Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58214ad0d5ee7d7e5a54
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 7 990 720 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/04079 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MG4U [O] [R] [L] c/ [B] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 avril 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 19/06771) suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021 APPELANT : [O] [R] [L] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] -[Localité 4]C Représenté par Me Samantha GALLAY, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : [B] [Z] née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Représentée par Me Alexandre CHRETIEN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [O] [L] et Mme [B] [Z] ont vécu en concubinage de 2001 à 2016. Par acte du 26 mars 2008, les concubins ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5] (33) pour un prix de 175.000 euros. M. [L] disposait de droits à hauteur de 51,59% et Mme [Z] à hauteur de 48,41%. Pour financer cette acquisition, les concubins ont initialement souscrit deux prêts auprès du [9] d'un montant respectif de 15.200,00 euros et 157.800,00 euros. Ainsi, ils ont contracté un premier prêt, n °00 4055598 99P, d'un montant de 15.200 euros, avec un taux de 0 %, sur une durée de 204 mois, à compter du 6 avril 2008. Ils ont souscrit un prêt Foncier Liberté, n° 00 4055599 99S, d'un montant de 157.800 euros, portant intérêts à un taux proportionnel à 5,45%, sur une durée de 480 mois, à compter de cette même date. En mars 2015, ils ont procédé à un rachat de prêt immobilier auprès de [11], grâce à un prêt n° 40018531C2VN11AH d'un montant de 155.555,00 euros, pour un taux d'intérêt de 3,10%, sur une durée de 300 mois. Le couple s'est séparé en 2016. Les coindivisaires ont confié les opérations de liquidation de l'indivision à Maître [T] [C], notaire à [Localité 13]. Le bien immobilier a été vendu le 6 mars 2019 pour un montant de 198.113,00 euros. Faute de parvenir à un accord sur la répartition du prix de vente, M. [L] a, par exploit d'huissier du 5 juillet 2019, assigné Mme [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins, pour l'essentiel, d'ordonner les opérations de liquidation-partage, de se voir reconnaître créancier envers l'indivision au titre des emprunts et de condamner Mme [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation. Par jugement du 27 avril 2021, ce magistrat a : - ordonné la liquidation partage de l'indivision entre M. [L] et Mme [Z], - commis pour y procéder M. le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation, - désigné le juge aux affaires familiales du cabinet n° 9, en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de partage en application de l'article 1371 du code de procédure civile, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, - dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, - dit que M. [L] est créancier envers l'indivision au titre du règlement des taxes foncières d'un montant de 5.731,5 euros, - dit que M. [L] est créancier envers l'indivision au titre du remboursement des prêts [11], crédit foncier n° 00 4055598 99P et crédit foncier n° 00 4055599 99S d'un montant de 79.907,20 euros, - dit que M. [L] est débiteur d'une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision, à compter du 1er juin 2016 et jusqu'au 10 août 2018, dont le montant sera fixé par le notaire commis, - dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par M. [L] concernant le chiffrage effectué par le notaire commis, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Procédure d'appel : Par déclaration du 13 juillet 2021, M. [L] a formé appel du jugement de première instance sur le montant des deux créances qui lui sont dues par l'indivision au titre du remboursement des emprunts et du paiement de taxes foncières. Selon dernières conclusions du 10 mars 2023, M. [L] demande à la cour de : - débouter Mme [Z] de son appel incident, - confirmer le jugement en date du 27 avril 2021 dont appel sur l'ensemble des dispositions non comprises en la déclaration d'appel principal. Sur les dispositions dont appel, réformer la décision rendue et, jugeant de nouveau en fait et en droit : - fixer le montant de la créance dont M. [L] est titulaire envers l'indivision au titre du règlement des mensualités des prêts immobiliers à hauteur de 140.303,87 euros, - fixer le montant de la créance dont M. [L] est titulaire envers l'indivision au titre du règlement des taxes foncières à hauteur de 8.954,50 euros, - condamner Mme [Z] à régler une indemnité d'un montant de 1.500 euros à M. [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel, - ériger les dépens d'appel en frais privilégiés de partage. Selon dernières conclusions du 12 avril 2022, Mme [Z] demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement en date du 27 avril 2021 dont appel et, jugeant de nouveau en fait et en droit, - débouter M. [L] de sa demande de fixation de toute créance sur l'indivision, A titre subsidiaire, - réformer le jugement en date du 27 avril 2021 dont appel et, jugeant de nouveau en fait et en droit, - débouter M. [L] de sa demande de fixation de créance sur l'indivision à la somme de 140.303,87 euros et la maintenir à la somme de 79.907,20 euros, A titre infiniment subsidiaire, - réformer le jugement en date du 27 avril 2021 dont appel et, jugeant de nouveau en fait et en droit, - débouter M. [L] de sa demande de fixation de créance sur l'indivision à la somme de 140.303,87 euros et la fixer à la somme de 92.190,18 euros, En tout état de cause, - condamner M. [L] à régler une indemnité d'un montant de 2.500 euros à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel, - débouter M. [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ériger les dépens d'appel en frais privilégiés de partage. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le principe du droit à créance L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. Aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, l'article 214 du code civil n'étant pas applicable au concubinage, de sorte que chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées. L'article 815-13 du code civil dispose en parallèle que "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés". De jurisprudence constante, les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un coindivisaire au moyen de ses deniers personnels, ainsi que le paiement des taxes ou impôts grevant le bien, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil. Il résulte de cette disposition que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Ainsi, lorsqu'un concubin rembourse seul les échéances d'un emprunt contracté pour le financement d'un immeuble indivis ou finance seul des travaux effectués sur l'immeuble indivis, il peut revendiquer une créance sur l'indivision en application de l'article 815-13 du code civil. Cependant, les concubins peuvent convenir d'un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille, qu'il convient alors de respecter. Les juges du fond apprécient alors souverainement l'existence d'un tel accord entre les concubins qui peut résulter d'une convention écrite ou de la manifestation d'une volonté commune de partager les dépenses de la vie courante résultant de la répartition effective des frais exposés. M. [O] [L] demande à se voir reconnaître créancier envers l'indivision au titre du règlement des mensualités des prêts immobiliers souscrits par le couple, à hauteur de 140.303,87 euros et non de 79.907,20 euros comme jugé par la décision critiquée. Il réclame également une créance de 8.954,50 euros au titre des taxes foncières réglées par lui seul, et non de 5.731,5 euros telle que retenue par le premier juge. Mme [B] [Z] s'y oppose, faisant valoir que s'agissant des prêts, le règlement des échéances par l'appelant correspond en réalité à sa part dans la prise en charge des frais de leur communauté de vie et ne peut donc revendiquer aucune créance. Pour ce qui est des taxes, elle soutient qu'il ne rapporte pas la preuve des règlements effectués par lui. Selon le projet du notaire (pièce 5 de l'appelant), les échéances auraient été ainsi réparties : M. [O] [L] a réglé seul : - les mensualités du prêt n° 00 4055598 99P jusqu'au mois de mars 2015 : 4.309,10 euros - les mensualités du prêt n° 00 4055599 99S jusqu'au mois de mars 2015 : 79.669,58 euros - les mensualités du prêt [11] depuis avril 2015 jusqu'à mai 2017 : 37.581,19 euros Soit un total de 121.559,87 euros. M. [L] affirme avoir en outre réglé les mensualités du prêt [11] de mai 2017 à mars 2019, soit 24 x 781 = 18.744,00 euros. Le premier juge a considéré que seule la preuve matérielle du paiement était rapportée pour une somme de 79.907,20 euros. Mme [Z], quant à elle, a réglé au titre des prêts sur cette même période : - les mensualités du prêt [12] : 5.516,78 euros. Ce dernier point n'est pas critiqué et ne fait pas débat entre les parties. S'agissant du principe d'un droit à créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil, des pièces produites il s'évince que le prêt immobilier [11] a été réglé à partir du compte indivis du couple, utilisé uniquement pour en rembourser les échéances. Ce compte, en dehors d'un versement ponctuel de 68 euros de la partie adverse, était abondé exclusivement par M. [O] [L] ce qui ressort des relevés produits et que ne conteste pas l'intimée. L'intimée soutient cependant que son ex compagnon ne peut faire valoir sa créance au titre des mensualités du prêt, et ce au regard de la répartition des charges lors de leur vie de couple qui s'établit à la lecture des relevés de leurs comptes respectifs, soit le paiement de ces prêts par lui, le paiement des frais du quotidien par elle. Elle soutient que la faiblesse des revenus de ce dernier durant la période considérée ne pouvait lui permettre de contribuer au delà de cette charge d'emprunt, faisant ainsi la preuve que le couple s'était réparti les charges de la vie commune selon l'organisation ainsi affirmée. Mais de l'examen de ces pièces bancaires il ressort que si effectivement Mme [Z] entre l'année 2008 et l'année 2016 a effectué des dépenses au titre de l'alimentation, l'habillement, les loisirs le règlement des factures d'électricité pour une moyenne globale selon ses propres calculs, de 4.2912 euros sur 8 années, soit 447 euros par mois, M. [L] a également exposé des dépenses qui manifestement servaient à la vie commune. Il s'établit en effet des relevés des comptes bancaires de celui-ci, qu'au delà de ces règlements, M. [L] effectuait régulièrement des dépenses pour des enseignes de bricolage ou des grandes surfaces dans des proportions quasi équivalentes à celles de sa compagne. Par ailleurs la faiblesse des revenus de M. [L] n'est pas démontrée. De l'examen de ses relevés de comptes et des bulletins de salaire pour les emplois occupés durant cette période, il s'établit qu'il percevait une moyenne de 1.550 euros par mois, outre des virements ponctuels dont on ignore l'origine. Il ne fut en tous cas jamais à découvert. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a pu affirmer que les ex-concubins n'étaient liés par aucune obligation de contribution aux charges de la vie commune, chacun assumant donc les dépenses qu'il a pu effectuer et que, dès lors qu'il est admis de jurisprudence constante que le remboursement d'un emprunt immobilier indivis constitue une dépense de conservation du bien qui doit peser à titre définitif sur l'indivision, c'est donc à bon droit que l'appelant entend faire valoir une créance tant pour les échéances de l'emprunt réglées que pour les taxes foncières qui participent de cette même conservation. C'est par ailleurs vainement que Mme [Z] soutient que durant la période considérée le couple aurait perçu des allocations logements qui sont venues alléger cette charge d'emprunt, alors qu'elle ne justifie pas que ces fonds ainsi perçus auraient été reversés à l'appelant dès lors que preuve est rapportée qu'il a remboursé régulièrement les échéances dues. - sur la créance au titre des emprunts L'indivisaire qui a exposé de ses deniers personnels des dépenses tendant à la conservation du bien indivis ou à son amélioration peut donc se prévaloir d'une créance à l'encontre de l'indivision, sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil rédigé en ces termes : "Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés." Par une jurisprudence établie, la Cour de cassation considère que pour la dépense nécessaire à la conservation du bien indivis, il doit être tenu compte à l'indivisaire, selon l'équité, de la plus forte des deux sommes entre la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. (cf 1re Civ., 23 mai 2024, pourvoi n° 22-11.649, 22-11.650). L'article 815-13 du code civil n'emploie pas le terme de profit subsistant qui est en revanche utilisé en matière de liquidation de régimes matrimoniaux pour les récompenses (art. 1469 du code civil) et par renvoi pour les créances entre époux (art. 1479 et 1543). Ainsi la Cour de cassation énonce-t-elle au visa de l'article 1469, alinéa 3, du code civil que, "lorsque la récompense doit être égale au profit subsistant, celui-ci se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'acquisition ou de l'amélioration du bien propre ; que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur." Le profit subsistant se calcule alors selon la formule : investissement du patrimoine créancier (paiement emprunt) sur le coût global de l'acquisition (coût de l'achat), multiplié par la valeur actuelle du bien (valeur actuelle ou prix de vente). Des pièces produites, il s'établit que le prix de l'acquisition du bien a été de 175.000 euros. Le bien a été revendu 198.113 euros. S'agissant des échéances des prêts souscrits pris en charge par M. [L], si le notaire chargé de liquider l'indivision a retenu une somme de 140.303,87 euros le premier juge a fixé celle-ci à 79 907,20 euros faute de preuves plus amples sur des paiements effectués. L'appelant soutient avoir réglé la somme de 140.303,87 euros. - les mensualités de 45.086 euros du prêt n° 00 4055598 99P jusqu'au mois de mars 2015 : 4.309,10 euros (Pièces 5 et 16 à 23). De l'examen du tableau d'amortissement joint par lui même, il s'établit qu'il a en réalité payé la somme de 3.852,24 euros. - les mensualités de 847,89 euros du prêt n° 00 4055599 99S jusqu'au mois de mars 2015 : 79.669,58 euros (Pièces 5 et 16 à 23). De l'examen du tableau d'amortissement joint par lui même, il s'établit qu'il n'a pas pu en réalité payer une somme supérieure à 71.222,76 euros. - les mensualités de 780,78 euros du prêt [11] depuis avril 2015 jusqu'à mai 2017 : 37.581,19 euros (Pièces 5 et 24 à 26). De l'examen du tableau d'amortissement joint par lui même, il s'établit qu'il a en réalité payé la somme de 21.081,06 euros. - les mensualités de ce même prêt [11] de mai 2017 à mars 2019 compris (date de la vente du bien immobilier et non 2018 comme précédemment indiqué) sont à ajouter, soit 24 x 781 = 18.744,00 euros (Pièce 5, 25 et 26). L'appelant ne justifie pas avoir réglé les échéances au delà de mars 2018. C'est donc une somme de 8.588,58 euros qui doit être retenue. La cour considère donc au regard des pièces produites, que M. [L] a réglé un montant global de 104.744,64 euros au titre des prêts. Il est donc en droit de faire valoir une créance de : 104.744,64 euros par 175.000 euros multiplié par 198.113,00 euros, soit 118.578,71 euros. Le jugement est infirmé de ce chef. - sur la créance au titre des taxes foncières Ainsi que la cour l'a rappelé, la taxe d'habitation, afférente à un immeuble indivis, constitue une dépense de conservation de celui-ci, au sens de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil. L'indivisaire qui a employé ses deniers personnels pour faire face à cette dépense dispose d'une créance de ce chef à l'encontre de l' indivision. En l'espèce, M. [L] sollicite la reformation du jugement en ce qu'il ne l'a pas crédité envers l'indivision du montant des échéances des taxes foncières 2009, 2017 et 2018, ne retenant que le paiement pour les autres années, de 2010 à 2016. Il soutient que certes il ne retrouve pas les justificatifs de ses paiements pour les périodes en litige mais Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé elle même ces échéances, sauf à soutenir qu'elle a assumé 30 % de la taxe foncière de 2016. Par suite, aucun impayé n'existant à ce titre, il y a lieu d'affirmer a contrario que c'est bien lui qui a réglé les taxes en question. Mais c'est par un examen scrupuleux des relevés de comptes fournis par les parties et particulièrement par l'appelant, et des motifs adaptés que la cour fait siens, que le premier juge a considéré que faute d'établir le paiements d'autres taxes foncières que celles pour les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, l'appelant ne pouvait réclamer qu'une somme de 5.731,50 euros de ce chef. Le jugement est confirmé. - Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux sauf en ce qui concerne le montant de la créance de M. [L] ; Statuant de nouveau, Dit que M. [L] est créancier envers l'indivision au titre du remboursement des prêts [11], crédit foncier n° 00 4055598 99P et crédit foncier n° 00 4055599 99S d'un montant de 118.578,71 euros ; Y ajoutant, Dit que les dépens exposés en cause d'appel seront employés en frais privilégiés de partage. Il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes exprimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58214ad0d5ee7d7e5a54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel