Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58214ad0d5ee7d7e5a50
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 33 928 517 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/02223 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBZ6 S.A.S. NOVATIO c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 novembre 2020 (R.G. 2018F01145) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 avril 2021 APPELANTE : S.A.S. NOVATIO, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume PLANE de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE: Par contrat de sous-traitance en date du 26 février 2015, la société Eiffage construction Nord Aquitaine (ci-après désignée société Eiffage) a confié à la société Novatio la réalisation du lot numéro 11 (peinture/revêtements muraux) dans le cadre de la construction de l'îlot Bacalan à [Localité 3] (Ilôt C5), pour un marché global de 200 000 euros HT, porté ensuite à la somme de 339285,17 euros HT à la suite de la modification du marché de travaux par plusieurs avenants. Le 15 mars 2016 est intervenue la réception des travaux avec diverses réserves à l'égard notamment des travaux de la société Novatio. Le 15 avril 2016, la société Eiffage a mis en demeure la société Novatio d'intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception du courrier pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves. La société Novatio a fait constater par huissier que les appartements dans lesquels devaient intervenir les travaux de levée des réserves étaient tous occupés. Par courrier recommandé en date du 26 avril 2016, la société Eiffage a indiqué à la société Novatio qu'elle était contrainte de faire intervenir une entreprise tierce afin d'achever les travaux à sa place, compte tenu de sa défaillance à lever les réserves. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2016, la société Novatio a mis en demeure la société Eiffage construction de payer la somme de 76'629,58 euros au titre du contrat de sous-traitance. Se déclarant subrogée dans les droits de la société Novatio, au titre d'un contrat d'affacturage conclu le 5 septembre 2013, la société BNP Paribas Factor a saisi le juge des référés par acte du 21 novembre 2016 et a obtenu par ordonnance du 28 février 2017 la condamnation de la société Eiffage à lui payer une provision de 34'943,29 euros au titre d'une facture émise par la société Novatio en février 2016. Par ordonnance du 2 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Bordeaux statuant en référé a condamné à titre provisionnel la société Eiffage construction Nord Aquitaine à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 34'943,29 euros, outre celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 16 novembre 2018, la société Novatio a fait assigner la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 80 181 euros TTC au titre du solde du chantier avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et anatocisme. La société Eiffage a conclu à l'irrecevabilité des demandes de la société Novatio pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et subsidiairement au rejet des prétentions formées à son encontre. A titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la société Novatio à lui payer la somme de 57 344,40 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ancien, au titre des dépenses engagées par ses soins pour permettre la levée des réserves du lot peinture; outre celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par jugement contradictoire du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit : Déclare la société Novatio irrecevable en ses demandes ; Déboute la société Eiffage Construction Nord Aquitaine Nord - ECNA de ses demandes Condamne la société Novatio à payer à la société Eiffage construction nord Aquitaine Nord - ECNA la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Novatio aux dépens. Par déclaration au greffe du 14 avril 2021, la SAS Novatio a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes et l'a condamnée à payer la somme de 2500 euros à la société Eiffage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Eiffage a formé un appel incident. Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état a statué comme suit : Déclare les demandes irrecevables dans le cadre de l'incident ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Réserve les dépens. Le 21 mars 2024, la société Eiffage construction a déposé une requête en omission de statuer en demandant à la cour de condamner la société Novatio à lui payer la somme de 57'334,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2019, outre celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS Novatio demande à la cour de : Vu les anciens articles 1250 et 1252 du code civil, Vu l'ancien article 1134 du code civil, Vu les anciens articles 1153 et 1154 du code civil, Vu l'article 31 et l'article 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces visées, Donner acte aux parties de l'abandon par la SAS Eiffage construction nord Aquitaine de son appel incident portant sur ses demandes reconventionnelles de première instance (substitué par une requête en omission de statuer) et de sa demande d'irrecevabilité des conclusions d'appelant n° 2 et 3 y répondant ; Déclarer par suite recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SAS Novatio ; Y faisant droit, Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, Juger que la société Novatio est pourvue de la qualité à agir en règlement du solde impayé de son marché ; Par suite, Condamner la SAS Eiffage construction nord Aquitaine à payer à la SAS Novatio le solde du chantier soit la somme de 45 238,50 euros ; Assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juin 2016 ; et de la capitalisation des intérêts dus à compter d'une année entière en application de l'ancien article 1154 du code civil ; Condamner la SAS Eiffage construction nord Aquitaine à payer à la SAS Novatio la somme de 30 000 euros pour résistance abusive ; Débouter la SAS Eiffage construction Nord Aquitaine de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, figurant tant dans ses conclusions d'intimée que dans sa requête en omission de statuer ultérieure ; Condamner la SAS Eiffage construction nord Aquitaine à porter et payer à la SAS Novatio la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SAS Eiffage construction nord Aquitaine à supporter la charge de tous les dépens, en ce compris ceux de la première instance. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Eiffage construction demande à la cour de : A titre principal, Vu les dispositions des articles 122 et suivants du code de procédure civile, Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la Société Novatio irrecevable dans l'intégralité de ses demandes, En conséquence : La débouter de l'intégralité de ses demandes, A titre subsidiaire : Débouter la Société Novatio Peinture de l'intégralité de ses demandes, En toute hypothèse : Rectifier l'omission de statuer affectant le jugement rendu par le Tribunal de Commerce. En conséquence : Condamner la société Novatio Peinture au paiement d'une somme de 57.344,40 euros par application des dispositions des articles 1134 et 1147 dans leur rédaction alors applicable majorée des intérêts au taux légal à compter à tout le moins du 29 mars 2019 date de la demande formée sur ce point par la société concluante par devant la juridiction de premier degré. Réformer la décision en ce qu'elle a débouté la société Eiffage de ses demandes formées au titre de la procédure abusive. Condamner la société Novatio Peinture au paiement d'une juste indemnité de 5.000 euros du fait de la procédure abusive interjetée. Condamner la société Novatio Peinture au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. Vu les conclusions notifiées par la société Eiffage construction après clôture le 6 septembre 2024, Vu les conclusions responsives notifiées par la société Novatio le 9 septembre 2024, MOTIFS DE LA DECISION : 1- Eu égard à l'accord des parties, et à la nécessité d'assurer le respect du contradictoire, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 août 2024, et de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience, le 10 septembre 2024, avant les plaidoiries. En conséquence la cour déclarera recevables les conclusions de la société Eiffage construction du 6 septembre 2024 et les conclusions responsives de la société Novatio du 9 septembre 2024, contenant, en leur dispositif, les mêmes prétentions que celles précédemment notifiées avant clôture. Sur la recevabilité des demandes de la société Novatio: 2- Se fondant sur les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la société Eiffage construction fait valoir que la société Novatio est irrecevable à agir à son encontre, pour défaut d'intérêt et défaut de qualité, puisque ses demandes en paiement ont pour objet des factures de travaux qu'elle a cédées dans le cadre d'un contrat d'affacturage à la société BNP Paribas Factor, qui a d'ores et déjà obtenu le recouvrement à hauteur de la somme de 34943.92 euros, correspondant au montant de la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés. Elle souligne que la société Novatio ne rapporte pas la preuve d'une quelconque révocation de la cession de créances, même après que la société Eiffage ait contesté les factures objets de la cession. Aucune conséquence ne pourrait être tirée du fait que la société BNP Paribas Factor ait renoncé à poursuivre la société Eiffage au fond pour obtenir le paiement des autres factures cédées. 3- Se fondant sur les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, 1250 et 1252 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la société Novatio réplique qu'elle est recevable à agir en paiement des soldes exigible sur trois factures en date des 20 janvier 2016, 18 mars 2016 et 19 avril 2016, qui n'ont jamais été réglées par la société Eiffage construction, et qui n'ont pas pu donner lieu à cession dans le cadre du contrat d'affacturage, ni à subrogation au profit de la société BNP Paribas Factor, en raison de la contestation émise par la société Eiffage auprès du factor, concernant ces factures. Sur ce: 4- Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen quittant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 5- Selon les dispositions de l'article 1250 du code civil sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. 6- La demande en paiement de la société Novatio a pour objet: -la facture n°15160054 du 20 janvier 2016, d'un montant initial de 33 767.45 euros, pour un solde de 3552.21 euros -la facture n°15160089 du 18 mars 2016, d'un montant de 38'293,44 euros, -la facture n° 15160117 du 19 avril 2016 d'un montant de 3392,85 euros. 7- En son article III, le contrat d'affacturage conclu le 2 septembre 2013 entre la société BNP Paribas factor et la société Novatio stipule que les créances cédées par le client doivent impérativement correspondre à des contrats constitués et exécutés en conformité avec l'ensemble des réglementations impliquées (...) et ne faire l'objet d'aucune contestation quelconque de la part de l'acheteur (...) Lors de la cession ou en cours d'exécution du contrat, si une créance ne répond pas ou plus à l'une ou l'autre de ces conditions que le client s'engage à garantir, BNP Paribas Factor est autorisé à ne pas effectuer de paiement, à ne pas garantir ladite créance ou à procéder à la révocation de la cession et du paiement de la créance. 8- Par courrier recommandé du 16 juin 2016, la société Eiffage construction a informé la société BNP Paribas Factor de la contestation qui existait avec l'entreprise Novatio concernant les situations de travaux des mois de février, mars et avril 2016; et cette correspondance comportait notamment la copie du courrier adressé le 26 mai 2016 à la société Novatio, indiquant que la société Eiffage construction suspendait le paiement de la situation de travaux à fin février 2016, compte tenu des corrections appliquées au projet de décompte général et définitif. 9- Par ailleurs, la société Novatio a produit au débat (sa pièce 21) la copie du courriel en date du 21 mars 2023 (dont l'authenticité et le contenu ne sont pas sérieusement contestables) dans lequel M. [W] [H] préposé de la société BNP Paribas foctor résumait quel avait été le traitement des factures litigieuses, dans le cadre du contrat d'affacturage. Il en ressort que la facture n°151654 d'un montant de 33'767,45 euros TTC a été financée par BNP Paribas Factor le 26 janvier 2016 pour un montant de 16'883 73 euros puis le 10 février pour un montant restant de 16'883,72 euros. Dès lors que la société Eiffage n'a réglé que la somme de 30215.24 euros à la société BNP Paribas Factor, le solde de 3552.21 euros non réglé a été débité par le factor. La facture n°151 60089 d'un montant de 38'293,44 euros a été financée par le factor à hauteur de 15'438,50 euros le 18 avril 2016, toutefois en l'absence de tout règlement de la part de la société Eiffage, la société BNP factor a sorti la facture du compte de Novatio, et la somme financée a été débitée de son compte courant d'affacturage. Enfin, la facture 15160117 d'un montant de 3392,85 euros a donné lieu à une cession et à un financement à hauteur de 1696,43 euros le 26 avril 2016. La société BNP Factor précise qu'aucun réglement n'a été reçu de la part d'Eiffage. Un avoir de cette même somme a été effectué le 26 avril 2016. 10- Il ressort de ces éléments que nonobstant les mentions apposées sur les factures litigieuses, mentionnant que les paiements devaient être adressés à la société BNP Paribas Factor, la subrogation n'a pu en réalité s'opérer, et que la société Novatio n'a pas reçu paiement de ses créances, de sorte qu'elle a bien qualité et intérêt à agir en paiement du solde de ses factures (la condamnation provisionnelle prononcée par le juge des référés ne concernant que la facture du 8 mars 2016 d'un montant de 34 943.29 euros, dont le paiement n'est pas sollicité dans le cadre de la présente instance). 11- Il y a donc lieu d'infirmer le jugement et de déclarer la société Novatio recevable en ses demandes. Sur le compte entre les parties: 12- Se fondant sur les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la société Novatio soutient que rien ne justifie le non-paiement du solde de ses factures correspondant à des prestations promises et réalisées. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle formée par la société Eiffage par voie de requête en omission de statuer, pour un montant de 57'344,40 euros, en soulignant que les réserves relatives à ses travaux ont été levées au sein de sept logements, et que pour les autres réserves l'accès lui a été refusé dans la mesure où les logements étaient occupés. Elle ajoute que certaines réserves ont été portées sur son lot alors même qu'elles ne lui sont pas imputables; et que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre les dépenses supplémentaires invoquées par la société Eiffage, liées à l'intervention de sociétés tierces, et les réserves relatives au lot peinture confier à la société Novatio. 13- La société Eiffage construction conclut au rejet de cette demande de paiement de la société Novatio, compte tenu de l'inachèvement des prestations confiées à cette sous-traitante et des diverses malfaçons constatées ayant donné lieu à de nombreuses réserves de la part du maître d'ouvrage Domofrance, ce qui caractérise un manquement de la société sous-traitante à son obligation de résultat. Elle souligne que le procès-verbal de constat communiqué par la société Novatio atteste de la réalité des inachèvements et malfaçons, qui n'ont pas été levés, de sorte qu'elle était fondée à appliquer des retenues dans son décompte général définitif, et qu'elle a dû faire réaliser des travaux de reprise par un tiers, dans le cadre d'une substitution d'entreprise, pour un montant de 57344.40 euros, afin de parvenir à la levée des réserves. Elle ajoute que les réserves pouvaient parfaitement être levées malgré l'occupation de certains logements. Sur ce: 14- Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 15- Selon les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. 16- Selon l'article 5.3 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, 'le sous-traité fait application stricte des principes dont s'inspire l'article 1793 du code civil. Aucun travail supplémentaire ou modificatif ne sera par conséquent accepté et payé en supplément ou sous-traitant s'il n'a pas fait l'objet d'une commande écrite préalable du représentant qualifié de l'entreprise principale précisant son prix et le délai d'exécution.' 17- Selon l'article 8 des conditions particulières du contrat de sous-traitance, les travaux correspondant aux réserves lors des opérations de réception doivent être exécutés dans les délais impartis par l'entreprise principale, à défaut ceux-ci pourront être réalisés par l'entreprise principale ou toute entreprise de son choix à l'expiration d'un délai de cinq jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet. Leur montant viendra de plein droit en déduction des sommes dues au sous-traitant, nonobstant tout recours en cas d'insuffisance et application des pénalités prévues à l'article précédent. 18- Le montant du marché de base a été fixé par les parties à 200'000 euros hors-taxes, conformément aux devis de la société novation en date du 30 janvier 2015. Les parties auront ensuite signé sept avenants au marché de travaux, comportant des travaux supplémentaires (sauf l'avenant de moins-value du 14 décembre 2015); le montant final du marché étant ainsi fixé à la somme de 309'485,17 euros hors-taxes, et non à la somme de 339205.17 euros HT qui figure au projet de décompte général et définitif présenté par la société Novatio le 19 avril 2016 (la preuve n'est pas rapportée qu'un accord soit survenu entre les parties pour un avenant numéro 8 d'un montant de 29800 euros). 19- Il ressort tant du décompte récapitulatif des paiements de la société Eiffage (sa pièce 34) que du courriel de la société BNP Paribas Factor (pièce 19 Novatio) qu'une somme totale de 294046.67 euros a été réglée entre les mains du factor; une somme complémentaire de 3552.21 euros étant conservée par l'entreprise principale sur compte de retenue de garantie. La dernière facture de situation réglée est la facture 15160079 d'un montant de 34943.29 euros. 20- Les réserves constatées à la réception du 15 mars 2016, relatives au lot numéro 11, ont été décrites de manière précise et détaillée sur le tableau joint en annexe, sur 24 pages, et localisées par appartements, sur des plans; elles concernent pour l'essentiel de nombreuses finitions de peintures à reprendre ou à terminer, des finitions de baguettes, ou autour des cadres de portes, des traces et des joints à reprendre, des manques de peinture sur main courante, des traitements de fissures entre béton et placo, des nettoyages à effectuer. 21- Par courrier recommandé du 15 avril 2016, la société Eiffage construction a mis en demeure la société Novatio d'intervenir dans un délai de 5 jours à compter de la réception du courriel pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves, dont la liste était de nouveau transmise, en rappelant qu'à défaut, il serait fait appel à une entreprise tierce conformément à l'article 8 des conditions particulières. 22- Dans son constat du 27 avril 2016, l'huissier de justice mandaté par la société Novatio a pu observer, dans les locaux qui lui étaient accessibles, que les réserves listées relatives aux prestations de la société Novatio correspondaient à des éléments physiquement présents (appartement 13 batiment 2), que dans les communs du bâtiment B, il existait des marques de peinture sur les cueillis du local technique, que des défauts étaient visibles sur les murs peints du parking, qu'il existait en outre des traces blanches et des décolorations des enduits peints dans le dégagement d'entrée du rez de chaussée. Sur ce dernier point, le sous-traitant conteste toute responsabilité, au motif qu'il s'agirait là des effets d'infiltrations d'eau ou d'un dégât des eaux. Cette explication ne peut toutefois être retenue dès lors que dans le cadre de l'avenant du 7 janvier 2016, d'un montant de 22 000 euros HT, la société Novatio avait devisé des prestations supplémentaires pour reprendre les murs touchés par dégât des eaux. En toutes hypothèses, le sous-traitant échoue à rapporter la preuve (qui lui incombait) de l'existence d'un cas de force majeure, de nature à l'exonérer de son obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vices. La société Novatio ne rapporte pas devantage la preuve que tout ou partie des réserves constatées proviennent de la faute de l'entreprise principale, pour avoir manqué à ses obligations dans l'organisation du chantier, ou par méconnaissance de la clause 4.2 de la partie 2 du DTU 59.1 (remise du chantier aux peintres). En particulier, les observations faites par M. [M] (société Novatio), par courriel adressé à l'entreprise générale, sur les dégradations dont faisait l'objet les ouvrages réalisés par la société sous-traitante, de la part d'autres intervenants, et sur la désorganisation générale du chantier ne sont confortées par aucun élément probant. Par avenants, le sous-traitant avait au surplus accepté de réaliser des travaux de reprise des dégradations. 23- Il est constant que seule une partie des réserves a été levée, pour les logements 52, 43, 51, 23, 72, 53, 42, ainsi que cela ressort des quitus délivrés par la société Domofrance. 24- Le sous-traitant ne peut utilement invoquer le fait que les autres appartements étaient occupés par les locataires ou propriétaires, pour prétendre être exonéré de son obligation d'exécuter les travaux de reprise nécessaires; il ne justifie d'ailleurs pas avoir pris attache avec le syndic pour pouvoir pénétrer dans les appartements, à l'occasion de rendez vous avec les occupants. Il ne s'agit nullement d'un cas de force majeure. 25- En conséquence, le compte entre les parties doit être établi comme suit (étant précisé que la cour saisie de l'entier litige réparera, à cette occasion, l'omission de statuer affectant le jugement, en ce que le tribunal n'a pas examiné la demande reconventionnelle de la société Eiffage en paiement de la somme de 57344.40 euros). Montant final du marché de travaux de sous-traitance: 309'485,17 euros hors-taxes Montant des versements opérés par Eiffage construction: 294046.67 euros solde en faveur du sous-traitant: 15 438.50 euros HT 26-La société Eiffage n'a pas entendu faire produire effet au décompte général et définitif rectifié qu'elle avait adressé le 26 mai 2016 au sous-traitant, dont les mentions manuscrites étaient peu explicites et en partie redondantes et incomplètes (le poste 'retenues pour levée les réserves' n'étant chiffré que de manière provisoire, dans l'attente d'un calcul en cours). Seules doivent donc être examinées les moins-values faisant l'objet de la demande reconventionnelle pour un montant de 57 344.40 euros, correspondant au montant des travaux estimés nécessaires pour permettre la levée des réserves. 27- Au vu du tableau de synthèse des dépenses engagées par la société Eiffage construction, du tableau de contrôle de facturation (concernant l'Ilôt C5), et des factures jointes, il est suffisamment justifié que l'entreprise principale a dû exposer des frais de recrutement d'intérimaires pour reprendre et achever le lot peinture, de mai à septembre 2016, pour un montant de 30 226.76 euros HT. Il sera tenu compte également du coût des fournitures (4466.07 euros HT). En revanche, il n'est pas démontré que les frais de reprise de signalétique soient imputables à la société Novatio. Par ailleurs, la société Eiffage n'a pas justifié des coûts supplémentaires facturés au titre de l'encadrement (pour 7800 euros HT), ni des frais généraux (4344,27 euros HT, calculés de manière forfaitaire). 28- En conséquence le coût des moins-values sera donc arrêté à la somme de 30 226.76 + 4466.07 = 34692.83 euros HT. 29- Il convient donc de mettre à la charge de la société Novatio le paiement d'une somme de 34 692.83 - 15438.50 = 19 254.33 euros HT soit 23105.19 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2020, date de l'audience à laquelle a été formée la demande reconventionnelle de la société Eiffage construction, devant le tribunal de commerce. Sur les demandes accessoires : 30- Il n'est pas démontré, au regard des circonstances précitées, que la société Novatio ait commis un abus dans son droit d'ester en justice. La demande de dommages-intérêts formée par la société Eiffage construction doit donc être rejetée, le jugement sera confirmé sur ce point. 31- Il est équitable d'allouer à la société Eiffage une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en complément de celle déjà allouée par le premier juge. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 août 2024, et fixe la clôture de l'instruction à la date de l'audience, le 10 septembre 2024, Déclare recevables les conclusions de la société Eiffage construction Nord Aquitaine du 6 septembre 2024 et les conclusions responsives de la société Novatio du 9 septembre 2024, Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 novembre 2020, sauf en ce qu'il a condamné la société Novatio à payer à la société Eiffage construction Nord Aquitaine la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance, Statuant à nouveau, Déclare les demandes de la société Novatio recevables, mais mal fondées, Rectifiant l'omission de statuer affectant le jugement, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande reconventionnelle de la société Eiffage construction Nord Aquitaine, Condamne la société Novatio à payer à la société Eiffage construction Nord Aquitaine la somme de 19 254.33 euros HT soit 23105.19 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 9 octobre 2020, Condamne la société Novatio à payer à la société Eiffage construction Nord Aquitaine la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société Novatio aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58214ad0d5ee7d7e5a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel