Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 7
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670edf0a1c3411ff3460bad1
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/00934 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUSI NAC: 66B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue. DEMANDEUR M. [C] [X] né le 07 Mai 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représenté par Maître Mathilde SOLIGNAC de l’AARPI QUATORZE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 355 DEFENDEUR M. [K] [D] né le 04 Novembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représenté par Me Hélène LYON-DELANNOY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 79 Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [C] [X] a fait assigner Monsieur [K] [D] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment condamner ce dernier à lui rembourser le somme de 11.000 € au titre de la restitution des frais d’agence, au visa de l’article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par message électronique transmis par RPVA le 03 mai 2024, le juge de la mise en état a souhaité recueillir les observations écrites des parties sur la question de la compétence exclusive et donc d’ordre public du juge des contentieux de la protection en matière de baux d’habitation et ainsi pour traiter ce litige. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [C] [X] a saisi le juge de la mise en état et demande au magistrat, au visa des articles L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, 789, 76, 81 et 82 du Code de procédure civile, de : - déclarer le Tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent pour connaître de l’affaire enrôlée sous le numéro 24/00934 - renvoyer l’examen de l’affaire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulouse - dire que les dépens de l'incident suivront le sort de la procédure devant l'instance de renvoi. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [K] [D] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article L 213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire, de : - débouter Monsieur [X] de ses demandes - déclarer le Tribunal judiciaire compétent pour trancher le litige qui lui a été soumis suivant assignation en date du 13 février 2024 - réserver les dépens L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. MOTIFS L'article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, au titre desquelles l'exception d'incompétence. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’assignation que Monsieur [C] [X] sollicite la condamnation de Monsieur [K] [D] au paiement d’une somme correspondant au montant des frais d’agence facturés à la suite de l’exercice de son droit de préemption en tant que locataire du logement du fait du congé pour vendre signifié par Monsieur [K] [D], propriétaire. En application de l’article L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Or, ces dispositions ayant un caractère d’ordre public, il appartient au tribunal de se déclarer incompétent si tel est le cas. Au présent cas, il est constant que Monsieur [C] [X] et Monsieur [K] [D] ont conclu un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation à effet au 20 juin 2017. Il est encore constant que Monsieur [K] [D] a fait signifier à Monsieur [C] [X] le 19 décembre 2022 un congé pour vente, lequel a abouti à la signature d’un compromis de vente le 04 janvier 2023, puis d’un acte authentique de vente le 09 mars 2023 conclu entre les parties. Le litige porte dès lors sur le prix finalement mis à la charge de Monsieur [C] [X] dans le cadre de l’achat du bien qu’il louait auparavant. Il en résulte que la présente action n’a ni pour objet, ni pour cause le contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ayant lié les parties. Elle n’est pas davantage née à l’occasion d’un tel contrat, mais se rapporte uniquement au contrat de vente ayant suivi ce contrat de louage. Il en résulte que le tribunal judiciaire est parfaitement compétent pour connaître de la présente action et Monsieur [C] [X] sera en conséquence débouté de l’exception de procédure soulevée. Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS Monsieur [C] [X] de l’exception de procédure présentée tenant à l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Toulouse RÉSERVONS les frais et dépens en fin d’instance RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 décembre 2024 à 08 heures 30 et invitons les parties à conclure éventuellement à nouveau au fond pour cette audience, à défaut de quoi il sera procédé à la clôture et à la fixation de ce dossier sur une audience de plaidoirie au fond. Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 7
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670edf0a1c3411ff3460bad1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA