Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 7
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670edf0c1c3411ff3460bb12
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04455 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SLGB NAC:30A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDERESSE S.A.S. LIBAUD venant aux droits de la société LIBAUD OCCITANIE, RCS La Rochelle 878 638 386, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 441, et par maître Fabien-Jean GARRIGUES de la SCP GARRIGUES Associés, avocats au barreau de LA ROCHELLE, avocat plaidant, DEFENDERESSE S.C.I. PHENIX INVEST, RCS TOULOUSE 879 550 184., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Camélia ASSADI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 221 Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, la SAS LIBAUD OCCITANIE a fait assigner la SCI PHENIX INVEST devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment la nullité du contrat de bail signé le 31 mars 2022. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS LIBAUD, venant aux droits de la société LIBAUD OCCITANIE, a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant notamment à obtenir le prononcé d’une expertise judiciaire. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 05 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS LIBAUD venant aux droits de la société LIBAUD OCCITANIE, demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 696 et 700 du Code de procédure civile, de : - déclarer la société LIBAUD recevable et bien fondée et ses demandes et, y faisant droit - ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder, tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : * convoquer les parties et, dans le respect de la contradiction * se faire communiquer tout document et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission * recueillir l’ensemble des éléments sociaux, en matière comptable et financière, permettant, le cas échéant, aux juges du fond de déterminer les préjudices subis, sur le plan économique, par la société LIBAUD à raison de faits litigieux relatés dans l’assignation du 31 octobre 2023, et notamment : o en termes de perte subie : L’ensemble des dépenses engagées pour les besoins, et dans le cadre, de la prise à bail du 31 mars 2022 : ▪ loyers et charges locatives, ▪ frais de conseil et d’audit, ▪ déménagement, ▪ matériels acquis, ▪ frais financiers, ▪ travaux engagés, ▪ etc o en termes de gain manqué La perte d’opportunité de ventes et de marges consécutive aux activités projetées sur le site de [Localité 4] – Lieudit « [Adresse 3] » : ▪ fabrication et négoce de béton et produits préfabriqués pour les activités du bâtiment, de génie civil et des travaux publics ▪ transport à la demande et location de véhicules. - prononcer un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire - débouter la société PHENIX INVEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société PHENIX INVEST à payer à la société LIBAUD une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner la société PHENIX INVEST aux entiers dépens. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 06 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI PHENIX INVEST demande au juge de la mise en état, au visa des articles 699, 700 et 789, notamment 2° et 5°, 146 et 788 du Code de procédure civile, L 131-1 à L 131-3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, de : - rejeter toutes conclusions contraires. - débouter la demanderesse de sa demande d'expertise. RECONVENTIONNELLEMENT - condamner la société LIBAUD au paiement d'une provision de 4.700,25 € au titre de la régularisation de la taxe foncière des années 2022 et 2023. - la condamner au paiement d'une provision de 1.710,00 € au titre de la provision sur charges, correspondant à la période de janvier à mars 2024 inclus. - la condamner au paiement d'une provision de 32.900,00 € HT au titre des loyers de septembre 2023 à mars 2024 inclus, soit 39.480,00 € TTC. - faire injonction à la société LIBAUD de produire : * le justificatif de la notification de la décision de refus du permis de construire, * le justificatif du recours exercé à l'encontre de cette décision de refus, à compter du 10ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard. SUBSIDIAIREMENT - condamner la société LIBAUD au paiement de la somme de 251,25 € au titre de la régularisation de la taxe foncière de 2022. - la condamner au paiement de la somme de 514,50 € au titre de la régularisation de la taxe foncière pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023. EN TOUT ETAT DE CAUSE - condamner la société LIBAUD au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, en ce compris le coût de la signification de la décision à intervenir L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’expertise Par application de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Il résulte des articles 232 et 263 du code, que le juge peut ordonner une expertise s’il existe un motif légitime et qu’il s’avère nécessaire de recourir à cette mesure pour établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La SAS LIBAUD sollicite, en l’espèce, la désignation d’un expert judiciaire en matière comptable chargé d’évaluer les sommes déboursées, en vue, pour et depuis la signature du bail du 31 mars 2022 et les préjudices annexes subis par elle à raison des faits litigieux, notamment en termes de perte d’exploitation et de valorisation de fonds de commerce. Elle considère en effet subir directement un préjudice en raison de l’existence d’un arrêté refusant un permis de construire du 27 juin 2023, l’ensemble du site étant classé comme ICPE illégal dans l’attente de régularisation administrative, ce que ne pouvait, selon elle, ignorer son bailleur, la SCI PHENIX INVEST. De son côté, la SCI PHENIX INVEST s’oppose à la demande d’expertise faisant valoir notamment que la société LIBAUD ne justifie pas être dans l’impossibilité de chiffrer son préjudice, alors qu’elle dispose de sa propre comptabilité qui n’est cependant ni alléguée, ni produite. Elle considère que la mesure d’instruction sollicitée aurait en l’espèce vocation à couvrir la carence de la requérante dans l’administration de la preuve. L’article 143 du Code de procédure civile prévoit en effet que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 146 du Code de procédure civile dispose en revanche qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si la partie qui l’allègue ne dispose pas des éléments nécessaires pour la prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Il ressort au présent cas de la lecture de l’assignation que la SAS LIBAUD sollicite donc à titre principal la nullité du bail la liant à la SCI PHENIX INVEST et l’indemnisation du préjudice subi sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de cette dernière, et à titre subsidiaire la résiliation du bail du fait du manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme ainsi que l’indemnisation de ses préjudices sur la base de la responsabilité contractuelle de la SCI PHENIX INVEST. L’acte introductif d’instance reprend donc les demandes indemnitaires formées par la SAS LIBAUD, sans qu’aucune mesure d’instruction ne soit sollicitée à ce stade. A l’appui de ses demandes, la SAS LIBAUD ne verse par ailleurs qu’un unique décompte des dépenses engagées, dont l’auteur n’est pas identifié, et lequel n’est corroboré par aucune autre pièce, telle des factures, des éléments comptables ou autres. Elle ne peut donc venir solliciter une mesure d’expertise pour déterminer les pertes subies tenant sa carence dans l’administration de la preuve. Elle ne produit en outre aucune pièce de nature à justifier de l’existence de gains manqués, ne pouvant en conséquence solliciter simplement une expertise judiciaire sur cette question. Enfin, et en tout état de cause, il est prématuré d’ordonner à ce stade une expertise judiciaire en vue de déterminer les éventuels préjudices subis par la SAS LIBAUD, alors que le principe même de la responsabilité de la SCI PHENIX INVEST demeure incertain à ce stade, la défenderesse contestant en effet tout manquement à ses obligations et toute faute. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS LIBAUD sera déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et de sa demande subséquente de sursis à statuer. Sur les demandes de provision formées par la SCI PHENIX INVEST En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à cette désignation, le juge de la mise en état et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de tout autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514 – 5,517 et 518 à 522. En pareille matière, il y a contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge de la mise en état l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige. Autrement dit, l'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. La SCI PHENIX INVEST sollicite la condamnation de la SAS LIBAUD à lui payer des provisions au titre de la régularisation de la taxe foncière des années 2022 et 2023, de la provision sur charges pour la période de janvier à mars 2024 et des loyers de septembre 2023 à mars 2024. Or, au regard des demandes formées par la SAS LIBAUD notamment s’agissant de la nullité du bail liant les parties, l’existence même des obligations à l’origine des demandes de provision est nécessairement contestable. Il en résulte que la SCI PHENIX INVEST ne pourra qu’être déboutée de ses demandes de provision. Sur la demande de production de pièces formée par la SCI PHENIX INVEST En vertu de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. En vertu de l’article 139 du même code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. La SCI PHENIX INVEST sollicite au présent cas qu’il soit fait injonction à la SAS LIBAUD, éventuellement sous astreinte, de produire le justificatif de la notification de la décision de refus du permis de construire ainsi que le justificatif du recours exercé à l’encontre de cette décision, faisant valoir qu’il semble normal qu’une société ayant reçu un refus de permis de construire intente en premier lieu un recours à l’encontre de cette décision de refus. Or, il ne peut être enjoint à une partie de produire des documents dont l’existence n’est pas établie, alors qu’en l’espèce la SAS LIBAUD indique expressément ne pas avoir intenté de recours contre la décision de refus de délivrance du permis de construire. La demande de production de cette pièce sera dès lors rejetée. En outre, la lecture du bordereau de pièces joint à l’assignation permet de constater que la SAS LIBAUD produit en pièce 4 « l’arrêté refusant un permis de construire du 27 juin 2023 et ses pièces jointes ». En l’absence de justification autre que l’exercice d’un éventuel recours contre cette décision, la SCI PHENIX INVEST ne pourra en conséquence qu’être également déboutée de sa demande de production de la notification de cette décision de refus de délivrance du permis de construire. Sur les demandes accessoires Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS la SAS LIBAUD de sa demande d’expertise judiciaire DEBOUTONS la SAS LIBAUD de sa demande subséquente de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire DEBOUTONS la SCI PHENIX INVEST de ses demandes de provisions DEBOUTONS la SCI PHENIX INVEST de sa demande d’injonction de production de pièces sous astreinte RÉSERVONS les demandes relatives aux frais et dépens en fin d’instance RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 décembre 2024 à 08 heures 30 et invitons les parties à conclure à nouveau au fond pour cette audience, et disons que l’affaire sera, à défaut, à cette prochaine audience de mise en état électronique, clôturée et fixée sur une audience de plaidoirie au fond. Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 11 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 146 du Code de procédure civile dispose earticle 789 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 795 du code de procédure civilearticle 143 du Code de procédure civile prévoit e
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 7
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670edf0c1c3411ff3460bb12
Données disponibles
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