Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581f4ad0d5ee7d7e5a34
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 73 440 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/CG ARRET N° AFFAIRE N° RG 20/00499 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUZI jugement du 27 Février 2020 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAUMUR n° d'inscription au RG de première instance : 17/00901 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.C.I. [...] [Adresse 11] [Localité 6] Représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Olivier GAN, avocat plaidant au barreau de SAUMUR INTIMES : S.A.R.L. [...] [V] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Jean-baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS S.A. [...] assureur de la SCI [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] S.A. [...] assureur de la société [...] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 9] Représentées par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 1702008 INTIMES SUR APPEL PROVOQUE : COMPAGNIE GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 8] S.C.A. [...] [...] DE COOPERATIVES AGRICOLES ([...]) [Adresse 1] [Localité 7] [...] ([...]) [Adresse 1] [Localité 7] Représentées par Me Olivier VAILLANT, avocat postulant au barreau de SAUMUR et par Me Sophie-Charlotte VALTON, substituant Me Michel BELLAICHE, avocats plaidants au barreau de PARIS Maître [Z] [R], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sté [...] ([...]) [Adresse 2] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 24 Octobre 2023 à 14 H 00, Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente Madame GANDAIS, conseillère Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Madame LEVEUF Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA ARRET : par défaut Prononcé publiquement le 15 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige Le 6 février 2015, un bâtiment industriel situé [Adresse 12] à [Localité 6], appartenant à la SCI [...] (ci-après la SCI) assurée en qualité de propriétaire non occupant auprès de la SA [...] (ci-après [...]) selon une police «multirisque entreprise» n°6434803504 et donné à bail à la SARL [...] [V] assurée auprès de la SMABTP, a été endommagé, ainsi que le stock de maïs qu'il contenait en vertu d'un contrat de «stockage et manutention» conclu le 26 novembre 2014 entre [...] [V] et la [...] dite [...], filiale de l'[...] dite [...] assurée auprès de la SA Generali iard (ci-après Generali), par la chute d'une grue industrielle sur rails que la SARL [...] dite [...] assurée auprès d'[...] selon une police «responsabilité civile fabricant - négociant» n°6361335404 aurait entrepris de déplacer en la tractant avec une pelleteuse louée sans chauffeur auprès de [...] [V]. Selon procès-verbal de constatations relatives aux causes, circonstances et à l'évaluation des dommages, les experts du cabinet Equad mandaté par l'assureur commun de la SCI et de [...], du cabinet Ciblexperts mandaté par l'assureur de [...] [V] et du cabinet Texa mandaté par l'assureur de l'[...] ont évalué les dommages au bâtiment à la somme de 204 519,86 euros HT (39 481,98 euros au titre des mesures conservatoires et 165 037,88 euros au titre des travaux de réparation, frais de maîtrise d'oeuvre et de SPS inclus) et les dommages au céréales stockées à la somme de 36 184,43 euros HT. [...] a opposé à [...] l'exclusion de garantie RC prévue à l'article 3.11 des conditions générales de son contrat pour tous préjudices résultant d'événements dans lequel sont impliqués des véhicules terrestres à moteur et a refusé sa garantie en qualité d'assureur de la SCI pour les dommages au bâtiment, tandis que l'[...] a été indemnisée par son assureur sous déduction de la franchise contractuelle. Par acte d'huissier en date du 21 novembre 2017, la SCI a fait assigner [...] et leur assureur commun devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Saumur en responsabilité de [...] sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil et indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier en date du 23 novembre 2017, [...] [V] a fait assigner la SCI devant le même tribunal en paiement de ses factures de travaux de réparation urgents. Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2017, [...] a appelé en garantie son assureur. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de [...] le 3 octobre 2018, la SCI a déclaré sa créance pour un montant de 273 922,80 euros TTC, outre dépens et frais d'avocat, puis appelé en cause Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire par acte d'huissier en date du 15 mars 2019, lequel n'a pas constitué avocat. Les procédures ont été jointes. En outre, la [...], l'[...] et leur assureur sont intervenus volontairement à l'instance. En l'état de ses dernières conclusions, la SCI a demandé au tribunal, au visa des articles 1382, 1383, 1384, 1134 et 1135 anciens du code civil, L. 124-3 du code des assurances, au titre du sinistre survenu le 6 février 2015, de dire engagée la responsabilité civile délictuelle de [...], de recevoir et déclarer fondée l'action directe contre [...], assureur de [...], et de débouter au besoin cet assureur de toutes ses prétentions contraires, de dire engagée la responsabilité délictuelle de [...] [V], de condamner in solidum [...] et [...] [V] à verser une provision totale de 148 055,42 euros HT et surseoir à statuer dans l'attente des factures définitives des travaux, d'ordonner le paiement des intérêts légaux de retard à la date de l'assignation et leur capitalisation pour le tout ou, au moins, pour les postes arrêtés selon factures [...] du 9 mai 2016 (10 249,58 euros HT), Fabre du 30 juin 2015 (734,40 euros HT) et Locamod du 28 février 2015 (5 998 euros HT), à défaut, de condamner in solidum [...] et [...] [V] à verser la somme de 182 018,98 euros HT plus la TVA applicable au jour du jugement avec indexation sur le coût de la construction à la date des devis, tels qu'arrêtés par les experts, [...] [V] du 24 février 2015 (9 605 euros HT), Justeali du 26 mars 2015 (52 000 euros HT), [...] du 23 février 2015 (21 000 euros HT), Leblanc du 24 février 2015 (66 000 euros HT), M2GB du 17 février 2015 (2 180,88 euros HT) et Ineo du 25 février 2015 (4 424 euros HT), d'ordonner le paiement des intérêts légaux de retard à la date de l'assignation et leur capitalisation et de débouter [...] [V] de sa demande en paiement des travaux de sécurité et de toutes ses autres demandes ; au titre de la mauvaise foi de son propre assureur, de constater les fautes commises par [...] et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 10 000 euros ; au titre des demandes de Generali, de dire [...], assureur de [...], et [...], assureur de la concluante, tenues in solidum intégralement de la garantir de toutes les sommes accordées à Generali et ce sans franchise au profit d'[...] ; de condamner tout succombant au besoin in solidum aux entiers dépens incluant ceux afférents à la procédure de référé commerce et à lui payer la somme de 6 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; d'ordonner l'exécution provisoire. [...] [V] a demandé, à titre principal, de condamner la SCI à lui verser les sommes de 31 536 euros au titre de ses travaux et de 5 000 euros du fait de sa résistance abusive et de débouter la SCI ou toute autre partie, notamment Generali, de ses demandes à son encontre ; à titre subsidiaire, de condamner [...] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre et à lui verser une somme de 31 536 euros au titre de son préjudice ; en tout état de cause, de condamner la SCI, Generali et tout autre succombant à lui verser 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la SCI et tout autre succombant aux entiers dépens et d'ordonner l'exécution provisoire. Avant sa mise en liquidation judiciaire, [...] a demandé de condamner son assureur [...] à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de la SCI et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits selon l'article 699 dudit code. [...] en qualité d'assureur de la SCI et de [...] a demandé de débouter [...], et éventuellement Me [R] ès qualités, ainsi que la SCI de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; de dire et juger que le contrat d'assurance souscrit auprès d'elle par [...] n'a pas vocation à s'appliquer, de constater que le sinistre n'est pas lié à l'activité déclarée par [...] et, en tout état de cause, qu'il implique un véhicule terrestre à moteur sous la garde de [...], de dire et juger que l'article 3.1 des conditions générales exclut les préjudices dans lesquels un véhicule terrestre à moteur sous la garde de l'assuré est impliqué et de la mettre hors de cause ; en tout état de cause, de débouter [...] [V], Generali, l'[...] et la [...] de leurs demandes dirigées à son encontre ; de condamner la SCI à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; de condamner in solidum la SCI et [...] [V] à lui verser une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI ou tout autre contestant aux entiers dépens, dont distraction selon l'article 699 du même code. Generali, l'[...] et la [...] ont demandé, au visa des articles L.121-12 et L. 124-3 du code des assurances, 329 et 325 du code de procédure civile, 1384 alinéa 1er devenu 1242 alinéa 1er, 1231-1 anciennement 1147 et 1240 anciennement 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, à titre liminaire, de constater qu'elles sont recevables et bien fondées en leur recours au titre de l'indemnité versée à l'[...], suite au sinistre du 6 février 2015, et de la franchise supportée par cette dernière et de les accueillir en leur intervention volontaire ; sur le fond, de dire et juger que le sinistre relève de la responsabilité de [...] en sa qualité de gardien de la grue et de la pelleteuse manutentionnant la grue, que la garantie d'[...] en qualité d'assureur de [...] est mobilisée, cette opération relevant de l'activité professionnelle de l'assurée et l'exclusion relative aux accidents de la circulation n'ayant pas vocation à s'appliquer, que la responsabilité de [...] [V] et celle de la SCI sont également engagées et que la garantie d'[...] en qualité d'assureur de la SCI propriétaire non occupant est mobilisée et, en conséquence, de condamner in solidum [...] en sa double qualité d'assureur de [...] et de la SCI, la SCI et [...] [V] à verser à Generali la somme de 21 184,42 euros et aux sociétés [...] et [...] la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, l'une et l'autre majorées des intérêts légaux à compter de leur intervention volontaire ; de condamner les mêmes à leur verser une indemnité de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de leur conseil. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 février 2020, le tribunal a : - déclaré recevables les interventions volontaires de la société Generali et des sociétés [...] et [...] - dit que la responsabilité de la société [...] est établie sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1 - dit que le sinistre n'entre pas dans le champ de la loi du 5 juillet 1985 - condamné la société [...] en qualité d'assureur [...] (sic) à payer à la SCI [...] la somme de 165 037,88 euros HT majorée de la TVA applicable au jour du jugement avec indexation sur le coût de la construction à la date du 1er janvier suivant les devis soit celui publié 1er janvier 2016 (sic) et celui publié à la date du jugement - dit que les sommes seront également majorées des intérêts au taux légal à compter du jugement - dit que la demande de capitalisation est de droit sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière, et ce à compter du jugement - condamné la SCI [...] à payer à la société [...] [V] la somme de 31 536 euros au titre de ses travaux et une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné la compagnie d'assurance [...] France iard en sa qualité d'assureur de la société [...] à payer à la société Generali la somme de 21 184,42 euros au titre des frais avancés, majoré des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement - condamné [...] France iard en sa qualité d'assureur de la société [...] à payer aux sociétés [...] et [...] la somme de 15 000 euros au titre de la franchise, majorée des intérêts légaux à compter du jugement - débouté les parties de leurs plus amples demandes - rappelé en application du nouvel article 514 du code de procédure civile, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire - condamné in solidum la société [...] assurance de [...], Me [R] en qualité de liquidateur de la société [...], à payer les sommes de 6 000 euros à la SCI [...] et de 3 000 euros à la société Generali et aux sociétés [...] et [...] au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SCI [...] à payer à la société [...] [V] somme (sic) de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum la société [...] assurance de [...], Me [R] en qualité de liquidateur de la société [...], aux entiers dépens comprenant, s'agissant uniquement de [...] Assurance (sic) en outre ceux afférents à la procédure de référés commerce - condamné la SCI [...] aux dépens concernant l'instance l'opposant à [...] [V]. I) Suivant déclaration en date du 17 mars 2020 (instance enregistrée sous le n° RG 20/00499), la SCI a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a condamné [...] en qualité d'assureur de [...] à lui payer la somme de 165 037,88 euros HT majorée de la TVA et indexée, a refusé de faire droit à sa demande en paiement de l'intérêt légal de retard à compter de l'assignation avec capitalisation, a omis de statuer (sic) sur sa demande de condamnation d'[...] à lui verser 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'a condamnée à verser à [...] [V] les sommes de 31 536 euros au titre de ses travaux, de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance l'opposant à [...] [V] ; intimant [...] [V] et [...]. [...] a conclu à la confirmation du jugement en qualité d'assureur de la SCI et formé appel incident en qualité d'assureur de [...] en faisant délivrer assignation d'appel provoqué le 3 juillet 2020 à Generali et le 6 juillet 2020 au liquidateur de [...], à la [...] et à l'[...]. Seul le liquidateur de [...], cité à domicile, n'a pas constitué avocat. II) Suivant déclaration en date du 6 avril 2020 (instance enregistrée sous le n° RG 20/00574), [...] en qualité d'assureur de [...] a relevé appel du même jugement en toutes ses dispositions, listées dans l'acte d'appel ; intimant la SCI, [...] [V], le liquidateur de [...], Generali, la [...] et l'[...]. L'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions le 2 juillet 2020 au liquidateur de [...] qui, cité à domicile, n'a pas constitué avocat. Generali et les sociétés [...] et [...] ont fait délivrer assignation d'appel provoqué le 30 septembre 2020 à [...] en qualité d'assureur de la SCI. *** Le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 23 juin 2021 dans le dossier 20/00499, déclaré irrecevables à l'égard de la SCI et de [...] [V] les conclusions remises au greffe le 10 décembre 2020 pour le compte de Generali, de la [...] et de l'[...] et celles notifiées le 8 mars 2021 dans leur intérêt et dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 26 février 2021 dans l'intérêt de la SCI ni celles notifiées le 15 mars 2021 dans l'intérêt de [...] [V] puis, par ordonnance en date du 24 novembre 2021, déclaré irrecevables à l'égard d'[...] en qualité d'assureur de [...] et de la SCI les conclusions susvisées de Generali, de la [...] et de l'[...] dans le dossier 20/00499, ordonné la jonction des instances suivies sous les numéros 20/00499 et 20/00574, désormais appelées ensemble sous le premier numéro, et condamné Generali, la [...] et l'[...] in solidum aux dépens de l'incident. L'ordonnance de clôture initialement prévue pour le 20 septembre 2023 a été reportée au 4 octobre 2023. Dans ses dernières «conclusions récapitulatives n°2 après jonction et incident» en date du 2 octobre 2023, la SCI [...] demande à la cour de la recevoir et la déclarer fondée en son appel et, y faisant droit, de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande visant son assureur [...] à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, l'a déboutée de toute demande de condamnation contre [...] [V], l'a condamnée à payer des travaux conservatoires pour 31 536 euros et la somme de 5 000 euros (sic) pour résistance abusive à [...] [V] ainsi que 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, a fixé le montant de la remise en état à 165 037,88 euros HT et a fait partir les intérêts moratoires du jugement rendu - vu l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Generali iard, [...] et [...], confirmer le jugement en ce qu'il a débouté ces sociétés de leurs demandes formées contre elle - débouter les sociétés Generali iard, [...] et [...] de toutes leurs demandes formées contre elle - vu la jonction, ensemble l'article 954 alinéa 4 in fine, juger n'y avoir lieu à statuer sur les deux jeux de conclusions récapitulatives déposés au RPVA, le même jour, après rabat de l'ordonnance de clôture, par [...] et Generali, ni sur les deux jeux de conclusions antérieurs au rabat - vu l'absence d'appel incident d'[...], confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires à son propre appel statuant à nouveau, - vu l'article 6 de la CEDH, annuler le jugement en ce qui concerne sa condamnation à payer [...] [V] avec dommages et intérêts pour résistance abusive, article 700 et dépens et à défaut le réformer sur ces deux points - au titre de la mauvaise foi de son assureur [...], juger que la compagnie [...] a commis des fautes sur le fondement des articles 1134, 1135 et 1147 anciens du code civil et condamner celle-ci à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts - juger engagée la responsabilité délictuelle de [...] [V] sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens en raison de ses manquements contractuels vis-à-vis de [...] - juger engagée la responsabilité de [...] [V] sur le fondement du bail souscrit avec elle - réformer le jugement et débouter [...] [V] de toute demande dirigée contre elle visant à obtenir paiement de travaux conservatoires pour la somme de 31 536 euros avec dommages et intérêts pour résistance abusive et article 700 CPC - condamner in solidum [...] et [...] [V] à verser une provision de 312 814,88 euros TTC - ordonner paiement des intérêts légaux de retard à la date de l'assignation du 21 novembre 2017 et capitalisation un an après sur le fondement des articles 1231-7, 1343-2 nouveau, 1154 ancien du code civil - juger au besoin que «le calcul de l'indexation sera fait à la date de l'assignation afin d'appliquer les intérêts moratoires au montant indexé et ce pour éviter toute difficulté d'exécution ultérieure» - surseoir à statuer dans l'attente des factures définitives des travaux - fixer une astreinte contre [...] de 1 000 euros par jour de retard pour son paiement effectif et ce passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir - condamner [...] France iard à rembourser les frais d'huissier (honoraires de résultat) article 10 pour un montant de 5 540 euros et à prendre en charge en appel, au titre des dépens, le commandement délivré le 19 mai 2020 - débouter [...] et [...] [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions d'appel - condamner tout succombant, au besoin in solidum, aux dépens d'appel et de première instance et à payer 8 900 euros d'article 700. Dans ses dernières «conclusions récapitulatives n°4» en date du 26 septembre 2023, la SA [...] France iard en qualité d'assureur de [...] demande à la cour de : - dire la SCI [...] non fondée en son appel, ainsi qu'en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la concluante du chef des condamnations mises à sa charge en application du contrat d'assurance de la société [...] - juger que le contrat d'assurance souscrit par la société [...] auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer - juger que l'article 3.1 des conditions générales exclut tous les préjudices résultant «d'événements dans lesquels sont impliqués, lorsque l'assuré ou les personnes dont il répond en ont la propriété, la garde, l'usage, ou la conduite, tous véhicules et engins terrestres à moteur, et leurs remorques ou semi-remorques, de la nature de ceux visés à l'article R. 211-4 du code des assurances, qu'ils soient ou non en circulation et alors même qu'ils sont utilisés en qualité d'outils» en conséquence, - la mettre hors de cause, - débouter Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...], la SCI [...], les sociétés Generali, [...] et [...] de leurs demandes formées à son encontre - débouter la société [...] [V] des demandes formées à son encontre - la décharger de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre - en toute hypothèse, débouter la SCI [...] de sa demande tendant à obtenir la somme de 312 814,88 euros TTC au titre des travaux de reprise et rappeler qu'elle a exécuté la décision en juin 2020, ensuite du commandement de payer à elle délivré - subsidiairement, juger qu'elle est recevable à opposer les franchises contractuelles applicables de 1 500 euros - condamner in solidum la SCI [...], les sociétés [...], [...] et Generali à lui verser une indemnité de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tous les cas non fondées, condamner in solidum la SCI [...], les sociétés [...], [...] et Generali, ou tout autre contestant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières «conclusions récapitulatives n°4» en date du 26 septembre 2023, la SA [...] France iard en qualité d'assureur de la SCI demande à la cour de : - dire la SCI [...] non recevable, en tous les cas non fondée, en son appel dirigée contre elle - confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la concluante - débouter la SCI [...] de ses demandes formées contre elle - la mettre hors de cause - vu l'irrecevabilité des conclusions des sociétés Generali iard, [...] et [...] retenue par le conseiller de la mise en état, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté ces sociétés de leur demande dirigée contre elle - en toute hypothèse, débouter les sociétés Generali iard, [...] et [...] de leur appel incident dirigé contre elle et débouter la SARL [...] [V] de ses demandes dirigées contre elle - subsidiairement, juger qu'elle est recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à raison de 10 % du montant du sinistre avec un minimum de 500 euros et un maximum de 2 200 euros - condamner la SCI [...] à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables, en tous les cas non fondées, condamner la SCI [...], ou tout autre contestant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius avocats qui pourra les recouvrer selon l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses dernières «conclusions récapitulatives n°2 d'appel suite à jonction» en date du 19 septembre 2023, la SARL [...] [V] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [...] à lui verser une somme de 31 536 euros au titre de ses travaux - assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017 - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [...] à lui verser par principe une indemnité du fait de sa résistance manifestement abusive mais condamner celle-ci à verser en conséquence une somme de 5 000 euros au lieu de la somme de 3 000 euros ordonnée par le jugement déféré - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné [...] France iard à garantir les dommages imputables à la société [...] - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés [...], [...], Generali ainsi que la SCI [...] de leurs demandes à son encontre à titre subsidiaire, - condamner [...] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, laquelle sera au maximum limitée à 165 037,88 euros HT - débouter la SCI [...] au titre de l'actualisation des travaux de reprise suite à l'envolée des prix consécutive à la guerre en Ukraine dans la mesure où elle a fait exécuter le jugement déféré et pouvait donc financer les travaux de réfection avant cet événement - condamner [...] à lui verser une somme de 31 536 euros au titre de son préjudice en tout état de cause, - condamner in solidum la SCI [...] et [...] outre tout autre succombant à lui verser 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d'appel engagées - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SCI [...] à lui verser 3 000 euros sur ce fondement au titre de la procédure de première instance - condamner la SCI [...] outre tout autre succombant aux entiers dépens. Dans leurs dernières «conclusions d'intimées après jonction contenant un appel incident» en date du 19 septembre 2023, la SA Generali iard, la [...] et l'[...] demandent à la cour, au visa des articles 121-12 (sic) et L. 124-3 du code des assurances, 1384 alinéa 1 devenu 1242 alinéa 1, 1231-1 anciennement 1147 et 1240 anciennement 1382 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables leurs interventions volontaires, condamné la compagnie [...] en qualité d'assureur [...] à payer à la société Generali la somme de 21 184,42 euros au titre des frais avancés, majorée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et aux sociétés [...] et [...] la somme de 15 000 euros majorée de même et condamné in solidum [...], assureur de [...], Me [R] en qualité de liquidateur de la société [...] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens - infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes dirigées contre [...] [V], la SCI [...] et [...] France iard en qualité d'assureur de la SCI [...] statuant à nouveau, - déclarer recevables leur appel incident dirigé à l'encontre de la société [...] [V] et de la SCI [...] et leur appel provoqué dirigé à l'encontre d'[...] en qualité d'assureur de la SCI [...] - dire et juger que la responsabilité de la société [...] [V] et celle de la SCI [...] sont également engagées - dire et juger que la garantie de la compagnie [...] en qualité d'assureur de la SCI [...] propriétaire non occupant est mobilisée - en conséquence, condamner in solidum la compagnie [...] France iard, en sa double qualité d'assureur de la société [...] et de la SCI [...], la SCI [...] et la société [...] [V] à verser à la compagnie Generali iard la somme de 21 184,42 euros majorée des intérêts légaux et aux sociétés [...] et [...] la somme de 15 000 euros au titre de la franchise supportée par cette dernière (sic) et majorée des intérêts légaux en tout état de cause, - débouter toute partie des demandes dirigées à leur encontre - condamner [...] outre tout autre succombant à leur verser une indemnité de 5 000 euros en sus de celle de 3 000 euros accordée par le tribunal au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des articles 455 et 494 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées. Sur ce, A titre liminaire, il convient de relever que le jugement n'est nullement critiqué en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de Generali, la [...] et l'[...], y compris par [...] en qualité d'assureur de [...] bien que sa déclaration d'appel principal ait visé toutes les dispositions du jugement, de sorte que cette disposition ne peut qu'être confirmée. Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'assureur de [...], des conclusions de l'assureur de la SCI, des conclusions de la [...], l'[...] et leur assureur et de leurs appels incident et provoqué Contrairement à ce que soutient la SCI, la jonction des instances d'appel, simple mesure d'administration judiciaire n'ayant pas pour effet de créer une procédure unique, n'oblige nullement les parties à conclure par un seul et même jeu d'écritures dans les instances jointes. Au demeurant, [...] en qualité d'assureur de [...] a systématiquement conclu depuis la jonction ordonnée le 24 novembre 2021, y compris après le report de l'ordonnance de clôture, par un seul et même jeu d'écritures concernant les deux instances jointes 20/00499 et 20/00574 et il en va de même d'[...] en qualité d'assureur de la SCI. Si, en appel, [...] a toujours pris simultanément deux jeux de conclusions, l'un en qualité d'assureur de [...], l'autre en qualité d'assureur de la SCI, il n'y a là aucune anomalie empêchant de déterminer, comme le prétend la SCI, quelles sont les conclusions sur lesquelles la cour d'appel doit statuer en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile prévoyant que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En effet, [...] est partie à chacune des instances d'appel jointes en deux qualités, d'une part, comme assureur de [...], qualité en laquelle elle est intimée sur l'appel principal de la SCI dans le dossier 20/00499 et appelante principale dans le dossier 20/00574, d'autre part, comme assureur de la SCI, qualité en laquelle elle est intimée sur l'appel principal de la SCI dans le dossier 20/00499 et intimée suite à l'assignation d'appel provoqué que lui ont fait délivrer Generali et les sociétés [...] et [...] dans le dossier 20/00574. Or [...] en qualité d'assureur de [...] et [...] en qualité d'assureur de la SCI sont deux parties distinctes, bien qu'il s'agisse d'une seule et même personne morale, de sorte que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées par chacune. Si un risque de confusion a pu exister, il est d'abord le fait de la SCI dont la déclaration d'appel ne précise pas en quelle qualité [...] est intimée même si elle vise des dispositions la concernant en qualité d'assureur de [...] et en qualité d'assureur de la SCI. C'est à tort que la SCI affirme en page 26 de ses conclusions, au sujet des conclusions d'[...], qu''Il n'est nullement répondu sur l'action directe qui a été intentée par la concluante ni formé appel incident au sujet des condamnations prononcées à ce titre' car, tandis qu'[...] en qualité d'assureur de la SCI a toujours conclu à la confirmation du jugement entrepris en ses dispositions la concernant, [...] en qualité d'assureur de [...] a toujours contesté devoir garantie au titre des conséquences dommageables du sinistre et demandé au dispositif de ses conclusions, que ce soit comme appelante principale ou comme intimée sur l'appel principal de la SCI, l'infirmation du jugement entrepris en ses dispositions 'relatives à la société [...] France IARD, es qualité d'assureur de la société [...]', formant ainsi appel incident dans le dossier 20/00499 bien qu'elle n'ait ajouté à ce dispositif la précision selon laquelle l'infirmation est sollicitée 'du chef des condamnations mises à sa charge en application du contra d'assurance de la société [...] ([...])' qu'à partir de ses conclusions notifiées le 28 décembre 2022. À cet égard, il doit être rappelé que la règle tirée des articles 542 et 954 du code de procédure civile, selon laquelle lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, a été posée par la Cour de cassation pour la première fois dans un arrêt publié rendu le 17 septembre 2020 (2ème chambre civile, pourvoi n°18-23.626) et ne s'applique qu'aux instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à cet arrêt ainsi qu'aux appels incidents formés dans de telles instances, alors que les déclarations d'appel de la SCI et d'[...] en qualité d'assureur de [...] datent, respectivement, du 17 mars 2020 et du 6 avril 2020. La [...], l'[...] et leur assureur Generali ont également conclu après la jonction et le report de l'ordonnance de clôture par un seul et même jeu d'écritures concernant les deux instances 20/00499 et 20/00574, enregistré dans le dossier ouvert sous le premier numéro, et non deux comme l'affirme la SCI. Quand bien même auraient-elles pris deux jeux d'écritures distincts, un dans chaque instance jointe, ce qu'elles ont le droit de faire dès lors que la jonction ne crée pas une procédure unique, cela n'empêcherait nullement de déterminer sur quelles conclusions la cour d'appel doit statuer en application de l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile puisqu'elle devrait alors statuer sur chacune. Par ailleurs, comme l'observent exactement Generali, la [...] et l'[...], leurs conclusions d'intimées contenant appel incident des 10 décembre 2020 et 8 mars 2021 n'ont été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état en application des articles 910 et 911 du code de procédure civile que dans le dossier 20/00499 ouvert sur l'appel de la SCI, et non dans le dossier 20/00574 ouvert sur l'appel d'[...] en qualité d'assureur de [...]. Dans le cadre du dossier 20/00574, elles ont conclu pour la première fois en formant appel incident le 24 septembre 2020, soit moins de trois mois après avoir reçu notification des conclusions de l'appelante le 29 juin 2020 et de celles de la SCI le 21 septembre 2020 et avant de recevoir notification de celles de [...] [V], puis ont fait signifier leurs conclusions par huissier au liquidateur judiciaire de [...], co-intimé non constitué, le 30 septembre 2020 et fait assigner en appel provoqué [...] en qualité d'assureur de la SCI le même jour, sans qu'aucune irrecevabilité tirée des articles 909, 910 et 911 du même code ne leur ait été opposée au stade de la mise en état. Il se déduit du principe selon lequel la jonction ne crée pas une procédure unique que l'autorité de chose jugée attachée aux ordonnances du conseiller de la mise en état des 23 juin et 24 novembre 2021 ayant déclaré irrecevables leurs conclusions dans le dossier 20/00499, notamment à l'égard de la SCI et d'[...] en qualité d'assureur de la SCI, est sans incidence sur la recevabilité de leurs conclusions dans le dossier 20/00574 contrairement à ce que soutient expressément [...] en qualité d'assureur de la SCI et à ce que semble considérer la SCI sans développer de moyen identifiable au soutien de sa prétention tendant, vu l'irrecevabilité des conclusions de Generali, la [...] et l'[...], à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté celles-ci de leurs demandes à son encontre. Cependant, il apparaît que l'assignation en appel provoqué que Generali, la [...] et l'[...] ont fait délivrer à [...] en qualité d'assureur de la SCI qui, à la différence du liquidateur judiciaire de [...], n'avait pas été précédemment intimée dans le dossier 20/00574 l'a été au-delà du délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile, lequel est arrivé à expiration le 29 septembre 2020 sans être prorogé d'un mois dans les conditions prévues par l'article 911 du même code qui ne concerne que la signification des conclusions aux personnes déjà attraites dans la procédure d'appel. Les parties ayant été invitées en cours de délibéré à présenter leurs observations sur l'irrecevabilité de cet appel provoqué, soulevée d'office par la cour d'appel, ont fait usage de cette faculté, d'une part, les conseils respectifs de la SCI et de [...] [V] qui ont indiqué s'en rapporter, d'autre part, celui de Generali, la [...] et l'[...] qui a indiqué que sa seule explication à ce qui semble être une erreur de 24 heures réside dans les multiples échanges de conclusions et que ses conclusions d'intimés sollicitant principalement la confirmation du jugement et subsidiairement la condamnation notamment de la SCI et de son assureur ont été régularisées dans les temps procéduraux. Il y a donc lieu de déclarer d'office irrecevable l'appel provoqué formé par Generali, la [...] et l'[...] à l'égard d'[...] en qualité d'assureur de la SCI le lendemain de l'expiration du délai de l'article 909 en dehors de tout cas de force majeure. Sur les causes du sinistre et les responsabilités encourues Motifs du jugement Le tribunal a considéré : - pour retenir la responsabilité de [...] sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil au titre des dommages causés tant à la SCI qu'aux sociétés [...] et [...], que le gérant de [...] qui a entrepris le déplacement de la grue, au mépris des règles de prudence et de sécurité élémentaires en décidant de la tracter au moyen du bras d'une pelleteuse louée, avait l'usage, la direction et le contrôle de la grue et que le sinistre n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 dès lors que la grue était, au moment de l'accident, dépourvue de moteur et installée sur rail et que la pelleteuse qui la tractait avec son bras articulé et les élingues était utilisée dans sa fonction outil et non dans sa fonction déplacement - pour débouter la SCI de sa demande à l'encontre de [...] [V] en qualité de locataire de ses locaux (responsabilité contractuelle), qu'aucun manquement contractuel ne peut être reproché à [...] [V] qui a produit le contrat de bail lui faisant obligation en tant que locataire de s'assurer contre les incendies, explosions, dégâts des eaux, calamités naturelles, ainsi que les conditions particulières et générales «multirisques locaux professionnels» desquels il ressort que sont garantis les dommages provenant de la chute d'appareils aériens, des chocs liés à un véhicule terrestre à moteur et que la garantie de son assureur la SMABTP ne pouvait être mobilisée dans ce contexte - pour débouter la SCI de sa demande à l'encontre de [...] [V] en qualité de loueur du tractopelle (responsabilité délictuelle), que le sinistre ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985, le tractopelle ayant été utilisé dans sa seule fonction tractage et non déplacement, et que [...] [V] ne peut engager sa responsabilité pour faute du fait de la faute d'imprudence d'un tiers tel que [...], propriétaire de la grue, qui engage sa propre responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 (sic) du code civil - pour débouter Generali, la [...] et l'[...] de leurs demandes à l'encontre de [...] [V], que [...] [V], locataire de la SCI et liée à l'[...] (sic) par un contrat de stockage et de manutention qui est un contrat de dépôt prévoyant une obligation de moyen à l'égard du dépositaire dans la garde de la chose déposée, a en tant que locataire immédiatement écrit au propriétaire le jour des faits pour la mise en protection du bâtiment, des céréales par un bâchage provisoire et ne peut ainsi se voir reprocher une faute au titre du contrat dès lors que la responsabilité en incombait à [...] (sic), qu'il ne peut pas davantage lui être reproché de n'avoir pas assuré la grue dont elle n'était ni propriétaire ni locataire, ni le tractopelle dont l'implication dans l'accident qui ne relève pas de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas démontrée, que, subrogée de son assurée, Generali ne dispose pas de plus de droits que celle-ci qui aux termes du contrat avait la charge de l'assurance des marchandises et renoncé à tout recours contre le prestataire, que l'argument relatif à l'action directe contre la SMABTP est sans objet car cette assurance n'est pas attraite à la cause et que la responsabilité tant contractuelle que délictuelle de [...] [V] ne saurait donc être retenue - pour débouter Generali, la [...] et l'[...] de leurs demandes à l'encontre de la SCI et de son assureur, qu'il n'est pas démontré une faute de la SCI dans l'aggravation du sinistre car une réunion d'expertise s'est tenue très vite, une partie de la récolte a été transférée pour être protégée et des travaux ont été commandés en urgence auprès de [...] [V] et que l'origine du sinistre est due à la responsabilité pour faute (sic) de [...]. Moyens des parties La SCI expose que la grue, inerte au moment des faits car les moteurs lui permettant de se déplacer sur les rails étaient démontés, est tombée lors de sa manipulation par sa propriétaire [...] au moyen du bras articulé de la pelleteuse que celle-ci avait louée auprès de [...] [V] en vue de son évacuation du site et qui elle-même ne se déplaçait pas. Elle fait valoir que : - [...] [V] engage sa responsabilité contractuelle en qualité de preneur à bail, d'une part, pour avoir manqué à son obligation de restituer les locaux, lorsqu'elle a quitté les lieux, dans le même état qu'ils lui ont été donnés à bail, sauf cas de force majeure non caractérisé en l'espèce, et de prendre en charge toutes les mesures conservatoires au besoin pour le compte de qui il appartiendra, d'autre part, pour s'être abstenue, alors qu'elle est assurée en qualité de gardienne de l'immeuble pour son compte et celui du propriétaire auprès de la SMABTP selon l'attestation d'assurance versée aux débats, soit de mettre en oeuvre son assurance, soit de contester un refus de garantie de son assureur dont tout laisse penser qu'il est à la manoeuvre, caché derrière elle - [...] [V] engage sa responsabilité délictuelle en qualité de loueur du tractopelle pour avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, doublée d'une obligation de se renseigner, à l'égard de sa co-contractante [...] sur l'absence d'assurance souscrite pour cet engin de chantier loué sans chauffeur, ce qui n'est pas une activité commerciale courante de [...] [V], et sur les dangers liés à l'utilisation de la pelleteuse pour tracter une grue sur rail alors qu'elle n'ignorait ni la qualité de propriétaire de la grue de [...] ni l'usage que le gérant de celle-ci comptait faire de la pelleteuse et que le déplacement de la grue, prévu au contrat de sous-location, a été effectué dans son intérêt - l'assureur qui garantit notamment la responsabilité délictuelle de [...] recherchée sur le fondement de l'article 1384 ancien du code civil mélange les genres au sujet de leurs gérants respectifs qui étaient lors des faits M. [I] (sic) pour [...] et M. [B] pour elle et inverse la charge de la preuve en remettant en cause les éléments factuels contenus dans le procès-verbal signé par les divers experts d'assurance sur les circonstances du sinistre telles qu'elles résultent des déclarations du gérant de [...] alors qu'il lui appartient de prouver le contraire - les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont inapplicables à l'accident dont la cause ne résulte pas du mouvement d'un véhicule terrestre à moteur car il n'a pas été occasionné par le déplacement de la grue qui, inerte, est tombée parce que reliée au bras de la pelleteuse qui l'a fait se mouvoir - elle ne saurait engager sa propre responsabilité sur le fondement de l'article 1719 du code civil dans la mesure où ce texte n'oblige pas le bailleur à faire des travaux conservatoires, lesquels ne sont pas des travaux d'entretien destinés à durer dans le temps, où, si retard il y a, il est le fait de [...] [V] qui a effectué ces travaux et où l'assureur de l'[...] qui n'a pas engagé de travaux conservatoires permettant de protéger ses grains bien qu'elle soit également gardienne de l'immeuble en sa qualité de sous-locataire ne peut rien réclamer en application de l'adage «Nemo auditur». [...] en qualité d'assureur de [...] expose, à l'instar d'[...] en qualité d'assureur de la SCI, que la grue installée sur la propriété de la SCI à proximité du bâtiment a chuté alors que le gérant de [...] aurait entrepris de la tracter en vue de son démontage, son dispositif de translation sur rails étant en panne, au moyen d'une élingue reliée à une pelleteuse louée auprès de [...] [V] et que cette élingue trop sollicitée s'est sectionnée. Elle fait valoir que : - les circonstances du sinistre ne sont pas clairement établies, étant rappelé que M. [B], gérant de la SCI, est également associé de [...] qu'il a créée avec M. [E] le 17 juin 2014 et dont il est devenu le gérant en décembre 2015 ; en effet, il reste à démontrer que [...] a, comme elle le déclarait, racheté la grue aux enchères dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Ets [B], précédent locataire du bâtiment sinistré, et déplacé la grue, ce que [...] [V] s'était engagée à faire selon le contrat de sous-location, engagement pour le moins étonnant sauf à considérer que la grue faisait partie de la location qui lui a été consentie, en vertu d'un bail non produit, et appartenait ainsi à la SCI, alors que le tribunal a pris pour acquis que le gérant de [...] a déplacé la grue dans le cadre de l'activité de [...] sur la base des seules déclarations de celle-ci et de la SCI, contredites par [...] [V] qui, au lendemain du sinistre, écrivait le 6 février 2015 à la SCI 'Vous avez démonté votre grue', sans qu'ait été produit l'acte d'acquisition de la grue que le gérant commun de la SCI et de [...] est pourtant à même de verser aux débats - sous cette réserve, l'accident est survenu lors du déplacement de la grue à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, à savoir une pelleteuse louée sans chauffeur par [...], les deux engins de chantier étant alors en mouvement, et met donc en cause un véhicule placé sous la garde de son assurée et soumis, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 puisque ce n'est pas la fonction outil de la pelleteuse qui est en cause mais sa fonction déplacement, le conducteur de la pelleteuse ayant, pour tracter la grue, c'est-à-dire la tirer, arrimé les engins l'un à l'autre au moyen d'une élingue attachée d'un côté à la base de la grue et de l'autre au bras de la pelleteuse puis mis en tension l'élingue en effectuant une marche arrière sans procéder à une opération de levage avec le bras de la pelleteuse. [...] [V] expose que la grue installée sur des rails et entreposée à proximité du bâtiment industriel est tombée alors que [...] aurait entrepris de la déplacer à l'aide d'un câble relié à une pelleteuse louée auprès d'elle. Elle fait valoir que : - en qualité de locataire du local, ayant à répondre, selon l'article 1732 du code civil, des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins de prouver qu'elles ont eu lieu sans sa faute, et non que les dommages relèvent d'un cas de force majeure, elle ne saurait engager sa responsabilité car la chute de la grue est exclusivement imputable à [...] dont le gérant est le même que celui de la SCI et elle n'a pas commis de faute en louant un tractopelle dès lors qu'elle n'avait pas été informée de l'usage attendu, qu'il n'est pas démontré que ce tractopelle ait un quelconque lien avec la chute de la grue survenue en la seule présence de [...], sans témoin, qu'il appartenait uniquement à celle-ci de prendre des précautions et que le sinistre était irrésistible pour elle qui n'a pas participé à la manipulation de la grue ; en tout état de cause, la SCI avec laquelle elle était liée par un contrat de bail ne peut lui opposer une prétendue qualité de gardien qui suppose de rechercher sa responsabilité sur le plan délictuel et de justifier d'un manquement de sa part, inexistant en l'espèce ; en outre, elle n'a pas manqué à ses obligations en matière d'assurance car la garantie souscrite auprès de la SMABTP est conforme au bail qui l'obligeait à garantir l'immeuble uniquement contre les risques d'incendie, d'explosion, de dégâts des eaux ou de calamités naturelles et il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir assigné son assureur dès lors que les garanties couvrant les dommages provenant de la chute d'appareils aériens et les chocs liés à un véhicule terrestre ne sont pas mobilisables pour la chute d'une grue ayant vocation à se déplacer sur rails, d'autant qu'il appartenait à la SCI d'exercer l'action directe prévue par l'
Articles de loi cités
article L. 112-1 du code des assurances.article 1719 du code civil dans la mesure oarticle L. 124-3 du code des assurances si elle estimaarticle L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 211-1 du code des assurances sans pouvoir rarticle L. 211-1 du code des assurancesarticle 16 du code de procédure civile quiarticle 1231-7 alinéa 2 du code civilarticle 1719 du code civil afin de prévenirarticle 700 du code de procédure civile et larticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 6 de la CEDHarticle 909 du code de procédure civilearticle L. 121-12 du code des assurances dans les droitarticle 1731 du code civil qui dispose que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f581f4ad0d5ee7d7e5a34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel