Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eddde1c3411ff346024a6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 65 862 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/04034 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3EK PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 23/04034 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L3EK Copie exec. aux Avocats : CE JOUR Me Cédric LUTZ-SORG Me Jean-françois ZENGERLE + expert Le Greffier Me RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 17 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT : - déposé au greffe le 15 Octobre 2024 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER DEMANDEUR : Monsieur [I] [F] né le 12 Mars 1980 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Cédric LUTZ-SORG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 86 DÉFENDERESSE : S.A.S. GARAGE LOUIS GRASSER [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jean-françois ZENGERLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 103 Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/4034 ; Vu l'assignation délivrée le 3 mai 2023 à la SAS GARAGE LOUIS GRASSER à la requête de [I] [F] ainsi que ses dernières écritures datées du 12 décembre 2023 et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant notamment sur les dispositions des art. 1641 à 1645 du Code civil : - prononce la résolution de la vente intervenue le 3 décembre 2021 entre la défenderesse et lui même et portant sur un véhicule JAGUAR - condamne la SAS GARAGE LOUIS GRASSER à lui payer une somme de 19.658,62 € portant intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation - dise que la SAS GARAGE LOUIS GRASSER "devra faire son affaire personnelle pour récupérer à ses frais le véhicule sus-visé" à son domicile - condamne la défenderesse aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions de la SAS GARAGE LOUIS GRASSER, datées du 7 mars 2024 et tendant à ce que la juridiction : - à titre principal, déboute [I] [F] de toutes ses prétentions - à titre subsidiaire : * déboute [I] [F] de sa demande tendant à la résolution de la vente * limite sa condamnation à devoir effectuer les réparations sur le véhicule objet du litige telles que définies dans le devis établi par le concessionnaire JAGUAR le 29 avril 2022 - plus subsidiairement, limite sa condamnation à la somme de 5.192,33 € - déboute [I] [F] du surplus de ses demandes - en tout état de cause, condamne [I] [F] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 juin 2024 ; MOTIFS Attendu qu'il est constant que : - le 3 décembre 2021, [I] [F] a acquis auprès de la SAS GARAGE LOUIS GRASSER un véhicule JAGUAR XE 2.0 D d'occasion au prix de 18.500 € TTC - le véhicule mis en circulation le 20 juin 2016 affichait alors un kilométrage de 114.400 kms -le 14 avril 2022, [I] [F] a confié son véhicule au concessionnaire JAGAR de [Localité 10] en raison d'un bruit anormal en provenance du moteur - le diagnostic réalisé par ce professionnel a conclu à la nécessité de remplacer les chaînes de distribution pour un montant de 5.192,33 € - au vu de ce constat, [I] [F] a saisi son assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet ADN EXPERTISES GROUPE afin de procéder à une expertise - celle-ci a été réalisée par [D] [W] au contradictoire de la SAS GARAGE LOUIS GRASSER - au vu du rapport établi le 12 septembre 2022 par l'expert, [I] [F] a décidé d'attraire la venderesse devant la présente juridiction aux fins de résolution de la vente pour vice caché et de réparation de ses préjudices - la SAS GARAGE LOUIS GRASSER conclut principalement au rejet de ses prétentions en faisant valoir que l'expertise amiable sur laquelle se fonde le demandeur ne peut servir de base à une quelconque condamnation et que le demandeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat qui le liait à elle ; Attendu que la défenderesse n'apparaît pas fondée à soutenir que [I] [F] doit être débouté de ses prétentions au motif qu'il se serait rendu coupable d'une exécution contractuelle de mauvaise foi parce qu'il avait confié son véhicule à un concessionnaire JAGUAR plutôt qu'à elle-même lorsqu'il avait constaté, pendant la période de garantie du véhicule, un bruit provenant du moteur ; Qu'en effet : - d'une part, la SAS GARAGE LOUIS GRASSER n'a pas hésité à adresser [I] [F] audit concessionnaire lorsque celui-ci a dû faire procéder, dès la fin de l'année 2021, notamment à la vidange et au remplissage du réservoir de liquide AdBlue - d'autre part, rien n'interdisait à [I] [F] de faire réaliser un premier diagnostic, par un spécialiste de la marque JAGUAR, lorsqu'il a perçu un bruit suspect émis par le moteur ; Attendu que pour le reste, l'on rappellera : * qu'aux termes des art. 1641 et suivants du Code civil : - le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus - le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même - dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix - si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur, étant précisé qu'en vertu d'une jurisprudence très ancienne et constante, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue * qu'il appartient à l'acheteur qui entend se prévaloir d'un vice caché affectant le bien qui lui a été vendu de démontrer que les conditions d'application des textes précités sont réunies notamment au moyen d'une expertise * que sur ce point, comme le relève très justement la SAS GARAGE LOUIS GRASSER, la Cour de Cassation juge qu'un Tribunal ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important que les opérations aient été menées en présence de l'autre partie; Attendu qu'au cas d'espèce et en l'état de la procédure, [I] [F] qui se déclarait prêt à solliciter du Juge de la mise en état une expertise judiciaire pour peu que la SAS GARAGE LOUIS GRASSER ne s'y oppose pas, fonde ses prétentions sur un rapport d'expertise, certes contradictoire mais amiable et en tout état de cause insuffisant ; Qu'en effet, les constatations amenant l'expert à considérer que le bruit mécanique émis par le moteur provenait d'un organe interne au niveau de la distribution ont été faites sans la dépose du moteur et le démontage de l'ensemble des deux chaînes de distribution situées à l'arrière de celui-ci, indispensables pour pouvoir se prononcer précisément sur l'origine et les conséquences du dommage relevé ; Attendu que dans ces conditions, le Tribunal qui ne dispose pas à ce jour d'informations techniques suffisantes pour trancher le litige qui lui est soumis, faisant application des dispositions des art. 143 et 144 du Code de procédure civile, ordonnera une expertise judiciaire aux frais avancés par le demandeur ; Attendu que les dépens et les indemnités de l'art. 700 du Code de procédure civile demeureront réservés ; Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort: - DEBOUTE la SAS GARAGE LOUIS GRASSER de sa demande tendant à ce que les prétentions de [I] [F] soient rejetées pour exécution contractuelle de mauvaise foi - SURSOIT à statuer sur toutes les autres prétentions des parties et ORDONNE, avant dire plus amplement droit, une expertise confiée à [M] [P], [Adresse 1], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de COLMAR ou à défaut, à [T] [Z], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de COLMAR qui reçoit pour mission, les parties présentes ou appelées : * de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission * de réaliser, après démontage du moteur, un examen minutieux du véhicule JAGUAR XE 2.0 D immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à [I] [F] et actuellement entreposé au domicile de celui-ci, et de décrire son état * de dire si le véhicule présente des défauts, dysfonctionnements ou dégradations qui le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui en diminuent significativement l'usage ( dans ce cas fournir toutes précisions utiles ) * dans l'affirmative : ° de décrire le ou lesdits défauts, dysfonctionnements ou dégradations, d'en rechercher la ou les origines et les causes ° de dire s'ils étaient apparents au moment de la vente litigieuse et visibles, notamment pour un non professionnel ° de dire si le véhicule est réparable, et dans ce cas, de préciser la nature et le coût des travaux de réparation * plus généralement, de faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige, à la détermination des responsabilités éventuellement encourues ainsi que des préjudices subis - AUTORISE l'expert à entendre tout sachant à charge pour lui de transcrire ses déclarations - L'AUTORISE en tant que de besoin à s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité différente de la sienne - DIT qu'il devra établir un pré-rapport, le communiquer aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport définitif au greffe, dans un délai de 4 mois suivant sa saisine - DIT que celle-ci est subordonnée à la consignation, par [I] [F], auprès de : la DRFiP Auvergne-Rhône-Alpes et département du Rhône Pôle de gestion des consignations [Adresse 5] https://consignations.caissedesdepots.fr/mon-compte/ d'un montant de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation de l'expert - RAPPELLE que l'expert doit, conformément aux dispositions de l'art. 282 du Code de Procédure Civile, adresser aux parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de sa demande de rémunération accompagnant le dépôt de son rapport - DIT que les opérations d'expertise sont soumises au contrôle du magistrat spécialement désigné à cette fin au sein du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG - RESERVE les dépens ainsi que les indemnités de l'art. 700 du Code de procédure civile - RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision - RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 janvier 2025. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Florence VANNIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eddde1c3411ff346024a6
Données disponibles
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- Résumé officiel
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