Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581b4ad0d5ee7d7e5a0c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 155 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-9 N° RG 24/02253 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUNW Ordonnance n° 2024/M136 Monsieur [I] [R] représenté par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON Monsieur [A] [D] représenté par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON Société SCCV FARAON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Charles REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON Appelants Monsieur [L] [O] Monsieur [T] [H] Monsieur [J] [K] Madame [W] [S] Tous représentés par Me Mélanie LAUER de l'AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON Madame [P] [D], Signification DA LE 21 MARS 2024 et le 25 avril 2024 (article 659) défaillante Madame [U] [E] Signifiée le 21 mars 2024 à l'Etude défaillante Intimés ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024, assisté de Ingrid LAVALLEE, greffière, Après débats à l'audience du 11 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : Ainsi qu'énoncé par jugement dont appel rendu le 13 février 2024, la société civile de construction vente Faraon a procédé, dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, à la construction et à la commercialisation d'un ensemble immobilier en copropriété, au sein duquel Mme [W] [S], Mme [U] [E], M.[L] [O], M.[J] [K] et M. [T] [H] ont acquis des lots. En l'état de désordres constatés sur leurs parties privatives et d'une déclaration de sinistre adressée par Mme [S] et M. [O], la société d'assurances Albingia auprès de laquelle le vendeur avait déclaré avoir souscrit une assurance décennale, leur a indiqué par lettre du 28 juin 2019 que les garanties souscrites par la société Faraon étaient suspendues de plein droit depuis la souscription du contrat suite au défaut de transmission de documents sollicités. Dans ces conditions les consorts [S] [E] [O] [K] et [H] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon qui par ordonnance réputée contradictoire en date du 31 janvier 2020, signifiée le 27 mars suivant, a condamné la société Faraon à justifier de la régularisation de son contrat d'assurance de responsabilité décennale dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et dit qu'à défaut, elle sera redevable d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Par assignation des 8 et 9 décembre 2023 les consorts [S] [E] [O] [K] et [H] ont fait assigner la société Faraon ainsi que ses associés, Mme [P] [D], M. [A] [D] et M. [I] [R] en liquidation de l'astreinte, condamnation de la société Faraon au paiement de l'astreinte liquidée à hauteur de 10 900 euros , portée par conclusions ultérieures à la somme de 31 550 euros, et condamnation de ses associés à la relever et garantir du paiement de cette somme. Par jugement du 13 fevrier 2024 le juge de l'exécution a : ' reçu les consorts [S] [E] [O] et [K] en l'ensemble de leurs prétentions ; ' liquidé l'astreinte à la somme de 31 550 euros pour la période comprise entre le 27 avril 2020 et le 18 janvier 2022 ; ' condamné la société Faraon à payer cette somme aux consorts [S] [E] [O] et [K] ; ' condamné in solidum Mme et M.[D] ainsi que M.[R] à relever et garantir la société Faraon du paiement de cette somme à proportion de leurs parts dans le capital de cette société; ' les a condamnés in solidum avec ladite société la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ' rejeté tous autres chefs de demandes. M.[R] d'une part , M.[D] et la SCCV Faraon d'autre part ont relevé appel de cette décision dans les quinze jours de son prononcé par déclarations distinctes des 27 et 29 février 2024 qui ont été jointes par ordonnance du 7 mai 2024. Par ordonnance de référé du 20 juin 2024 le magistrat délégué par le premier président de cette cour a écarté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel, présentée par M.[R]. Par conclusions d'incident notifiées le 24 juin 2024 les consorts [S] [E] [O] [H] et [K] ont sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et demandé condamnation des appelants au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils font valoir que les appelants n'ont pas exécuté le jugement entrepris ni constitué aucune garantie et que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M.[R] a été rejetée par ordonnance de référé du 20 juin 2024. Par écritures en réponse notifiées le 7 octobre 2024 la société Faraon et M.[D] demandent: - le rejet des prétentions des intimés ; - qu'il leur soit donné acte qu'ils sollicitent la constitution d'une garantie sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile ; - d'autoriser la constitution d'une garantie au titre de l'article 521 du code de procédure civile - de déterminer le montant de la garantie que devront constituer la société Faraon, M.et Mme [D] et M.[R] ; - de condamner les consorts [S] [E] [O] et [K] au paiement de la somme de 3000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A cet effet ils demandent un délai pour constituer une garantie en application des articles 521 et 524 du code de procédure civile. M.[R], aux termes de ses conclusions sur incident notifiées le 10 octobre 2024 demande au président de cette chambre de : - débouter les intimés de leur demande de radiation de la procédure d'appel. - de les débouter de leurs demandes dirigées à son encontre ; - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir en substance que n'étant tenu qu'en qualité de garant il appartient en premier lieu à la société Faraon de s'exécuter et que ce n'est qu'après ce règlement que les associés pourront à leur tour s'exécuter et ce à due concurrence de leurs parts dans cette société, dont il signale n'être plus l'un des associés suite à une cession de parts sociales intervenue en date du 20 janvier 2020 au profit de M.[A] [D], régulièrement publiée. Il s'en rapporte sur la constitution de garantie proposée par M.[D] et la société Faraon. Mmes [P] [D] et [U] [E] citées par actes du 21 mars 2024 délivrés selon les modalités de l'article 659 du code de procédur civile n'ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce le litige a pour objet la régularisation d'un contrat d'assurance de responsabilité décennale que la société Faraon a été condamnée sous astreinte à justifier, par ordonnance de référé du 31 janvier 2020 qui n'a pas été frappée d'appel ; Le premier juge a constaté l'absence d'execution de cette injonction et il n'est pas discuté que son jugement liquidant l'astreinte n'a pas été exécuté ; En vertu de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution cette décision est exécutoire de plein droit par provisoire et la demande de suspension de l'exécution provisoire a été rejetée ; Il n'est allégué d'aucune difficulté financière justifiant le défaut de paiement de l'astreinte liquidée et frais irrépétibles et par voie de conséquence d'une impossibilité d'exécuter ou d'éventuelles conséquences manifestement excessives ; Aucun moyen n'étaye la demande d'autorisation d'une constitution de garantie présentée par la société Faraon et M.[D] ; Par conséquent, la radiation de la procédure d'appel formé par eux et M.[R] sera prononcée. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge des appelants qui succombent sur l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, P.Pochic, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 28 août 2024 , après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe, ORDONNONS la radiation administrative de l'appel, DISONS n'y avoir lieu à frais irrépétibles au titre de l'incident, METTONS les dépens de l'incident à la charge de MM.[I] [R],[A] [D] et la SCCV Faraon. Fait à Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024 Le greffier La Présidente déléguée Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédur civile narticle 521 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile et demandarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f581b4ad0d5ee7d7e5a0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel