Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581e4ad0d5ee7d7e5a2a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
ARRET N° Association IRFA APISUP C/ Etablissement Public UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE [Localité 3] Organisme SERVICE ORDONNATEUR AF/VB/MC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00635 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7VZ Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE PARTIES EN CAUSE : Association IRFA APISUP agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Me François DORY, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTE ET Etablissement Public UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Organisme SERVICE ORDONNATEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Docteur [V] [Localité 3] Représentés et plaidant par Me Maud PHILIPPERON substituant Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE INTIMES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 02 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 15 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : FAITS ET PROCEDURE L'Institut régional de formation professionnelle des adultes en alternance dans l'enseignement supérieur (l'IRFA-APISUP) est un centre de formation des apprentis. Il a conclu une convention de partenariat avec l'université de technologie de [Localité 3] (l'UTC), ainsi qu'une convention d'application par laquelle elle lui a sous-traité des formations pédagogiques en alternance. L'IRFA-APISUP s'est engagé, en contrepartie des formations assurées par l'UTC, à lui reverser une partie des fonds issus des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle en alternance collectées par les opérateurs de compétence (OPCO) qu'elle percevrait. Aux termes de l'article 3-2 de la convention de partenariat et de l'article 6 de la convention d'application, l'IRFA-APISUP s'est engagé à acquitter le montant des frais de formation sur la production d'un budget analytique certifié établi chaque année civile par l'UTC. Les budgets prévisionnels de 2020 et 2021 ont été adressés à l'IRFA-APISUP en mars 2022. En avril 2022, l'UTC a mis en demeure l'IRFA-APISUP de lui payer les sommes de : - 82 627,36 euros au titre du solde des prestations de formations assurées en 2020 ; - 1 091 596,36 euros au titre du solde des prestations de formations assurées en 2021 ; - 546 091,09 euros au titre du 1er acompte à valoir sur les prestations de formation de l'année 2022. L'UTC a ensuite fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes de l'IRFA-APISUP pour un montant de 1 720 314,81 euros, que cette dernière a contesté auprès du service ordonnateur de l'UTC. En l'absence de réponse à cette contestation, l'IRFA-APISUP a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir l'annulation des factures n°200000237, 200000276 et 200000322 respectivement datées du 28 mars 2022, 31 mars 2022 et 12 avril 2022, de voir prononcer la nullité de la saisie administrative et ordonner sa mainlevée. L'instance est pendante. L'UTC a émis une nouvelle facture pour un montant de 867 417,58 euros le 16 décembre 2022. Dans ce contexte, l'IRFA-APISUP a assigné l'UTC le 15 février 2023 et demandé au tribunal judiciaire d'Amiens de : - la déclarer recevable et bien fondée en son opposition à l'ordre de recette du 16 décembre 2022, constituée par la facture n°200001531 du 16 décembre 2022 ; - annuler la facture n°200001531 du 16 décembre 2022 et prononcer la décharge de la créance litigieuse ; - condamner l'UTC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d'une faute commise dans l'exécution de ses obligations conventionnelles : - condamner I'UTC à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait d'avoir usé de sa faculté d'émettre des titres de perceptions exécutoires dans le cadre d'un contrat de droit privé ; - Condamner l'UTC au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions d'incident du 13 décembre 2023, l'UTC a soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif d'Amiens. Par ordonnance rendue le 18 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a : -déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent pour connaître de la contestation de la créance (facture n°200001531 du 16 décembre 2022) opposant l'IRFA-APISUP et l'UTC ; -renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; -condamné l'IRFA-APISUP à verser à l'UTC la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'IRFA-APISUP aux entiers dépens ; -débouté les parties de leurs plus amples demandes. Par déclaration du 25 janvier 2024, l'association IRFA-APISUP a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de celui ayant débouté les parties de leurs plus amples demandes. Conformément à l'autorisation reçue, elle a assigné l'UTC à jour fixe par acte du 29 mars 2024. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2024, l'IRFA-APISUP demande à la cour de : Déclarer l'appel recevable et fondé ; Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par l'UTC et, statuant à nouveau ; Rejeter l'exception d'incompétence soulevée par l'UTC, et dire que le juge judiciaire est parfaitement compétent pour connaître du litige ; Condamner l'UTC à lui payer une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'IRFA-APISUP rappelle que les personnes publiques peuvent conclure des contrats de droit privé. En l'espèce, le contrat de partenariat litigieux ne peut être qualifié de contrat administratif, car il ne peut s'apparenter à une délégation de service public. En outre, il ne laisse suggérer aucune clause exorbitante de droit commun, se référant au contraire à des dispositions du code du travail. La convention litigieuse a pour seul objet la sous-traitance par une personne privée d'une partie de son activité à une personne publique. Or le critère de la participation du cocontractant à l'exécution même du service public impose que l'administration confie à son cocontractant privé l'exécution même du service public dont elle a la charge, et non l'inverse. L'UTC n'a, ni aux termes de la loi, ni aux termes du décret n°2018-1189 du 19 décembre 2018 relatif aux universités de technologie, pour mission la formation en alternance, confiée aux seuls CFA, qui peuvent la déléguer à des prestataires publics ou privés. Elle ne peut donc soutenir avoir délégué à l'IRFA-APISUP une mission qui ne lui incombe pas. Enfin, elle n'a pas le monopole de la collation du titre d'ingénieur, si bien que la convention litigieuse aurait pu être passée en des termes identiques avec n'importe quel établissement privé habilité à ce titre. L'IRFA-APISUP a d'ailleurs conclu de tels contrats de partenariats avec d'autres établissements privés et les juridictions judiciaires ont retenu leur compétence. Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2024, l'UTC demande à la cour de : Dire et juger l'IRFA-APISUP recevable mais mal fondée en son appel. La débouter de l'ensemble de ses demandes. Par conséquent, Confirmer l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens. Condamner l'IRFA-APISUP à lui payer une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens, et dire que Me Amandine Simebida, membre de la SAS Vauban, société d'avocats, pourra en application de l'article 699 du code de procédure civile recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision. L'UTC fait valoir que l'IRFA-APISUP est un centre de formation des apprentis. Il sous-traite à l'UTC, personne publique participant à une mission de service public d'enseignement supérieur, des formations normalement dispensées par elle. La convention régularisée a pour objet l'exécution d'actions de formation sanctionnées par la délivrance d'un diplôme universitaire d'ingénieur. Par voie de conséquence, l'UTC participe bien à l'exécution du service publique de l'apprentissage. D'ailleurs, l'article 1.6 de la convention-cadre prévoit que le litige qui n'a pas été résolu de manière amiable sera porté devant la juridiction administrative compétente. SUR CE Sur la compétence Aux termes de l'article L6211-1, alinéas 1 et 2, du code du travail, l'apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il contribue à l'insertion professionnelle. Il a pour objet de donner à des travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique, en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Aux termes de l'article L6232-1 du code du travail, un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement. Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés. Aux termes de l'article R715-9-2 du code de l'éducation, les universités de technologie ont pour mission la formation initiale et continue d'ingénieurs et de cadres, recrutés par concours ou sur dossier, dans les domaines scientifiques et technologiques, des sciences humaines et sociales. Elles concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9, notamment en matière de formation initiale et continue tout au long de la vie, d'insertion professionnelle, de recherche scientifique et technologique et de diffusion de la culture humaniste, scientifique, technique et industrielle, de transfert de technologie et d'innovation, et de coopération internationale et européenne. Elles délivrent un titre d'ingénieur diplômé dans les conditions prévues à l'article L. 642-1. Elles peuvent être accréditées pour la délivrance de diplômes nationaux dans les conditions fixées par la réglementation de chaque diplôme. En outre, elles dispensent des formations sanctionnées par des diplômes propres. La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, pour la liberté de choisir son avenir professionnel, a profondément modifié la formation par alternance, simplifiant notamment la création de centres de formation des apprentis (CFA) par les entreprises et favorisant la création de parcours en apprentissage par les organismes de formation. Les CFA peuvent adopter diverses formes juridiques (associations, groupements d'intérêt public, sociétés coopératives, sociétés par actions simplifiée, sociétés à responsabilité limitée'), ce dont il résulte que certains sont publics, d'autres privés. En l'espèce, les conventions litigieuses ont été passées entre une personne privée, l'association IRFA-APISUP, et une personne publique, l'UTC Les universités de technologie concourent aux missions de service public de l'enseignement supérieur, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article R715-9-2 du code de l'éducation précitées. Par ailleurs, le juge administratif a déjà eu l'occasion de préciser la dimension d'intérêt général des missions d'enseignement et de formation professionnelle (CE, 23 juin 2000, n°193491 ' CE, 13 févr. 1987, n°73345). Dès lors, les conventions litigieuses, qui confient à titre onéreux à l'UTC des sections de formation par apprentissage en vue de la délivrance du diplôme universitaire d'ingénieur, portent sur l'exécution même du service public de l'éducation, ce qui confère un caractère administratif au contrat. C'est de manière erronée que l'IRFA-APISUP plaide que le critère de la participation du cocontractant à l'exécution même du service public impose que l'administration confie à son cocontractant privé l'exécution même du service public dont elle a la charge, et non l'inverse (voir notamment TC, 2 novembre 2020, C4196, publié au recueil Lebon). En conséquence, les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. La décision entreprise doit être confirmée. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner l'IRFA-APISUP aux dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance, avec distraction au bénéfice de Me Amandine Simebida, membre de la SAS Vauban. En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'IRFA-APISUP sera par ailleurs condamné à payer à l'UTC la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens, Y ajoutant, Condamne l'association IRFA-APISUP aux dépens, avec distraction au bénéfice de Me Amandine Simebida, membre de la SAS Vauban ; Condamne l'association IRFA-APISUP à payer à l'université de technologie de [Localité 3] la somme de 3 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ; Déboute l'association IRFA-APISUP de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f581e4ad0d5ee7d7e5a2a
Données disponibles
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- Résumé officiel