELLE) 71 rue Sellier 54000 NANCY Comparant - Assistée de Me Elsa DUFLO PARTIE JOINTE : M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites) Par requête enregistrée au greffe le 10 octobre 2024, la directrice du Centre Psychothérapique de Nancy (CPN) a saisi le juge de céans, en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation sans consentement de M. [K] [L], ordonnée à la demande d’un tiers le 5 octobre 2024. A l’audience du 14 octobre 2024, M. [K] [L] a indiqué qu’il n’avait pas eu le temps de prévenir son avocat habituel et a demandé à l’avocate de permanence de ne pas prendre la parole. Il a rappelé son attachement à la liberté et il a contesté les motifs médicaux de son hospitalisation. Le CPN a eu la parole à l’audience. Le Ministère Public a fait connaître son avis par mention au dossier. Il a requis la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. L’affaire a été mise en délibéré ce jour à 14 heures. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Il appartient au juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète d’apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En l’espèce, il ressort du dossier et des certificats médicaux produits que M. [K] [L] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 5 octobre 2024 à la suite d’une décompensation psychotique à type de désorganisation mentale, avec un comportement et des propos incohérents, dans un contexte de rupture de soins depuis septembre 2024. Les certificats médicaux initiaux relevaient des troubles de l’ordre public avec agitation et agressivité envers les secours, une instabilité psychomotrice, des idées délirantes de persécution ainsi que des modifications majeures de la présentation et des symptômes en moins de 12 heures. Une anosognosie des troubles et un refus des soins proposés étaient également constatés. Les certificats et avis établis en cours d’hospitalisation décrivaient la persistance d’une désorganisation majeure ainsi que des éléments semblant s’inscrire dans un trouble de la personnalité grave. Les certificats médicaux sont motivés et établissent clairement l’existence de troubles nécessitant une mesure d’hospitalisation complète sous contrainte au sens de l’article susvisé et justifiant le maintien de celle-ci aux fins de poursuite de l’évaluation clinique et d’adaptation du traitement en milieu protégé. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière. M. [K] [L] a bien été informé de ses droits le 6 octobre 2024, notamment celui de prendre conseil auprès de l’avocat de son choix. A défaut de désignation d’un avocat choisi, il a bénéficié de l’assistance du conseil de permanence pour l’audience du 14 octobre 2024. Le débat ne pouvait être renvoyé en raison des délais contraints pour statuer, une décision devant être rendue avant la prochaine audience fixée le 17 octobre 2024. Le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est donc justifié. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : MAINTENONS la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers dont fait l'objet Monsieur [K] [L] au Centre Psychothérapique de Nancy à Laxou ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ; Prononcée le 15 octobre 2024 et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement. Fait à Nancy, le 15 octobre 2024 Le juge Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel : - à Mme LA DIRECTRICE DU CPN LAXOU pour le CPN et aux fins de notification à Monsieur [K] [L], personne hospitalisée ; - à Me Elsa DUFLO, conseil de Monsieur [K] [L] ; La présente ordonnance a été notifiée par lettre simple : - à Monsieur [S] [L], tiers demandeur à l'admission.
Articles de loi cités
article L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670ed8021c3411ff345eb54c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA