Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ed8021c3411ff345eb553
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 8 707 372 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 15 Octobre 2024 MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 24/01207 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JCOL CODIFICATION : 78F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE S.A.S. SAVEURS D’ORIENT dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro B 410 303 713 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39 substitué par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39 DEFENDEUR Monsieur [H] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sabrina GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 113 COMPOSITION DU TRIBUNAL JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame HENON-MERNIER, GREFFIER : Madame DIDIOT lors des débats, Madame OUDOT lors du prononcé DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juin 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Madame OUDOT, Greffier. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le : à Me GRANDHAYE Copie gratuite délivrée le : à Me HORBER + parties + commissaire de justice Notification LRAR + LS le : aux parties EXPOSE DU LITIGE : Selon jugement rendu le 16 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nancy, saisi du litige opposant M. [H] [D] à son employeur, la société SAVEURS D’ORIENT, a : jugé que Monsieur [H] [D] a été victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [P] [L], son employeur,en conséquence, annulé le licenciement de Monsieur [H] [D],condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT à payer •à Monsieur [H]. [D] les sommes suivantes6 693,24 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,669,32 euros au titre des congés payés sur préavis,33 500,00 euros d'indemnité au titre de l'article L.1235-11 du code du travail,30 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,194,44 euros nets à titre de complément d'indemnité de licenciement,ordonné à la SAS SAVEURS D'ORIENT de remettre à Monsieur [H] [D] son dernier bulletin de salaire et une attestation Pôle Emploi rectifiés, conformément au jugement,débouté Monsieur [H] [D] de sa demande au titre du travail dissimulé,condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT a rembourser à Pôle Emploi les indemnités, perçues par Monsieur [H] [D] dans la limite de 6 mois,condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,débouté la SAS SAVEURS D'ORIENT de sa demande visant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné la SAS SAVEURS D'ORIENT aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. Saisi de l’appel formé par la société SAVEURS D’ORIENT, la cour d'appel de Nancy, par arrêt du 22 février 2024, a : Infirmé, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 16 décembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [H] [D] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ;Le confirmant pour le surplus, dans les limites de l'appel et statuant à nouveau, dans ces limites ; Condamné la société SAVEURS D'ORIENT à payer à. M. [H] [D] 20 073,72 euros à titre d'indemnité pour travail dissimuléY ajoutant, Condamne la société SAVEURS D'ORIENT à payer à M. [H] [D] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Précisant agir sur le fondement de l’arrêt précité, M. [H] [D] a fait procéder le 28 mars 2024, à l’encontre de la société SAVEURS D’ORIENT, à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires afin d’obtenir paiement de la somme totale de 95 139,62 € en principal, intérêts et frais, déduction faite de versements d’un montant de 6 693,24 €. La saisie lui ayant été dénoncée le 3 avril 2024, la société SAVEURS D’ORIENT a assigné le 17 avril 2024, M. [H] [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir au visa des articles 1343-5 du code civil, 510 du code des procédures civiles d'exécution : Cantonner la saisie attribution à la somme de 87 073,72 €Accorder à la SAS Saveurs d'Orient des délais de paiement maximums à hauteur de 24 mois pour le règlement de la somme de de 87 073,72 au profit de Monsieur [H] [D] à savoir :23 échéances mensuelles de 3500 € 1 échéance pour le soldeCondamner Monsieur [H] [D] au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code Civil ainsi qu'aux entiers dépens. A l’audience, la société SAVEURS D’ORIENT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance. M. [H] [D], représenté par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de : Déclarer l'assignation de la société SAVEURS D'ORIENT recevable mais mal fondée,En conséquence La débouter de l'intégralité de sa demandeLa condamner à verser à M. [H] [D] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance de la société SAVEURS D’ORIENT, aux conclusions de M. [H] [D] déposées au greffe le 17 mai 2024, écrits développés à l’audience par leur conseil et complétés par les observations orales figurant au procès-verbal d’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le cantonnement de la saisie à la somme de 87 073,72 € La société SAVEURS D’ORIENT entend obtenir le cantonnement de la saisie litigieuse à la somme de 87 073,72 € faisant valoir qu’elle a déjà versé lors de la première instance, la somme globale de 7 557,00 € de sorte que d’une part le solde brut des sommes dues à M. [H] [D] ne peut excéder 87 073,72 € et d’autre part les intérêts réclamés pour un montant de 5 727,32 € sont erronés pour avoir été calculés à partir d’un principal sans imputation des sommes déjà acquittées. S’agissant en premier lieu du montant des versements, il ressort du bulletin de paie du mois de décembre 2022, que la société SAVEURS D’ORIENT, tenue en exécution du jugement de 1ère instance au paiement des sommes de 6 693,24 € au titre d’une indemnité compensatrice de préavis, de 669,32 € au titre des congés payés sur préavis et de 194,44 € au titre du complément d’indemnité de licenciement, a versé à M. [H] [D] en janvier 2023 selon ses déclarations, la somme de 6 773,93 € au titre du net à payer avant impôt sur le revenu, calculé après déduction des cotisations et contributions. Le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie mentionnant des versements correspondant au montant net ainsi payé à M. [H] [D], la société SAVEURS D’ORIENT, qui se borne à affirmer avoir déjà versé la somme de 7 557,00 € sans en justifier, n’est pas fondée à se prévaloir de cette somme pour obtenir la réduction du solde brut des sommes dues à la somme de 87 073,72 €. S’agissant en second lieu des intérêts, la société SAVEURS D’ORIENT, qui n’a procédé qu’à des paiements partiels, ne saurait, à défaut de justifier du consentement de son créancier, imputer ces paiements sur le capital par préférence aux accessoires constitués des intérêts et des frais de recouvrement, contrairement à la règle d’imputation des paiements prévue par l’article 1343-1 du code civil ; de sorte que les contestations portant sur le calcul des intérêts mis en compte seront rejetées. Faute d’en justifier le bien fondé, la société SAVEURS D’ORIENT sera déboutée de sa demande tendant à obtenir le cantonnement de la saisie litigieuse à la somme de 87 073,72 €. Sur la demande de délais de paiement La société SAVEURS D’ORIENT sollicite sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le rééchelonnement de sa dette en 24 mensualités. Mais il y a lieu de retenir que la signification de l’acte de saisi au tiers saisi emporte attribution directe et immédiate des fonds au créancier saisissant, lesquels se trouvent ainsi sortis du patrimoine du débiteur. A cet égard, il ressort des déclarations du tiers saisi, que la saisie litigieuse pratiquée par M. [H] [D] en vue du recouvrement de la somme totale de 95 139,62 €, a été opérée sur un compte bancaire présentant à la date de la saisie, un solde créditeur d’un montant de 445 310,50€. La saisie-attribution ayant eu pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis à M. [H] [D] à concurrence du montant de la créance cause de la saisie, le juge de l’exécution ne peut accorder des délais de paiement. La demande faite en ce sens par la société sera en conséquence rejetée. Sur les autres demandes Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par la société SAVEURS D’ORIENT, également tenue d’une indemnité de 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles que M. [H] [D] a été contraint d’engager. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L’EXECUTION, Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire, Rejette la demande de la société SAVEURS D’ORIENT tendant au cantonnement de la saisie-attribution ; Rejette la demande de délais de paiements de la société SAVEURS D’ORIENT ; Rejette la demande de la société SAVEURS D’ORIENT au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS SAVEURS D’ORIENT à payer à M. [H] [D] la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS SAVEURS D’ORIENT aux dépens ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ed8021c3411ff345eb553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA