Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eddde1c3411ff346024c0
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 78 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/06369 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4RA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 23/06369 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L4RA Copie exec. aux Avocats : CE JOUR Me Bernard ALEXANDRE Me Philippe-Didier DIETRICH Le Greffier Me Bernard ALEXANDRE Me Philippe-didier DIETRICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 17 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT : - déposé au greffe le 15 Octobre 2024 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,. DEMANDEUR : Monsieur [S] [Z] né le 06 Décembre 1964 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 70 DÉFENDERESSE : Société ECO - CASSE immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 638.501.528. prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30 Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/6369 ; Vu l'assignation délivrée le 26 juillet 2023, à la SAS ECO CASSE, à la requête de [S] [Z] ainsi que ses dernières écritures datées du 29 février 2024 et tendant à ce que le présent Tribunal : - déboute la défenderesse de toutes ses prétentions - à titre principal : * constate l'existence de vices cachés affectant le véhicule PORSCHE CAYENNE qu'il a acquis auprès d'elle le 7juillet 2020 et en conséquence, * prononce la résolution du contrat de vente conclu entre lui et la SAS ECO CASSE * condamne la SAS ECO CASSE à lui restituer le prix d'achat du véhicule, à savoir la somme de 18.651 € * la condamne à lui rembourser les frais qu'il a engagés à hauteur de 4.417,47 € - à titre subsidiaire, constate que la SAS ECO CASSE s'est rendue coupable de réticence dolosive dans le cadre du contrat de vente du véhicule PORSCHE CAYENNE - à titre infiniment subsidiaire, constate qu'elle a manqué à son devoir d'information à son égard - dans l'un ou l'autre de ces cas : * prononce la nullité de la vente * condamne la SAS ECO CASSE à lui restituer le prix d'achat du véhicule, à savoir la somme de 18.651 € * la condamne à lui rembourser les frais qu'il a engagés à hauteur de 4.417,47 € - en tout état de cause : * dise que la SAS ECO CASSE prendra possession du véhicule à ses frais exclusifs et à l'endroit où celui-ci sera entreposé, à savoir à son propre domicile * dise que faute pour elle de procéder à l'enlèvement du véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, lui-même pourra le faire déposer dans une casse-auto aux frais de la défenderesse * condamne la SAS ECO CASSE aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile * constate l'exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions de la SAS ECO CASSE, datées du 7 mai 2024 et tendant à ce que la juridiction: - à titre principal : * déboute [S] [Z] de toutes ses demandes * le condamne à lui verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles - à titre subsidiaire, lui donne acte de ce qu'à titre de geste commercial, elle propose d'assurer la prise en charge des frais de regravage du véhicule PORSCHE CAYENNE pour un montant de 786 € TTC - en tout état de cause : * condamne [S] [Z] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile * ordonne l'exécution provisoire ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ; MOTIFS Attendu qu'il est constant que : - le 7 juillet 2020, [S] [Z] a commandé à la SAS ECO CASSE exerçant notamment sous l'enseigne CARECO un véhicule PORSCHE CAYENNE d'occasion pour le prix de 18.651 € TTC - le véhicule lui a été livré le 17 août 2020 - le 29 juillet 2021, le phare avant gauche du véhicule a été endommagé - l'expert mandaté par la SA MAAF ASSURANCES aux fins d'estimation des travaux de réparation rendus nécessaires a établi, le 6 janvier 2022, un rapport dans lequel il déclarait : * avoir rencontré un "problème d'identification du véhicule" * en effet, avoir constaté le 11 août 2021 que : ° le numéro de série frappé à froid sur une tôle de plancher de coffre était masqué par l'ajout d'une plaque présentant le numéro de série qui figurait sur le certificat d'immatriculation ° la plaque constructeur collée à l'usine sur le pied milieu droit était absente ° l'étiquette imprimée placée sous le pare-brise et portant le numéro de série du véhicule n'était pas celle d'origine - dès le 11 août 2021, [S] [Z] a prix contact avec la défenderesse pour savoir s"il y avait "eu un problème avec le cayenne" et notamment s'il avait été accidenté - il lui a alors été répondu que le véhicule avait été volé et que la compagnie ALLIANZ avait autorisé le re-gravage des numéros d'origine lorsqu'il avait été retrouvé - le 13 janvier 2022, faisant valoir que la voiture avait 3 numéros d'identification châssis, [S] [Z] a demandé à la SAS ECO CASSE d'annuler la vente - sa demande est restée sans suite et le 9 mars 2022, il a été procédé à une seconde expertise au contradictoire de la SAS ECO CASSE - l'expert a établi, le 31 mai 2022, un rapport dans lequel il affirmait que : * l'automobile disposait de plusieurs identifications non concordantes avec le châssis d'origine * "une tentative de gravage du numéro de série d'origine caché par une plaque posée en surépaisseur" avait "été sciemment installée" * le bien vendu par la SAS ECO CASSE à [S] [Z] n'était "pas conforme" et l'acquéreur avait "été trompé sur la réelle origine du véhicule volé et retrouvé puis remis en circulation par CARECO" - le véhicule avait effectivement été volé le 12 novembre 2013 alors qu'il appartenait [V] [I] - celle-ci, lorsqu'il avait été retrouvé, l'avait rétrocédé à la compagnie ALLIANZ qui l'avait elle-même cédé à la défenderesse avant que celle-ci ne le revende à [S] [Z] - par courrier en date du 4 octobre 2022, la SAS ECO CASSE a fait savoir à [S] [Z] qu'elle ne voyait pas en quoi sa responsabilité pourrait être engagée ; Attendu que dans le cadre de la présente instance, le demandeur conclut principalement à la résolution de la vente pour vice caché ; Attendu qu'aux termes des art. 1641 et suivants du Code civil : - le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus - le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même - dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix - si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; Qu'il convient de préciser qu'en vertu d'une jurisprudence très ancienne et constante, le vendeur professionnel est réputé connaître les vices affectant la chose vendue ; Que force est de constater qu'au cas d'espèce : - le véhicule en cause présente un état général normal et est parfaitement roulant - sa remise en conformité suppose simplement un re-gravage dont le coût a été évalué à 786 € TTC ; Que dès lors, les conditions d'une mise en oeuvre de la garantie due par le vendeur au titre des vices cachés n'apparaissent pas réunies etles demandes formées à titre principal par [S] [Z] seront rejetées ; Attendu que [S] [Z] conclut subsidiairement à la nullité de la vente pour dol ; Attendu que les art. 1130, 1131 et 1137 du Code civil disposent que : - l'erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes - leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné - les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat - le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manoeuvres ou des mensonges - constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ; Attendu qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise établi par [N] [E] que : - suite au vol dont la voiture a fait l'objet : * les travaux à effectuer ont été évalués à 9.117,96 € et une intervention sur l'identification du véhicule a été réalisée * il a été procédé à "une reprise par professionnel-achat par broyeur/VGE" * quelques semaines plus tard, le véhicule a été revendu à [S] [Z] * pour pouvoir être mise en circulation de manière régulière, la voiture doit être re-gravée, cette "procédure" sera inscrite de façon indélébile au sein du réseau PORSCHE et les antécédents du véhicule ont inévitablement une incidence sur sa valeur ; Que contrairement à ce que soutient la défenderesse : - rien ne vient établir que [S] [Z] "a été parfaitement informé de la situation" antérieurement à la vente litigieuse - le fait que le véhicule était en sa possession et non en celle d'un concessionnaire PORSCHE n'impliquait pas nécessairement qu'il avait été volé et/ou accidenté - il n'est pas démontré que le prix auquel elle a vendu l'automobile au demandeur tenait compte de la situation réelle du bien ; Attendu qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que la SAS ECO CASSE qui connaissait l'historique du véhicule, marqué par un vol et des dégâts importants, a sciemment omis de signaler au candidat acquéreur qu'était [S] [Z] des informations don telle ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour lui, ce qui a eu pour conséquence de vicier son consentement ; Qu'en conséquence, [S] [Z] ne saurait se voir contraint d'accepter le "geste commercial" que la défenderesse lui propose et la nullité de la vente intervenue le 7 juillet 2020 sera prononcée pour dol; Attendu qu'aux termes de l'art.1178 du Code civil : - le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé - les prestations exécutées donnent lieu à restitution - indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra-conctractuelle ; Que dès lors : - la SAS ECO CASSE sera condamnée à restituer à [S] [Z] le prix payé, à savoir la somme de 18.651 € - [S] [Z] devra restituer le véhicule à la SAS ECO CASSE qui, de son côté, devra procéder à sa récupération, à ses frais exclusifs, au domicile du demandeur, étant précisé que faute pour elle de procéder à l'enlèvement du véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, le demandeur pourra le faire déposer dans une "casse-auto" aux frais de la défenderesse ; Attendu qu'à titre de dommages-intérêts, [S] [Z] demande que la SAS ECO CASSE soit condamnée à lui rembourser 3 factures établies par le Centre Porsche [Localité 5] qui constituent ses annexes 6,7 et 20 et une facture de 226,92 € établie par la SAS GARAGE DU MONT-BLANC représentant des frais de main d'oeuvre exposés à l'occasion des opérations d'expertise ; Attendu qu'en admettant que toutes ces factures aient un lien avec une faute commise par la demanderesse, force est de constater que seule la dernière porte la mention "PAYE" de sorte que seule la somme de 226,92 € sera allouée à [S] [Z], à titre de dommages-intérêts ; Attendu que ce n'est que dans le souci d'être complet et donc, à titre superfétatoire, que l'on relèvera que la solution du litige eut été la même si la juridiction avait été amenée à se prononcer au visa de l'art. 1112-1 du Code civil selon lequel : - celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant - ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties - il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie - outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux art. 1130 et suivants ; Attendu que partie perdante, la SAS ECO CASSE sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, l'équité commandant d'allouer à [S] [Z] la somme de 2.000 € qu'il réclame par application des dispositions de l'art. 700 du Code de procédure civile ; Qu'il convient enfin de rappeler que par application de l'art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort: - DEBOUTE [S] [Z] de sa demande tendant à voir prononcer la résolution pour vice caché du contrat portant sur la vente d'un véhicule PORSCHE CAYENNE immatriculé [Immatriculation 4] conclu le 7 juillet 2020 avec la SAS ECO CASSE - DEBOUTE la SAS ECO CASSE de sa demande tendant à un "donner acte" - PRONONCE la nullité pour dol du contrat de vente précité et en conséquence, - CONDAMNE la SAS ECO CASSE à restituer à [S] [Z] une somme de 18.651 € représentant le prix de vente du véhicule - DIT que [S] [Z] devra restituer le véhicule à la SAS ECO CASSE qui, de son côté, devra procéder à sa récupération, à ses frais exclusifs, au domicile du demandeur - DIT que faute pour la SAS ECO CASSE de procéder à l'enlèvement du véhicule dans un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, [S] [Z] pourra le faire déposer dans une "casse-auto" aux frais de ladite société - CONDAMNE la SAS ECO CASSE à payer à [S] [Z] la somme de 226,92 € à titre de dommages-intérêts - DEBOUTE [S] [Z] de ses demandes complémentaires de dommages-intérêts - CONDAMNE la SAS ECO CASSE aux entiers dépens - CONDAMNE la SAS ECO CASSE à payer à [S] [Z] une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles - RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Florence VANNIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eddde1c3411ff346024c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA