Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eda941c3411ff345f65aa
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 24/04836 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4LZ Minute N°24/00817 ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 15 Octobre 2024 Le 15 Octobre 2024 Devant Nous, Elodie LEFEVRE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles en date du 5 septembre 2023 :ayant condamné Monsieur X se disant [B] [X] à une interdiction définitive du territoire françaisà titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ; Vu l’ arrêté de la PRÉFECTURE DE L’ORNE portant fixation du pays de renvoi en date du 20 septembre 2024 Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ORNE en date du 11 octobre 2024, notifié à Monsieur X se disant [B] [X] le 11 octobre 2024 à 09h18 ayant prononcé son placement en rétention administrative Vu la requête introduite par M. X se disant [B] [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ; Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’ORNE en date du 14 Octobre 2024, reçue le 14 Octobre 2024 à 15h15 COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X e disant [B] [X] né le 21 Mars 2003 à BEJAIA (ALGERIE) de nationalité Algérienne Alias : [D] [M] né le 21 octobre 2002 [D] [M] né le 21 mars 2003 [C] [L] né le 21 octobre 2003 [B] [L] né le 21 mars 2004 [B] [X] né le 21 mars 2003 Assisté de Maître MELLIER Karen, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de la PREFECTURE DE L’ORNE, dûment convoqué. Mentionnons que Monsieur X se disant [B] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que la PREFECTURE DE L’ORNE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Maître MELLIER Karen en ses observations. M. X e disant [B] [X] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la régularité de la procédure : Sur l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté de placement : Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète. En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [X] [B] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète. Toutefois, il ressort de la procédure que l’intéressé a été entendu sans le concours d’un interprète et que celui-ci a parfaitement répondu aux questions. A l’audience, l’intéressé n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète et s’est parfaitement exprimé. L’ensemble de ces éléments démontre que celui-ci comprend la langue française et est en mesure de répondre aux questions qui lui sont posées. Au surplus, il peut être relevé que Monsieur [X] [B] a pu exercer l’ensemble de ses droits, à l’image de sa contestation de son placement en rétention. Dans ces conditions il y a lieu de constater que l’absence d’interprète lors su placement en rétention a été sans incidence sur la régularité de la procédure. Le moyen sera dès lors rejeté. Sur la recevabilité de la requête de la préfecture : Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la préfecture n’auraient pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation. Le conseil vise notamment l’absence du procès-verbal de notification des droits lors du placement en rétention. En l’espèce, après vérification, il apparaît que ledit procès-verbal a été joint dans la pièce numéro 4. Dès lors, il y a lieu de considérer que toutes les pièces justificatives utiles ont été envoyées concomitamment à la requête. En conséquence, la requête doit être déclarée comme recevable et ce moyen est rejeté. II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative : Sur la proportionnalité du placement et sur l’erreur manifeste d’appréciation : Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. » L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. » Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national. Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 octobre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 9h18, le Préfet de l’Orne expose que Monsieur [X] [B] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 2 septembre 2023 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de 3 ans. Il relève par ailleurs que Monsieur [X] [B] a été condamné définitivement par le Tribunal Correctionnel de Versailles le 05 septembre 2023 notamment à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Aux fins d’établir que Monsieur [X] [B] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en cours de validité. Si Monsieur [X] [B] déclare disposer d’une adresse stable, la préfecture relève qu’il n’a pas été en mesure d’en justifier. De même, à l’audience il ne produit aucun document allant dans le sens de ses allégations. Enfin la préfecture retient, au regard de l’ensemble des alias sous lesquels est connu Monsieur [X] [B], que ses garanties de représentation sont fortement compromises. Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [X] [B] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative. Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés. III – Sur le fond : Sur la demande de prolongation : Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ. La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention. Il ressort du dossier que la préfecture de l’Orne s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie dès le 26 septembre 2024, soit durant la période de détention de l’intéressé. Le 11 octobre 2024, la préfecture justifie avoir avisé les autorités consulaires du placement en rétention administrative de l’intéressé. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé. Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, étant rappelé que, Monsieur [X] [B] étant dépourvu de tout document de voyage en original, un laissez-passer est nécessaire. En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [B]. Sur la demande d’assignation à résidence : Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d’assignation judiciaire à résidence est la remise, par l’intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l’audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l’espèce, et quel que soit le mérite des garanties de représentation dont l’intéressé pourrait justifier, Monsieur [X] [B] n’a pas remis son passeport aux services compétents. Sa demande sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04836 avec la procédure suivie sous le RG 24/04838 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04836 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G4LZ ; Déclarons recevable la requête de la préfecture ; Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X e disant [B] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 15 octobre 2024. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X e disant [B] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 15 Octobre 2024 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Octobre 2024 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’ORNE et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.141-3 du code de larticle L.742-1 du code de larticle 131-30 du code pénalarticle L.743-13 du code de larticle L.741-1 du code de larticle 471 du code de procédure pénale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eda941c3411ff345f65aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA