Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581e4ad0d5ee7d7e5a32
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/TD ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/02493 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETPD Jugement du 26 Novembre 2019 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 15/03849 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [L] [O] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [W] [F] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 5] Tous deux représentés par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de Saumur substituant Me Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier J120012 INTIMES : Monsieur [P] [E] né le 17 Novembre 1966 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [J] [K] épouse [E] née le 24 Août 1971 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 5] Tous deux représentés par MeJean-Philippe MESCHIN, avocat au barreau de Saumur, substituant Me Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 14 novembre 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Monsieur WOLFF, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 15 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Par acte authentique en date du 16 décembre 2003, M. [P] [E] et son épouse Mme [J] [K] (ci-après M. et Mme [E]) ont acquis la parcelle DL [Cadastre 3] située [Adresse 1] à [Localité 5], qui comprend une maison d'habitation, une dépendance au fond du jardin et un garage et jouxte la parcelle DL [Cadastre 4] sur laquelle est implantée la maison d'habitation de M. [L] [O] et son épouse Mme [W] [F] (ci-après M. et Mme [O]) située [Adresse 2]. M. [E] a obtenu le 1er avril 2015 un permis de construire pour la régularisation du double garage construit sans permis par l'ancien propriétaire et la création, d'une part, d'un escalier en béton permettant d'accéder au toit plat en béton armé de la deuxième partie du garage, d'autre part, d'un muret autour de cette partie du garage. La procédure de conciliation initiée le 11 janvier 2015 à la demande de M. et Mme [O] n'ayant pas abouti, ceux-ci ont fait assigner M. et Mme [E] le 9 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance d'Angers afin d'obtenir, d'une part, la destruction de l'escalier permettant l'accès à la toiture des garages voisins et l'enlèvement des dispositifs censés empêcher l'exercice de vues sur leur propriété à partir de ces toits, d'autre part, l'enlèvement de la bâche verte tendue à l'arrière de la propriété voisine et accrochée à leur mur et l'arasement du terrain à l'arrière de la propriété voisine pour le remettre dans l'état d'origine et en tout cas à une hauteur excluant l'exercice de toute vue à partir de ce terrain sur leur propriété et, de troisième part, l'élagage à une hauteur inférieure à 2 mètres de tous les arbres situés à une distance inférieure à 2 mètres de la limite de propriété, chacune de ces obligations étant assortie d'une astreinte, ainsi que l'allocation de dommages et intérêts, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 novembre 2017, ils ont été déboutés de leur demande d'expertise à l'effet de décrire avec précision les lieux, constater sur place le non-respect des distances légales et des règles de mitoyenneté et l'existence de troubles du voisinage et préconiser les travaux de nature à y remédier. Ils ont alors saisi leur assureur de protection juridique qui a fait diligenter une expertise par le cabinet Polyexpert, lequel a déposé le 24 avril 2018 son rapport concluant que de la terre et des palissades en bois sont en appui illégal sur leur mur privatif qui, présentant actuellement des désordres en lien, non avec cet appui, mais avec la faiblesse de fondation de ce simple mur de clôture, sera cependant nécessairement déstabilisé par la poussée de terre qu'il n'est pas en mesure de supporter et que le refus d'accès de M. et Mme [E] ne lui a pas permis de vérifier si les ouvrages de ces derniers ont été réalisés en conformité avec la réglementation concernant la création des vues directes et obliques. Dans leurs dernières conclusions, ils ont sollicité, à titre principal, d'une part, la destruction de l'escalier permettant l'accès à la toiture des garages voisins et l'enlèvement des dispositifs destinés à empêcher l'exercice de vues sur leur propriété à partir de ces toits, d'autre part, l'enlèvement de la palissade en bois prenant appui illégalement sur leur mur et l'arasement du terrain à l'arrière de la propriété voisine pour le remettre dans l'état d'origine et en tout cas à une hauteur excluant l'exercice de toute vue sur leur propriété à partir de ce terrain et, de troisième part, la modification de la gouttière (de la dépendance voisine) afin que les eaux de pluie cessent de s'écouler sur leur propriété, chacune de ces obligations étant assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que le paiement de la somme de 200 euros par mois à titre de dommages et intérêts pour les troubles engendrés par ces ouvrages à compter du 1er avril 2015 et jusqu'à leur démolition, à titre subsidiaire, le paiement de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre plus subsidiaire, l'organisation d'une expertise judiciaire et, en tout état de cause, le rejet des demandes reconventionnelles et le paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile, le tout sous bénéfice de l'exécution provisoire. M. et Mme [E] ont conclu au débouté et ont sollicité reconventionnellement la suppression de la vue directe créée depuis la terrasse arrière de la maison voisine sur leur terrain que surplombe cette terrasse, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, ainsi que le paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement en date du 26 novembre 2019, le tribunal a débouté M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts et condamné in solidum M. et Mme [O] à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code. Suivant déclaration déposée au greffe le 19 décembre 2019, M. et Mme [O] ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, intimant M. et Mme [E]. Par conclusions en date du 30 mars 2020, les intimés ont formé appel incident du rejet de leurs demandes. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2023 et l'audience de plaidoirie fixée au 14 novembre 2023 conformément aux prévisions d'un avis du 9 juin 2023. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 12 novembre 2020, M. et Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 544, 678 et suivants, 681 du code civil et du principe du trouble anormal de voisinage et, subsidiairement, des articles 657 et 662 du code civil, de : à titre principal, - infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 26 novembre 2019 en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes et condamnés in solidum à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts - constater le non-respect des distances prescrites par l'article 678 du code civil - constater que le mur séparatif leur appartient exclusivement - constater l'existence d'un trouble anormal du voisinage - débouter M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes à titre subsidiaire, - constater le non-respect des règles prescrites aux articles 657 et 662 du code civil en tout état de cause, - ordonner la destruction de l'escalier permettant l'accès à la toiture des garages de M. et Mme [E] et l'enlèvement des dispositifs destinés à empêcher l'exercice de vues sur leur propriété à partir de ces toits sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt - ordonner l'enlèvement de la palissade en bois prenant appui illégalement sur le mur séparatif et l'arasement du terrain situé à l'arrière de la propriété de M. et Mme [E], pour le remettre dans l'état d'origine et du moins à une hauteur excluant l'exercice de toute vue à partir de ce terrain sur leur propriété sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt - ordonner la modification de la gouttière afin que les eaux pluviales cessent de s'écouler chez eux sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt - condamner in solidum M. et Mme [E] à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme mensuelle de 200 euros pour les nuisances subies du 1er avril 2015 jusqu'à la démolition - condamner M. et Mme [E] à leur payer la somme de 31 584,47 euros pour la réfection du mur - à défaut de démolition, condamner M. et Mme [E] à leur payer une somme de 35 000 euros pour les divers préjudices subis à titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire et nommer un expert avec pour mission de : convoquer les parties en cause, recueillir les déclarations des parties et éventuellement celle de toute personne informée, préciser la chronologie des événements (dates d'édification du mur séparatif, du garage, de l'escalier, du remblai), préciser la propriété du mur, décrire la ligne séparative des deux fonds, préciser si ces travaux ont fait l'objet des autorisations nécessaires, visiter les lieux et les décrire, préciser si les ouvrages litigieux sont appuyés sur le mur séparatif, dire s'il existe une vue sur la propriété [O] (à partir du toit-terrasse et du remblai), dire si les distances de l'article 678 du code civil sont respectées, dire si les ouvrages en litige créent des nuisances, si oui les décrire, chiffrer les préjudices subis par M. et Mme [O], dire si les ouvrages en litige fragilisent le mur séparatif, préciser s'il existe un risque d'effondrement du mur, décrire les responsabilités encourues, décrire et chiffrer les travaux nécessaires, dire si des mesures urgentes s'imposent, déposer un pré-rapport et recueillir les dires des parties, déposer par suite un rapport définitif dans un délai de 4 mois en toute hypothèse, - condamner in solidum M. et Mme [E] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens - débouter M. et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes. Dans leurs dernières conclusions 02 en date du 9 septembre 2020, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 671 et suivants, 1382 et suivants du code civil, de : - rejeter comme irrecevables et mal fondés l'appel et les demandes, fins et conclusions de M. et Mme [O] - en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. et Mme [O] - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes et faire droit en conséquence à leur appel incident - condamner in solidum M. et Mme [O] à mettre fin à la vue directe qu'ils ont créée depuis la terrasse arrière de leur maison en dressant un pare-vue le long de la limite des deux fonds afin de supprimer des vues résultant de la construction de cette terrasse sur le terrain de ceux-ci et surplombant le leur, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement (sic) à intervenir - condamner in solidum M. et Mme [O] à leur verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts - condamner in solidum M. et Mme [O] à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DMT avocats, avocat au Barreau d'Angers, conformément à l'article 699 du même code. Sur ce, Sur le rejet des pièces n°28, 29 et 34 des appelants Moyens des parties Les intimés font valoir que ces pièces consistant en des photographies de leur domicile prises sans autorisation par les appelants et par l'huissier mandaté par ceux-ci doivent être écartées des débats comme irrecevables en ce qu'elles constituent des éléments de preuve obtenus par un procédé déloyal et portant atteinte à leur vie privée en méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les appelants affirment valoir que ces photographies ont été prises de leur propriété et n'ont donc pas été obtenues de manière déloyale. Réponse de la cour L'examen des photographies d'éléments du fonds de M. et Mme [E], communiquées par les appelants sous l'intitulé 'photographies des travaux réalisés par les époux [E]' (pièces n°28) et 'photographies du bâtiment avant/après la réalisation de la gouttière' (n°29), révèle qu'elles ont été prises depuis la propriété de M. et Mme [O] qui dispose, côté rue, d'un balcon et, à l'arrière, d'un autre balcon permettant de voir au-dessus du mur de clôture, hormis le 2ème cliché de la pièce n°28 montrant l'escalier d'accès au toit plat du garage, en cours de construction, et, en second plan, le pignon de la maison de M. et Mme [O], qui n'a donc pu être pris depuis la propriété de ces derniers, ni depuis la rue compte tenu de l'emplacement de l'escalier et de l'angle de vue. Il en va de même des photographies annexées au procès-verbal de constat dressé le 12 février 2015 à la demande de M. et Mme [O] par Me [Z], huissier de justice, qui précise avoir opéré ses constatations 'à partir de la propriété de mes requérants, en regardant par-dessus le mur séparatif', ce procès-verbal étant communiqué par les appelants en pièce n°32, et non en pièce n°34, laquelle correspond à des 'photographies de l'effritement du mur' uniquement du côté de leur propriété. Le litige étant relatif à des aménagement réalisés par M. et Mme [E] sur leur fonds et dénoncés par M. et Mme [O] comme portant atteinte à leurs droits et aucune personne n'étant identifiable sur ces photographies, il n'en ressort aucune atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intimés, garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans son articulation nécessaire avec l'article 6 §1 de la même convention qui reconnaît à chaque partie à un procès le droit de se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves. Seul le 2ème cliché de la pièce n°28, qui n'a pu être réalisé qu'en pénétrant dans la propriété de M. et Mme [E], donc en violation de leur droit de propriété et sans autorisation justifiée de leur part, alors qu'il n'apporte rien de fondamentalement différent par rapport aux autres éléments de preuve versés aux débats concernant l'escalier litigieux, sera écarté des débats. Sur la propriété du mur de clôture Moyens des parties Les appelants soutiennent que le caractère privatif du mur ressort clairement de la situation des lieux, comme l'a noté l'expert du cabinet Polyexpert et le confirment les photographies de ce mur, étant précisé que M. [O] a prolongé en 1978 le mur mentionné dans leur attestation notariée datant de 1923, ce avec des parpaings à 12 cm de la ligne séparative des fonds, et que cette prolongation d'un mur privatif emporte présomption du caractère privatif du mur en son entier d'autant qu'il est situé à l'intérieur de leur parcelle. Les intimés approuvent le premier juge d'avoir considéré que le caractère privatif du mur séparatif, présumé mitoyen par l'article 653 du code civil, n'est pas démontré, observant que rien de tel ne ressort de la situation des lieux et que l'extrait d'acte notarié produit par les appelants ne permet pas d'établir un lien avec la propriété de ceux-ci, d'autant qu'il concerne une parcelle de terrain située [Adresse 6], et non [Adresse 2]. Réponse de la cour L'article 653 du code civil dispose que, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. L'article 654 alinéa 1er du même code précise qu'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné. Les appelants produisent la 1ère page, dépourvue de date, d'un vieil acte notarié manuscrit par lequel M. [Y] [O] et son épouse ont acquis la nue-propriété de plusieurs immeubles dont 'une parcelle de terrain située à [Adresse 7] au lieu dit '[Adresse 9]' ayant une largeur de douze mètres soixante dix centimètres, sur une longueur de trente huit mètres cinquante centimètres, épaisseur des murs comprises', sur laquelle 'il existe un pavillon et une tonnelle en fer en bordure de la rue, hangar au fond de cette parcelle, laquelle est close de tous côtés par des murs appartenant en entier à la venderesse'. Les longueur et largeur ainsi indiquées étant cohérentes avec celles de '38m10' et de '19m01' portées, sur le plan annexé à la demande de permis de construire de M. [E] du 16 février 2015, pour la parcelle DL [Cadastre 3] qui, sur le plan cadastral, a la même longueur que la parcelle DL [Cadastre 4] et une largeur supérieure d'environ moitié et les appelants justifiant par un courrier de la direction de la voirie de la ville d'[Localité 5] en date du 25 mars 1970 que, dans la cadre d'un nouveau numérotage de la [Adresse 10], leur immeuble s'est vu attribuer le n°144 en remplacement du n°98 qu'il portait alors, il doit être considéré que cet acte notarié se rapporte à l'acquisition de ce qui est devenu la parcelle DL [Cadastre 4] par un auteur de M. [L] [O]. Les photographies versées aux débats de part et d'autre montrent clairement, d'une part, le mur ancien en pierres et ardoises qui clôture latéralement la partie avant, côté rue, de la propriété de M. et Mme [O] et qui est de même facture que leur mur de clôture en façade sur rue, d'autre part, le pignon de leur maison d'habitation édifié dans le prolongement de ce mur, enfin, le mur en parpaings qui clôture latéralement la partie arrière de leur propriété dans le prolongement du pignon, le sommet de chacune des deux parties du mur de clôture latéral étant incliné du côté de leur propriété. La dépendance située au fond de la propriété de M. et Mme [E] ne prend aucunement appui sur le mur de clôture latéral arrière dont elle est séparée par un espace de plusieurs décimètres sans que sa toiture déborde sur ce mur et il n'est pas allégué que leur garage prendrait appui sur le mur de clôture latéral avant, auquel il est simplement accolé. Ces éléments conjugés suffisent à écarter la présomption de mitoyenneté posée par l'article 653 du code civil, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, et à retenir le caractère privatif de l'entier mur de clôture latéral de la propriété de M. et Mme [O], en ce compris le pignon de leur maison. Les développements des parties relatifs à la méconnaissance des règles de la mitoyenneté invoquée subsidiairement par les appelants sont donc sans objet. Sur les vues illicites sur la propriété [O] Moyens des parties Les appelants font valoir que l'aménagement du toit du garage voisin en terrasse accessible a créé une vue directe sur leur propriété en violation des articles 678 et suivants du code civil, ce que M. et Mme [E] ont reconnu en installant, suite à leurs mises en demeure, des panneaux en bois qui, néanmoins, ne sauraient régulariser la situation car ce dispositif de fortune ne met pas un terme à la vue prohibée, est inesthétique et conduit à l'établissement d'un mur excédant la hauteur autorisée par le plan local d'urbanisme, que l'exhaussement non contesté de l'arrière du terrain voisin, avec formation d'une butte contiguë au mur séparatif et arrivant à 1,23 mètre du faîtage de ce mur comme constaté par l'huissier de justice, a également créé une vue ne respectant pas la distance minimale de 1,90 mètre, M. et Mme [E] ayant d'ailleurs reconnu l'existence d'un vis-à-vis potentiel dans leur courrier du 21 février 2015, et que la sanction du droit réel ainsi transgressé réside obligatoirement en la démolition de l'ouvrage illégal. Les intimés considèrent qu'il n'existe à ce jour aucune vue sur le fonds voisin, tant depuis leur garage puisqu'ils ont mis en place un dispositif fixé au sol qui interdit toute vue, que depuis l'escalier puisqu'il est situé le long du pignon de la maison de M. et Mme [O], et qu'il n'existe pas davantage de vue générée par l'apport de terre puisque, dans le cadre des travaux proposés dès la tentative de médiation pour mettre fin aux vues de part et d'autre, ils ont installé provisoirement une bâche dans l'attente de l'autorisation de construire puis, après obtention de celle-ci le 17 octobre 2015, une palissade en bois qui empêche désormais M. [O] de se hisser sur une échelle pour regarder chez eux, de sorte que la mesure effectuée par l'huissier de justice antérieurement à la pose de la palissade d'une hauteur bien supérieure au mur ne correspond plus à la réalité. Réponse de la cour Les articles 678 et 679 du code civil interdisent les vues droites s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et l'héritage clos ou non clos de son voisin et les vues obliques sur le même héritage s'il n'y a six décimètres de distance, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. Ces articles, dont les termes ne sont pas limitatifs, s'appliquent non seulement aux fenêtres et balcons, mais aussi aux terrasses, plates-formes ou autres exhaussements de terrain d'où l'on peut exercer une servitude de vue sur le fonds voisin. À l'évidence, la transformation du toit plat de la seconde partie du double garage en terrasse accessible du fait de la construction de l'escalier, alors que seul un passage «de fortune» permettait jusqu'alors d'accéder à ce toit aux dires de M. et Mme [E] eux-mêmes, a généré une vue directe sur la propriété de M. et Mme [O] que jouxte immédiatement ce toit-terrasse, sauf à préciser que cette vue ne pouvait s'exercer que sur la partie avant de cette propriété, côté rue, depuis la partie du toit-terrasse située vers le toit à double pente de la première partie du garage, à l'opposé de l'escalier d'accès, dans la mesure où le reste du toit-terrasse et l'escalier d'accès donnent directement sur le pignon, dépourvu de toute ouverture, de leur maison, ce qui exclut tout risque d'indiscrétion de ce côté, l'escalier étant implanté à peu près au milieu du pignon et à distance de son angle arrière. Il n'est pas plus contestable que l'exhaussement et la modification du profil de l'arrière du terrain de M. et Mme [E], avec création d'une butte dont le sommet se trouve du côté de l'escalier face au pignon de la maison voisine, ont généré une vue directe sur la partie arrière de la propriété de M. et Mme [O] en permettant de regarder au dessus du mur de clôture arrière, l'huissier de justice mandaté par ces derniers ayant relevé dans son procès-verbal de constat du 12 février 2015 que l'amas de terre arrive à 1,23 mètre du faîtage du mur séparatif, même s'il ne précise pas à quel endroit du terrain en pente cette mesure a été faite. Suite au courrier recommandé en date du 9 juillet 2015 par lequel le conseil de M. et Mme [O] a mis en demeure M. [E], d'une part, de démolir tout moyen de desserte de la terrasse afin de lui restituer son caractère de toit et de mettre un terme à la vue créée à cet endroit, d'autre part, de remettre dans l'état antérieur la partie arrière du terrain en enlevant les terres apportées contre le mur de clôture et en supprimant ainsi la vue créée à cet endroit, M. et Mme [E] ont informé ce conseil dès le 26 juillet 2015 de l'installation dans le mois d'une palissade de chaque côté concerné par les vues litigieuses et y ont, de fait, procédé en mettant en place d'abord deux dispositifs occultants provisoires de type bâche plastique, l'un côté jardin, l'autre côté rue, visibles sur les photographies intégrées au courrier adressé le 23 août 2015 par M. et Mme [O], qui le versent aux débats, à leur conseil pour l'aviser de cet élément 'nouveau', puis, après avoir obtenu l'accord de la mairie le 17 octobre 2015 sur leur déclaration préalable de travaux déposée le 17 septembre 2015, une palissade pleine en panneaux de bois cloués en hauteur sur des poteaux de bois plantés le long d'une partie du pignon et du mur de clôture côté jardin et un dispositif de type jardinière à fond haut et plein en panneaux de bois installé sur le toit-terrasse du garage le long d'une partie du pignon et du mur de clôture côté rue. Si les photographies produites par les intimés, non démenties par celles des appelants, font apparaître que la palissade en bois côté jardin occulte efficacement la vue directe sur l'arrière de la propriété de M. et Mme [O] compte tenu de ses dimensions et de son emplacement au droit de la pente litigieuse du terrain de M. et Mme [E], tel n'est pas le cas pour le dispositif en bois côté rue qui, bien que suffisamment haut, n'occulte que partiellement la vue directe sur l'avant de la propriété de M. et Mme [O], laquelle reste possible, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, dans l'espace laissé libre et accessible entre la jardinière et le toit en pente du garage, outre qu'aucun élément ne confirme l'allégation des intimés selon laquelle il est fixé au sol du toit-terrasse. Par conséquent, les appelants ne sauraient obtenir l'enlèvement de la palissade en bois et l'arasement du terrain situé à l'arrière de la propriété des intimés sur le fondement des articles 678 et suivants du code civil. Ils ne peuvent pas davantage obtenir sur ce fondement la destruction de l'escalier d'accès au toit-terrasse du garage et l'enlèvement du dispositif occultant en bois installé sur le toit-terrasse dès lors que de telles mesures n'apparaissent nullement nécessaires pour supprimer toute vue inférieure à la distance légale sur leur propriété. En effet, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation quant aux travaux à effectuer pour remédier à l'irrégularité, la cour d'appel constate qu'il suffit de compléter le dispositif existant avec une cloison en bois de la même hauteur formant un retour en angle d'une longueur d'au moins 60 centimètres à l'extrémité du toit-terrasse jouxtant la partie en pente, non accessible, du toit du garage et de fixer le tout durablement au sol du toit-terrasse, aucune contravention à une disposition précise du plan local d'urbanisme n'étant alléguée ni justifiée à cet égard. Sur les adossements au mur privatif de la propriété [O] Moyens des parties Les appelants soutiennent que tant l'amas de terre que la terrasse de leurs voisins prennent appui sur leur mur séparatif, en fraude avec leur droit de propriété qui est un droit absolu selon l'article 544 du code civil. Les intimés font valoir qu'ils n'ont pas édifié le toit-terrasse du garage qui existait à leur arrivée, que l'escalier ne s'appuie pas sur le mur de leurs voisins dont il est séparé par un joint, que la palissade ne s'y appuie pas davantage et que l'apport de terre en remblai n'occasionne aucun trouble au fonds voisin. Réponse de la cour L'article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Bien qu'ils demandent, aux termes du dispositif de leurs conclusions, l'enlèvement de 'la palissade en bois prenant appui illégalement sur le mur séparatif', les appelants ne développent aucun moyen relatif à un tel appui dans la partie discussion de leurs conclusions, ce à quelque endroit que ce soit, alors que, conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel n'examine les moyens au soutien des prétentions énoncées au dispositif que s'ils sont invoqués dans la discussion. Au demeurant, les intimés justifient que les poteaux qui soutiennent la palissade en bois ne sont nullement en appui contre le mur de clôture arrière, l'épaisseur d'une main pouvant se glisser entre les deux comme le montre l'une des photographies qu'ils produisent. S'agissant du toit plat du garage, qui préexistait à l'acquisition de M. et Mme [E] et que ceux-ci se sont contentés de rendre accessible par la construction d'un escalier, aucun élément n'établit qu'il prend appui sur le mur privatif de M. et Mme [O], que ce soit au niveau du pignon de leur maison ou au niveau du mur de clôture avant, et, comme l'a exactement relevé le premier juge, M. et Mme [E] justifient avoir pris la précaution de mettre en place entre le pignon et la structure porteuse de l'escalier un joint visible au niveau des dernières marches de l'escalier sur les photographies qu'ils produisent. La demande de destruction de l'escalier d'accès au toit-terrasse ne peut donc pas davantage prospérer sur le fondement d'un adossement illicite au mur privatif des appelants. S'agissant de l'amas de terre, l'huissier de justice a noté dans son procès-verbal de constat du 12 février 2015 la présence sur la parcelle [E] d'un 'amas de terre touchant le mur séparatif' et l'expert du cabinet Polyexpert a estimé que des terres rapportées sont en appui sur le mur de clôture privatif de M. et Mme [O], même s'il a précisé n'avoir pu vérifier, du fait du refus de M. et Mme [E] de le laisser accéder à leur propriété, les dires de M. [O] selon lesquels elles le seraient 'sur plusieurs hauteurs de parpaings (4 à6)'. Les intimés ne contestent pas ce contact ou cet appui, mais seulement tout dommage causé au fonds voisin. Ils ont ainsi écrit à M. et Mme [O] le 21 février 2015 : '3/ Concernant la butte et son incidence éventuelle sur le mur de séparation : nous espérons vous rassurer en vous rappelant comme nous vous l'avons déjà indiqué et comme vous avez pu le constater lorsque nous vous avons invité, il y a plusieurs années, à venir voir avec votre fils, que ce monticule repose sur une sous structure «construite» et donc n'exerce aucune pression sur le mur de séparation. De plus, la butte est isolée de ce mur par un parement robuste anti-humidité.', sans que cela appelle le moindre démenti de la part de ceux-ci, et plusieurs photographies qu'ils produisent montrent, à divers stades d'aménagement de la butte, la présence d'une nappe protectrice dépassant du niveau du sol à l'endroit où la terre vient au contact du mur. Il n'en reste pas moins que l'apport de terres supplémentaires au contact du mur privatif (pignon compris) contrevient au droit de propriété des appelants qui sont en droit d'obtenir la réalisation de travaux de nature à y mettre fin. Cependant, dans la mesure où la suppression de tout contact entre leur mur privatif et la terre rapportée formant butte à l'arrière du terrain de M. et Mme [E] n'implique pas de procéder à l'arasement de cette partie du terrain, la demande d'arasement ne peut pas non plus prospérer sur le fondement d'un adossement illicite à ce mur. Sur le déversement d'eaux pluviales sur la propriété [O] Moyens des parties Les appelants font valoir qu'en violation de l'article 681 du code civil, les eaux pluviales de la dépendance de leurs voisins s'écoulent chez eux contrairement à ce qu'affirment ceux-ci en ignorant l'incidence d'une pluie violente et la vitesse d'écoulement de l'eau. Les intimés contestent tout déversement d'eaux pluviales en provenance de leur fonds sur le fonds voisin car, la gouttière se situant sur le fonds, c'est sur celui-ci que se déversent les eaux pluviales en cas de supposés débordements. Réponse de la cour Selon l'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. Il est constant que, suite à la saisine du conciliateur de justice, M. et Mme [E] ont, pour remédier au débordement des eaux de pluie du toit de leur dépendance sur le mur de séparation par forte pluie, modifié le dispositif d'écoulement de ces eaux comme proposé dans leur courrier du 21 février 2015, ce en raccordant l'extrémité de la gouttière demi-ronde à un tuyau de descente coudé, lui-même branché à un tuyau de plus petite section pénétrant à l'intérieur de la dépendance. Toutefois, les photographies et la vidéo produites par les appelants montrent que de l'eau continue à pouvoir déborder du nouveau dispositif en direction de leur mur privatif tout proche, même s'il n'est fourni aucun avis technique permettant d'attribuer ces débordements à l'insuffisance éventuelle du diamètre de la descente, estimé à environ 5 à 6 centimètres par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat du 12 février 2015, ou à une autre cause (déboitement, défaut d'entretien...). Ils sont donc en droit d'obtenir des intimés qu'ils modifient la gouttière afin que les eaux pluviales de la dépendance cessent de s'écouler sur leur fonds. Sur les troubles anormaux de voisinage Moyens des parties Les appelants soutiennent qu'ils subissent divers troubles anormaux de la part de leurs voisins, liés : - à l'exhaussement du terrain qui s'appuie sur leur mur et déstabilise par la force des choses ce mur, lequel n'est pas en mesure de supporter cette poussée de terre ainsi qu'il ressort de l'expertise judiciaire à partie (sic) réalisée par le cabinet Polyexpert et présente des fissures - aux vues qu'ils se sont vus imposer chez eux et qui les empêchent de vivre paisiblement dans leur jardin comme le permettaient antérieurement la configuration des lieux avec des murs assez hauts - aux barricades édifiées pour finalement tenter de cacher la vue créée mais qui, situées à l'est de leur maison, conduisent à une perte d'ensoleillement avant que le soleil ne soit au zénith, perte d'autant plus importante en hiver, et réduisent la vue sur le paysage, si bien qu'ils se trouvent en quelque sorte «cloîtrés» sur leur parcelle - aux gouttières qui se déversent sur le mur séparatif. Les intimés font valoir qu'en l'absence de vue, aucun trouble anormal de voisinage ne saurait être reconnu à ce titre, que ni leur jardinière ni la palissade ne privent d'ensoleillement la propriété de leurs voisins qui, au contraire, crée de l'ombre à la leur, que seul le comportement de M. [O] est à l'origine de nuisances, celui-ci continuant à les épier par-dessus la palissade destinée à les protéger de ses vues, et qu'il n'est pas démontré que l'origine des fissures affectant le mur puisse leur être imputée dans la mesure où il est interdit au juge de se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une des parties, où la propriété de M. et Mme [O] n'est pas entretenue et où les terres sont situées devant le pignon de la maison de ceux-ci et non contre le mur litigieux. Réponse de la cour Le droit reconnu au propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par les lois ou les règlements, trouve sa limite dans l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Il appartient à celui qui se prétend victime d'un trouble anormal du voisinage de rapporter la preuve de l'existence du trouble et de son caractère anormal. En premier lieu, il n'est nullement démontré que l'exhaussement du terrain des intimés déstabilise le mur privatif des appelants. En effet, si l'huissier de justice a constaté le 12 février 2015 que le mur de clôture arrière de M. et Mme [O] est 'fendu verticalement sur 8 rangées de parpaings à partir du bas' sans préciser plus avant à quel endroit, il ressort des photographies produites par ceux-ci que ces désordres sont localisés au droit de la dépendance de M. et Mme [E], donc à distance de l'exhaussement du terrain de ces derniers et a fortiori du sommet de la butte qu'ils ont créée, et l'expert privé mandaté par l'assureur de protection juridique de M. et Mme [O] a, d'ailleurs, exclu tout lien de causalité entre l'appui des terres et les désordres actuellement observés sur leur mur privatif, dus selon lui à la faiblesse de fondation de ce mur à l'instar de nombreux simples murs de clôture, ce qui n'est pas démenti par les appelants. En outre, l'avis de cet expert selon lequel ce mur 'constitué d'une simple élévation de parpaings sans chaînage ni poteau de renfort n'est pas en mesure de supporter cette poussée de terre qui sera nécessairement à l'origine de la déstabilisation du mur sous l'effet des poussées hydrostatiques' n'est corroboré par aucun constat postérieur d'une telle déstabilisation ni aucun autre élement, alors que la cour d'appel ne peut, en application du principe de la contradiction qu'elle doit faire observer, et observer elle-même, en toutes circonstances selon l'article 16 du code de procédure civile, se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties. Aucun trouble anormal de voisinage n'est donc caractérisé à cet égard. En deuxième lieu, la mise en place de la palissade a mis un terme à la vue sur le jardin situé à l'arrière de la propriété des appelants créée par l'exhaussement du terrain des intimés. Quant à la vue plongeante sur l'avant de la propriété des appelants créée par la transformation du toit plat du garage des intimés en terrasse accessible par un escalier, elle ne subsiste que de manière limitée depuis l'étroit espace laissé libre et accessible entre le toit en pente du garage et la jardinière installée sur le toit-terrasse et l'atteinte subséquente à la jouissance paisible des appelants est à relativiser car cette partie de leur propriété est visible depuis les fenêtres du premier étage de la maison des intimés. L'existence d'un trouble anormal de voisinage n'est donc caractérisée que sur la période de quelques mois comprise entre le 1er avril 2015 et l'installation par les intimés des dispositifs destinés à remédier aux vues créées. En troisième lieu, la jardinière installée sur le toit-terrasse du garage des intimés est de dimensions trop restreintes pour priver de manière sensible d'ensoleillement et de vue la partie avant de la propriété des appelants située entre la rue et la façade sud est de leur maison. Quant à la palissade qui dépasse désormais, ce sur une hauteur correspondant à sept rangs de planches en bois, du mur de clôture arrière des appelants dans sa portion la plus proche de la façade nord ouest de leur maison, elle ne peut que priver cette façade, son balcon et le jardin au pied de la façade d'une partie de la lumière du soleil levant et de la vue en direction du nord et de l'est. Toutefois, les appelants ne produisent aucune pièce permettant d'apprécier l'importance de cette perte compte tenu de l'ensoleillement et de la vue dont bénéficie cette partie de leur propriété en fonction notamment des végétaux présents dans leur jardin et de son environnement comprenant au nord, au vu des photographies versées aux débats, un important immeuble collectif de quatre étages construit derrière la dépendance des intimés. La preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est donc pas rapportée à cet égard. En quatrième lieu, les appelants ne fournissent aucun élément sur la fréquence et l'importance des débordements d'eaux pluviales de la gouttière de la dépendance des intimés sur leur mur de clôture arrière. La preuve d'un trouble anormal de voisinage n'est donc pas non plus rapportée à cet égard. En aucun cas, une mesure d'expertise ne saurait être ordonnée en vue de pallier la carence des appelants dans l'administration de la preuve conformément à l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, comme l'a justement rappelé le premier juge. *** Du tout, il résulte que : - le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [O] de leurs demandes tendant à ordonner sous astreinte la destruction de l'escalier d'accès au toit du garage de M. et Mme [E] et l'enlèvement des dispositifs destinés à empêcher l'exercice de vues sur leur propriété à partir de ce toit, l'enlèvement de la palissade en bois prenant appui sur le mur séparatif et l'arasement du terrain situé à l'arrière de la propriété de M. et Mme [E] pour le remettre dans l'état d'origine et du moins à une hauteur excluant l'exercice de toute vue sur leur propriété à partir de ce terrain, de leur demande de dommages et intérêts au titre du coût de réfection de leur mur de clôture, qui était présentée à titre subsidiaire à défaut de démolition des ouvrages litigieux et l'est désormais à titre principal, et de leur demande subsidiaire d'expertise, mais infirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à constater que le mur séparatif leur appartient exclusivement, de leur demande tendant à ordonner sous astreinte la modification de la gouttière de la dépendance de M. et Mme [E] afin que les eaux pluviales cessent de s'écouler sur leur propriété et de leur demande de dommages et intérêts en réparation des troubles engendrés par les ouvrages litigieux - il y a lieu de constater que l'entier mur de clôture latéral de la propriété de M. et Mme [O], en ce compris le pignon de leur maison, présente un caractère privatif en ce qu'il appartient exclusivement à ceux-ci - il sera ordonné à M. et Mme [E] de réaliser, ou faire réaliser, les travaux, d'une part, de mise en place d'une cloison en bois de la même hauteur que leur jardinière et formant un retour en angle d'une longueur d'au moins 60 centimètres à l'extrémité du toit-terrasse jouxtant la partie en pente du toit de leur garage et de fixation de la jardinière et de cette cloison durablement au sol du toit-terrasse, d'autre part, de suppression de tout contact entre la terre rapportée formant butte à l'arrière de leur terrain et le mur de clôture privatif de M. et Mme [O] (pignon compris) jusqu'au niveau du sol d'origine, enfin, de modification de la gouttière de leur dépendance afin que les eaux pluviales du toit de la dépendance cessent de s'écouler sur le fonds de M. et Mme [O], chacune de ces obligations étant assortie d'une astreinte selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt afin d'en garantir l'exécution effective - M. et Mme [E] doivent également être condamnés à verser à M. et Mme [O] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles de jouissance causés par les vues illicites sur la propriété de ceux-ci en 2015, le surplus de la demande de dommages et intérêts étant rejeté. Sur les vues fautives sur la propriété [E] Moyens des parties Les intimés soutiennent que la terrasse arrière de leurs voisins crée une vue directe sur leur fonds qu'elle surplombe, que ceux-ci qui ne le contestent pas ne peuvent prétendre avoir acquis une servitude de vue par prescription trentenaire depuis 1923 car ils sont nés en 1945 et 1953 et leur maison n'a pas été édifiée en 1923 compte tenu de son architecture et que les violations de leur propriété privée et de leur vie privée commises par leurs voisins, notamment M. [O] qui photographie leur jardin et les personnes s'y trouvant au point même d'interpeller leur enfant, constituent des fautes engageant la responsabilité délictuelle de ceux-ci et justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts. Les appelants font valoir que leurs voisins ne justifent d'aucune atteinte à leur vie privée, la phtographie qu'il produisent de M. [O] montrant celui-ci en train de désencombrer sa gouttière, et non de les épier, et que leur terrasse arrière, qui est en réalité un balcon, ne saurait être à l'origine d'un quelconque trouble anormal de voisinage puisqu'elle a été édifiée bien avant que M. et Mme [E] acquièrent leur maison en connaissance de cause et ne leur occasionne aucun préjudice. Réponse de la cour Les intimés ne précisant pas le fondement juridique de leur demande de suppression de la vue directe sur leur fonds depuis la terrasse arrière de la maison des appelants, il y a lieu de faire application de l'article 12 du code de procédure civile commandant d'examiner les faits allégués sous tous leurs aspects conformément aux règles de droit qui leur sont applicables. Il ne peut qu'être constaté que le balcon, en saillie de la façade arrière de la maison de M. et Mme [O], offrait jusqu'à l'installation de la palissade une vue directe, par dessus leur mur de clôture arrière, sur le fonds de M. et Mme [E] qu'il jouxte quasiment immédiatement et surplombe, les règles de distance en matière de vue posées par les articles 678 et suivants du code civil n'étant pas respectées. Pour écarter la demande de suppression de la vue litigieuse, il ne suffit pas d'établir que cette situation de fait préexistait à l'acquisition par M. et Mme [E] en décembre 2003 du fonds sur lequel s'exerçait la vue, ce qui n'est pas en soi contesté, encore faut-il que M. et Mme [O] justifient de l'acquisition d'une servitude de vue, ce par titre ou par possession trentenaire conformément à l'article 690 du code civil applicable aux servitudes continues et apparentes, dont font partie les servitudes de vue. Or les appelants ne se prévalent d'aucun titre constitutif et ne fournissent aucun élément permettant de dater la construction de leur balcon arrière, de sorte que leur fonds ne saurait bénéficier d'une servitude de vue s'exerçant sur le fonds voisin depuis ce balcon. Cependant, la palissade mise en place par M. et Mme [E], ce quasiment jusqu'au bas de la toiture arrière de la maison voisine, a occulté efficacement la vue sur leur fonds depuis ce balcon, le seul moyen de voir désormais au dessus de la palissade étant de se hisser sur le toit ou contre la palissade avec une échelle. Leur demande de suppression sous astreinte de cette vue, sur laquelle le premier juge a omis de statuer, est donc sans objet. Par ailleurs, les intimés ne justifient pas de leur allégation selon laquelle ils ont été, y compris après l'installation de la palissade, régulièrement épiés dans leur jardin par leurs voisins, en particulier par M. [O], le seul élément de preuve produit montrant ce dernier monté sur une échelle appuyée contre le toit arrière de sa maison, le buste dépassant de la palissade mais les yeux tournés, non pas vers le fonds voisin, mais vers la gouttière de ce toit auprès de laquelle il est manifestement en train de s'activer. Ils ne peuvent donc qu'être déboutés de leur demande de dommages et intérêts, le jugement qui a rejeté cette demande faute de preuve d'un abus de M. et Mme [O] dans l'exercice d'une voie de recours (sic) étant confirmé par substitution de motifs. Sur les frais et dépens Parties l'une et l'autre perdantes, M. et Mme [O] et M. et Mme [E] conserveront chacun à leur charge leurs propres frais et dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'un ou l'autre, le jugement étant partiellement infirmé à cet égard. Par ces motifs, La cour, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces n°28, 29 et 34 communiquées par M. et Mme [O], hormis le 2ème cliché de la pièce n°28. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [O] de leurs demandes tendant à ordonner sous astreinte la destruction de l'escalier d'accès au toit du garage de M. et Mme [E] et l'enlèvement des dispositifs destinés à empêcher l'exercice de vues sur leur propriété à partir de ce toit, l'enlèvement de la palissade en bois prenant appui sur le mur séparatif et l'arasement du terrain situé à l'arrière de la propriété de M. et Mme [E] pour le remettre dans l'état d'origine et du moins à une hauteur excluant l'exercice de toute vue sur leur propriété à partir de ce terrain, de leur demande de dommages et intérêts au titre du coût de réfection de leur mur de clôture et de leur demande d'expertise - débouté M. et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts - débouté M. et Mme [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau et y ajoutant, Constate que l'entier mur de clôture latéral de la propriété de M. et Mme [O], en ce compris le pignon de leur maison, présente un caractère privatif en ce qu'il appartient exclusivement à ceux-ci
Articles de loi cités
article 690 du code civil applicable aux servitudarticle 699 du code de procédure civilearticle 681 du code civil dispose que tout propriarticle 653 du code civil dispose quearticle 146 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile commandanarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f581e4ad0d5ee7d7e5a32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel