Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670edf101c3411ff3460bbae
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] NAC: 70C N° RG 24/03104 N° Portalis DBX4-W-B7I-THBN ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N°B24/ DU : 09 Octobre 2024 [Z] [F] veuve [X] [V] [O] née [X] C/ [G] [P] [Y] [H] Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 09 Octobre 2024 à Me Edouard JUNG Copie certifiée conforme délivrée le 09/10/24 à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Mercredi 09 Octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 06 Septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSES Madame [Z] [F] veuve [X], [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [V] [X] épouse [O], [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Madame [G] [P], [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [Y] [H], [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] sont propriétaires de deux appartements situés [Adresse 1]. Le 04 septembre 2023, Mme [Z] [F] a constaté lors d’une visite l’intrusion illicite dans l’un des appartements et a déposé plainte le 05 septembre 2023 pour ces faits ainsi que pour violences sans incapacité et soustraction frauduleuse d’énergie. Par procès-verbal du 08 mars 2024, le commissaire de justice commis par Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] a pénétré dans les lieux suite à l’ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 08 février 2024. Il a constaté que l’appartement est occupé mais que les occupants sont absents et il a été procédé au remplacement du verrou et du cylindre de la porte d’entrée. Un avis a été laissé aux occupants. Par procès-verbal du 27 mars 2024, le commissaire de justice commis par Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] s’est de nouveau rendu sur les lieux, des copropriétaires ayant contacté les propriétaires pour les informer que l’appartement serait occupé par de nouveaux occupants depuis deux semaines. Il a constaté la présence d’une femme se présentant comme occupante des lieux avec son compagnon, celle-ci communiquant leurs identités. La chute du canon du verrou haut de la porte a été constatée lorsque celle-ci a été ouverte. Sommation verbale de quitter les lieux a été délivrée aux occupants, en vain, ceux-ci déclarant refuser de partir. Mme [Z] [N] a déposé une nouvelle plainte le 12 avril 2024 pour violation de domicile. Par actes du 30 juillet 2024, Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] ont fait assigner Mme [G] [P] et M. [Y] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé pour obtenir leur expulsion sans délai. A l’audience du 06 septembre 2024, Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O], représentées par leur conseil, se rapportent à leur acte introductif d’instance et demandent : - l’expulsion de Mme [G] [P] et M. [Y] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, - la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, - la condamnation de Mme [G] [P] et M. [Y] [H] au paiement de la somme de 500 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation et ce à compter du 04 septembre 2023 et jusqu’à leur départ des lieux, - la condamnation de Mme [G] [P] et M. [Y] [H] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Convoqués suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Mme [G] [P] et M. [Y] [H] n’ont pas comparu à l’audience et ne s’y sont pas faits représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expulsion : - Sur le principe de l’expulsion : Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements L'article 545 du même code dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. En application des dispositions de ces textes, le droit de propriété revêt un caractère absolu de sorte que toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite. Ainsi le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit être constaté à la date où le juge de première instance a statué et avec l'évidence requise en référé. En l’espèce, Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] justifient de leur titre de propriété sur l’immeuble en question. Par ailleurs, les lieux sont indiscutablement occupés par Mme [G] [P] et M. [Y] [H], cet état de fait résultant à la fois des constatations du commissaire de justice en date du 27 mars 2024 et des propos des défendeurs eux-mêmes. Force est également de constater que les occupants ne peuvent justifier d'aucun titre leur permettant de résider dans le bien objet du litige et que l'huissier leur a fait sommation verbale de quitter les lieux, en vain. En outre, l’une des propriétaires a déposé plainte auprès des services de police le 12 avril 2024 pour violation de domicile. Partant, Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] rapportent donc suffisamment la preuve d'un trouble manifestement illicite et l'expulsion de Mme [G] [P] et M. [Y] [H] est la seule mesure de nature à permettre à un propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. - Sur la demande de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution des délais pour libérer volontairement les lieux L’article L412-1 dudit code dispose que “si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement [...] Le délai [...] ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manoeuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte”. L’existence d’une voie de fait ne résulte pas de la simple occupation sans droit ni titre des locaux et suppose des actes matériels positifs de la part des occupants (violences ou effraction) dont la preuve doit être apportée par celui qui sollicite l’expulsion et qui doivent avoir été commis à l’entrée dans les lieux. Au cas d’espèce l’existence de voie de fait n’est pas contestable en ce que le procès-verbal de constat établi le 08 mars 2024 précise que le commissaire de justice a procédé au changement de verrou et de barillet de la porte d’entrée et que le constat établi le 27 mars 2024 relève quant à lui que le canon du verrou haut chute lors de l’ouverture de la porte et que la porte est dégradée sur le chant haut au droit du verrou cassé, ce qui est constitutif d’une voie de fait. Cependant, et malgré la proximité entre le moment du changement de verrou par le commissaire de justice, soit le 08 mars 2024, et celui où les intéressés indiquent être entrés dans les lieux c’est-à-dire 15 jours avant le 27 mars 2024, soit le 12 mars 2024, il ne peut être retenu en l’absence d’autres éléments que les défendeurs ont forcé la porte d’entrée au moment de leur entrée dans les lieux. De même cela ne résulte pas de leurs déclarations devant le commissaire de justice, en ce que, lorsque celui-ci lui a demandé comment elle était entrée dans les lieux, l'occupante a déclaré qu'elle avait payé un homme dont elle ignore l'identité. En conséquence, il n’est pas établi que les personnes dont l'expulsion est ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de voies de fait. Pour autant, les défendeurs ont pris possession d'un local sans y être autorisés par les propriétaires et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l'étendue de leurs droits. Par la suite, ils n’ont pas obtempéré à la sommation de quitter les lieux qui leur a été faite verbalement le 27 mars 2024 par commissaire de justice en même temps que le constat, alors même que l’assignation a été délivrée le 30 juillet 2024, soit après plusieurs mois, ce qui leur permettait d’entreprendre des démarches pour se reloger. Les éléments recueillis en procédure permettent ainsi d’établir la mauvaise foi des défendeurs. Dès lors, le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au présent litige. Sur l’indemnité d’occupation : En application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier. L'indemnité d'occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux. En l’espèce, Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] font valoir qu’elles ont subi un préjudice résultant de la perte de jouissance de leur bien depuis le 04 septembre 2023. Les propriétaires ont été privées de la libre disposition de leur bien justifiant la condamnation des occupants au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que le logement a vocation à être reloué. Néanmoins, s’il ressort des éléments produits que le bien a fait l’objet d’une occupation illicite depuis le 04 septembre 2023, aucun élément ne permet d’affirmer que Mme [G] [P] et M. [Y] [H] en sont les occupants sans droit ni titre depuis cette date. Devant le commissaire de justice, ils ont affirmé le 27 mars 2024 occuper les lieux depuis 15 jours, ce qui est corroboré par le procès verbal de constat qui indique que les propriétaires ont été informées par des copropriétaires que le bien “serait à nouveau squatté par de nouveaux occupants qui se seraient introduits depuis deux semaines.” En conséquence, l’indemnité d’occupation provisionnelle ne sera due par Mme [G] [P] et M. [Y] [H] qu’à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à leur départ des lieux. S’agissant du montant de cette indemnité, Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] ne produisent pas les baux antérieurement signés pour justifier du montant de la location, se contentant d’affirmer que ce type de bien se loue 500 euros, alors même qu’il est mentionné sur les photographies du bien produit (pièce 6) que le logement était loué jusqu’au début du mois d’août 2023. En conséquence cette indemnité sera fixée à la somme mensuelle de 400 euros. Il est observé que Mme [G] [P] et M. [Y] [H] ne sollicitent pas la condamnation in solidum de Mme [G] [P] et M. [Y] [H] au paiement de cette indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires Les défendeurs, parties perdantes, supporteront la charge des dépens de l'instance et seront condamnés à verser à Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire par provision conformément aux articles 484 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que Mme [G] [P] et M. [Y] [H] occupent sans droit ni titre l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] ; CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite donnant pouvoir au juge des référés pour trancher la demande d’expulsion ; CONSTATONS que le délai prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas compte-tenu de la mauvaise foi de Mme [G] [P] et M. [Y] [H] ; ORDONNONS en conséquence à Mme [G] [P] et M. [Y] [H] de libérer les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance ; DISONS par conséquent qu’à défaut pour Mme [G] [P] et M. [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] pourront faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ; CONDAMNONS Mme [G] [P] et M. [Y] [H] à payer à Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 400 euros ; CONDAMNONS Mme [G] [P] et M. [Y] [H] aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS Mme [G] [P] et M. [Y] [H] à verser à Mme [Z] [F] veuve [X] et Mme [V] [X] épouse [O] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Le Greffier La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670edf101c3411ff3460bbae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA