Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 7
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 670edf101c3411ff3460bba3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 03 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 23/04542 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKN2 NAC: 30B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 7 ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024 Madame BLONDE, Juge de la mise en état Madame CHAOUCH, Greffier DEBATS à l’audience publique du 05 Septembre 2024, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 3 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance a été rendue. DEMANDERESSE S.A.S.U. [L] [N] venant aux droit de la SCI ANH, RCS TOULOUSE 79 475 824., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jérôme HORTAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 132 Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEFENDERESSE S.A.S. JFK, RCS TOULOUSE 817 743 271., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359 Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, la SASU [L] [N] a fait assigner la SAS JFK devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir notamment prononcer la résiliation du bail commercial conclu entre la SCI ANH aux droits de laquelle elle intervient désormais, d’une part, et la société défenderesse, d’autre part. Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS JFK a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident tendant notamment à voir déclarer la SASU [L] [N] irrecevable à agir sur le fondement d’une activité de nettoyage de véhicule qui serait non autorisée ainsi qu’à une demande de production de pièce. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SAS JFK demande au juge de la mise en état de : - déclarer la SASU [L] [N] irrecevable à agir sur le fondement d’une activité de nettoyage de véhicule qui serait non autorisée - condamner la SASU [L] [N] à payer à la SAS JFK la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles - la condamner aux dépens. Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SASU [L] [N] demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du Code de procédure civile et 2224 du code civil, de : - déclare recevable car non-prescrite l'action engagée par la Société SASU [L] [N] et ses demandes ; Et ce faisant, - débouter la Société SAS JFK de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Société SAS JFK à payer à la SASU [L] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la Société JFK aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Jérôme HORTAL, avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit en application des dispositions de l'article 699 du CPC ; L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie sur incident en date du 05 septembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS JFK L'article 789 1. du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, au titre desquelles le défaut d'intérêt à agir. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l'espèce, la SAS JFK demande au tribunal de déclarer la SASU [L] [N] irrecevable à agir sur le fondement d’une activité de nettoyage de véhicule qui ne serait pas autorisée par le bail commercial liant les parties. A la lecture de ses conclusions, il ressort que la fin de non-recevoir soulevée est au présent cas en lien avec la prescription de l’action engagée par la SASU [L] [N], la SAS JFK indiquant que cette activité a été exercée dès la prise d’effet du bail commercial liant les parties, ajoutant en outre que le bailleur a toujours eu connaissance de la situation et qu’il aurait dû, de ce fait, engager son action dans les cinq ans de la prise d’effet du bail commercial. En effet, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il appartient dès lors à la SAS JFK de rapporter la preuve du fait que son activité de lavage de véhicule a bien débuté à la date de prise d’effet du bail, ainsi que du fait que la SASU [L] [N] en avait connaissance. Or, la lecture des comptes de résultat de la SAS JFK pour les années 2017 à 2020 ne laisse apparaître une ligne « Prestations Lavage Auto » qu’à compter du 1er décembre 2018, la ligne « Prestations de service [Localité 2] », étant pour sa part insuffisante à établir à elle seule l’existence de l’activité de lavage antérieurement à cette date. De la même manière, les attestations de l’expert-comptable relative au chiffre d’affaires réalisé sur le centre de lavage situé à [Localité 2] ne prennent en compte que des prestations réalisées à compter du 1er décembre 2018. Si la SAS JFK affirme au contraire au sein de ses écritures avoir débuté cette activité de nettoyage dès la signature du bail, précisant l’exercer sur le site de la station-service voisine et non dans les lieux donnés à bail, cet élément n’est pas davantage corroboré par les attestations produites, lesquelles démontrent simplement qu’à l’automne 2018 plusieurs usagers de la station de lavage en libre-service à [Localité 2] ont été orientés par Monsieur [N], gérant de la station de lavage et habitant sur place (cf. attestation de Monsieur [Y] [T] par exemple) vers les services de la SAS JFK, sans que ces témoignages ne suffisent à établir la date de réalisation effective des premières prestations de nettoyage. En outre, comme le soulève la SASU HERVE [N] au sein de ses écritures, force est de constater que Monsieur [E] [N] était de son côté gérant de la société COM9AUTO, dont l’activité principale était notamment le nettoyage de tout véhicule particulier ou professionnel, société placée en liquidation judiciaire le 03 mai 2018 puis radiée le 25 octobre 2018 après décision de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. Cette société exerçait son activité 3404 La Lauragaise à [Localité 2] et donc à la même adresse que la SAS JFK. Il existe dès lors un doute sérieux sur l’auteur des propos relayés dans les attestations, lesquels semblent plutôt devoir être attribués à Monsieur [N] [E], et ce d’autant que Monsieur [L] [N] indique ne pas connaître les auteurs de ces attestations. Au regard de ces éléments et des pièces versées aux débats, la SAS JFK ne rapporte pas la preuve que son activité a effectivement débuté dès le mois de septembre 2018, les pièces produites permettant plutôt de retenir un début d’activité au 1er décembre 2018. Elle ne démontre en tout état de cause pas que Monsieur [L] [N], et partant la SASU HERVE [N], a bien eu connaissance de son début d’activité de nettoyage automobile avant le 28 octobre 2018, ne permettant ainsi pas de retenir la prescription de l’action engagée par ce dernier le 27 octobre 2023, et ce sans qu’il ne soit besoin de s’attarder sur le moyen relatif aux jetons de lavage qu’aurait pu vendre la SASU [N] par l’intermédiaire de la SARL CENTRE ESTHETIQUE AUTOMOBILE en vue de favoriser l’activité de nettoyage. Au regard de ces éléments, la SAS JFK sera déboutée de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par la SASU [L] [N]. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la SAS JFK, partie perdante, en application de l'article 695 du code de procédure civile. Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. Au regard de la nature et de la résolution de l’incident, ainsi que de l’équité, la SAS JFK sera condamnée à payer à la SASU [L] [N] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Aude BLONDE, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS la SAS JFK de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer prescrite l’action engagée par la SASU [L] [N] CONDAMNONS la SAS JFK à payer à la SASU [L] [N] la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNONS la SAS JFK aux entiers dépens de l’incident ACCORDONS à Maître Jérôme HORTAL, avocat au Barreau de Toulouse, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 05 décembre 2024 à 08 heures 30 et donnons injonction péremptoire à la SAS JFK de conclure au fond pour cette audience Ainsi jugé à Toulouse le 03 octobre 2024. La Greffière La Juge de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civile.article 699 du CPCarticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du Code de procédure civile etarticle 699 du code du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile sera acco
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 7
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
670edf101c3411ff3460bba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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