Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 1
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670edf0d1c3411ff3460bb18
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 779 636 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 14 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 24/01507 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SWJ3 NAC : 72A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 1 JUGEMENT DU 14 Octobre 2024 PRESIDENT Madame KINOO, Vice-Présidente Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire GREFFIER lors du prononcé Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l'audience publique du 02 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CHATEAU D’ANCELY SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la société MARTIN GESTION, RCS TOULOUSE 339 824 963., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-Victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 400 DEFENDEUR M. [I] [P] [W] né le 15 Avril 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] défaillant EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [W] est propriétaire des lots n°1431 et 1445, constitués au sein de la Résidence le Château d’Ancely sise [Adresse 2]. Par acte d'huissier du 7 mars 2024, délivré à étude, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la Sarl Martin Gestion, a fait assigner M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse auquel il demande de : - condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 7 796,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation au titre des charges de copropriété impayées, - le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner M. [I] [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Le syndicat des copropriétaires expose que le défendeur n’a pas réglé l'intégralité des charges dues. M. [I] [W], régulièrement assigné et destinataire de l’avis du greffe prévu par l’alinéa 3 de l’article 471 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement de charges de copropriété Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot " ainsi qu' " aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent " " lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation " - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. En application de l'article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n'ont pas contesté l'assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive - toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire. En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d'un extrait de matrice cadastrale que le défendeur est propriétaire des lots susmentionnés de l'immeuble. Au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit encore : - le contrat de syndic, - les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues les 15 décembre 2021, 30 juin 2022, 28 novembre 2023, - un décompte de charges afférentes aux lots appartenant au défendeur arrêté au 1er janvier 2024 à la somme de 7796,36 euros. M. [I] [W] a régulièrement été mis en demeure de régler les charges dues par mise en demeure du 8 décembre 2023, revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé’. M. [I] [W] ne rapporte pas la preuve du paiement desdites charges. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 796,36 euros, montant arrêté au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023. Sur la demande de dommages et intérêts La défaillance prolongée du défendeur dans son obligation à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges sans justifier de motifs valables expliquant sa carence, est constitutive d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires privée d’une somme importante nécessaire à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier et certain, distinct de celui pouvant être compensé par les intérêts moratoires. Il convient donc de condamner le défendeur à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant, M. [I] [W] sera condamné aux dépens de l'instance. Il sera fait application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 aux termes desquelles par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. M. [I] [W] sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe CONDAMNE M. [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Château d'Ancely, représenté par son syndic en exercice la Sarl Martin Gestion, la somme de 7 796,36 euros, au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023, CONDAMNE M. [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Château d'Ancely représenté par son syndic en exercice la Sarl Martin Gestion la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE M. [I] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence le Château d'Ancely représenté par son syndic en exercice la Sarl Martin Gestion la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens de l'instance, étant fait application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 471 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 1
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670edf0d1c3411ff3460bb18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA