Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 2
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670edde01c3411ff34602656
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05041 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVDZ PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 24/05041 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MVDZ Copie exec. aux Avocats : CE JOUR Me Mathieu WEYGAND Le Greffier Me Mathieu WEYGAND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 15 Octobre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 12 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2024. JUGEMENT : - déposé au greffe le 15 Octobre 2024 - Réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER,. DEMANDEUR : Monsieur [C] [W] né le 09 Mai 1966 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Mathieu WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212 DÉFENDERESSE : S.A.S. SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 334.367.497. Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 4] défaillante Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/5041 ; Vu l’assignation délivrée, le 19 avril 2024, à la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, à la requête de [C] [W] et tendant à ce que la présente juridiction, se fondant notamment sur les dispositions des art. 1641 et suivants du Code civil : - prononce, aux torts exclusifs de la défenderesse, la résolution de la vente d’un téléviseur SAMSUNG intervenue le 3 juin 2021 - condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE : * à lui restituer le prix de vente, à savoir une somme de 1.610 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 août 2021 * à lui payer : ° la somme de 500 € représentant les frais de l’expertise amiable conduite par la cabinet SARETEC ° une somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance ° la somme de 300 € en réparation d’un “préjudice de désorganisation” ° une somme de 6.000 € pour résistance abusive - dise que la défenderesse devra, une fois son indemnisation acquise, récupérer le téléviseur, à ses propres frais - condamne la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE aux dépens qui devront comprendre ceux de la présente procédure, de la procédure de référé-expertise “ et de l’expertise judiciaire” ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 5.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile - dise n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2024 ; MOTIFS Attendu qu’il résulte des pièces produites par le demandeur que : - le 18 mai 2021, il a passé commande d’un téléviseur auprès de la défenderesse au prix de 1.610 € TTC - le bien lui a été livré le 11 juin 2021 - dès le 14 juin 2021, [C] [W] s’est plaint auprès de la venderesse de l’apparition, sur l’écran du téléviseur, en présence d’une source de lumière, de bandes irisées verticales très importantes, et lui a demandé d’intervenir - cette demande a été suivie de multiples échanges infructueux entre lui et la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE - le 30 août 2021, la MAIF, assureur de [C] [W] a mis, sans succès, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE en demeure de rembourser le prix du bien à son assuré - la MAIF a alors fait diligenter une expertise amiable à laquelle la défenderesse bien que convoquée, n’a pas participé - au vu des conclusions de l’expert, la MAIF a sollicité de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, la réparation ou le remplacement du téléviseur, à défaut le remboursement du prix - cette demande étant restée sans suite, [C] [W] a saisi le juge des référés du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG qui, par décision en date du 24 novembre 2022, a ordonné une expertise judiciaire à laquelle la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE n’a participé d’aucune manière - à la suite du dépôt, par l’expert judiciaire de son pré-rapport, [C] [W] a mis la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE une ultime fois en demeure, le 8 mars 2024, de lui restituer le prix de vente et de lui rembourser un certain nombre de frais - la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE lui a répondu qu’ “en l’absence de défaut ou de panne imputable au produit” elle ne pouvait “répondre favorablement à sa demande” et l’a invité “ à optimiser la position de son téléviseur pour un meilleur rendu visuel” ; Attendu qu’aux termes des art. 1641 et suivants du Code civil : - le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus - le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même - dans le cas des art. 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix - si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur ; Qu’il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence très ancienne et constante, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue ; Attendu qu’au cas d’espèce, il résulte des opérations d’expertise menées par [M] [E] et spécialement de son rapport définitif en tous points identique à son pré-rapport : - que l’écran du téléviseur de [C] [W] présente des reflets avec effet miroir et qu’il existe un phénomène de diffraction de la lumière solaire faisant apparaître des arcs en ciel sur la dalle - les images en sont rendues quasi-invisibles dans certaines circonstances et en particulier par forte luminosité - ces désordres ont été révélés lors de la première mise en route du téléviseur qui n’est pas exposé directement au soleil - ils ne peuvent provenir d’une intervention postérieure à l’achat du bien qui ne présente aucune trace de démontage et qui n’a jamais été déplacé depuis son installation et ne sont pas liés à une surtension électrique ou à des rayonnements magnétiques - il est par ailleurs peu probable qu’ils soient liés à un choc ou à un problème survenu pendant le transport du téléviseur - ils ne peuvent s’expliquer que par une défectuosité d’origine de la dalle NEO QLED du téléviseur - le changement de cette dalle n’est pas envisageable, son coût en serait trop important, les chances de succès d’une telle réparation étant en outre aléatoires ; Attendu qu’au vu de ces éléments, en présence d’un vice caché rendant le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, les conditions d’application des dispositions précitées apparaissent réunies et la présente juridiction : - prononcera la résolution de la vente intervenue, le 18 mai 2021, entre [C] [W] et le professionnel qu’est la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE - condamnera celle-ci à restituer à l’acheteur le prix du téléviseur, soit 1.610 € augmentés des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024, date de la dernière mise en demeure qui lui a été adressée - la condamnera en outre à lui payer, à titre de dommages-intérêts : * une somme de 1.500 € en réparation d’un préjudice de jouissance subi pendant 3 ans * une somme de 300 € en réparation de son “préjudice de désorganisation” * une somme de 1.000 € pour résistance abusive, la défenderesse ayant persisté à nier le bien fondé des allégations et des prétentions du demandeur, sans se soumettre à aucun débat contradictoire - dira que [C] [W] restituera le téléviseur, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE devant, de son côté, faire son affaire personnelle de sa récupération au domicile du demandeur, dès règlement, par elle, de l’intégralité des montants mis à sa charge par le présent jugement ; Attendu que partie perdante à titre principal, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux découlant de la procédure de référé et qui comprennent les frais d’expertise judiciaire, l’équité commandant par ailleurs d’allouer à [C] [W] une indemnité d’un montant de 2.800 € au titre des frais irrépétibles incluant le coût de l’expertise amiable réalisée par la cabinet SARETEC ; Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application des dispositions de l’art. 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire est de droit ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort : - PRONONCE, pour vices cachés, la résolution de la vente du téléviseur SAMSUNG NEO QLED 65QN95A Série 9 intervenue le 18 mai 2021 entre [C] [W] et la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE - CONDAMNE la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à rembourser à [C] [W] le prix d’acquisition du téléviseur, soit la somme de 1.610 € portant intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2024 - CONDAMNE la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à [C] [W], à titre de dommages-intérêts : * une somme de 1.500 € en réparation de son préjudice de jouissance * une somme de 300 € en réparation de son “préjudice de désorganisation” * une somme de 1.000 € pour résistance abusive - DIT que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE fera son affaire personnelle de la récupération du téléviseur au domicile de [C] [W] dès règlement à son profit des condamnations prononcées contre elle, ce jour - CONDAMNE la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE à payer à [C] [W] une indemnité de 2.800 €, frais d’expertise amiable inclus, par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile - CONDAMNE la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux découlant de la procédure de référé-expertise et qui comprennent les frais d’expertise judiciaire - RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Florence VANNIER
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670edde01c3411ff34602656
Données disponibles
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- Résumé officiel
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