Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58214ad0d5ee7d7e5a52
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 26 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/03346 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-ME4W [O] [N] c/ [C] [N] [S] [N] épouse [M] [L] [N] [R]-[F] [V] [N] [I] [V] [N] [G] [V] [N] [K] [V] [N] [D] [J] [V] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 15/06300) suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021 APPELANT : [O] [N] né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 21] de nationalité Française demeurant [Adresse 18] Représenté par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Amandine ALVES INTIMÉS : [C] [N] né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 21] de nationalité Française demeurant [Adresse 16] [S] [N] épouse [M] née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 21] de nationalité Française demeurant [Adresse 20] [L] [N] né le [Date naissance 12] 1945 à [Localité 21] de nationalité Française demeurant [Adresse 19] Représentés par Me Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX [R]-[F] [V] [N] né le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 30] (ESPAGNE) ([Localité 30]) de nationalité Espagnole demeurant [Adresse 24] (ESPAGNE) [I] [V] [N] né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 30] (ESPAGNE) ([Localité 30]) de nationalité Espagnole demeurant [Adresse 24] (ESPAGNE) [G] [V] [N] né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 30] (ESPAGNE) ([Localité 30]) de nationalité Espagnole demeurant [Adresse 23] (ESPAGNE) [K] [V] [N] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 30] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole demeurant [Adresse 23] (ESPAGNE) [D] [J] [V] né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 30] (ESPAGNE) ([Localité 30]) de nationalité Espagnole demeurant [Adresse 22] (ESPAGNE) non représentés (DA signifiée le 12/08/2021 et conclusions signifiées le 07/10/2021 et le 11/01/2024) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Suite au décès de Mme [H] [U] veuve [N] le [Date décès 6] 1969, ses cinq petits-enfants, M. [O] [N], M. [C] [N], M. [L] [N], Mme [S] [N] épouse [M] et Mme [P] [N] épouse [V] sont devenus coindivisaires de biens immobiliers situés à [Localité 28] (33), lieu-dit [Localité 27], qui comprennent un château avec un parc, des vignes données à bail rural, deux parcelles de terrains constructibles ainsi que des bois et friches sur lesquels ont été conclus des baux à ferme. Ne parvenant pas à trouver une issue sur le sort de l'indivision, M. [C] [N] et Mme [S] [N] épouse [M] ont, par actes d'huissier en dates des 5, 16 et 24 juin 2015, assigné leurs frères, M. [O] [N] et M. [L] [N] ainsi que leur s'ur Mme [P] [N] épouse [V] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de partage judiciaire de l'indivision existante entre eux. Par ordonnance en date du 21 novembre 2016, le juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins de : - déterminer la valeur vénale des parcelles cadastrées ZE [Cadastre 1] et ZE [Cadastre 10], lieu-dit [Localité 27], commune de [Localité 28] ainsi que des parcelles de vigne d'une superficie de 12 hectares, de deux parcelles de terrain constructible et les bois et friches situées sur la même commune pour une contenance de 22 hectares, - dire si les biens peuvent faire l'objet d'une division et dans l'affirmative proposer des lots, - déterminer les travaux éventuellement nécessaires à leur préservation et en chiffrer le montant, - évaluer le montant des travaux d'entretien des immeubles réalisés par M. [O] [N] au profit de l'indivision. L'expert, M. [X] [A], a déposé son rapport le 13 octobre 2017. Mme [P] [N] épouse [V] étant décédée en cours d'instance le [Date décès 8] 2018, M. [C] [N] et Mme [S] [N] épouse [M] ont fait assigner en intervention forcée ses héritiers, M. [R] [F] [V] [N], M. [I] [V] [N], M. [G] [V] [N], M. [K] [V] [N] et Mme [D] [J] [V]. