Tribunal Judiciaire3ème Ch. Civile Cab. 2
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch. Civile Cab. 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670eddde1c3411ff3460249d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 20 445 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/07307 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME5M 3ème Ch. Civile Cab. 2 N° RG 23/07307 - N° Portalis DB2E-W-B7H-ME5M Minute n° Copie exec. à : Me Thomas BLOCH Me Carla-maria MESSI Le Le greffier Me Thomas BLOCH Me Carla-maria MESSI RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : Madame [Z] [K] née le 12 Octobre 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70 Monsieur [L] [S] né le 22 Septembre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 70 DEFENDEURS : Monsieur [X] [U] né le 05 Novembre 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69 Madame [D] [H] née le 18 Février 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Carla-maria MESSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 69 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne MOUSTY, Juge, Président, assistée de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2024. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffie EXPOSE DU LITIGE Par compromis de vente conclu le 5 avril 2023, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] ont vendu à M. [X] [U] et Mme [D] [H] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour un prix de 860.000€ net vendeur, sous conditions suspensives liées notamment à l'obtention d'un prêt immobilier. La mise sous séquestre de la somme de 40.000€ était également prévue au compromis de vente. Par courriel du 11 juillet 2023, le notaire de M. [X] [U] et Mme [D] [H] faisait part des propositions de financement reçues par M. [X] [U] et Mme [D] [H] et de la renonciation de M. [X] [U] et Mme [D] [H] à l'acquisition de l'appartement. Par courrier du 21 juillet 2023, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] ont pris acte de la renonciation à acquisition de M. [X] [U] et Mme [D] [H], les ont mis en demeure de consigner la somme de 40.000€ prévue en séquestre notarié et de régler l'indemnité forfaitaire de 87.000€ prévue au compromis de vente. Par assignation délivrée le 8 septembre 2023, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] ont attrait M. [X] [U] et Mme [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d’obtenir à titre principal leur condamnation au paiement de la clause pénale prévue au compromis de vente. Par conclusions déposées le 23 avril 2024, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] demandent de : CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 87.000 € avec intérêts à compter de la mise en demeure du 21 juillet 2023. CONDAMNER solidairement les défendeurs au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 CPC, augmentée des entiers frais et dépens de la procédure. DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision. Au soutien de leurs demandes, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] avancent que M. [X] [U] et Mme [D] [H] n'ont jamais consigné la somme prévue comme séquestre et que M. [X] [U] et Mme [D] [H] ont justifié d'une offre de prêt adéquate et non seulement une proposition de taux de sorte que la condition suspensive prévue au compromis de vente a été réalisée. La non-réitération de la vente par M. [X] [U] et Mme [D] [H], malgré la réalisation de la condition suspensive, est fautive, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] n'ayant pas à subir leur refus d'acceptation de l'offre de prêt immobilier. L'absence de séquestre à la date contractuellement prévue est également fautive. L'indemnité réclamée de 87.000€ est justifiée à titre de dommages-intérêts sur le fondement quasi-délictuel. Le montant de cette indemnité n'est pas disproportionné de sorte qu'il n'y a pas lieu de le réduire. Enfin, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] font état d'un préjudice résultant de la vente de leur bien à un prix inférieur à celui prévu au compromis de vente conclu avec M. [X] [U] et Mme [D] [H]. Par conclusions déposées le 15 mai 2024, M. [X] [U] et Mme [D] [H] demandent de : DECLARER les demandes de Madame [Z] [K] et Monsieur [L] [S] irrecevables. En conséquence, A TITRE PRINCIPAL : DEBOUTER Madame [Z] [K] et Monsieur [L] [S] de l’ensemble de leurs demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE : REDUIRE le montant de la clause pénale à la somme de 1 €. En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Z] [K] et Monsieur [L] [S] à payer à Monsieur [U] et Madame [H] la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame [Z] [K] et Monsieur [L] [S] aux entiers frais et dépens de la présente procédure. Au soutien de leurs demandes, M. [X] [U] et Mme [D] [H] avancent que leur demande de prêt a été refusée par la Banque Populaire et qu'ils n'ont été préalablement destinataires que d'une proposition de taux qui ne constitue pas une offre de prêt. Ils avancent qu'à défaut de proposition de prêt, la condition suspensive ne peut être considérée comme réalisée. Le compromis de vente est alors caduc et la non-réitération de la vente par acte authentique n'est pas fautive. Ils contestent avoir refusé une offre de prêt aux conditions fixées par le compromis de vente. Ils avancent avoir agi de bonne foi en effectuant les démarches de recherche de prêt immobilier conformément aux dispositions du compromis de vente. A défaut de faute de leur part, aucune indemnité forfaitaire n'est due aux vendeurs. Ils avancent que la sanction du défaut de consignation de la somme prévue en séquestre est la résolution de plein droit du compromis de vente, ce que les vendeurs n'ont pas réclamé. Subsidiairement, ils avancent que leur bonne foi justifie de minorer la clause pénale à hauteur de 1€. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande au titre de la clause pénale Sur l’accomplissement de la condition suspensive En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1304, alinéa 1 et 2 du Code civil dispose que « l’obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple ». Aux termes de l’article 1304-3 du code civil, la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement. Il appartient à l'emprunteur de démontrer qu'il a sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis. En revanche, il appartient au cocontractant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'un compromis sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées au compromis, a empêché l'accomplissement de la condition. En application de ces textes, il doit être considéré que l’acquéreur qui ne sollicite pas un emprunt conforme aux caractéristiques stipulées au compromis en empêche l’accomplissement. Cependant, l’acquéreur ne commet pas de faute ayant empêché l’accomplissement de la condition suspensive lorsqu’il a sollicité un prêt non-conforme aux stipulations du contrat, dès lors que le prêteur lui aurait, de toute façon refusé le prêt en raison de l’insuffisance de ses capacités financières (Cass. civ. 3e, 12 septembre 2007, no 06-15.640, Bull. civ., III, no 143). Le compromis de vente du 5 avril 2023 conclu entre Mme [Z] [K] et M. [L] [S] et M. [X] [U] et Mme [D] [H] stipule en page 17 au paragraphe "Conditions Suspensives" que : "la présente vente est soumise à la condition suspensive de l'obtention d'un ou des prêts qui seront sollicités par l'acquéreur dans les conditions définies ci-après. [...] L'acquéreur ayant déclaré vouloir financer son acquisition au moyen d'un ou de plusieurs prêts bancaires et assimilés, il devra à cet effet : - avoir reçu une ou plusieurs offres de prêt d'un montant maximal de 261.000€ pour une durée maximum de 20 ans, au taux maximum hors assurance de 3,0% la première année ; - constituer son dossier et le déposer ans les meilleurs délais auprès de divers organismes prêteurs. Condition suspensive d'obtention d'un prêt-relais : L'acquéreur ayant déclaré vouloir financer son acquisition au moyen d'un prêt-relais, il devra à cet effet : - avoir reçu une ou plusieurs offres de prêt aux conditions suivantes : 488.000€ pour une durée maximum de 24 mois, au taux maximum hors assurance de 3,2% ; - constituer son dossier et le déposer ans les meilleurs délais auprès de divers organismes prêteurs. [...] L'une et/ou l'autre des présentes conditions suspensives sera considérée comme réalisée dès la présentation par un ou plusieurs organismes de crédit, dans le délai fixé, ci-dessous, d'une ou plusieurs offres de prêt couvrant le montant global de la somme à financer par emprunt et répondant aux caractéristiques définies ci-dessus. La présente vente sera caduque du fait de la non-obtention du ou des prêts dans le délai de 60 jours à compter de la signature des présentes. L'acquéreur devra justifier des diligences accomplies par lui pour l'obtention du prêt mentionné ci-dessus par la production de tout refus de prêt émanant de chacun des organismes prêteurs, précisant la date du dépôt de la demande de prêt ainsi que le montant, la durée, le taux du prêt sollicité. [...] Non-réalisation des conditions suspensives : Si l'une des conditions suspensives n'est pas réalisée, la présente vente sera caduque et l'acompte éventuel sera immédiatement restitué à l'acquéreur. Chacune des parties reprendra alors entière liberté de disposition sans indemnité de part et d'autre. Toutefois, si le défaut de réalisation de l'une quelconque des conditions suspensives était imputable exclusivement à l'acquéreur, en raison, notamment de la faute, la négligence, la mauvaise foi, d'un abus de droit de ce dernier, le vendeur pourra demander le bénéfice des dispositions de l'article 1304-3 du code civil et faire déclarer la ou les conditions suspensives réalisées, et ce, sans préjudice, de l'attribution de dommages-intérêts. Dans cette éventualité, l'acquéreur devra indemniser le mandataire du préjudice causé." En l'espèce, le plan de financement stipulé en page 17 du compromis de vente du 5 avril 2023 se décompose comme suit : - Apport personnel : 204 450 euros ; - Un ou plusieurs prêts bancaires : 261.000 euros; - Un prêt-relais : 488.000 euros. Les caractéristiques des prêts objet de la condition suspensive sont les suivantes : - un prêt principal d'un montant de 261.000€ pour une durée maximum de 20 ans, au taux maximum hors assurance de 3,0% ; -un prêt-relais de 488.000€ pour une durée maximum de 24 mois, au taux maximum hors assurance de 3,2%. Il est constant que le compromis de vente conclu le 5 avril 2023 n'a pas été réitéré par acte authentique. Se pose donc la question de savoir si la condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt destiné à payer le prix de vente a défailli par la faute ou non des acquéreurs. Il appartient à M. [X] [U] et Mme [D] [H] de rapporter la preuve d'avoir sollicité un prêt conforme aux caractéristiques définies dans le compromis de vente dans le délai de la réalisation de la condition suspensive. Tout d'abord, il est apprécié que le courriel du 29 mars 2023, soit avant la signature du compromis de vente du 5 avril 2023, émanant de M. [O] [M] et produit en pièce n°7 par les défendeurs, ne constitue pas une offre de prêts immobiliers adressée à M. [X] [U] et Mme [D] [H], ledit mail précisant expressément qu'il s'agit d'une “proposition de taux et ne saurait être un accord.” Pour soutenir qu'ils ont respecté les dispositions de cette condition suspensive, M. [X] [U] et Mme [D] [H] s'appuient sur deux attestations de refus de prêt en date des 12 juillet 2023 et 5 mars 2024 émanant de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne. Il résulte du courrier de refus du 12 juillet 2023 de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne que M. [X] [U] et Mme [D] [H] ont sollicité auprès de cette banque le 16 mai 2023, un prêt immobilier d'un montant 750.351€ pour une durée de 240 mois pour un taux d'intérêt maximal de 3,2%, qui leur a été refusé. Il est relevé que les caractéristiques du prêt immobilier visé par ce courrier de refus ne correspondent pas à celles posées dans le compromis de vente du 5 avril 2023. Les défendeurs ne produisent pas la demande de prêt afférente à ce refus. Par un second courrier du 5 mars 2024 émanant de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, il est fait état d'une demande de prêt du 6 avril 2023 portant les caractéristiques suivantes : prêt de 488.000€ pour une durée de 24 mois à un taux d'intérêt maximal de 3,2% ainsi qu'un second prêt d'un montant de 261.000€ pour une durée de 240 mois pour un taux d'intérêt maximal de 3%, qui leur aurait été refusé début juin 2023. Il est relevé que ni la demande de prêt visée dans ce courrier du 5 mars 2024 ni le courrier de refus de juin 2023 s'y rapportant ne sont produites par M. [X] [U] et Mme [D] [H]. Dès lors, M. [X] [U] et Mme [D] [H] ne justifient avoir sollicité, dans les délais impartis, auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les prêts immobiliers dont les caractéristiques sont précisées au compromis de vente du 5 avril 2023. Par ailleurs, si M. [X] [U] et Mme [D] [H] justifient avoir relancé par courriel du 31 juillet 2024 leur courtier aux fins d'obtention d'offres de prêt auprès d'autres établissements bancaires, ils ne justifient pas des démarches actives réalisées par ledit courtier ou leurs soins auprès d'autres établissements bancaires dans le délai de 60 jours visé par la clause de condition suspensive. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que M. [X] [U] et Mme [D] [H] n'ont pas accompli les diligences qui leur incombaient dans le cadre de la réalisation de la condition suspensive litigieuse, à savoir solliciter deux prêts conformes aux caractéristiques définies dans le compromis de vente, dans le délai de la réalisation de la condition suspensive de sorte qu'ils ont empêché l'accomplissement de cette condition suspensive et que la vente n'a pas été réitérée de leur fait. Le compromis de vente du 5 avril 2023 est caduc en raison de la faute des acquéreurs et la condition suspensive de celui-ci sera dès lors réputée accomplie du fait de leur carence. Sur la clause pénale En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. Il est constant que les dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale dans l'hypothèse de la caducité d'un compromis de vente sous seing privé, survivent à celle-ci dès lors que sa seule cause, réside spécialement dans la non réitération de l'acte et a pour objet de sanctionner l'attitude fautive du cocontractant. En l'espèce, le compromis de vente prévoit une réitération de l’acte au plus tard le 15 juin 2023 et stipule en page 19, en cas de manquement de l’une des parties à son obligation de réitérer la vente, "elle y serait contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre payer à l'autre partie, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution, la somme de 87.000€. Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut, pourra, à son choix, prendre acte du refus du cocontractant et invoquer la résolution de plein droit du contrat aux torts de ce dernier, sans mise en demeure préalable ni constatation judiciaire. Elle percevra de l'autre partie à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale la somme de 87.000€." Il est relevé que ladite clause prévoit une dispense expresse de mise en demeure préalable. En l'espèce, par courrier du 21 juillet 2023, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] ont pris acte de la renonciation à acquisition de M. [X] [U] et Mme [D] [H] avant de les mettre en demeure de consigner la somme de 40.000€ prévue en séquestre notarié et de régler l'indemnité forfaitaire de 87.000€ prévue au compromis de vente. Il a déjà été démontré que la condition suspensive a défailli par la faute des acquéreurs entraînant la caducité du compromis de vente ainsi que l'impossibilité de signer l'acte authentique de vente, de sorte que cette clause pénale peut trouver à s'appliquer. Sur la demande de minoration de la clause pénale Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Une minoration de la pénalité forfaitaire peut être judiciairement octroyée au regard du caractère manifestement excessif du montant de la clause, ladite disproportion manifeste étant appréciée par rapport à l’importance du préjudice effectivement subi et le montant de la peine conventionnellement fixé. En l'espèce, il est rappelé que la clause pénale prévue au compromis de vente du 5 avril 2023 prévoit une indemnité forfaitaire de 87.000€, correspondant à 10,116% du prix net vendeur convenu, à savoir de 860.000€. Si Mme [Z] [K] et M. [L] [S] allèguent avoir vendu le bien immobilier litigieux à un prix inférieur à celui fixé au compromis de vente du 5 avril 2023, ils ne justifient pas de leurs dires à défaut de production de tout document afférent à cette vente. De même, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] ne justifient pas de la date de conclusion de ladite vente immobilière. Dès lors, il sera retenu que la renonciation à acquisition dont M. [X] [U] et Mme [D] [H] ont informé Mme [Z] [K] et M. [L] [S] par courriel du 11 juillet 2023 a causé aux demandeurs un préjudice certain, compte tenu de l'immobilisation de leur bien immobilier jusqu'à cette date. Au regard du préjudice réellement subi par Mme [Z] [K] et M. [L] [S] qui reste limité en sa durée, le montant de la pénalité de 87.000€ prévue dans la clause pénale apparaît manifestement excessif de sorte qu'il y a lieu de réduire son montant à hauteur de 5% du prix de vente prévu dans le compromis de vente du 5 avril 2023, soit à hauteur de 43.000€. M. [X] [U] et Mme [D] [H] seront en conséquence solidairement condamnés à payer à Mme [Z] [K] et M. [L] [S] la somme de 43.000€ au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 5 avril 2023, telle que minorée ci-dessus. Sur les intérêts de retard Selon l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l'espèce, la clause pénale prévoyant une pénalité forfaitaire, il n'y a pas lieu de lui adjoindre des intérêts de retard non prévus contractuellement. Dès lors, Mme [Z] [K] et M. [L] [S] seront déboutés de leur demande d'intérêts de retard. II. Sur les demandes accessoires Sur les frais et dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à titre principal, M. [X] [U] et Mme [D] [H] seront solidairement condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l'espèce, l'équité commande de condamner M. [X] [U] et Mme [D] [H] à payer solidairement à Mme [Z] [K] et M. [L] [S] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, MINORE à hauteur de 43.000€ le montant de la pénalité due par M. [X] [U] et Mme [D] [H] au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du 5 avril 2023 ; CONDAMNE solidairement M. [X] [U] et Mme [D] [H] à payer à Mme [Z] [K] et M. [L] [S] la somme de 43.000€ au titre de ladite clause pénale ; DEBOUTE Mme [Z] [K] et M. [L] [S] du surplus de leur demande formée au titre de la clause pénale prévue dans le compromis de vente du 5 avril 2023 ; DEBOUTE Mme [Z] [K] et M. [L] [S] de leur demande d'intérêts de retard ; CONDAMNE solidairement M. [X] [U] et Mme [D] [H] à payer à Mme [Z] [K] et M. [L] [S] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement M. [X] [U] et Mme [D] [H] aux dépens de la procédure ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; Le Greffier Le Président Aude MULLER Anne MOUSTY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1304-3 du code civil et faire déclarer la ouarticle 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1304-3 du code civilarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670eddde1c3411ff3460249d
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