Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ed8021c3411ff345eb54f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 94 607 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU : 15 Octobre 2024 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 23/03617 - N° Portalis DBZE-W-B7H-I5DL CODIFICATION : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDEURS Madame [U] [J] épouse [C] 150, Avenue du Général Leclerc Appartement 86 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY représentée par Me Chloé GODINES, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164 Monsieur [R] [C] 150, Avenue du Général Leclerc Appartement 86 54500 VANDOEUVRE-LÈS-NANCY représenté par Me Chloé GODINES, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 164 DEFENDERESSE SAS EOS FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 488 825 217, dont le siège est sis 74 rue de la Fédération 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, Es qualité de mandataire recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED II Compartiment FONCRED II-A, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, SA immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 352 458 368, domiciliée 12, Rue James Watt - Immeuble le Spallis - 93200 SAINT DENIS représenté par son Directeur Général domicilié en sa qualité audit siège, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE, SA immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 542 097 522, dont le siège social est sis 128-130, Boulevard Raspail 75006 PARIS, suivant acte de cession de créances passé en date du 14 juin 2012 représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 147 (avocat postulant), Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant), substituée par Me NOIROT, avocat au barreau de NANCY, COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame HENON-MERNIER, GREFFIER : Madame DIDIOT lors des débats, et Madame OUDOT lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame OUDOT, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Me GODINES Copie gratuite délivrée le : à Me BOUDET + parties + commissaire de justice Notification LRAR + LS le : aux parties − EXPOSE DU LITIGE : Selon ordonnance en date du 25 octobre 2007, rendue exécutoire le 4 janvier 2008, le juge du tribunal d'instance de Nancy a enjoint à M. et Mme [C] de payer à la société FINAREF la somme de 7 264,80€ avec intérêts au taux légal. Se prévalant d’une cession de la créance à son profit, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION a fait procéder le 6 novembre 2023, à une mesure de saisie-attribution à l’encontre de Mme [U] [C] afin d’obtenir paiement d’un solde restant dû de 6 514,72 € déduction de versements d’un montant de 4 430 ,22€. La saisie leur ayant été dénoncée le 10 novembre 2023, M. et Mme [C] ont assigné le 8 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir constater la prescription de l’action en recouvrement et obtenir la mainlevée de la saisie-attribution. A l’audience, M. et Mme [C], représentés par leur conseil, ont demandé au juge de l'exécution de : Juger recevables et bien fondées les demandes de Monsieur et Madame [C], Y faire droit,A titre principal. Juger que la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) n'établit pas sa qualité à agir et n'est pas son créancier.Constater l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement et de la créance. Ce faisant, Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution,Ordonner la restitution des sommes indûment perçues,Condamner la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.A titre subsidiaire, Cantonner le montant de la saisie-attribution à la somme de 4.484,38€.Condamner la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 1.111 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive.Ordonner la compensation à due concurrence des sommes dues.Accorder un échelonnement de paiement sur 24 mensualités, celles-ci s'imputant en priorité sur le principal de la dette.En tout état de cause, Débouter la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.Débouter la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du CPC.Condamner la société EOS FRANCE es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED, Compartiment FONCRED II-A, représenté par la Société EUROTITRISATION (venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) à verser à Monsieur et Madame [C] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même Code au profit de Me GODINES, avocat aux offres de droit. La société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : CONSTATER que la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, vient aux droits de société CA CONSUMER FINANCE est créancière de Monsieur [R] [C] et Madame [U] [X] ;CONSTATER que la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l'égard de Monsieur [R] [C] et Madame [U] [C] ;En conséquence, CONSTATER la validité de la mesure d'exécution pratiquée ;DEBOUTER Monsieur [R] [C] et Madame [U] [C] de l'intégralité de leurs demandes ;ACTER de la tentative de conciliation du créancierCONDAMNER Monsieur [R] [C] et Madame [U] [C] d'avoir à payer à la société la société EOS France es qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED II, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION, la somme de 1000 C sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Monsieur [R] [C] et Madame [U] [C] aux entiers dépensORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions M. et Mme [C] et de la société EOS France, déposées au greffe le 21 juin 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France Il résultait des dispositions combinées des articles L. 214-172 et L. 214-80 du code monétaire et financier (CMF), dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation était, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartenait à celui qui lui transférait des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Si, par suite, l’action exercée par un fonds commun de titrisation sous l'empire des textes précités était irrecevable, la disparition de cette fin de non-recevoir, en application du second texte susvisé, résulte de l'entrée en vigueur le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, puis, le 24 mai 2019, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, conférant à la société de gestion, en tant que représentant légal du fonds, qualité légale pour assurer, y compris par la voie d'une action en justice ou d'une déclaration de créance, tout ou partie du recouvrement des créances transférées. (voir Com., 14 juin 2023, pourvoi n° 21-25.204). Les dispositions de l’article L.214-172 alinéa 6 du CMF précisent également les règles applicables dans les cas où la gestion ou le recouvrement de tout élément d’actif n'est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce. Cette dernière peut représenter directement l'organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l'actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d'exécution, sans qu'il soit besoin qu'elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu'elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l'organisme, conserve néanmoins la faculté d'agir au nom et pour le compte de l'organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d'accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement – et ce sans qu'il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d'en informer des tiers. En l’espèce, M. et Mme [C] soutiennent que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir en ce qu’elle interviendrait en qualité de mandataire recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Foncred Compartiment Foncred II-A, représenté par la société Eurotitrisation (venant aux droits de la société Consumer Finance. En réplique, la société EOS France fait valoir que le Fonds Commun de Titrisation Foncred II représenté par la société Eurotitrisation vient aux droits de la société CA Consumer Finance en soutenant que la société EOS France a été mandatée pour assurer le recouvrement de sa créance en vertu des dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier et qu’il résulte de l’article 214-169 que la cession de créance n’avait nullement besoin d’être signifiée au débiteur cédé. * * * * * * * * Il ressort de l’acte de cession de créance du 14 juin 2012 et du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 octobre 2022 que la créance litigieuse a été cédée au fonds commun de titrisation Foncred représenté par la société de gestion Euro titrisation et que cette société a précisé, en diligentant la mesure d’exécution forcée à l’encontre de Mme [C], agir en cette qualité. En conséquence et en application de l’article L.214-172 précité, le recouvrement de la créance litigieuse est effectué par une société qui justifie de sa qualité légale à agir ; de sorte que la fin de non-recevoir opposée par M. Mme [C] sera rejetée. Sur la prescription de l’action en recouvrement Aux termes de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Selon l'article L. 111-3, 1° du code des procédures civiles d'exécution, les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire constituent des titres exécutoires. En l’espèce, M. et Mme [C] soutiennent que l’action en recouvrement forcé engagée par le fonds commun de titrisation le 6 novembre 2023 était prescrite en faisant valoir que le commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 14 juin 2012 se trouve privé de tout effet interruptif de prescription s’agissant d’un acte signifié à Mme [C] par procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse à laquelle elle n’a jamais résidé, de sorte que la prescription qui avait commencé à courir le 19 juin 2008 était acquise le 19 juin 2018 en l’absence d’autre acte signifié avec l’expiration du délai de 10 ans. En réplique, le fonds commun de titrisation considère que son action en recouvrement n’est pas prescrite compte tenu du commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 14 juin 2012 en faisant valoir que M. et Mme [C] ne justifient pas n’avoir jamais résidé à l’adresse à laquelle l’acte a été signifié, soit au 264 avenue du Général Leclerc à Nancy et qu’ils étaient tenus d’informer leur créancier de leur changement d’adresse conformément à leurs obligations contractuelles. Mais il ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 14 juin 2012, que l’huissier de justice a mentionné : « J’ai été chargé de signifier une ordonnance exécutoire d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie vente A : Mme [C] [U] Dont la dernière adresse connue déclarée par le requérant est la suivante : 264 avenue du Général Leclerc 54 000 Nancy Mon clerc significateur s’est présentée à la demeure sus indiquée et a constaté qu’à ce jour aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte : Le clerc s’est rendu sur place où le nom de [C] [U] ne figure pas sur la boite aux lettres ni sur la porte Il n’a rencontré personne pouvant le renseigner sur la nouvelle adresse de [C] [U] Le clerc s’est rendu à la mairie où ses recherches sont restées sans résultat Il s’est ensuite rendu au bureau de poste où les employés tenus au secret professionnel ont refusé de divulguer des informations. J’ai adressé le 14 juin 2012 au destinataire de l’acte à la dernière adresse connue indiquée ci-dessus par lettre recommandée avec avis de réception une copie du procès-verbal à laquelle était jointe une copie de l’acte objet de la signification. » Alors que la validité de la signification est contestée et que la requête en injonction de payer formée le 9 juillet 2007 par la société FINAREF ainsi que l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 13 novembre 2007 mentionnent que l’adresse à laquelle Mme [C] résidait se trouvait au 12 rue de la cote à Nancy, avant de se situer ultérieurement au 150 avenue du général Leclerc à Vandoeuvre les Nancy, selon l’acte signifié en avril 2022, le fonds commun de titrisation ne fait état et ne justifie d’aucune pièce susceptible d’établir que l’adresse située au 264 avenue du général Leclerc constituait bien la dernière adresse connue de Mme [U] [C]. S’agissant de l’action en recouvrement exercée sur le fondement d’un titre exécutoire, le fonds commun de titrisation ne saurait se prévaloir des stipulations contractuelles selon lesquelles les emprunteurs étaient tenus d’informer la société FINAREF de tout changement d’adresse. Il en résulte que la signification de l’acte en un lieu dont il n’est pas établi qu’il s’agissait de la dernière adresse connue de Mme [U] [C] au sens de l’article 659 du code de procédure civile ne vaut pas notification ; de sorte que le commandement de payer aux fins de saisie vente n’a pu produire aucun effet interruptif. En l’absence d’acte interruptif dans le délai de 10 ans qui avait commencé à courir le 19 juin 2008, M. et Mme [C] sont donc fondés à soutenir que la prescription était acquise à la date de la saisie-attribution pratiquée en novembre 2023. Il sera donc fait droit à la demande de M. et Mme [C] et la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d’un titre prescrit sera ordonnée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive En pratiquant en sa qualité de professionnel du recouvrement de créances à l’encontre de consommateurs, une mesure d’exécution forcée sur le fondement d’un titre exécutoire qui était prescrit, sans s’être assuré au préalable que le commandement aux fins de saisie vente avait été valablement signifié au regard des actes dont elle disposait, la société a commis une faute qui a causé à M. et Mme [C] un préjudice tenant à la privation de jouissance des fonds saisis à concurrence de la somme de 946,07 € au regard d’un solde bancaire disponible pour un montant de 1 767,31 €. Il sera donc alloué à M. et Mme [C] en réparation de leur préjudice, la somme de 946,07 €, les tracas invoqués sans précision ni justificatif n’étant pour le surplus, pas établis. Sur les autres demandes Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société EOS France. S’agissant d’une matière pour laquelle le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, le conseil de M. et Mme [C] n’est pas fondé à obtenir le bénéfice du recouvrement direct des dépens prévu par l’article 699 du code de procédure civile, de sorte que la demande en ce sens sera rejetée. La circonstance invoquée par la société EOS France selon laquelle en cours d’instance, elle s’est rapprochée du conseil de M. et Mme [C] et lui a proposé une remise du montant de sa dette moyennant l’acquiescement à la saisie-attribution, ne saurait faire obstacle à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que les propositions et arguments développés contredisent le sérieux d’une démarche amiable. Il sera donc fait droit à la demande de M. et Mme [C] et la société EOS France sera condamnée à leur payer la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXECUTION, Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, Rejette la fin-de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Eos France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 6 novembre 2023 par le fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION à l’encontre de Madame [U] [C] née [J] sur le compte ouvert auprès du Crédit Agricole du Languedoc Roussillon ; Dit que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION ; Condamne la SAS EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION à payer à Madame [U] [C] née [J] et M. [R] [C] la somme de 946,07 € à titre de dommages-intérêts ; Condamne la SAS EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION à payer à Madame [U] [C] née [J] et M. [R] [C] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la SAS EOS France au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS EOS France es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred II, compartiment Foncred II-A, représenté par la société EUROTITRISATION aux dépens ; Rejette la demande tendant au recouvrement direct des dépens ; Rappelle que le jugement est de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Articles de loi cités
article L.214-172 du code monétaire et financier et quarticle L. 111-4 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civilearticle L.214-172 alinéa 6 du CMF précisent également les règarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 659 du code de procédure civile ne vaut particle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ed8021c3411ff345eb54f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA