Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670edf0e1c3411ff3460bb75
- Date
- 15 octobre 2024
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/01814 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMZE Le 15 Octobre 2024 Nous, Catherine ESTEBE, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital G. Marchant conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En l’absence de Monsieur [T] [S], régulièrement convoqué (obstacle médical), représenté par Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 11 Octobre 2024 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [T] [S] né le 14 Septembre 2002 à TOULOUSE (31000) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Monsieur [T] [S] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 6 octobre 2024, en raison d’une décompensation d’un trouble de l’humeur. À l'audience de ce jour, le conseil de [T] [S] soutient que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est pas caractérisé. Selon le certificat d'admission du 6 octobre 2024, [T] [S] avait présenté un épisode d’agitation avec hétéro agressivité peu après son admission dans le service, en lien avec une forte labilité, une réactivité et des éléments de persécution de mécanisme interprétatif. Il était fait état d’une humeur de tonalité mixte, associant accélération psychique, désinhibition, anxiété fluctuante et forte labilité thymique. Son état clinique ne lui permettait pas de donner son consentement aux soins. Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est à dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux. Le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique du patient. Dés lors, le moyen d'irrégularité invoqué sera écarté. Pour le surplus, au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [T] [S] est toujours pris en charge en chambre d’isolement. Le contact est correct, le patient est calme et dans l’échange en début d’entretien, mais l’instabilité psychomotrice monte rapidement. Son discours se centre sur l’idée d’énergies avec paralogisme et est rapidement décousu. Il peut repérer certains éléments pathologiques du registre maniaque mais rationnalise ses idées vis à vis des caméras, sur le fait que ce soit un dispositif présent aux urgences. La conscience des troubles reste partielle, bien qu’il ne soit pas revendicatif vis à vis de l’hospitalisation, il reste ambivalent vis à vis des traitements. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est donc sollicitée, son état psychique ne lui permettant pas de consentir aux soins, alors qu’il nécessite encore des soins intensifs. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [T] [S] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'isolement dont a fait l'objet [T] [S], si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette mesure. PAR CES MOTIFS Constatons que la procédure est régulière. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [T] [S]. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle ho.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé ordonnance notifiée ce jour par voie électronique à l'établissement et au conseil du patient le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670edf0e1c3411ff3460bb75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA