Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 7
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670edf0e1c3411ff3460bb78
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 19/02974 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OTOD NAC:64A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance est rendue. DEMANDEURS M. [L] [T] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 16] (31), demeurant [Adresse 17] Mme [U] [H] épouse [T] née le [Date naissance 8] 1950 à [Localité 19] (31), demeurant [Adresse 17] M. [M] [R] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 23], demeurant [Adresse 9] Mme [S] [V] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 22], demeurant [Adresse 9] M. [E] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 20] (08), demeurant [Adresse 18] représentés par Me Jean-Pierre CABROL, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 321 DEFENDEURS S.A.S.U. LAUR EOLE ENERGIE, RCS Boulogne Sur Mer 509 915 229, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Maître Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 135, et par Maître Antoine GUIHEUX du Cabinet VOLTA AVOCATS, avoact au barreau de PARIS, avocat plaidant, G.F.A. GFA DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 14] M. [J] [I] né le [Date naissance 7] 1964 à , demeurant [Adresse 6] M. [B] [I], demeurant [Adresse 21] représentés par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 49, et par Maître Mathieu MOUNDLIC de LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Par actes d’huissier de justice des 06 et 29 août 2019, Monsieur [L] [T], Madame [U] [H] épouse [T], Monsieur [F] [K], Monsieur [M] [R], Madame [S] [V] épouse [R] et Monsieur [E] [Z] ont fait assigner la SAS BORALEX, le GFA de [Localité 13] représentée par Monsieur [A] [I] son gérant, et Monsieur [B] [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment engager la responsabilité délictuelle de ces derniers pour troubles anormaux de voisinage et obtenir condamnation conséquente à les indemniser de leurs préjudices. Par ordonnance en date du 24 août 2020, le juge de la mise en état, saisi sur incident : - s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir et la demande subséquente de mise hors de cause formée par la SAS BORALEX ; - a rejeté l’exception de nullité soulevée par le Groupement Foncier Agricole de [Localité 13], Monsieur [B] [I] et par la SAS BORALEX ; - a condamné le Groupement Foncier Agricole de [Localité 13] et Monsieur [B] [I] à produire aux débats la copie des deux baux emphytéotiques conclus le 4 avril 2014 en vue de l’exploitation du parc éolien situé à [Localité 15], [Localité 12] et [Localité 11], ainsi que leurs éventuels avenants ou tout nouveau bail ultérieur ayant le même objet, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné M. [L] [T], Mme [U] [H] épouse [T], M. [F] [K], M. [M] [R], Mme [S] [V] épouse [R], M. [E] [Z] à produire aux débats l’intégralité des pièces visées au bordereau de leurs écritures, après avoir vérifié qu’elles sont correctement numérotées, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; - a débouté les parties de leurs autres demandes ; - a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - a réservé les dépens ; - a renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 5 novembre 2020 et a enjoint au GFA de [Localité 13] et à Monsieur [B] [I], ainsi qu’à la SAS BORALEX, de conclure au fond pour cette date. Par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2021, Monsieur [L] [T], Madame [U] [H] épouse [T], Monsieur [F] [K], Monsieur [M] [R], Madame [S] [V] épouse [R] et Monsieur [E] [Z] ont fait assigner en intervention forcée Monsieur [J] [I]. Par acte d’huissier de justice en date du 12 février 2021, Monsieur [L] [T], Madame [U] [H] épouse [T], Monsieur [F] [K], Monsieur [M] [R], Madame [S] [V] épouse [R] et Monsieur [E] [Z] ont également fait assigner en intervention forcée la SASU LAUR EOLE ENERGIE. La jonction administrative des dossiers a été ordonnée par le juge de la mise en état le 17 février 2021. La clôture de la mise en état a été ordonnée par le juge de la mise en état le 1er décembre 2022. Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en formation collégiale, a notamment : - déclaré irrecevables les demandes formées contre la SAS BORALEX - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire, commis Monsieur [M] [D] pour ce faire et à défaut Madame [G] [N] avec pour mission de : Avec pour mission de : * rappeler les normes applicables en ce qui concerne les émissions sonores autorisées dans les rapports de voisinage, * rechercher, indépendamment du respect des normes réglementaires, si les éoliennes en litige causent aux époux [T], aux époux [R], à M. [K] et à M. [Z], des nuisances visuelles, sonores, infra sonores ou autres, et, dans l'affirmative, décrire ces nuisances, de façon suffisamment précise pour mettre le tribunal en mesure d'apprécier si elles excèdent ou non les inconvénients normaux du voisinage, à cet endroit et à notre époque ; * déterminer, le cas échéant après s'être adjoint l'assistance de tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, la valeur vénale des propriétés des demandeurs indépendamment de la présence des éoliennes, et donner son avis, dûment justifié, sur les conséquences de l'exploitation du parc éolien sur cette valeur vénale, de la façon la plus précise possible ; * donner, de manière générale, tous éléments utiles à la solution du présent litige - dit que la décision devait être communiquée au secrétariat du service des expertises du Pôle civil général du tribunal judiciaire de Toulouse ; - rappelé que le suivi de la mesure serait assuré par le Juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Toulouse - réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du 7 décembre 2023 de la filière 7 du service civil du tribunal judiciaire de Toulouse pour suivi du dossier, à charge pour les conseils des parties d’aviser le juge de la mise en état préalablement à cette audience de l’état d’avancement des opérations d’expertise. Par courrier reçu au greffe le 15 novembre 2023, Monsieur [M] [D], expert judiciaire, a écrit au juge en charge du contrôle des expertises lui exposant notamment qu’il existait des interprétations divergentes sur le point de mission n°2 et lui demandant d’apporter les précisions nécessaires. Ce courrier a été communiqué au service civil le 14 novembre 2023. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU LAUR EOLE ENERGIE a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant à voir, au visa des articles 780 et suivants du code de procédure civile, déclarer que le chef de mission n°2 implique la réalisation de mesures acoustiques au moyen d’un sonomètre et selon un protocole normalisé. Par message adressé par voie électronique le 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a notamment demandé aux parties de faire valoir leurs observations sur son incompétence pour statuer sur une requête en interprétation du jugement du 1er juin 2023. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 02 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU LAUR EOLE ENERGIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 461 et 780 et suivants du code de procédure civile, de : A TITRE PRINCIPAL : - se déclarant incompétent pour interpréter la mission d’expertise définie par le jugement avant dire droit rendu par le Tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juin 2023 au regard des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile ; - renvoyer et au besoin fixer l’affaire à plaider devant le Tribunal judiciaire qui a rendu ledit jugement afin qu’il soit statué sur la demande d’interprétation formée par l’Expert judiciaire et de l’entre en conséquence : - déclarer que le chef de mission n°2 implique la réalisation de mesures acoustiques au moyen d’un sonomètre et selon un protocole normalisé ; - ordonner la poursuite de l’opération d’expertise acoustique conformément aux protocoles et normes en vigueur. - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée. - statuer sur les dépens comme il a été statué dans la décision à interpréter. A TITRE SUBSIDIAIRE et statuant sur la demande de l’Expert judiciaire : - déclarer que le chef de mission n° 2 implique la réalisation de mesures acoustiques au moyen d’un sonomètre et selon un protocole normalisé ; - ordonner en conséquence la poursuite de l’opération d’expertise acoustique conformément aux protocoles et normes en vigueur - dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision interprétée. - statuer sur les dépens comme il a été statué dans la décision à interpréter. Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 03 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [L] [T], Madame [U] [H] épouse [T], Monsieur [M] [R], Madame [S] [V] épouse [R] et Monsieur [E] [Z] demandent au juge de la mise en état de : - décider qu’il n’y a pas lieu à interprétation du Jugement ni par conséquent à renvoyer l’affaire pour interprétation devant le Tribunal et décider que l’expert doit poursuivre sa mission et répondre à tous les chefs de mission y compris celui sur les nuisances sonores suivant sa propre appréciation et suivant sa propre méthodologie. - réserver les dépens et condamnation à article 700 du CPC. Monsieur [F] [K] est pour sa part décédé le [Date décès 2] 2023, personne n’ayant repris l’instance en son nom. Par leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, le GFA DE [Localité 13], Monsieur [B] [I] et Monsieur [J] [I] demandent au juge de la mise en état de : - déclarer que le chef de mission n° 2 implique la réalisation de mesures acoustiques au moyen d’un sonomètre et selon un protocole normalisé ; En conséquence, - ordonner la poursuite de l’opération d’expertise acoustique conformément aux protocoles et normes en vigueur. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. MOTIFS En l’espèce, la question posée au juge de la mise en état est celle de l’interprétation de la mission d’expertise telle que définie au jugement rendu par la formation collégiale du tribunal judiciaire de Toulouse le 1er juin 2023. Or, en application de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. A l’inverse, aucun article du code de procédure civile ne donne compétence au juge de la mise en état pour interpréter une décision rendue par une juridiction au fond. Il n’est pas davantage prévu que ce magistrat puisse renvoyer une demande, dont il est spécifiquement saisi, devant la juridiction de fond, en dehors de certaines fins de non-recevoir conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile. Au regard de ces éléments, et comme indiqué dans le message RPVA adressé aux parties le 15 janvier 2024, force est de constater que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la demande en interprétation de jugement. Il y a lieu en outre de débouter la SASU LAUR EOLE ENERGIE de sa demande tendant à renvoyer et au besoin fixer l’affaire à plaider devant le Tribunal judiciaire qui a rendu ledit jugement afin qu’il soit statué sur la demande d’interprétation formée par l’Expert judiciaire. Les frais et dépens seront quant à eux réservés en fin d'instance. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande en interprétation de la mission d’expertise prévue au jugement du 1er juin 2023 DEBOUTONS la SASU LAUR EOLE ENERGIE de sa demande tendant à renvoyer et au besoin fixer l’affaire à plaider devant le Tribunal judiciaire qui a rendu ledit jugement afin qu’il soit statué sur la demande d’interprétation formée par l’Expert judiciaire INVITONS la partie la plus diligente à saisir le tribunal judiciaire de Toulouse d’une requête en interprétation de jugement dans les formes visées à l’article 461 du code de procédure civile RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 03 avril 2025 à 08 heures 30 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et invitons éventuellement les demandeurs à conclure au fond pour cette audience. Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 7
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670edf0e1c3411ff3460bb78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA