Tribunal Judiciaire3ème Ch. Civile Cab. 2
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch. Civile Cab. 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670edde01c3411ff3460263a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/08752 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIF5 3ème Ch. Civile Cab. 2 N° RG 23/08752 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MIF5 Minute n° Copie exec. à : Me Fabrice JEHEL Me Emmanuel JUNG Le Le greffier Me Fabrice JEHEL Me Emmanuel JUNG RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [J] [Y] [E] née le 30 Octobre 1953 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Fabrice JEHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59 DEFENDERESSE : Syndicat des copropriétaires LA ROUSSELIERE représenté par son syndic la SAS FONCIA BOURGOGNE ALSACE FRANCHE COMTE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 678 501 172 et dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Anne MOUSTY, Juge, Président, assistée de Aude MULLER, greffier OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2024. JUGEMENT : Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [Y] [E] est copropriétaire au sein de l'immeuble LA ROUSSELIERE sis [Adresse 1]. Par assemblée générale des copropriétaires du 26 février 2021, la société FONCIA ABFC a été désignée syndic à compter du 1er février 2021 jusqu'au 30 avril 2023. Par courrier recommandé, Mme [J] [Y] [E] a reçu une convocation à une assemblée générale des copropriétaires prévue le 7 septembre 2023. Contestant la régularité de cette assemblée générale, Mme [J] [Y] [E] a attrait le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROUSSELIERE devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par conclusions récapitulatives déposées le 24 mars 2024, Mme [J] [Y] [E] a demandé de : DECLARER la demande recevable et bien fondée. ANNULER l'assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 7 septembre 2023 dans son intégralité. JUGER en conséquence que la copropriété est dépourvue de syndic. Subsidiairement, ANNULER les seules résolutions 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de l’AG du 7 septembre 2023. En tout état de cause : DEBOUTER le Syndicat de l’ensemble de ses demandes. CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA ROUSSELIERE [Adresse 1], représenté par son syndic désigné la SAS FONCIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [J] [Y] [E] la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. DISPENSER Mme [J] [Y] [E] de toute contribution au titre des frais du Syndicat en exécution du présent jugement. RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit par provision. Au soutien de ses demandes, Mme [J] [Y] [E] avance au visa de l'article 17 al. 4 de la loi du 10 juillet 1965 que la convocation exceptionnelle d'une assemblée générale des copropriétaires par l'un d'eux ne peut avoir pour vocation que de réunir les copropriétaires pour la désignation d'un syndic et non en vue du vote des résolutions habituelles du syndic ; qu'en conséquence l'assemblée générale litigieuse encourt la nullité pour excès de pouvoir. Elle avance que le contrat de syndic de Foncia ABFC est caduc depuis avril 2023 et qu'elle n'avait pas qualité pour convoquer les copropriétaires et qu'il ne peut être toléré une gestion de fait de l'ancien syndic. Elle dénonce la désignation d'un salarié de la Foncia ABFC en qualité de secrétaire de l'assemblée générale. Elle soulève l'absence de signature du procès-verbal d'assemblée générale par le président et le scrutateur. Subsidiairement, elle argue que M. [Z] ayant convoqué l'assemblée n'a pas qualité de syndic et ne pouvait faire voter des résolutions portant sur la gestion courante de la copropriété. Par conclusions récapitulatives déposées le13 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROUSSELIERE a demandé de : DEBOUTER la demanderesse de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; LA CONDAMNER à payer au syndicat des copropriétaires LA ROUSSELIERE, sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROUSSELIERE avance que l'assemblée générale a valablement été convoquée par l'un des copropriétaires conformément à l'article 17 al. 4 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'aucun excès de pouvoir n'a été commis ; qu'il n'est pas interdit, pour des questions économiques liés aux frais de tenue d'assemblée générale, de compléter l'ordre du jour de l'assemblée générale par les résolutions ordinaires à sa gestion, après la résolution portant désignation du syndic. Il prétend que le salarié d'un candidat au poste de syndic peut être désigné en qualité de secrétaire de séance en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965. Il avance que le procès-verbal d'assemblée a été dûment signée par son président et son scrutateur. Il conteste toute gestion de fait de la société Foncia ABFC en qualité de syndic. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 30 mai 2024. L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs. Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 7 septembre 2023 Selon l'article 17 al.4 de la loi du 10 juillet 1965, dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic. Si l'article 17 al.4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une dérogation au principe de convocation de l'assemblée générale des copropriétaires par le syndic, lorsque le syndicat se trouve dépourvu de syndic pour un motif quelconque, ladite dérogation porte uniquement sur la convocation à une assemblée générale des copropriétaires aux fins de nomination d'un syndic. En cas de contestation, il appartient à celui qui convoque l’assemblée, d'apporter la preuve qu'il a bien été procédé en conformité des prescriptions légales. En l'espèce, il est constant que le contrat de syndic de la société FONCIA ABFC est caduc depuis le 1er avril 2023, de sorte que la société FONCIA ABFC n'était plus syndic de copropriété depuis cette date. Par courrier recommandé, une convocation à une assemblée générale des copropriétaires prévue le 7 septembre 2023 a été adressée aux copropriétaires par Madame [N] [X] [Z], copropriétaire. Or, il est relevé que l'assemblée générale du 7 septembre 2023 n'a pas eu pour seul objet la désignation d'un nouveau syndic mais a été l'occasion du vote de plusieurs résolutions afférentes à la gestion ordinaire de la copropriété. En outre, il résulte de l'ordre du jour joint à la convocation de l'assemblée générale du 7 septembre 2023 que la désignation du syndic a été soumise au vote de l'assemblée générale à la résolution n°7, après le vote de résolutions portant l'organisation de l'assemblée générale mais également sur la gestion habituelle de la copropriété, à savoir l'approbation des comptes de l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 et l'approbation des comptes de l'exercice du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021. Ainsi, il y a eu excès de pouvoir de la part de l'assemblée générale des copropriétaires lors de sa réunion du 7 septembre 2023 dans la mesure où celle-ci s'est prononcée sur des questions ne relevant pas de sa compétence limitée dans le cadre d'une convocation exceptionnelle par un copropriétaire aux fins uniques de désignation d'un syndic. En conséquence, l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LA ROUSSELIERE sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 7 septembre 2023 sera prononcée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui entraîne rejet de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. En l’espèce, l'équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [J] [Y] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la dispense de quote-part de dépens, frais et honoraires Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. En l’espèce, il y a lieu de dispenser la demanderesse de sa quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l'affaire et de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, ANNULE l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble LA ROUSSELIERE sis [Adresse 1] à [Localité 3] en date du 7 septembre 2023 ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROUSSELIERE sis [Adresse 1] à payer à Mme [J] [Y] [E] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROUSSELIERE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPENSE Mme [J] [Y] [E] de sa quote-part de dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires dans la présente procédure ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LA ROUSSELIERE sis [Adresse 1] aux entiers dépens ; RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ; DÉBOUTE les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Président Aude MULLER Anne MOUSTY
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile les demanarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670edde01c3411ff3460263a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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