Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58204ad0d5ee7d7e5a4c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 17 300 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à PM/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 24/01296 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EZ2Y COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 RENDU EN MATIÈRE GRACIEUSE Décision déférée à la Cour : ordonnance du 24 juillet 2024 - RG N° - PRESIDENT DU TJ DE LONS LE SAUNIER Code affaire : 4BB - Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Monsieur Marc RIVET et Philippe MAUREL, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 01 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT SUR REQUÊTE Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] Madame [X] [C] de nationalité française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] Représentés par Me Chloé BELLOY de la SELAS CABINET BELLOY, avocat au barreau de PARIS Représentés par Me Virginie LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT : - CONTRADICTOIRE / REPUTE CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* EXPOSE DU LITIGE M. [W] [E] a été embauché par la SAS'Jelza Emboutissage' en qualité de directeur d'usine suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 février 2021. Par contrat de travail régularisé à la même date, Mme [X] [C] a été employée en qualité de directrice des ressources humaines au sein de la même entreprise. La société employeuse était spécialisée dans la fabrication de pièces de mécanique d'automobiles et faisait partie d'un groupe rassemblant plusieurs sociétés spécialisées dans le même secteur industriel. Celle-ci était dirigée par une personne morale, à savoir la SAS 'Jelza Holding' qui détenait l'entier capital de la société filialisée, elle-même dirigée par M. [N] [H]. A la suite de difficultés de gestion, accompagnées d'une divergence de points de vue entre les deux salariés et M. [H] au sujet de la stratégie industrielle du groupe, une rupture conventionnelle les concernant, en date du 20 février 2024, a été régularisée et homologuée mettant ainsi à la charge de la société employeuse d'une indemnité de rupture d'un montant de plus de 173 000,00 euros. L'accord était favorisé par la promesse de M. [H] d'obtenir un prêt de trésorerie de la part d'un organisme bancaire destiné à redresser les comptes de l'entreprise, lesquels affichaient dans les bilans un lourd déficit comptable. La situation financière dégradée de l'entreprise incita le comité économique et social à engager une procédure d'alerte devant le tribunal de commerce de Bourges. La juridiction consulaire, constatant un état de cessation des paiements, admit la société 'Jelza Emboutissage' au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, suivant jugement d'ouverture en date du 21 mai 2024, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 4 juin de la même année, la SCP Olivier-Zanni étant désignée en qualité de liquidatrice. Les deux salariés ne purent, de la sorte, recevoir le paiement de l'indemnité, valant solde de toute compte, à laquelle la rupture conventionnelle qu'ils avaient souscrite, leur ouvrait droit. Estimant avoir été victimes de malversations imputables à M. [H], lequel aurait délibérément, sacrifié la société employeuse et consenti à se séparer d'une partie de son personnel de direction en manoeuvrant pour éviter le paiement à leur profit des sommes qui leur étaient dues, M. [E] et Mme [C] ont alors saisi, sur simple requête, en date du 15 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier à l'effet que soit ordonnée la désignation d'un commissaire de justice en vue de la saisie de documents comptables, détenus par la société holding et son président et par la SAS NPL, laquelle pouvait être bénéficiaire d'un apport en nature d'actifs industriels, destinés à corroborer le bien-fondé d'une plainte pour escroquerie qu'ils entendaient, par la suite, diligenter. Ils faisaient également grief au mandataire social d'avoir dépouillé l'entité sociétaire de l'outillage affecté à l'exploitation industrielle et commerciale du site de production, au profit d'une autre structure du groupe, causant ainsi la perte de la société employeuse. Il était impératif, selon eux, que la mission de l'officier ministériel puisse être exécutée rapidement et à l'insu du principal concerné pour maximiser les chances de la mener à bien et la rendre fructueuse. Suivant ordonnance sur requête en date du 24 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a statué dans les termes suivants: DÉBOUTE Monsieur [W] [E] et Madame [X] [C] de leurs demandes de voir désigner un commissaire de justice afin de se rendre au domicile de Monsieur [H] situé[Adresse 3]e [Localité 9] ; se rendre au siège social de JELZA HOLDING situé [Adresse 3], [Localité 9] ; se faire remettre ou à défaut rechercher afin d'en prendre copie les documents papiers suivants : l'ensemble des relevés de compte de la société JELZA HOLDING depuis le 1er janvier 2023 à ce jour concernant l'ensemble des établissements bancaires à savoir : la caisse d'épargne, le crédit mutuel et la banque postale ; la totalité des échanges de Monsieur [H] concernant le prétendu financement ; les accords relatifs aux actifs de la société JELZA EMBOUTISSAGE depuis janvier 2024 ; se rendre au siège social de NPL situé [Adresse 5] à [Localité 7] ; y constater la présence de l'outil Forvia (flasques) transféré depuis la société JELZA EMBOUTISSAGE dont les références sont les suivantes : OAS Flan 1382362X02DEC et groupement de 6 postes 1382362X02GROUP6P. » Le premier juge a, essentiellement, retenu que les requérants n'administraient pas la preuve de leur intérêt à agir ni de leur qualité pour ce faire. Il était ainsi fait grief aux anciens salariés de n'avoir pas dirigé prioritairement leurs demandes vers le liquidateur, pas plus qu'ils ne démontraient avoir sollicité le mandataire social de la holding pour être remplis de leurs droits au titre d'un solde de tous comptes. Suivant déclaration d'appel adressée au greffe du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 1er août 2024, M. [E] et Mme [C], ont intenté un recours contre l'ordonnance de rejet. Le président du tribunal n'ayant pas rétracté son ordonnance, l'affaire a été transmise à la cour d'appel. Dans leurs écritures d'appel, en date du 1er octobre 2024, il sollicitent l'infirmation de l'ordonnance sur requête et invitent la cour à statuer dans le sens suivant: CONSTATER que Monsieur [E] et Madame [C] justifient d'un intérêt et d'une qualité à agir ; CONSTATER que Monsieur [E] et Madame [C] justifient d'un motif légitime à solliciter une mesure d'instruction in futurum dans la perspective d'un dépôt de plainte pour escroquerie ; CONSTATER au vu des raisons exposées, que Monsieur [E] et Madame [C] sont fondés à ne pas appeler Monsieur [H] à la mesure afin d'éviter un risque de déperdition des éléments et d'améliorer la qualité de l'exécution de la mesure visant à appréhender certains documents papiers ; Par conséquent, INFIRMER l'ordonnance de rejet rendue le 24 juillet 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de [Localité 8] en ce qu'elle a débouté Monsieur [W] [E] et Madame [X] [C] de leur demande de voir désigner un commissaire de justice ; Statuant à nouveau, COMMETTRE la SELARL [F] [O], en la personne de Maître [F] [O] ou tout autre Commissaire de justice compétent, avec faculté de se faire assister et/ou substituer par tout commissaire de justice de son choix avec pour mission de : o Se rendre au domicile de Monsieur [H] situé [Adresse 3], [Localité 9] ; o Se rendre au siège social de JELZA HOLDING, situé [Adresse 3], [Localité 9] o Se faire remettre ou à défaut rechercher afin d'en prendre copie les documents papiers suivants : L'ensemble des relevés de comptes de la société JELZA HOLDING depuis le 1er janvier 2023 à ce jour concernant l'ensemble des établissements bancaires, à savoir : la Caisse d'épargne, le Crédit mutuel et la Banque postale ; La totalité des échanges de Monsieur [H] concernant le prétendu financement Les accords relatifs aux actifs de la société JELZA EMBOUTISSAGE depuis janvier 2024 o Se rendre au siège social de NPL, situé [Adresse 5], [Localité 7] o Y constater la présence de l'outil Forvia (flasques), transféré depuis la société JELZA EMBOUTISSAGE dont les références sont les suivantes : 1. OAS Flan 1382362X02DEC 2. Groupement de 6 postes 1382362X02GROUP6P FAIRE INJONCTION au requis, en tant que de besoin, de ne pas faire obstruction aux opérations de constat et de recherche en permettant l'accès au domicile ainsi qu'à la cave dans laquelle pourraient se trouver les documents recherchés ; FAIRE INTERDICTION d'informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leur avocat ; AUTORISER le ou les commissaire(s) instrumentaire (s) à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte, meubles meublants, caves ou véhicules se trouvant sur place, dans le but d'y rechercher les éléments visés par l'ordonnance ; AUTORISER le ou les commissaire(s) instrumentaire (s) à prendre des photos et/ou des copies sur supports papier et/ou informatique, des éléments trouvés, ainsi que sur tout matériel jugé nécessaire par lui, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en les emportant temporairement à son étude ; DIRE qu'à l'issue des opérations, le commissaire instrumentaire devra établir un document permettant l'identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues ; Du tout DRESSER CONSTAT qui sera communiqué au requérant ; DIRE que le commissaire instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées ; DIRE que l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies des documents) recueillis par le Mandataire de Justice constatant sera conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant ; DIRE qu'une provision de 1.500 € sera versée par le requérant au mandataire désigné ci-dessus avant toute mise à exécution de sa mission ; DIRE qu'à défaut de versement par le requérant de la provision visée ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de ce jour, la désignation du Commissaire commis sera caduque et privée d'effets DIRE que le Commissaire commis procédera à sa mission, dans un délai de deux mois à compter du versement de la provision mais que toute mission débutée avant l'expiration de ce délai pourra être poursuivie au-delà de celui-ci. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir, en substance, les moyens et arguments suivants: - La mesure d'instruction sollicitée est destinée à saisir un certain nombre de documents leur permettant de déclencher l'action publique à l'encontre du dirigeant de la holding. Il ne peut être requis par le juge des requêtes d'administrer la preuve, s'agissant de l'intérêt à agir, du bien fondé de l'action que la mesure sollicitée a justement pour objet d'établir. - Les concluants ont de justes motifs de soupçonner M. [H] de détenir les documents permettant d'incriminer, sur le plan pénal, des agissements contraires à l'intérêt social de l'entreprise en liquidation et d'avoir ainsi organisé une cessation des paiements à l'effet d'éviter d'honorer les dettes sociales, et notamment celles afférentes à la rupture conventionnelle régularisée avec deux de ses cadres dirigeants. - S'agissant de leur statut d'ancien salarié, ils justifient avoir produit leur créance de solde de tout compte au passif de la procédure collective, étant souligné qu'aucune obligation ne leur est impartie d'orienter prioritairement leurs démarches vers le liquidateur. C'est donc à tort que le premier juge a tiré parti des règles spécifiques à la liquidation judiciaire pour dénier aux appelants toute qualité à agir. - Le motif légitime qu'ils invoquent est suffisamment caractérisé par une accumulation de faits plausibles de nature à rendre crédibles les griefs articulés contre M. [H] qui serviront de base de départ à une procédure ultérieure. L'absence de documents tangibles pour faire valoir leurs droits devant le juge répressif les place dans une situation difficile puisque ce blocage fait obstacle au recouvrement de leur créance impayée. - La demande de saisie de pièces à portée probatoire certaine ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale et est ajustée à l'enjeu que représente le désintéressement de leurs créances. - Enfin, le non respect du principe du contradictoire est essentiel pour ménager un effet de surprise devant le risque de disparition des pièces et documents recherchés. * * * Dans un avis en date du 19 septembre 2024, versé au dossier de la procédure à la même date, le ministère public s'est prononcé en faveur de la confirmation de l'ordonnance attaquée en soutenant que, dès lors que la procédure de liquidation est encourue, la procédure pénale ne concerne plus les salariés s'agissant de la caractérisation d'une infraction qui ne les concerne pas directement. Il apparait donc que la demande de ce qui s'apparente à une perquisition au domicile d'un tiers ne peut s'inscrire dans la démarche tendant à obtenir le règlement de leurs créances salariales. * * * L'affaire a été évoquée à l'audience tenue en cette cour le 1° octobre 2024 au cours de laquelle les appelants, par la voix de leur conseil, ont oralement réitéré la teneur de leurs écritures. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 31, 145 et 493 du code de procédure civile. L'article 145 précité subordonne l'instauration d'une mesure d'instruction, avant tout procès, à la caractérisation d'un motif légitime. Pour retenir l'inexistence d'un juste motif ouvrant droit à la mesure sollicitée, le premier juge a dénié aux requérants tout intérêt et qualité à agir aux fins d'obtenir la désignation d'un commissaire de justice avec mission de recueillir les éléments probatoires nécessaires à l'engagement d'une procédure contentieuse devant la juridiction répressive. Le ministère public, partie jointe s'est également prononcé en ce sens en faisant observer que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire concernant l'entreprise employeuse conférait au seul liquidateur le soin d'accomplir les actes inhérents à sa fonction de représentant des créanciers. Il y a lieu de rappeler, de ce point de vue, qu'il résulte de l'article 31 du code précité que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article L. 622-20 alinéa 1° du code de commerce, applicable à la liquidation judiciaire par renvoi exprès de l'article L. 641-4 du même code énonce que: 'Le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt.' Il ne ressort pas des pièces de la procédure que les requérants aient été désignés en qualité de contrôleurs dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société 'Jelza Emboutissage', dans les termes des articles L. 621-10 et L. 641-1 du code de commerce. De surcroît, et dans la même optique, l'article 1159 du code civil dispose que: ' L'établissement d'un représentant légal ou judiciaire dessaisit prendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant.' Il se déduit de ces textes légaux que seul le liquidateur détient le monopole des actions tendant à la reconstitution du passif social, dans l'intérêt des créanciers. Toutefois, la règle ainsi posée n'est pas intangible et ménage une exception à la prohibition d'actions concurrentes à celles exclusivement dévolues au mandataire, à savoir lorsque le créancier peut se prévaloir d'un préjudice spécifique, irréductible à celui subi par les autres créanciers dont la créance est intégrée au passif d'endettement déclaré. La règle s'applique aux actions en recouvrement (Cass Com. 28 juin 2016 n° 14-20.118) de nature civile ou commerciale mais également à celles engagées sur le terrain répressif. Les indélicatesses que les salariés requérants reprochent au dirigeant, en sa qualité de mandataire social de la holding mais aussi, semble-t-il en sa qualité de dirigeant de fait de la société en liquidation, peuvent, à les supposer avérées, être justiciables de la qualification de délit de banqueroute par détournement d'actif ou encore pour tenue d'une comptabilité irrégulière, voire d'abus de biens sociaux selon que les agissements incriminés ont été accomplis avant ou après le jugement d'ouverture (Cass. Com. 22 juin 2022 n° 21-03.036). En ce qui concerne le délit de banqueroute, l'article L. 654-17 du code de commerce, réserve la saisine de la juridiction répressive au ministère public, ou sur constitution de partie civile, à l'administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, au commissaire à l'exécution du plan, au liquidateur et aux contrôleurs à titre subsidiaire en cas de carence du mandataire. L'action d'un créancier agissant individuellement est irrecevable dans la mesure où il ne figure pas sur la liste. Là encore, la seule exception réside dans la possibilité pour le créancier d'invoquer un préjudice spécifique distinct du montant de la créance déclarée au même titre que celle des autres créanciers. En l'occurrence, M. [E] et Mme [C] ne se recommandent d'aucun autre préjudice que le non-paiement de leur créance de solde de tout compte admise au passif. Celle-ci ne se départit pas des autres créances déclarées dont elle ne constitue qu'une quote-part. S'agissant plus particulièrement des salariés, ce régime dérogatoire a pu leur être appliqué lorsquétait allégué de leur part un préjudice spécial consécutif à une perte de gains futurs (Cass. Com 2 juin 2015 n° 13-24.714). Or, l'existence d'une rupture conventionnelle s'accomode mal avec l'exception aux actions attitrées dans la mesure où elle suppose le consentement éclairé de l'employé qui le fait échapper ainsi au régime du licenciement contentieux, et dont l'indemnité couvre l'ensemble des préjudices subis, étant relevé que le moyen n'a pas été invoqué par les appelants. Au cas présent, le pouvoir du créancier de mettre en mouvement l'action publique est nécessairement tributaire de la nature de la créance détenue à l'encontre du dirigeant prétendument fautif. Or, le préjudice invoqué par les salariés ne présente aucune autonomie par rapport à celles ayant déjà abondé le passif. Il s'ensuit que la qualité à agir de M. [E] et de Mme [C] fait défaut et constitue un obstacle dirimant à ce qu'il soit fait droit à leur demande de désignation d'un commissaire de justice avec mandat de saisir, au domicile de la personne désignée, ou au siège de la holding mais également à l'effet de vérifier l'éventuel transfert de patrimoine social. L'ordonnance critiquée sera, partant, confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, et après en avoir délibéré conformément à la loi: - Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête déférée. - Condamne 'in solidum' M. [W] [E] et Mme [X] [C] aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
670f58204ad0d5ee7d7e5a4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel