Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670edf0b1c3411ff3460badc
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 2 617 881 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01948 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZPL NAC : 53B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 (Incompétence) PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 02 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.A. FINANCO, RCS BREST 338 138 795., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 93 DEFENDERESSE S.A.R.L. C.T BAT, RCS TOULOUSE 834 855 983., dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 avril 2024, la Sa Financo a fait assigner la Sarl C.T. BAT devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir celui-ci, sur le fondement de l’article 1103 du code civil : - condamner la Sarl C.T. BAT à payer sans délai à la Sa Financo : * la somme principale de 26 178,81 euros majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 30 septembre 2023 * la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts, - condamner la Sarl C.T. BAT, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, savoir à savoir un véhicule de marque Ford et de modèle Puma, dont le n° de série est WF02XXERK2MP25923, immatriculée [Immatriculation 3], et à défaut de restitution volontaire, - autoriser la Sa Financo à reprendre possession de ce véhicule avec le concours de la force publique, - condamner la Sarl C.T. BAT à verser à la Sa Financo la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la Sarl C.T. BAT aux entiers dépens. Assignée par procès-verbal de difficultés, la Sarl C.T. BAT, qui n’a pas réceptionné l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile (revenu avec la mention ‘destinataire inconnu à l’adresse’), n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la Sa Financo, il est renvoyé à son assignation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2024, avec fixation à l’audience du 2 septembre 2024 tenue à juge unique. Lors de celle-ci, la Sa Financo a été invitée par note en délibéré à présenter ses observations au plus tard le 23 septembre 2024 sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Toulouse pour connaître du litige, relevée d’office sur le fondement de l’article 721-3 du code de commerce. Par note en délibéré reçue le 5 septembre 2024, la Sa Financo a signalé ne pas s’opposer audit moyen et a sollicité le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse. MOTIFS Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. L’article 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux (...). En l’espèce, la Sa Financo recherche la condamnation de la Sarl C.T. BAT au titre d’un crédit souscrit le 7 octobre 2022 affecté par cette société pour financer l’acquisition d’un véhicule. Le litige opposant la Sa Financo à la Sarl C.T. BAT, qui porte sur l’exécution de ces engagements, relève donc de la compétence du tribunal de commerce de Toulouse à qui il convient d’ordonner la transmission du dossier. Les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Dit que le tribunal judiciaire de Toulouse est incompétent pour connaître de l’action introduite par la Sa Financo à l’encontre de la Sarl C.T. BAT le 12 avril 2024, Ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Toulouse, à qui le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai, Rappelle que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement, Réserve la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670edf0b1c3411ff3460badc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA