Tribunal Judiciaire1ère Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670ed92c1c3411ff345f301d
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 088 805 €
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES Me François JEHANNO TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 15 octobre 2024 1ère Chambre Civile N° RG 19/03089 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IKNY Minute n° JG24/ JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [N] [E] [H] né le 23 Juin 1951 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] représenté par Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant Mme [G] [I] épouse [H] née le 08 Mai 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 8] - [Localité 5] représentée par Me François JEHANNO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant à : Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 7]" sis [Adresse 1] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice L’AGENCE REVERBEL, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 491 504 221, dont le siège social est sis Centre commercial [6] [Adresse 4] [Localité 2], dont le siège social est sis Centre Commercial [6] - [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Juillet 2024 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré. Le dit jugement a été mis en délibéré au 30 septembre 2024, puis prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement mixte en date du 21 décembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, le tribunal judiciaire de NIMES a : - Prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction du 11/05/2023 et fixé ladite clôture à la date de l’audience de jugement du 19/9/2023. - Débouté les époux [H] de leur demande de nullité de la résolution n°22 adoptée par l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 7] en date du 20/4/2019. - Annulé les résolutions n° 16 et 17 adoptées par l’assemblée générale spéciale du 30/11/2019 de la copropriété [Adresse 7] Par conséquent, -Ordonné au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice l’agence FONCIA REVERBEL de procéder à la démolition du mur édifié par la SCI MARANCA dans le délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir. - Dit qu’à défaut de démolition du mur susvisé dans le délai ci-dessus il devra payer une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois au-delà de laquelle il sera à nouveau statué en tant que de besoin. - Annulé les résolutions n°18,21 et 22 adoptées par l’assemblée générale spéciale du 30/11/2019 de la copropriété [Adresse 7]. Et avant dire doit, - Ordonné la réouverture des débats à l’audience de jugement qui se déroulera le 19 mars 2024 à 14h afin de permettre aux parties de s’expliquer sur l’existence d’un procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2020 ou bien s’il s’agit d’une erreur de plume du concluant. - Sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la date de l’audience de jugement en date du 19 mars 2024 à 14h ; - Réservé les dépens ; Les époux [H] qui ont constitué avocat et comparaissent représentés par Me [W] sollicitent dans leurs écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du CPC de : - DÉBOUTER le défendeur de l’ensemble de ses demandes. - PRONONCER la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires ARPEGES 2 qui s’est déroulée le 31/12/2020. En tout état de cause, - CONDAMNER le requis à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du CPC outre les dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] qui comparait représenté par Me LAMY sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC le rejet des demandes adverses et de dire qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Il sollicite la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du CPC. L’instance appelée à l’audience du 19/03/2024 a été renvoyée à l’audience du 02/07/2024. MOTIFS I. SUR LA DEMANDE DE NULLITE DE LA RESOLUTION N°4 DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 31/12/2020 Vu l’article 42 de la loi du 10/7/1965, Attendu que les époux [H] sollicitent la nullité de la résolution n°4 de l’assemblée générale du 31/12/2020 intitulée “Approbation des comptes de l’exercice clos” qui mentionne : « L’assemblée générale après avoir examiné les pièces et documents et délibéré, approuve dans leur forme, teneur, imputation les comptes de l’exercice écoulé, présenté et arrêtés au 31/12/2009 - Pour : Totalisant 5538/6650° - Contre : Totalisant 1112/6650° - Abstention : Néant Opposants (ou vote minoritaire selon majorité requise) à la décision votée : 4 copropriétaires totalisant 1112/6650° - Mesdames et/ou Messiers [H] [N] (318), [M] [X] (316), [F] [D] (295) [O] [B] (183). Résolution adoptée à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés. » ; Attendu que les époux [H] affirment tout d’abord que l’assemblée générale du 31/12/2020 ne s’est pas tenue en présentiel ; qu’aucun horaire n’a été transmis à chaque copropriétaire pour y assister par visioconférence le 31/12/2020 à une heure précise ; Que le défendeur expose qu’en raison de la crise sanitaire, les syndic de copropriété se trouvaient autorisés à pratiquer de la sorte ; Attendu cependant que le requis expose que l’assemblée ne s’est tenue que par correspondance ainsi que cela est indiqué sur la convocation ; Attendu que l’article 13 de l’ordonnance 2020-595 du 20/05/2020 mentionne : « Article 13 Le titre II de la même ordonnance est ainsi modifié : 1° A l’article 22, les mots : « l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « le 23 juillet 2020 inclus » et les mots : « huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2021 » ; 2° A l’article 22-1, les mots : « l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de la cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « le 23 juillet 2020 inclus » et les mots : « huit mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mentionné à l’article 1er » sont remplacés par les mots : « le 31 janvier 2021 » ; 3° Après l’article 22-1, sont insérés quatre articles ainsi rédigés : « Art. 22-2.-I.- Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée. Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. ». « II. ‒ Lorsque le syndic décide de faire application des dispositions prévues au I et que l’assemblée générale des copropriétaires a déjà été convoquée, il en informe les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de la réception de cette information. ». « Art. 22-3.-Lorsqu’il est fait application de l’article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9,14,15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes : « 1° L’assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu’un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ; « 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l’assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ; « 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l’assemblée générale ; « 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l’un de ses membres, ou en leur absence, l’un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé.». « Art. 22-4. - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 janvier 2021, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires. ». « Art. 22-5.-Par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé, et jusqu’au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l’ensemble des copropriétaires de participer à l’assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu’à ce que l’assemblée générale se prononce sur leur utilisation. » Attendu par conséquent que la convocation à l’assemblée générale du 31/12/2020 adressée mentionne bien que l’assemblée générale ne se tiendra que par correspondance au moyen des formulaires de vote joints à la convocation, de sorte que les époux [H] ne peuvent contester la régularité de ladite assemblée générale au motif qu’elle ne se serait pas déroulée en présentiel ; qu’il en ressort de la lecture de la convocation. Attendu ensuite que le syndicat des copropriétaires ARPEGES 2 mentionne dans ses écritures en page 27 notifiées par RPVA avant l’audience du 19/9/2023, « le budget voté lors de l’assemblée générale du 29 avril 2019 concerne le budget 2020 à hauteur de 18 000 euros et le budget de 2019 a été voté lors de l’assemblée générale du 31/12/2020 à hauteur de 20888,05 euros soit une différence de 2088,05 euros qui résulte des frais de procédures judiciaires contre les époux [H] et l’ancien syndic JCP . » Attendu ensuite que les époux [H] soutiennent à l’appui de leur demande d’annulation de la résolution n°4 adoptée lors de l’assemblée générale du 31/12/2020 , que les comptes présentés par le syndicat des copropriétaires sont bien supérieurs au budget qui lui avait été accordé et dont le surplus n’est absolument pas justifié et fondé en ce que le budget voté lors de l’assemblée du 20 avril 2019 concerne le budget 2020 à hauteur de 18 000 euros. Le budget 2019 a été voté lors de l’assemblée du 31 décembre 2020 à hauteur de 20 888 ,05 euros soit une différence de 2088,05 euros provenant des frais de procédure judiciaire contre les époux [H] et l’ancien syndic JCP, de sorte que se trouve ainsi expliquée la différence entre les deux budgets et le dépassement reproché par les époux [H], de sorte que le budget 2019 nonobstant le dépassement ayant été ratifié par l’assemblée générale des copropriétaires, il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité sur ce chef de la résolution n°4 adoptée lors de l’assemblée générale du 31/12/2020 ; Que le syndic des copropriétaires [Adresse 7] expose dans ses écritures notifiées par RPVA après le jugement mixte en date du 21/03/2023 ordonnant une réouverture des débats que : « la mention de la tenue d’une assemblée le 29 avril 2019 résulte d’une erreur de plume et qu’il fallait lire le 20 avril 2019 » date à laquelle s’est déroulée une précédente assemblée générale dont la date n’est pas contestée ; Que dès lors il convient de le constater ; Attendu que les époux [H] soutiennent ensuite que le budget n’est pas établi et justifié. Attendu cependant que la rémunération du syndic pour la somme de 4 707,39 euros est détaillée dans l’état des dépenses et correspond à la rémunération du syndic fixé dans le contrat, de sorte que cet argument visant à faire annuler la résolution n°4 adoptée lors de l’assemblée générale du 31/12/2020 sera rejetée, Attendu ensuite que les époux [H] soutiennent que les frais de création de lots de la SCI MARANCA n’ont pas à figurer dans l’exercice 2019 puisque la vente n’a pas toujours été réalisée ; Attendu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] soutient que les travaux de réfection de la voirie (partie domaine privatif) n’ont pas encore été mis à la charge des copropriétaires qui ont souscrit l’appel d’offre puisque la présente instance engagée par les époux [H] a bloqué la réalisation du projet. Les plis ont été ouverts mais les actes de vente ne seront passés qu’une fois la présente instance terminée ; que les travaux de voirie votés lors de l’ assemblée générale du 20 octobre 2018 non contestés figurent bien au budget.Que dès lors en l’état de ces constatations, l’absence dans les pièces annexées à la convocation à l’assemblée générale du 31/12/2020 des travaux de réfection de la voirie mis à la charge des copropriétaires concernés ne constitue pas un élément de nature à fausser l’adoption du budget, de sorte que ce motif de nullité de la résolution n°4 adoptée par l’assemblée générale du 31/12/2020 sera également rejeté ; Attendu par conséquent qu’en l’état de ces éléments d’appréciation, la demande de nullité des époux [H] à l’encontre de la résolution n°4 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 31/12/2020 sera rejetée ; II. SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu qu’eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application des dispositions de l’article 700 du CPC. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATE que la mention de la tenue d’une assemblée le 29 avril 2019 figurant dans les écritures du défendeur notifiées par RPVA avant l’audience du 19/09/2023 résulte d’une erreur de plume et qu’il fallait lire le 20 avril 2019 ; DÉBOUTE les époux [H] de leur demande de nullité de la résolution n°4 adoptée lors de l’assemblée générale du 31/12/2020 ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] au paiement des entiers dépens. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670ed92c1c3411ff345f301d
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