Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f581f4ad0d5ee7d7e5a38
- Date
- 15 octobre 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité aux fins de condamnation au paiement de tout ou partie des dettes sociales (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 575 DU 15 OCTOBRE 2024 sur requête en rectification d'erreur matérielle N° RG 24/00884 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DXJL Décision objet de la demande en rectification : arrêt de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 19 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00649 Demandeur à la requête et intimé: LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [4] 1, en la personne de son syndic , la S.A.R.L. SPRIMBARTH- CAP CARAÏBES IMMO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Cécilia DUFETEL, de la SELARL CECILIA DUFETEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Défendeur à la requête et appelant : Monsieur [V] [P] Résidence [4] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Agnès BOURACHOT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été retenue sans audience, en vertu de l'article 462 du code de procédure civile, par la cour composée de : M. Frank ROBAIL, président, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère Mme Aurélia BRYL, conseillère. qui en ont délibéré. GREFFIER lors du prononcé : Mme Sonia VICINO, greffière. ARRÊT : - Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - Signé par M. Frank ROBAIL, président et par Sonia VICINO, greffière à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Un arrêt contradictoire a été rendu par la cour de ce siège le 19 septembre 2024 entre, d'une part, M. [V] [P], appelant, et, d'autre part, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] 1, en la personne de son syndic, la S.A.R.L. SPRIMBARTH-CAP CARAIBES IMMO, intimée, sur appel du premier à l'encontre d'un jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 16 juin 2023 ; Néanmoins, en page 1 de cet arrêt, au paragraphe intitulé 'Décision attaquée', la cour a mentionné par erreur qu'il s'agissait d'un jugement émanant du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE ; Par message/requête remis au greffe et notifié à l'avocat adverse par voie électronique le 20 septembre 2024, le conseil de l'intimé a saisi la cour de cette erreur matérielle ; Les parties ont été invitées à présenter leurs observations éventuelles avant le 7 octobre 2024 sur la rectification de cet arrêt sur ce point, et ce par avis du greffe notifié par RPVA le 26 septembre 2024 ; Aucune d'elles n'a communiqué d'observations ; MOTIFS DE L'ARRET Attendu qu'aux termes de l'article 462 du code de procédure civile : - les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, - et le juge : ** est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune et peut aussi se saisir d'office, ** statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées, cependant que lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties ; Attendu qu'en l'espèce, la requête de l'intimé, compte tenu de l'évidence de l'erreur purement matérielle et formelle y stigmatisée, justifie qu'il y soit statué sans audience, les parties ayant été à même de présenter des observations en suite de l'avis du greffe en ce sens du 26 septembre 2024 et le principe du contradictoire ayant été ainsi pleinement respecté à leur égard ; Attendu que le dossier de la cause révèle qu'en présentant la décision attaquée, en page 1 de son arrêt du 19 septembre 2024, comme émanant du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE, alors même que cette décision était celle du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE, la cour de ce siège a commis une erreur manifestement matérielle qu'il importe de réparer dans les conditions ci-après et aux frais et dépens du Trésor Public ; PAR CES MOTIFS La cour, - Constate qu'en page 1, au paragraphe intitulé 'Décision attaquée', l'arrêt de la cour d'appel de ce siège n° 498 du 19 septembre 2024, contient une erreur matérielle en ce qui est de la mention relative à la juridiction qui a rendu le jugement querellé, - Ordonne par suite rectification de ce jugement en sorte que, en page 1, paragraphe 'Décision attaquée' : ** En lieu et place de la mention suivante : 'Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 16 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00070", ** Il échet de lire désormais : 'Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 16 juin 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022J00070", le surplus étant sans changement, - Ordonne mention du dispositif du présent arrêt rectificatif en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié, - Condamne le Trésor Public aux entiers dépens de l'instance rectificative. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f581f4ad0d5ee7d7e5a38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel