Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581e4ad0d5ee7d7e5a28
- Date
- 15 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance N° S.A.R.L. LA FLEURISIENNE DE TRANSPORTS C/ [X] copie exécutoire le 15 octobre 2024 à Me BOUDJENANE Selarl [W] LDS/IL/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 15 OCTOBRE 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04243 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4QM Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. LA FLEURISIENNE DE TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal M. [S] [U] [Adresse 2] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Mehdi BOUDJENANE, avocat au barreau de PARIS ET Monsieur [B], [Y], [A] [X] né le 29 Novembre 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté, concluant et plaidant par Me Isabelle RUELLAN de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 1er octobre 2024 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière. L'incident y a été plaidé par Me RUELLAN. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 15 octobre 2024, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière. * * * DÉCISION : Vu la déclaration du 26 septembre 2023, par laquelle la société La Fleurisienne de transports a relevé appel d'un jugement du 30 août 2023 du conseil de prud'hommes d'Amiens ; Vu la constitution d'avocat par M. [X], intimé, le 2 janvier 2024 ; Vu la demande d'observation adressée aux parties par le conseiller de la mise en état le 17 mai 2024 sur le défaut de remise de conclusions par l'intimé et la sanction encourue en application de l'article 909 du code de procédure civile ; Vu les observations écrites de l'avocat de l'intimé aux termes desquelles il indique que son client ne lui a jamais remis les conclusions « qui lui ont été a priori signifiées » de sorte qu'il n'a pu transmettre d'écritures ni vérifier la régularité de la signification ; SUR CE, En application de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 (caducité de la déclaration d'appel), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. En l'espèce, au vu de la date de la déclaration d'appel, l'appelante avait jusqu'au 26 décembre 2023 pour conclure, cependant, l'intimé n'ayant pas constitué avocat à cette date, le délai pour signifier ses conclusions courait jusqu'au 26 janvier 2024, sauf constitution d'avocat entre temps. Or, à la date à laquelle il a remis ses conclusions au greffe, le 22 décembre 2024, la constitution d'avocat de l'intimé n'était pas encore intervenue, pourtant il n'a pas signifié ses conclusions. Il ne les a pas non plus notifiées à l'avocat finalement constitué le 2 janvier 2024. N'ayant ni signifié ses conclusions à M. [X], ni notifié celles-ci à Me [C], avant le 26 janvier 2024, sa déclaration d'appel est caduque. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Prononce la caducité de la déclaration d'appel de la SARL La Fleurisienne de transports, Condamne la SARL La Fleurisienne de transports aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 909 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f581e4ad0d5ee7d7e5a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel