Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670edf0b1c3411ff3460badf
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/01812 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMY5 Le 15 Octobre 2024 Nous, Catherine ESTEBE, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital G. Marchant conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [O] [S], régulièrement convoquée, assistée de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ; Vu la requête du 11 Octobre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [O] [S], née le 19 Mai 1984 à Lavelanet (09) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [O] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, par décision du directeur d’établissement dans le cadre d’un péril imminent, le 5 octobre 2024. A l'audience de ce jour, le conseil de [O] [S] relève que : -le certificat d'admission ne fait pas mention de la pathologie dont souffre cette dernière ; -le directeur de l'établissement a informé des membres de la famille de l'intéressée, en l'occurrence son ex beau-frère et son ex belle-sœur avec lesquels existe un conflit ; -il n'est pas établi que le directeur de l'établissement ait transmis la décision d'admission au représentant de l'État dans le département, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Dans le certificat d'admission établi le 5 octobre 2024, le docteur en médecine atteste que [O] [S] expliquait que son entourage, notamment ses voisins, sa famille et ses collègues, la harcelaient et étaient au courant de sa vie privée, qu’ils dévoilaient à leurs connaissances. Elle tenait pour preuve des éléments flous, interprétant les éléments du quotidien dans ce sens. Ces idées induisaient une angoisse, une tristesse (elle se disait “effondrée” pendant l’entretien) et le souhait de mourir de manière imminente. Elle expliquait également ne pas vouloir réintégrer son logement et sa famille à terme. Sa conviction était inébranlable, elle ne semblait pas percevoir le caractère pathologique de ces éléments. Le médecin conclut que ces troubles rendaient impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d'autant qu'existe un péril imminent pour la santé de la personne. Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est à dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne. Ce péril imminent pour la santé de la personne apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux. Le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique de la patiente. L'article L. 3212-1 II du Code de la Santé publique dispose que le directeur d'établissement prononce la décision d'admission (1°) soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade, (2°) soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical. Dans ce cas, le directeur d'établissement informe, dans un délai de vingt quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. L'information prévue par l'article L.3212-1 II 2° susvisé a pour objet de mettre la personne à qui elle est délivrée en mesure de mettre en œuvre, le cas échéant, le droit qui lui est reconnu par l'article L3211-12 du Code de la Santé publique de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure ainsi prononcée. Au cas d'espèce, le directeur de l'établissement a informé la famille de [O] [S] en la personne de ses beau-frère et belle-sœur. Il apparaît qu'il a délivré l'information relative à l'admission en soins psychiatriques en considération des renseignements dont il disposait, et un examen attentif des pièces du dossier n'a pas permis d'identifier d'autres proches ou personnes susceptibles d'agir dans les intérêts de [O] [S], si bien que n'est pas démontrée une atteinte portée à ses droits. L'article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques. L'article R3211-12 du Code de la Santé publique prévoit que : ''Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 ; b) l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.'' Au cas d'espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d'admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier. Aucun élément ne permet de douter de l'effectivité de cette transmission, et le fait que la preuve de la transmission au Préfet de la décision d'admission ne soit pas produite n'est pas de nature à invalider la procédure. Au surplus, les pièces prévues par l'article L3212-5 susvisé ne font pas partie de celles qui, par application des dispositions de l'article R3211-12, doivent être communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue. Dés lors, les moyens d'irrégularité seront écartés. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [O] [S] présente à ce jour les troubles suivants : des idées délirantes de persécution, une angoisse psychotique envahissante, une réactivité dépressive, une conviction inébranlable, un déni des troubles ainsi qu’un refus des soins. Les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive. PAR CES MOTIFS Rejetons les moyens d'irrégularité. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [S]. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle ho.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l'intermédiairre de l'établissement à l’intéressée la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique à l'établissement hospitalier et au conseil de la patiente le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670edf0b1c3411ff3460badf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA