Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670edddc1c3411ff34602441
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Dossier N° RG 24/09210 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCVD Tribunal judiciaire de [Localité 18] -------------- [Adresse 16] [Adresse 12] [Localité 9] -------------- Juge des Libertés et de la Détention Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation d’une mesure de rétention administrative N° RG 24/09210 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NCVD Le 15 Octobre 2024 Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Laurent MOSER ALARIO, Greffier, Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 26 février 2024 par le préfet du Rhône faisant obligation à Monsieur [Z] [N] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 septembre 2024 par le M. LE PRÉFET DU RHÔNE à l’encontre de M. [Z] [N], notifiée à l’intéressé le le même jour à 19 heures 58 ; Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 septembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 20 septembre 2024; Vu la requête du M. LE PRÉFET DU RHÔNE datée du 14 octobre 2024, reçue le 14 octobre 2024 à 13h59 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 14 octobre 2024 : M. [Z] [N] né le 27 Septembre 1999 à [Localité 14] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 14 octobre 2024 ; En présence de [D] [I], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13], Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Maître Raphaël ETTEDGUI ABOAB, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - M. [Z] [N] ; - Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. En l’espèce, M. [N] est placé au centre de rétention administrative depuis le 14 septembre 2024, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français; que la Préfecture a saisi le Consulat de Tunisie le 15 septembre 2024 d’une demande de délivrance de laissez-passer; qu’un courrier électronique de relance a été adressé le 7 octobre dernier aux autorités tunisiennes, la Préfecture précisant faire parvenir par lettre recommandée l’ensemble des éléments nécessaires à son identification, étant ici rappelé que M. [N] a refusé de donner ses empreintes à son arrivée au CRA; Que si le Conseil de M. [N] fait grief à la Préfecture de n’être pas assez incisive dans la formulation de ses courriers adressés au Consulat de Tunisie, il convient de rappeler que l’Administration française n’a aucun pouvoir d’injonction à l’égard d’une autorité étrangère souveraine; que l’obtention des documents de voyage par la Tunisie relève des relations diplomatiques entre la France et cet Etat, relations dans lesquelles les injonctions et les propos comminatoires n’ont pas leur place et pourraient, au contraire, s’avérer contre-productifs; Qu’en l’état des diligences effectuées par la Préfecture, il convient de faire droit à sa demande de deuxième prolongation; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU RHÔNE recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [N], au centre de rétention de [Localité 15] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 14 octobre 2024 ; DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 15 octobre 2024 à h . Le greffier, Le juge des libertés et de la détention, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives. Reçu le 15 octobre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention. La personne retenue, présente par visio-conférence, Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 octobre 2024, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU RHÔNE, absent au prononcé de la décision. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 octobre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision. La présente décision a été adressée le 15 Octobre 2024 courrier électronique à Madame le procureur de la République Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du Code de larticle L. 744-2 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670edddc1c3411ff34602441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA