Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670edf101c3411ff3460bbb3
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE N° De MINUTE N° RG 24/01810 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TMYW Le 15 Octobre 2024 Nous, Catherine ESTEBE, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier, Nous trouvant à l’hôpital G. Marchant conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ; En présence de Madame [K] [H], régulièrement convoquée assistée de Me Alexandre RAMOS, avocat au barreau de Toulouse ; En l’absence de Madame la Directrice de CLINIQUE DE BEAUPUY, régulièrement convoquée ; En l’absence du tiers, régulièrement avisé ; Vu la requête du 11 Octobre 2024 à l’initiative de Madame la Directrice de CLINIQUE DE BEAUPUY concernant Madame [K] [H] née le 07 Janvier 1977 à ROANNE (42300) ; Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ; Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ; Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ; Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ; Madame [K] [H] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement dans le cadre de la procédure d’urgence, le 5 octobre 2024. A l'audience de ce jour, le conseil de [K] [H] relève que le risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade n'est pas caractérisé et qu'il n'est pas établi que le directeur de l'établissement ait transmis la décision d'admission au représentant de l'État dans le département. Il sollicite par conséquent la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et, s'il n'y est pas fait droit, demande de statuer sur le maintien de la mesure d'isolement par application des dispositions de l'article L3211-12-1 V du Code de la Santé publique. Dans le certificat d'admission établi le 5 octobre 2024, le docteur en médecine atteste que [K] [H] présentait une désorganisation idéique majeure avec coq à l’âne, perte du fil du discours et propos incohérents, des idées délirantes de persécution centrées sur ses parents et mystiques non critiquées ainsi que des troubles du comportement au domicile ayant conduit à une altercation avec ses parents. Elle n’avait pas conscience de l’intensité de ses troubles. Ce certificat médical fait bien ressortir l'existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d'admission, c'est à dire l'existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d'obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l'urgence en raison du risque grave d'atteinte à l'intégrité de la malade. Le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux. Le certificat médical d'admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique du patient. L'article L3212-5 I du Code de la Santé publique prévoit que le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L3222-5 toute décision d'admission d'une personne en soins psychiatriques. L'article R3211-12 du Code de la Santé publique prévoit que : ''Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) l'avis du collège mentionné à l'article L3211-9 ; b) l'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.'' Au cas d'espèce, les copies des courriers de transmission de la décision d'admission en soins psychiatriques au préfet et à la commission départementale des soins psychiatriques figurent bien au dossier. Aucun élément ne permet de douter de l'effectivité de cette transmission, et le fait que la preuve de la transmission au Préfet de la décision d'admission ne soit pas produite n'est pas de nature à invalider la procédure. Au surplus, les pièces prévues par l'article L3212-5 susvisé ne font pas partie de celles qui, par application des dispositions de l'article R3211-12, doivent être communiquées au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue. Dés lors, les moyen d'irrégularité invoqués seront écartés. Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Madame [K] [H] présente à ce jour des troubles du comportement majeurs avec rupture avec l’état antérieur, une décompensation de son trouble bipolaire sur un versant mixte, une altération du système logique et de la pensée, un déni des troubles et de la pathologie. La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est donc sollicitée. Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [K] [H] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue. Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que [K] [H] ferait à présent l'objet d'une mesure d'isolement, de sorte que l'article L3211-12-1 V du Code de la Santé publique ne trouve pas à s'appliquer. PAR CES MOTIFS Rejetons les moyens d'irrégularité. Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [H]. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle ho.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible. Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressée la présente ordonnance a été notifiée ce jour par voie électronique au requérant et au conseil du patient, et par lettre simple au tiers le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670edf101c3411ff3460bbb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA