Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581e4ad0d5ee7d7e5a30
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE YW/TD ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/02445 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETMB jugement du 26 novembre 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 19/00994 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [X] [B] né le 09 Juin 1964 à [Localité 25] [Adresse 26] [Localité 18] Madame [K] [Z] épouse [B] née le 31 Août 1964 à [Localité 23] [Adresse 26] [Localité 18] Tous deux représentés par Me Anne-laure LE BLOUC'H de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Nicolas Feuillatre, avocat plaidant au barreau de Nantes - N° du dossier 20180732 INTIMES : Monsieur [U] [O] [Adresse 22] [Localité 18] Madame [W] [F] épouse [O] [Adresse 22] [Localité 17] Monsieur [N] [F] [Adresse 21] [Localité 19] Madame [C] [L] épouse [F] [Adresse 21] [Localité 19] Tous représentés par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Tiphaine GUILLON de PRINCE avocat plaidant au barreau de Nantes - N° du dossier 00068350 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 novembre 2023 à 14 H 00, M. WOLFF, Conseiller ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Monsieur WOLFF, Conseiller Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 15 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [X] [B], avocat au barreau de Nantes, et Mme [K] [Z] épouse [B] sont propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 26] à [Localité 25], cadastrée section WC, n° [Cadastre 6]. Ils l'ont achetée à [M] [R] veuve [F] aux termes d'un acte authentique du 1er mars 2005. M. et Mme [B] ont pour voisins deux descendants de [M] [F] (les consorts [F]) : M. [N] [F], et son épouse Mme [C] [L] épouse [F], propriétaires des parcelles cadastrées section WC, nos [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], ainsi que de la moitié indivise de la parcelle n° [Cadastre 5], qu'ils ont acquises de [M] [F] par acte du 23 décembre 2002 ; Mme [W] [F] épouse [O], et son époux M. [U] [O], propriétaires des parcelles cadastrées section WC, nos [Cadastre 2], [Cadastre 5] pour l'autre moitié indivise, [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12], achetées à M. [D] [F] par acte du 20 septembre 2013, et sur lesquelles ils ont fait construire leur maison. La configuration actuelle des lieux est ainsi la suivante : La voie se trouvant à l'est est la [Adresse 26]. Elle est reliée, au nord, à un chemin, l'[Adresse 26], qui dessert notamment le côté nord de la parcelle n° [Cadastre 6]. L'ensemble des ces parcelles est issu de divisions successives d'une parcelle plus vaste, achetée par [M] [F] et son époux [J] [F] en 1969. Prétendant qu'ils disposaient d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 5] pour accéder à l'arrière de leur propriété depuis l'[Adresse 24] et qu'ils en étaient privés, M. et Mme [B] ont fait assigner M. et Mme [O] en référé devant le président du tribunal de grande instance de Nantes par acte d'huissier de justice du 20 septembre 2017. Par ordonnance du 23 novembre 2017, ce juge a dit n'y avoir lieu à trouble manifestement illicite et rejeté les demandes. Autorisés à cette fin, M. et Mme [B] ont ensuite fait assigner à jour fixe l'ensemble des consorts [F] devant le tribunal de grande instance de Vannes, par acte d'huissier du 7 mai 2018 pour M. et Mme [O] et par acte du 18 juillet 2018 pour M. et Mme [F]. Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal, considérant que M. [B] était appelé à intervenir devant les différentes juridictions de la cour d'appel de Rennes, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'Angers. Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d'Angers, excluant notamment l'existence d'une servitude par destination du père de famille, a : Rejeté l'ensemble des demandes de M. et Mme [B] ; Condamné in solidum ces derniers à verser, en réparation de leurs préjudices moraux, la somme de 1500 euros à M. et Mme [O] et celle de 1000 euros à M. et Mme [F] ; Rejeté les autres demandes de M. et Mme [F] ; Condamné in solidum M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [O] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à application de cet article 700 pour le surplus ; Condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens. Intimant l'ensemble des autres parties, M. et Mme [B] ont, par déclaration du 16 décembre 2019, relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu'il a rejeté les autres demandes de M. et Mme [F] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour : De réformer l'ensemble du jugement ; De dire que la parcelle n° [Cadastre 5] supporte, par destination du père de famille, une servitude de passage à pieds ou pour tout véhicule ainsi que tout réseau aérien ou souterrain au profit de la parcelle n° [Cadastre 6] ; De dire que cette servitude s'exercera à leur gré, par eux-mêmes ou les membres de leur famille, leur personnel, leurs amis et visiteurs, et qu'elle s'exercera dans l'avenir au gré des propriétaires qui leur succéderont ; De dire qu'il sera fait défense aux propriétaires des fonds servants de laisser stationner des véhicules ou autres objets sur l'assiette de cette servitude sous peine d'une amende civile de 500 euros par infraction constatée ; D'ordonner la publication de la décision en marge de leur acte de propriété et de ceux de M. et Mme [O] et de M. et Mme [F] ; D'ordonner que cette publication se fera aux seuls frais des défendeurs ; De débouter M. et Mme [O] et M. et Mme [F] de toutes leurs demandes ; De les condamner à : ' Libérer l'accès de la servitude de passage en leur remettant une clé du portail sous astreinte comminatoire et définitive d'un montant de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; ' Leur laisser libre accès au terrain tant au travers de l'accès au portail qu'en étant interdits de stationnement sur ce même chemin pour laisser un libre passage, avec condamnation à des dommages et intérêts d'un montant de 2500 euros par infraction constatée, et ce quel que soit le mode opératoire ; De dire que les consorts [F] devront rétablir le passage et libérer de tout obstacle la parcelle n° [Cadastre 5], et ce sous astreinte définitive et comminatoire de 200 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; De condamner les consorts [F] à leur verser la somme de 4000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépossession ; De les condamner également à leur verser la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; De condamner les consorts [F] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner les consorts [F] aux entiers dépens qui intégreront les frais de constat d'huissier exposés pour les deux constats établis par Me [A] [T], huissier de justice à [Localité 27], ainsi que les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de la SELAS Oratio Avocats. M. et Mme [B] soutiennent que : Il existe à l'arrière de leur propriété un chemin qui aboutit à l'[Adresse 24], lequel a toujours été là et a toujours été utilisé, y compris par [M] [F]. Il résulte de l'acte de vente par cette dernière, en 1996, des parcelles qui sont devenues cette impasse et les maisons alentour que l'accès qui a alors été créé sur celle-ci ouvre sur ce chemin. Pour sauvegarder son accès à celui-ci, qui dessert l'arrière de sa propriété, [M] [F] a alors fait inclure une servitude de passage sur l'impasse nouvellement créée. C'est ce chemin qui est à l'origine de la servitude par destination du père de famille que [M] [F] a elle-même mise en place au travers de la création de cette impasse. [M] [F] a ensuite divisé son terrain en laissant subsister le chemin, supporté désormais par la parcelle n° [Cadastre 5] qui n'est constituée en réalité que par ce chemin, instituant ainsi une servitude de passage par destination du père de famille. L'ensemble des conditions de cette servitude sont en effet réunies : la parcelle n° [Cadastre 5] est issue la division d'un fonds qui bénéficiait d'une servitude de passage et il existe sur cette parcelle des signes apparents de servitude (chemin présent depuis de très nombreuses décennies). Enfin, l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire au maintien de cette servitude, qui peut être établie même en l'absence de situation d'enclave. Les consorts [F] entravent l'exercice de cette servitude. M. et Mme [O] ont changé la serrure du portail permettant d'accéder au chemin depuis l'[Adresse 24]. Ils laissent très souvent ce portail fermé ou garent leur véhicule de telle sorte qu'il interdit tout passage. Les attaques incessantes relevées par le tribunal n'ont jamais été de leur fait mais de celui des consorts [F]. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021, les consorts [F] demandent à la cour : De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; De débouter M. et Mme [B] de l'intégralité de leurs demandes ; De condamner M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [O] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; De condamner M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [F] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ; De condamner M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner M. et Mme [B] à verser à M. et Mme [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; De condamner M. et Mme [B] aux dépens. Les consorts [F] soutiennent que : Il n'existait pas de signes apparents de servitude lors de la division du fonds. Les attestations produites par M. et Mme [B] n'établissent en rien l'existence d'un chemin qui aurait existé sur la parcelle n° [Cadastre 5]. Le chemin litigieux était en friche avant leur acquisition (sic). Il n'était pas utilisé par [M] [F] comme accès sa maison. L'existence de ce chemin n'établit en rien la volonté de [M] [F] de créer une servitude sur la parcelle n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle n° [Cadastre 6]. Il n'a été aménagé que depuis que M. et Mme [O] en ont acquis la propriété en 2013. [M] [F] n'a pas eu la volonté de créer une servitude. Lors de la division de 2002, le chemin n'était pas aménagé et [M] [F] n'avait aucune raison d'engager des travaux pour l'effacer. Le fait d'avoir laissé un chemin à l'état de friche ne peut être interprété comme une volonté du propriétaire de créer une servitude. [M] [F] a déclaré dans l'acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 6] à M. et Mme [B] que l'[Adresse 26] était privée et utilisée par la maison vendue comme accès. Cela exclut le fait que la parcelle n° [Cadastre 5] soit utilisée comme chemin d'accès à la parcelle n° [Cadastre 6], ainsi que toute servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle n° [Cadastre 6]. L'acte de division contient une stipulation contraire. L'acte de division du 25 octobre 1996 exclut toute servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 5], qui au moment de cet acte était intégrée dans la parcelle n° [Cadastre 14]. Cette parcelle n° [Cadastre 5] est en réalité un fonds dominant qui bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1]. La parcelle n° [Cadastre 5] n'est donc absolument pas fonds servant. En réalité, la parcelle n° [Cadastre 5] a été créée le 23 décembre 2002. L'acte de vente correspondant ne mentionne aucune servitude de passage. Au contraire, il indique expressément que le vendeur déclare qu'il n'a créé ni laissé créer aucune servitude sur l'immeuble vendu. M. et Mme [B] n'ont utilisé la parcelle n° [Cadastre 5] qu'en application d'une simple tolérance du précédent propriétaire de celle-ci. L'accès à la parcelle n° [Cadastre 6] par la parcelle n° [Cadastre 5] n'est nullement indispensable à M. et Mme [B] et la parcelle n° [Cadastre 6] ne souffre d'aucune enclave. M. et Mme [B] usent allègrement de la parcelle n° [Cadastre 5], et ils les menacent et intimident régulièrement pour poursuivre cette voie de fait. En outre, leur gros chien et leurs poules divaguent sur le chemin et laissent leurs excréments jusque devant la porte de leur maison. Ces agissements fautifs leur causent un préjudice moral incontestable. MOTIVATION 1. Sur l'existence d'une servitude par destination du père de famille Selon l'article 688, alinéa 3, du code civil, les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. Selon l'article 693 du même code, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Enfin, aux termes de l'article 694, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Il résulte de ces dernières dispositions que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsque existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien (3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-11.986, publié). Les juges du fond apprécient souverainement si une clause d'un acte de division constitue une stipulation contraire au maintien d'une servitude discontinue par destination du père de famille (3e Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 22-10.019, publié). Dans ce cadre, ils peuvent retenir que la clause n'est qu'une clause de style (ex. : 3e Civ., 28 avril 2009, pourvoi n° 08-15.404). Ainsi, l'existence entre deux fonds d'une servitude discontinue par destination du père de famille est soumise aux conditions, cumulatives, suivantes : Les deux fonds ont appartenu à un même propriétaire avant leur division. Celui-ci a réalisé sur eux, alors qu'ils constituaient deux parties d'un même fonds ou deux parcelles lui appartenant, un aménagement qui aurait constitué une servitude si ces deux parties ou ces deux parcelles avaient appartenu à des propriétaires différents, et ce, avec la volonté non équivoque de le faire. Cet aménagement a été maintenu lors de la division et des signes apparents de la servitude existaient alors. Les parties à l'acte de division n'ont manifesté aucune volonté contraire dans cet acte. En l'espèce, la première de ces conditions ne fait pas problème, toutes les parcelles en cause ayant appartenu antérieurement à [M] [F], comme les consorts [F] le relèvent eux-mêmes. Par un acte du 25 octobre 1996, [M] [F] a procédé à une première division, avant celle litigieuse, qui a abouti à la configuration suivante, telle qu'elle ressort du plan cadastral annexé à cet acte. Aux termes de cette division, [M] [F] est restée propriétaire de la parcelle n° [Cadastre 14] et a vendu à la société Fonciwest les parcelles nos [Cadastre 8] à [Cadastre 13] et [Cadastre 15] à [Cadastre 16]. L'acte stipulait, au profit de la parcelle n° [Cadastre 14] et de celle n° [Cadastre 3] que [M] [F] avait antérieurement donnée à son fils M. [D] [F], une « servitude pour un passage à pieds et avec véhicule », « sur une bande de terrain de 7 mètres de largeur correspondant à l'emprise de la voie comme figurant au plan ci-annexé », « au gré de M [D] [F] et Madame [M] [F] par eux-mêmes ou les membres de leur famille, leur personnel, leurs amis et visiteurs », et « dans l'avenir au gré des propriétaires qui lui [sic] succéderont ». Cette servitude de passage était motivée dans l'acte par le fait que les parcelles nos [Cadastre 3] et [Cadastre 14], « n'ayant aucune issue sur la voie publique, [devaient] bénéficier des dispositions de l'article 682 du code civil ». L'assiette de la servitude était ainsi constituée par la parcelle n° [Cadastre 13], correspondant à l'[Adresse 24]. Le plan suivant, signé par les parties à l'acte du 25 octobre 1996 et identique dans les deux copies de celui-ci qui sont versées aux débats, y était également annexé. Il en ressort que [M] [F] a dès l'origine aménagé la servitude de passage grevant l'[Adresse 24] au profit de sa parcelle n° [Cadastre 14] de telle sorte que cette servitude s'exerce exclusivement, d'une part, par un accès situé au sud de la parcelle n° [Cadastre 14], le reste de l'impasse étant bordé, du côté de cette parcelle, par un espace spécifique de 2,50 mètres de large distinct de la chaussée (des places de stationnement à l'entrée de l'impasse puis une bordure végétale selon les photographies versées aux débats), et, d'autre part, par la partie sud-est de sa propriété, sur laquelle il est établi que se trouvait un chemin menant à cet accès. L'existence de ce chemin est en effet attestée par plusieurs voisins. Ainsi, M. [I] [V], qui indique sans être démenti qu'il habite depuis 1999 la maison située [Adresse 20], en face de l'accès en question, fait état d'« un chemin d'accès, à l'évidence très ancien qui se situe au fond de l'impasse [et qui] a toujours été utilisé pour l'accès à l'arrière de la maison anciennement [F] ». Son épouse, Mme [E] [V], confirme que « le chemin a toujours existé depuis [leur] arrivée dans les lieux en 1999 » et que [M] [F] y passait. Mme [Y] [P], une autre voisine, certifie « qu'il y a toujours eu un chemin pour desservir la maison qui appartenait aux [F] » et que « ce chemin permettait d'accéder à la maison par l'arrière ». Elle l'assimile sans ambiguïté au « chemin [qui] est très régulièrement utilisé par Mr Mme [B] depuis 2005 », et donc au chemin litigieux. Enfin, Mme [S] [G], une autre voisine qui expose être née et avoir toujours vécu à cet endroit, affirme elle aussi « que le chemin d'accès sur l'arrière de la maison [B] (ex [F] et ex [H]) a toujours été au même endroit depuis avant 1947 ». Cela n'est pas contredit par les éléments produits par les consorts [F], qui reconnaissent eux-mêmes dans leurs conclusions qu'un tel chemin existait, puisqu'ils y précisent : « le chemin d'accès visé desservait la propriété [F] dans son ensemble en 1996, [...] à l'époque, cette propriété était effectivement enclavée et ne disposait donc que d'un accès par l'[Adresse 24]» ; « le chemin litigieux était en friche avant l'acquisition des époux [O] ». Ce chemin est d'ailleurs matérialisé par des pointillés sur le plan cadastral qu'ils versent aux débats (leur pièce n° 4). Tout cela s'apparentait à une servitude de passage instituée sans équivoque par [M] [F] et grevant la partie sud-est de sa propriété, sur laquelle se trouvaient le chemin et l'accès vers l'[Adresse 24], au profit du reste. C'est dans cet état que [M] [F] a divisé la parcelle n° [Cadastre 14], et ce, par deux actes du 23 décembre 2002 aux termes desquels cette partie sud-est est devenue la parcelle n° [Cadastre 5], vendue de manière indivise à deux de ses enfants, MM. [D] et [N] [F]. C'est au regard de cette division, et non des actes antérieurs ou postérieurs, que les conditions d'existence de la servitude par destination du père de famille doivent être examinées. Cela a abouti à la configuration actuelle suivante. Il doit être rappelé qu'aux termes de l'article 700 du code civil, cette division n'a pas mis fin à la servitude de passage grevant l'[Adresse 24]. Celle-ci restait due, sans pouvoir être aggravée, à toutes les parcelles issues de la division, et notamment à la nouvelle parcelle n° [Cadastre 6] dont [M] [F] restait propriétaire et qu'elle a ensuite vendue à M. et Mme [B]. Or comme cela a déjà été dit, [M] [F] ne pouvait alors exercer cette servitude qu'au travers de ce qui est devenu la parcelle n° [Cadastre 5], et ce, par un chemin et une ouverture qui constituaient des aménagements extérieurs et visibles. Il est constant à cet égard que cette ouverture, particulièrement distinctible, a été maintenue au moment de la division (elle existe d'ailleurs toujours et est bien visible sur les photographies, produites par toutes les parties, du portail correspondant). Et il ressort des attestations précitées que le chemin était, de la même manière, apparent. On peut remarquer à ce sujet que la parcelle n° [Cadastre 5] a la forme d'une voie d'accès susceptible de desservir les parcelles nos [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à M. [N] [F], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] qui appartenaient au moment de sa création à M. [D] [F], et [Cadastre 6] dont [M] [F] avait conservé la propriété. Dans leurs conclusions, M. et Mme [O] indiquent d'ailleurs eux-mêmes que « l'accès principal à leur maison [édifiée sur les parcelles nos [Cadastre 10] et [Cadastre 9]] s'effectue par la parcelle WC [Cadastre 5] [...] sur laquelle il existe un chemin d'accès ». Enfin, l'acte de vente, en date du 23 décembre 2002, de la parcelle n° [Cadastre 5] à M. [N] [F] comporte une partie, intitulée Rappel de servitude, qui reprend in extenso la clause ayant créé la servitude grevant l'[Adresse 24] au profit notamment de la parcelle n° [Cadastre 6], ainsi que le motif de cette servitude tiré de la situation d'enclave de cette parcelle. [M] [F] n'avait donc pas renoncé alors à cette première servitude. Or comme cela vient d'être rappelé, elle l'avait aménagée de telle sorte qu'elle ne puisse s'exercer qu'au travers de la parcelle n° [Cadastre 5]. La configuration des lieux excluait tout autre passage, sauf à modifier l'agencement de l'[Adresse 24] et à aggraver sa situation. Dans ces conditions, la clause, figurant trois pages plus loin dans le même acte, qui stipule, dans des termes généraux et sans faire aucun lien avec le rappel de servitude précité, que « LE VENDEUR déclare qu'il n'a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l'IMMEUBLE vendu, et qu'à sa connaissance il n'en existe pas d'autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la loi ou des règles d'urbanisme », n'est rien d'autre qu'une clause de style dont on ne peut déduire que [M] [F] a entendu par elle renoncer à passer, comme la situation des lieux l'imposait, par la parcelle n° [Cadastre 5] pour accéder à l'[Adresse 24]. Ainsi, toutes les conditions de l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille instituée par [M] [F] sur la parcelle n° [Cadastre 5] au profit de la parcelle n° [Cadastre 6] au moment de leur division sont réunies. Il résulte des articles 703 et suivants du code civil qu'une telle servitude par destination du père de famille ne peut s'éteindre que par : L'impossibilité de l'exercer ; La réunion des fonds dans la même main ; La prescription pour non-usage trentenaire ; La renonciation de son titulaire ; Un contrat. Aucun des éléments versés aux débats n'établit que [M] [F] avait renoncé de manière non équivoque à la servitude litigieuse avant de vendre la parcelle n° [Cadastre 6] à M. et Mme [B]. Le fait qu'elle ait précisé dans l'acte de vente correspondant, au stade de la désignation du bien et de manière purement factuelle, que « l'[Adresse 26] est privée et est utilisée par la maison vendue comme accès ainsi que par les différents riverains », ne traduit en rien son renoncement préalable à la servitude dont la propriété bénéficiait de son autre côté, pas plus que la clause de style, identique à celle précitée, qui figure plus loin dans l'acte. Enfin, la disparition éventuelle de l'état d'enclave de la parcelle, que les consorts [F] n'invoquent pas en tant que cause d'extinction de la servitude mais développent uniquement en réponse aux conclusions de M. et Mme [B], qui évoquent cet état d'enclave sans en tirer pour autant de conséquences juridiques, est sans incidence sur la servitude par destination du père de famille. Aucune autre cause de disparition n'étant alléguée, l'existence de cette servitude sera donc constatée et le jugement infirmé. 2. Sur les autres demandes principales de M. et Mme [B] La servitude et son assiette seront définies dans la limite de ce qui a été institué par [M] [F] et de ce qui est invoqué, à savoir un chemin permettant le passage, de même nature que celui grevant l'[Adresse 24], entre la parcelle n° [Cadastre 6] et l'ouverture pratiquée entre cette impasse et la parcelle n° [Cadastre 5] (il est retenu à cet égard que, selon ce que M. et Mme [B] indiquent eux-mêmes, le portail matérialisant cette ouverture existait déjà lorsque [M] [F] était encore titulaire de la servitude litigieuse). La publication de la présente décision, dont le coût n'entre pas dans les dépens, sera faite à l'initiative de la partie la plus diligente et à ses frais. Afin d'assurer l'effectivité de cette décision, les consorts [F] seront condamnés, sous astreinte provisoire, à remettre une clé du portail donnant sur l'[Adresse 24] à M. et Mme [B]. Aucune autre entrave permanente et actuelle n'étant alléguée, aucune autre condamnation sous astreinte ne sera prononcée. Il n'y a pas lieu pour le reste de juger, pour l'avenir et indépendamment de tout manquement judiciairement constaté, que le fait pour les consorts [F] d'entraver de quelque manière que ce soit l'exercice de la servitude sera puni de ce que M. et Mme [B] appellent une amende civile ou des dommages et intérêts. Ces derniers sont renvoyés pour cela à exercer, le moment venu, les voies de droit qui leur sont ouvertes. Enfin, il ressort d'un procès-verbal de constat d'huissier du 31 août 2017 et de nombreuses attestations établies lors de cette même année que l'exercice par M. et Mme [B] de la servitude de passage litigieuse, dont ils ont toujours et constamment revendiqué l'existence auprès des consorts [F], a été, en 2017, entravée de différentes manières (changement de la serrure du portail et fermeture de celui-ci, stationnement de différents véhicules). Pour les années postérieures, M. et Mme [B] indiquent, sans être contredits par les consorts [F] qui se sont toujours opposés jusqu'à maintenant à la servitude, que « Monsieur et Madame [O] s'évertuent à fermer de façon très régulière [le] portail », « au gré de leurs envies ». Tout cela, ainsi que les tracas qui en ont résulté, ont causé durant plusieurs années, du fait des consorts [F], un préjudice de jouissance ainsi qu'un préjudice moral à M. et Mme [B], qui méritent d'être réparés à hauteur de 2000 euros pour le premier ' il est tenu compte à cet égard de l'existence d'un autre accès sur le devant de la propriété de M. et Mme [B] ', et de 1000 euros pour le second. 3. Sur les demandes de dommages et intérêts des consorts [F] Pour allouer ces dommages et intérêts, le tribunal a retenu « les attaques incessantes et les insultes proférées depuis plusieurs années dans le cadre de la procédure » par M. et Mme [B]. Néanmoins, la légitimité de cette procédure est désormais établie, et il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'attitude de M. et Mme [B] ait excédé les limites de ce qui est acceptable dans le cadre d'un tel conflit de voisinage, auquel les consorts [F] ont participé. Enfin, les deux attestations datées de 2017 et produites par les consorts [F] relativement à la présence du chien et des poules de M. et Mme [B] sur la parcelle n° [Cadastre 5] (pièces n° 14 rédigée par un ami et pièce n° 15 rédigée par la mère de M. [O]) ne démontrent pas qu'ils aient personnellement subi un préjudice moral, seul préjudice qu'ils invoquent. Le jugement sera donc également infirmé sur ce point et les demandes des consorts [F] seront rejetées. 4. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux frais du procès seront infirmées. Les consorts [F] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel, qui comprennent ceux de l'instance de référé antérieure mais pas, selon l'article 695 du code de procédure civile, les frais de constats d'huissier. Le bénéfice de l'article 699 du même code sera accordé à l'avocat de M. et Mme [B]. Les consorts [F] se trouvent de ce fait seuls redevables à l'égard de M. et Mme [B], en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une indemnité qu'il est équitable de fixer à 3000 euros, comme demandé. PAR CES MOTIFS : La cour : Infirme le jugement ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que la parcelle située à [Localité 25] et cadastrée section WC, n° [Cadastre 6], bénéficie par destination du père de famille sur la parcelle contiguë n° [Cadastre 5] d'une servitude de passage à pieds ou en véhicule, et ce, au profit des propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 6], des membres de leur famille, de leur personnel, de leurs amis et de leurs visiteurs ; Dit que l'assiette de cette servitude est constituée d'une bande de terrain qui, de même largeur que l'ouverture existant entre l'[Adresse 24] et la parcelle n° [Cadastre 5], prolonge cette ouverture directement vers le portail qui se trouve en face d'elle sur la parcelle n° [Cadastre 6] ; Dit que la publication de la présente décision sera faite par la partie la plus diligente et à ses frais ; Condamne M. [N] [F], Mme [C] [L] épouse [F], M. [U] [O] et Mme [W] [F] épouse [O] à remettre à M. [X] [B] et Mme [K] [Z] épouse [B] une clé du portail séparant l'[Adresse 24] de la parcelle n° [Cadastre 5] précitée, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut d'exécution à l'expiration de ce délai, du fait de M. [N] [F], Mme [C] [L] épouse [F], M. [U] [O] et Mme [W] [F] épouse [O], ces derniers seront redevables d'une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de quatre mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin ; Condamne M. [N] [F], Mme [C] [L] épouse [F], M. [U] [O] et Mme [W] [F] épouse [O] au paiement de cette astreinte ; Condamne M. [N] [F], Mme [C] [L] épouse [F], M. [U] [O] et Mme [W] [F] épouse [O] aux dépens, qui comprennent les dépens de l'instance de référé antérieure mais pas les frais de constats d'huissier ; Accorde le bénéfice de l'article 699 à l'avocat de M. [X] [B] et Mme [K] [Z] épouse [B] ; Condamne M. [N] [F], Mme [C] [L] épouse [F], M. [U] [O] et Mme [W] [F] épouse [O] à verser à M. [X] [B] et Mme [K] [Z] épouse [B] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Tony DA CUNHA Catherine MULLER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f581e4ad0d5ee7d7e5a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel