Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581e4ad0d5ee7d7e5a2c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 85 478 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL DES HAUTES HAIES
AF/VB/MC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00728 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I73X
Décisions déférées à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SENLIS DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
ET
S.A.R.L. IMMOBILIER CONSEIL DES HAUTES HAIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEFENDERESSE AU DÉFÉRÉ
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 02 juillet 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 15 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 19 décembre 2017, le conseil des prud'hommes de Creil a condamné la société Immobilier conseil des hautes haies (la société Immobilier conseil) à verser à M. [W] les sommes suivantes :
-50 710,87 euros bruts à titre de rappel de salaire de novembre 2009 à octobre 2014,
-5 071,08 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-3 018 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la majoration conventionnelle d'ancienneté,
-301,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-19 896,19 euros bruts au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de travail accomplies,
-1 989,62 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-5 128,50 euros bruts au titre du rappel de salaire sur la prime de 13ème mois de 2009 à 2014,
-512,85 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-12 661,57 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-10 600,38 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-1 060,04 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-42 401,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a fait procéder à des saisies-attribution sur les comptes de la société Immobilier conseil.
Il a contesté le montant des sommes cantonnées par le juge de l'exécution auprès de la société Banque Palatine.
Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution l'a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 14 novembre 2019, la cour d'appel d'Amiens a réformé cette décision et condamné la société Banque Palatine à verser à M. [W] la somme de 118 923,46 euros au titre du solde des sommes saisies entre ses mains.
Par arrêt du 28 mai 2020, la cour d'appel d'Amiens a ramené le montant des condamnations prononcées par le conseil des prud'hommes de Creil à :
-15 081,29 euros bruts au titre du rappel des heures supplémentaires,
-1 508,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-8 547,84 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-854,78 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
-10 803,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-31 350 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance.
-les dépens.
Fin décembre 2021, la société Banque Palatine a assigné M. [W] et la société Immobilier conseil en remboursement devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 13 décembre 2022, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre. Cette procédure est pendante.
Par assignation du 3 juin 2022, la société Immobilier conseil a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis pour solliciter la mainlevée des hypothèques judiciaires.
Par jugement du 12 janvier 2023, le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis. Cette procédure est pendante.
M. [W] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis d'un incident, par lequel il a sollicité, à titre principal, que le dossier soit joint avec celui pendant devant le tribunal judiciaire de Nanterre sur le fondement de la litispendance ou la connexité, et subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Senlis a rejeté ses demandes.
Par déclaration du 13 février 2024, M. [W] a relevé appel de cette décision.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé aux parties le 12 mars 2024.
Par message adressé par le RPVA la 8 avril 2024, il a été demandé à l'appelant de présenter ses observations sur l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, soit pour le 22 mars 2024 au plus tard.
Par ordonnance du 23 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel caduc.
Par requête du 31 mai 2024, M. [W] a déféré cette décision à la cour.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête notifiée par le RPVA le 31 mai 2024, M. [W] demande à la cour de :
-annuler ou réformer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ;
-ordonner que les dépens seront supportés par la société Immobilier conseil, lesquels pourront être directement recouvrés par Me Claire Aubourg, avocat au barreau de Senlis.
Il fait valoir que la société Immobilier conseil a régularisé sa constitution d'avocat le jour même de l'avis de fixation, soit le 12 mars 2024, rendant la signification de la déclaration d'appel inutile en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance, son avocat a bien transmis ses observations le 9 avril 2024, et l'ordonnance prononce la caducité de la déclaration d'appel au motif que « l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile » sans répondre à l'objection formulée par l'avocat de M. [W]. Elle encourt donc la nullité sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 juin 2024, la société Immobilier conseil demande à la cour de lui donner acte à qu'elle s'en rapporte à son appréciation sur la régularité de la procédure d'appel.
SUR CE
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
Aux termes de l'article 455, alinéa 1, du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
En l'espèce, l'ordonnance litigieuse est motivée, fut-ce de manière erronée, puisqu'elle indique, pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel, que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, soit pour le 22 mars 2024, au plus tard, et qu'aucune observation n'a été formulée.
Il convient en conséquence de débouter M. [W] de sa demande d'annulation.
Sur la demande de réformation de l'ordonnance
Aux termes de l'article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au présent déféré, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Aux termes des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
(')
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, l'avis de fixation a été notifié le 12 mars 2024.
M. [W] avait donc jusqu'au vendredi 22 mars 2024 à minuit pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
Cependant, la société Immobilier conseil a constitué avocat le 12 mars 2024.
Il en résulte que l'appelant n'avait plus à lui signifier sa déclaration d'appel.
La caducité de la déclaration d'appel n'était donc pas encourue.
Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et de dire que les dépens de l'incident et du déféré suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Déboute M. [W] de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée ;
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour la particle 905-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 905-1 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
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