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une éventuelle procédure entre les héritiers de Mme [P] [N] épouse [V], - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les parties sur les biens immobiliers situés à Rauzan, lieu-dit [Localité 27], sous réserve que le notaire commis puisse établir l'origine des droits des indivisaires sur ces biens immobiliers, - désigné pour y procéder le président de la [25] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, - rappelé notamment qu'en cas de désaccord, le notaire délégué dressera un procès-verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis, - commis le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir, - rejeté la demande d'attribution éliminatoire, - rejeté la demande d'expertise formée par M. [O] [N], - rappelé que les demandes de constat et de dire et juger que M. [O] [N] bénéficie d'une créance sur l'indivision correspondant à sa rémunération de gestionnaire de l'indivision dont il conviendra de tenir compte au moment de l'allotissement ne constituent pas une prétention dont le tribunal est saisi, - rejeté la demande de licitation de meubles, Préalablement au partage et pour y parvenir, - ordonné la vente aux enchères devant le notaire commis, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire : * sur la mise à prix de 260.000 euros, de la parcelle ZE [Cadastre 15] située à [Localité 28] au lieu-dit [Localité 27] d'une contenance de 21 ha 81 a 16 ca, à condition que le notaire puisse établir l'origine de la propriété indivise des consorts [N] concernant cette parcelle, * de la parcelle située à [Localité 28], lieu-dit [Localité 27], cadastrée ZE n° [Cadastre 17] sur la mise à prix de 860 euros, - dit que les modalités de publicité s'effectueront à la diligence du notaire dans les conditions prévues par les articles R.322-31à R.322-37 du code des procédures civiles d'exécution, - dit que pour l'établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, l'huissier de justice mandaté par le notaire organisant la licitation, avertira les occupants des lieux dix jours à l'avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, et se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations, d'un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d'un état de l'installation intérieure de gaz, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l'état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, - dit que les coûts relatifs à l'établissement de l'origine de propriété de la parcelle ZE [Cadastre 15], à la vente aux enchères, au procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'expert seront avancés par M. [C] [N], Mme [S] [N] épouse [M] et M. [L] [N] et seront inclus en frais privilégiés de vente, - dit que le prix d'adjudication sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, - rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire de M. [A] seront supportés en frais privilégiés de partage, - rejeté la demande d'exécution provisoire. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel en date du 10 juin 2021, M. [O] [N] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le président de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux a notamment enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l'association [29] Il n'a pas été donné suite à l'injonction. Des pourparlers entre les parties ont justifié, début 2024, le renvoi de l'affaire, elles n'ont toutefois pas permis de régler amiablement leur différent. Selon dernières conclusions en date du 18 décembre 2023, M. [O] [N] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 27 avril 2021 en ce qu'il a : - rejeté la demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une éventuelle procédure entre les héritiers de Mme [P] [N] épouse [V], - rejeté la demande de sursis à statuer fondée sur l'article 821 du code civil, - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur les biens immobiliers situés à [Localité 28], lieu-dit [Localité 27] sous réserve que le notaire commis puisse établir l'origine des droits des indivisaires sur ces biens immobiliers et désigné pour y procéder le président de la [25] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre et précisé les modalités d'intervention dudit notaire, - rejeté la demande d'attribution éliminatoire, - rejeté la demande d'expertise formée par M. [O] [N] visant à chiffrer son indemnité de gestion et en ce qu'il a indiqué que les demandes de constat et de dire et juger que M. [O] [N] bénéficie d'une créance sur l'indivision correspondant à sa rémunération de gestionnaire dont il convient de tenir compte au moment de l'allotissement ne constituent pas une prétention dont le tribunal est saisi, - ordonné la vente aux enchères devant le notaire commis sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire avec toutes les précisions mentionnées au jugement sur l'organisation de la licitation : * sur la mise à prix de 260 000 euros de la parcelle ZE [Cadastre 15] située à [Localité 28] au lieu-dit [Localité 27] d'une contenance de 21 ha 81 a 16 ca à condition que le notaire puisse établir l'origine de la propriété indivise des consorts [N] concernant cette parcelle, * de la parcelle située à [Localité 28] au lieu-dit [Localité 27] cadastrée ZE [Cadastre 17] sur la mise à prix de 860 euros, - rejeté les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de partage, Statuant à nouveau, - ordonner le sursis à statuer sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur les biens immobiliers situés à [Localité 28], lieu-dit [Localité 27] dans l'attente de la détermination des droits des héritiers de Mme [P] [N] épouse [V] dans la succession de celle-ci ouverte en Espagne dès lors que M. [K] [V] héritier universel contesté, a manifesté sa volonté de se maintenir dans l'indivision, - juger que tout partage et toute licitation des biens indivis est impossible faute d'établissement par M. [C] [N], Mme [S] [N] épouse [M] et M. [L] [N] de l'origine de propriété des biens indivis pour lesquels ils entendent obtenir le partage et la licitation, - juger que l'ensemble immobilier de [Localité 27] est par nature indivisible et insusceptible de faire l'objet d'un partage, le vignoble ayant le caractère d'accessoire indispensable de l'immeuble qu'il desserre et pour lequel il a une utilité économique, de sorte que les secteurs A et B se trouvent en réalité dans un état d'indivision forcée et perpétuel échappant aux dispositions des articles 815 et suivants du code civil, En conséquence, A titre principal, - surseoir au partage compte tenu du risque de porter atteinte aux intérêts de l'indivision que représente un partage immédiat, - rejeter toute demande en partage et débouter les intimés de l'intégralité de leurs demandes, - juger n'y avoir lieu à la licitation des biens immeubles dépendant de l'indivision existant entre les parties, - confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à licitation des biens meubles, À titre subsidiaire, - ordonner à la demande de M. [O] [N] la mise à l'écart de M. [C] [N], M. [L] [N] et Mme [S] [N] épouse [M], désireux de sortir de l'indivision par le biais d'une attribution éliminatoire, - déduire du montant de l'indemnité à verser à M. [C] [N] les sommes qu'il a perçues du fait de la vente des peupliers indivis et du montant de l'indemnité à verser à ce dernier ainsi qu'à M. [L] [N] et Mme [S] [N] épouse [M] le montant des travaux de rénovation à réaliser dans le château soit à minima la somme de 158 209,91 euros ainsi que la créance de M. [O] [N] au titre de sa gestion de l'indivision d'un montant de 200 euros par an à compter de juin 2010, En tout état de cause, - juger que l'indivision est redevable envers M. [O] [N] d'une indemnité annuelle de 200 euros correspondant peu ou prou à 4 % du montant des loyers encaissés, au titre de la gestion des biens indivis mis en location, - condamner l'indivision à verser à M. [O] [N] en contrepartie de la gestion locative des biens indivis une somme totale de 2.700 euros à actualiser au jour du partage sur la base d'une rémunération annuelle de 200 euros, - condamner M. [C] [N], M. [L] [N] et Mme [S] [N] épouse [M] à verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. [O] [N] ainsi qu'au entiers dépens. M. [O] [N] demande à titre liminaire de surseoir à statuer sur le litige dans l'attente d'une décision à venir en Espagne relative à la détermination exacte des héritiers de sa s'ur, Mme [P] [N], décédée le [Date décès 8] 2018, puisqu'il est apparu qu'elle a souhaité exhéréder quatre de ses cinq enfants au profit de M. [K] [V] [N] en tant qu'héritier universel et se maintenir dans l'indivision et que l'assiette, la consistance et l'origine des biens indivis doivent être évaluées pour assurer la rentabilité économique du domaine. Sur le fond, il expose qu'il y a lieu de rejeter la demande en partage compte tenu de l'absence d'établissement de l'origine de la propriété des biens immobiliers indivis, en particulier du château et des vignobles. Il soutient en outre que la qualification d'indivision forcée et perpétuelle doit s'appliquer aux vignobles puisqu'elles sont l'unique moyen permettant d'accéder à la propriété de [Localité 27], ce que l'expert a reconnu, outre leur utilité économique en vue de l'exploitation du domaine, de sorte qu'elles en constituent l'accessoire indispensable. Il sollicite à titre subsidiaire l'attribution éliminatoire de la part des héritiers de Mme [P] [N] épouse [V] dans les biens indivis, sur le fondement de l'article 824 du code civil, en contrepartie d'une indemnité compensatrice correspondant au montant des travaux de rénovation à réaliser, puisqu'ils n'ont pas constitué avocat pour exprimer leur volonté de sortir de l'indivision et que Mme [P] [N] épouse [V] avait quant à elle exprimé son choix de s'y maintenir. Il observe en outre qu'une telle demande peut être faite à l'initiative d'un seul indivisaire uniquement. Il expose enfin que le premier juge ne pouvait rejeter ses demandes de dire et juger puis de constater puisqu'elles constituent de véritables prétentions qui saisissent le juge et l'obligent à statuer dès lors qu'elles ne se bornent pas à un simple rappel des moyens. Il souhaite dès lors bénéficier, sur le fondement de l'article 815-2 du code civil, d'une rémunération à hauteur de 200 euros annuels, à compter du mois de juin 2010, puisqu'il assumait seul depuis plus de cinquante années la gestion de l'indivision, qu'il avait reçu délégation à cette fin de ses frères et s'urs et que la participation de ces derniers était limitée. Selon dernières conclusions d'incident en date du 6 décembre 2021, M. [C] [N], Mme [S] [N], épouse [M] et M. [L] [N] demandent à la cour de : - déclarer M. [O] [N] mal fondé en son appel principal, - déclarer recevables et bien fondés Mme [S] [N], M. [C] [N], M. [L] [N] en leur appel incident, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de licitation des meubles meublants, - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 avril 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de licitation des meubles meublants, Statuant à nouveau, - rejeter les demandes de M. [O] [N], - ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision immobilière existant entre les parties, - désigner M. le président de la [25], avec faculté de délégation, pour y procéder, - autoriser la licitation des biens meubles sur la base de l'évaluation réalisée le 29 octobre 2009 par Maître [E], - homologuer le rapport de M. [A], sauf à intégrer le chemin d'accès principal au lot n° 1, - ordonner la licitation des biens immobiliers sur la base des lots constitués par M. [A] soit : * Lot 1 : zone classée en espace boisé à conserver du PLU comprenant [Localité 26] pour une mise à prix de 380.205 euros, * Lot 2 : zone à vocation agricole du PLU comprenant le vignoble pour une mise à prix de 126.000 euros, * Lot 4 : zone Ns du PLU Terrain non constructible bois pour une mise à prix de 1.720 euros, - condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros ainsi qu'aux entiers dépens, tant de la première instance que ceux engagés en cause d'appel, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage. Les consorts [N] font d'abord valoir qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer puisque M. [O] [N] n'a pas justifié de l'ouverture d'une procédure judiciaire en Espagne et que la détermination de la succession de Mme [P] [N] épouse [V] n'a pas d'incidence sur la liquidation de l'indivision successorale objet du litige. Ils souhaitent en outre provoquer le partage de l'indivision successorale en indiquant que l'expertise judiciaire a permis de déterminer l'origine du château et des vignobles. Ils contestent aussi que les vignobles ainsi que la bâtisse puissent recevoir la qualification d'indivision forcée et perpétuelle puisque le château ne dépend pas économiquement des vignobles, qu'en effet son entretien est assuré par l'ensemble des frères et s'urs et qu'il n'est pas dans une situation d'enclave puisqu'il existe des passages permettant l'exploitation du vignoble. Ils exposent également que l'attribution éliminatoire des parts ne peut être invoquée puisqu'elle suppose la présence d'au moins trois indivisaires désireux de rester en indivision, que seul M. [O] [N] souhaite s'y maintenir, que la demande de maintien de Mme [P] [N] épouse [V], décédée, est irrecevable et qu'il ne saurait être déduit de l'absence de comparution de ses héritiers leur volonté d'y demeurer. Ils contestent par ailleurs l'indemnisation sollicitée par M. [O] [N] au titre de sa gestion de l'indivision puisque chacun des coindivisaires contribuent à l'entretien et la conservation des biens indivis. Ils forment enfin appel incident concernant la demande de licitation des meubles meublants ainsi que le montant des mises à prix des immeubles puisque des désaccords persistent entre les coindivisaires sur ces points. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle à titre liminaire la composition de la propriété indivise, sis à [Localité 28], au lieudit «[Localité 27]», présentée par l'expert comme comprenant deux parcelles : - La parcelle cadastrée ZE [Cadastre 10] pour 22 ha 23 a 19 ca, constituant la partie majeure de la propriété, répartie par l'expert en trois secteurs : ' Secteur A correspondant à une maison forte du 14ème siècle, un château, ses dépendances et bois, avec terrain attenant délimité par un mur d'enceinte, ' Secteur B correspondant à un vignoble d'un seul tenant, situé de part et d'autre du chemin conduisant aux parties bâties, ' Secteur C correspondant à deux parcelles en nature de terrains constructibles, - La parcelle cadastrée ZE [Cadastre 17] pour 68 a 80 ca, comprenant une parcelle en nature de bois, séparée de la propriété par la route départementale n° 123. Au regard des documents produits par les parties, y compris pendant le délibéré sur la demande du tribunal, les éléments suivants ont été établis : - La parcelle ZE [Cadastre 10] a été divisée, suivant document d'arpentage dressé le 5 décembre 2016, par le cabinet de géomètre [T], en trois parcelles ZE [Cadastre 14], ZE [Cadastre 13] et ZE [Cadastre 15], permettant la vente des deux parcelles en nature de terrains constructibles, la parcelle ZE [Cadastre 14] vendue le 30 juin 2017, la parcelle ZE [Cadastre 13] le 24 avril 2018 ; demeure la parcelle ZE [Cadastre 15] comprenant les secteurs A et B, dont l'origine de propriété a été recherchée vainement au travers du procès-verbal de remembrement du 17 décembre 1969 (produit par les intimés en cours de délibéré), lequel constitue par contre l'origine de propriété de : - La parcelle ZE [Cadastre 17], ce remembrement ne visant pas de parcelle ZE [Cadastre 10] d'une contenance de 22 ha 23 a 19 ca. Le tribunal en a déduit que des modifications cadastrales ont dû intervenir qui permettent d'établir l'historique de l'ancienne parcelle ZE [Cadastre 10] et d'établir de façon certaine l'origine de propriété de la parcelle restant en indivision ; il a renvoyé au notaire commis la charge de cette recherche, quant à l'origine de propriété, son coût étant laissé à la charge des intimés. Sur la demande de sursis à statuer : Sur le fondement des articles 378 et 379 du code de procédure civile, M. [O] [N] renouvelle sa demande de sursis à statuer, dans l'attente du règlement de la succession de Mme [P] [N] [V], décédée en cours d'instance le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder ses cinq enfants, à savoir [R] [V] [N], [I] [V] [N], [G] [V] [N], [K] [V] [N] et [D] [J] [V], dès lors qu'un litige existerait entre eux quant à leurs droits dans la succession de leur mère. L'article 378 énonce que «La décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine». En l'espèce, il est constant que l'ensemble des ayants droits de Mme [P] [N] [V] ont été régulièrement attraits à la cause et n'ont pas constitué avocat dans l'instance qui concerne le règlement de l'indivision successorale dont leur mère faisait partie et à laquelle ils viennent par représentation. Dès lors, la cour ne peut que confirmer le rejet de la demande de sursis à statuer, le seul fait que les héritiers soient en litige entre eux quant à leurs droits dans la succession de leur mère, litige au demeurant non confirmé par la seule production d'un acte notarié, rédigé en espagnol, qui semble instituer son fils [K] héritier universel, demeure sans incidence sur la présente instance, relative aux droits de leur auteur, Mme [P] [N] [V], dans le partage de l'indivision entre les frères et s'urs de celle-ci. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession : L'appelant sollicite la réformation du jugement déféré, en ce que celui-ci a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur les biens immobiliers situés à [Localité 28], aux motifs que le partage se heurterait à des obstacles matériels comme à des obstacles juridiques. 1- Sur les obstacles matériels : L'obstacle au partage invoqué par l'appelant tient à l'incertitude demeurant, à l'issue des recherches effectuées par les intimés, notamment dans le cadre du délibéré du jugement contesté, quant à l'origine de propriété des biens indivis, constituant les lots n° 1 et 2 définis par l'expert judiciaire, soit le château et le vignoble, anciennement cadastrées ZE [Cadastre 10], lots qui ont changé de désignation cadastrale et ont fait l'objet de division et de remembrement. Aux termes de l'article 815 du code civil «Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention». Dès lors, le droit au partage est absolu, sauf jugement ou convention ordonnant son sursis, ou obstacle juridique tenant à la nature du bien indivis, ainsi qu'il sera ci-après analysé. En l'espèce, en rejetant les demandes de sursis à statuer et en émettant la réserve relative à l'établissement par le notaire de l'origine des droits des indivisaires sur les biens immobiliers, le tribunal n'a pas entendu limiter le droit au partage des indivisaires, mais a entendu s'assurer de la propriété et de l'assiette de celui-ci, dans l'objectif premier de pouvoir procéder à la licitation des biens immobiliers. Cette incertitude ne fait pas obstacle à l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ordonnée, qu'il convient de confirmer. 2- Sur les obstacles juridiques : Pour s'opposer au principe du partage, l'appelant fait valoir : - d'une part, le caractère indivisible des biens composant l'indivision, qu'il qualifie d'indivision perpétuelle, en ce que le château ne peut être dissocié du vignoble, - d'autre part, en raison de la demande de sursis au partage qu'il sollicite sur le fondement de l'article 821 du code civil. Sur l'état d'indivision forcée et perpétuelle : M. [O] [N] prétend que la parcelle anciennement cadastrée ZE [Cadastre 10] ne peut être divisée en deux lots comprenant d'un côté le vignoble et de l'autre la bâtisse, ses dépendances et bois, sauf à rendre impossible tout usage et exploitation du château, dès lors que : - le seul chemin d'accès au bâti traverse le vignoble, depuis la voie communale, aucun accès n'étant possible par la route départementale : il est toutefois établi que la détermination des secteurs définis par l'expert ne conditionne pas la constitution de lots différents, le chemin d'accès pouvant être rattaché au bâti, s'agissant de la même parcelle cadastrée ; il est par ailleurs précisé que l'accès aux parcelles du vignoble est garanti par d'autres accès directs de l'exploitation viticole avec la voie publique, y compris de part et d'autre du chemin d'accès au château ; cet argument ne saurait dès lors prospérer pour interdire toute division de la propriété ; - les ressources tirées du vignoble permettent de conserver le bâti, de garantir, sur le plan économique, son entretien et sa pérennité ; toutefois, ainsi qu'il a été justement relevé par le tribunal, l'exploitation des vignes par l'intermédiaire de baux ruraux est totalement indépendante de l'exploitation de la bâtisse, ainsi l'indivision ne répond pas aux critères jurisprudentiels de l'indivision perpétuelle, aucune dépendance, ni physique ni économique, des entités entre elles, n'étant établie par les pièces produites. Le partage ne se heurte dès lors à aucun obstacle juridique. Sur le sursis au partage : L'article 820 du code civil énonce que «A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis ou si l'un des indivisaires ne peut reprendre l'exploitation agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement». Sur ce fondement, l'appelant sollicite le sursis à partage, sans toutefois justifier de l'atteinte portée par la perspective du partage à la valeur des biens indivis. Il fait valoir à nouveau l'insécurité juridique d'un tel partage en raison de l'incertitude demeurant quant à l'origine de propriété des biens indivis, alors même qu'il est constant que leur licitation a été soumise par le tribunal au préalable de cette justification de propriété et qu'en tout état de cause, l'article 820 concerne le sursis au partage et non le sursis à licitation, celle-ci ne constituant qu'une modalité du partage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis au partage et a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Sur la demande subsidiaire d'attribution éliminatoire : L'article 824 alinéa 1er du code civil énonce que «si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 831 à 832-3, attribuer sa part à celui qui a demandé le partage». L'appelant prétend que sa s'ur [P] avait comme lui exclue toute acceptation de partage et avait constitué avocat en ce sens en première instance ; il rappelle par ailleurs que les héritiers de celle-ci n'ont à aucun moment demandé à sortir de l'indivision. Les intimés opposent à cette demande le fait que l'appelant soit le seul indivisaire à souhaiter rester dans l'indivision, que cette demande n'a pas été formulée par leur s'ur [P] avant son décès et que les héritiers de celle-ci n'ont pas constitué et par suite, n'ont pas exprimé leur souhait à ce titre. La lettre du texte de l'article 824 alinéa 1er et le principe même d'une indivision, qui comprend nécessairement au moins deux héritiers, impliquent qu'au moins deux indivisaires aient entendu rester dans l'indivision. En l'espèce, Mme [P] [V] est décédée avant les 1ères conclusions de M. [O] [N] sollicitant la demande d'attribution éliminatoire et de l'absence de constitution de ses héritiers ne peut être déduite, sauf à inverser la charge de la preuve, leur demande de maintien dans l'indivision. La cour confirme, en conséquence, le débouté de cette demande d'attribution éliminatoire. Sur la demande d'indemnisation de M. [O] [N] : L'article 815-12 du code civil dispose que «L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l'amiable, ou, à défaut, par décision de justice». M. [O] [N], pour solliciter une indemnité sur ce fondement, fait valoir qu'il assure l'administration de la propriété depuis près de 50 ans, en ce qu'il s'occupe de l'entretien courant des immeubles et des bois ainsi que de la gestion totale des baux à ferme. Il estime que la délégation de cette gestion de fait du domaine résulte suffisamment : - du mandat qui lui a été donné le 25 août 1999 par ses frères et s'urs de «gérer et administrer tous les biens, droits et affaires présentes et à venir du mandant, situés sur la Commune de [Localité 28], au lieudit «[Localité 27]», d'une contenance de 22 ha 51 a 93 ca, comprenant les droits et biens immobiliers à usage agricole et d'exploitation, à l'exclusion des biens à usage d'habitation. Si le mandat du 25 août 1999 n'est pas versé aux débats, il demeure que les baux ruraux d'exploitation respectivement signés en dates des 18 septembre 1993, 16 mars 1998 et 7 juin 1997, pour le compte des indivisaires, l'ont tous été par M. [O] [N], agissant sur procuration donnée par ses frères et s'urs. - des pièces versées n° 10 à 23 qui révèlent une implication certaine, effective et continue dans la gestion du domaine. L'analyse de ces pièces attestent effectivement que M. [O] [N] a pris en charge depuis de nombreuses années tant la gestion du compte bancaire de l'indivision, que le règlement des dépenses courantes du château et l'établissement des appels de fond, ainsi que le suivi des travaux d'entretien et de conservation du bâti, comme s'agissant de la conclusion ou du renouvellement des baux ruraux. Dès lors, son intervention régulière pour la gestion et l'entretien des biens indivis est établie, sans que les tâches effectuées en parallèle ou en sus par les autres indivisaires, non démontrées au demeurant dans leur régularité et leur amplitude, ne soient de nature à limiter son droit de percevoir une indemnité à ce titre. Il convient dès lors de faire droit à sa demande, en son principe et en son montant, justement limité à 4 % du total des loyers ruraux encaissés, soit 197 euros par an, arrondis à 200 euros par an, réclamés à compter du mois de juin 2010, soit dans les 5 années qui ont précédé la date de l'exploit introductif d'instance, lequel a été délivré en juin 2015. Sur l'appel incident des intimés : Les intimés sollicitent la réformation du jugement sur les points suivants : Sur la demande de licitation des meubles meublants : Les intimés sollicitent que soit ordonnée la licitation des meubles du château, au motif que leur partage donnera lieu à des désaccord entre les indivisaires. Toutefois, en application des dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile, la vente par adjudication n'est ordonnée que pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. En l'espèce, l'inventaire des meubles établi le 29 octobre 2009 par Maître [L] [E], commissaire priseur, ne démontre pas, du fait du nombre importante des meubles et de leur valeur marchande relative, de l'impossibilité de constituer des lots pour les partager, sans nécessité de procéder par adjudication. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la mise à prix des immeubles : Les intimés contestent la valeur retenue par le tribunal pour la mise à prix des biens immobiliers, correspondant à la moitié de leur valeur vénale telle que retenue par l'expert judiciaire. Il convient toutefois de confirmer les montants de mise à prix retenus par le tribunal, destinés à attirer les enchérisseurs, soit : - 253 102,5 euros pour les deux lots constituant la parcelle ZE [Cadastre 15], arrondis à 260 000 euros, - 860 euros pour la parcelle ZE [Cadastre 17], Ce sous la même réserve de la vérification préalable de l'origine de propriété de la parcelle ZE [Cadastre 15]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [N] qui succombe en l'essentiel de ses demandes sera condamné aux entiers dépens de l'appel. L'équité commande en outre de le condamner à verser à chacun des intimés constitué la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure non inclus dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de l'indemnité de gestion réclamée par M. [O] [N] ; L'INFIRME de ce chef et, statuant à nouveau, DIT que l'indivision est redevable envers M. [O] [N] d'une indemnité de gestion d'un montant annuel de 200 euros, due à compter du mois de juin 2010 et jusqu'à la date du partage ; RENVOIE les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de liquidation, de partage et de licitation ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens de l'appel ; Le CONDAMNE à verser à chacun des intimés, MM. [C] et [L] [N], Mme [S] [N], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58214ad0d5ee7d7e5a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel