Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58214ad0d5ee7d7e5a56
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 360 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/04112 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHBK [T] [K] [A] c/ [H] [X] [V] épouse [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par Juge aux affaires familiales d'ANGOULEME (RG n° 19/00597) suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021 APPELANT : [T] [K] [A] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Caroline BRIS de la SELARL CBS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sophie CHIRON INTIMÉE : [H] [X] [V] épouse [Z] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Julie HERBRETEAU, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [V] et M. [T] [K] [A] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (33), sans contrat de mariage préalable. Les époux ont acquis en commun un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 12] (24) financé au moyen d'un crédit immobilier. Ils ont également acquis en commun un véhicule de marque Chrysler financé au moyen d'un crédit à la consommation. M. [K] [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux d'une requête en divorce. Par ordonnance de non-conciliation du 8 septembre 2009, le juge aux affaires familiales a notamment : - autorisé les parties à introduire l'instance en divorce et à résider séparément, - attribué à M. [K] [A] la jouissance du domicile conjugal avec indemnité d'occupation, - dit que M. [K] [A] remboursera l'emprunt afférent à l'immeuble d'un montant de 704 euros par mois, à charge pour lui de recouvrer une créance à l'encontre de l'indivision, - attribué la jouissance du véhicule Chrysler à M. [K] [A], à charge pour lui de rembourser le crédit afférent à ce véhicule, - désigné Maître [G], notaire à [Localité 8] (24) aux fins d'établir un projet d'état liquidatif. Maître [G] a dressé le 19 novembre 2010 un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation. Par jugement du 28 février 2012, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux pour acceptation de la rupture du mariage. Des contestations se sont élevées entre les ex-époux sur la liquidation de la communauté, en particulier sur l'estimation du bien immobilier de [Localité 12]. Par exploit d'huissier du 1er décembre 2013, M. [K] [A] a assigné Mme [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins d'ordonner la liquidation-partage de l'indivision post-communautaire existante entre eux. Par jugement du 7 janvier 2016, ce magistrat a : - ordonné l'ouverture des opérations, de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux entre les époux [K] [F], - désigné le président de la chambre des notaires de Charente avec faculté de délégation pour y procéder, - rappelé qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, - ordonné la restitution à Mme [V] de son mobilier propre selon le listing non contesté dressé en page 2 du procès-verbal dressé par Maître [C] [G] le 19 novembre 2010, - rejeté la demande tendant à dire que l'immeuble sis [Adresse 13] sera mis en vente à la somme de 170.000 euros, - rejeté la demande de sursis à statuer et d'expertise, - dit que M. [K] [A] est redevable d'une indemnité d'occupation conformément à l'article 815-9 du code civil et invite les parties à produire au notaire des attestations de valeur ainsi qu'elles l'avaient convenu dans le procès-verbal dressé par Maître [G] le 19 novembre 2010 et invite [T] [K] [A] à justifier de la période de jouissance privative, - rejeté la demande de récompense au titre de règlement des prêts et factures depuis l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle n'est pas qualifiable de récompense, - rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la demande d'exécution provisoire, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le président de la chambre départementale des notaires a désigné Maître [E], notaire à [Adresse 5] (16) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux. Parallèlement, par assignation du 30 octobre 2017, M. [K] [A] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe Mme [V], afin de vendre le bien immobilier de Saint-Michel-l'Écluse-et-Léparon. Ce bien immobilier a été vendu au prix de 130.000 euros le 13 novembre 2018 et le solde de 75.572.58 euros a été séquestré en l'étude de Maitre [E] après apurement de dettes. Les parties se sont désistées de l'instance. Les parties restant en désaccord quant à leurs créances réciproques, Maitre [E] a rédigé un procès-verbal de difficulté le 7 mars 2019, transmis au juge commis. Le 18 mars 2019, le juge commis a établi un rapport relatant les points de désaccord subsistants portant sur : - le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] à l'indivision, - la période au titre de laquelle l'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] doit être liquidée, - l'intégration à l'actif de la communauté d'un véhicule mentionné dans l'ordonnance de non-conciliation, - le coût de l'assurance acquitté par M. [K] [A] pour le compte de l'indivision, - l'inscription au passif des sommes dues à l'étude de Maître [G], notaire à [Localité 11]. Par acte extra judiciaire du 5 juillet 2019, M. [K] [A] a signifié des conclusions de reprise d'instance et a notamment demandé au tribunal de : - déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes et prétentions formulées postérieurement à la rédaction du procès-verbal de difficultés sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile et sur le fondement de la prescription, - constater que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a déjà été ordonnée par jugement de divorce du 28 février 2012, - dire qu'il convient de statuer sur le désaccord persistant entre les ex-époux et ordonner le partage judiciaire de l'indivision en cause. Par jugement du 1er juin 2021, le juge aux affaires familiales a : - déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] tendant à dire : * que les frais d'entretien de l'immeuble commun resteront à la charge de M. [K] [A], * que les demandes de M. [K] [A] tendant au remboursement des taxes foncières pour la période de 2009 à 2013 sont prescrites, * que les mensualités du crédit à la consommation contracté pour l'achat du véhicule Chrysler ont été réglées en compensation de la jouissance du véhicule qui lui a été attribuée exclusivement et qu'en conséquence il ne peut donc en solliciter le remboursement, - débouté M. [K] [A] de ses demandes aux fins de déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes, y compris pour prescription, relatives à l'indemnité d'occupation, - constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a déjà été ordonnée par jugement de divorce du 28 février 2012, - fixé la date de cessation des effets de la communauté entre époux au jour de l'ordonnance de non conciliation soit au 3 septembre 2009, - fixé la date de jouissance divise à la date de la présente décision, - dit que M. [K] [A] est redevable à l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation de 510 euros par mois du 8 septembre 2009 au 28 juin 2018 soit pendant 106 mois et que cette somme doit être portée au passif de son compte d'administration, - dit que le véhicule Chrysler acquis en commun sera porté à l'actif de la communauté au prix de 5.000 euros, et dit cette somme doit être portée au passif du compte d'administration de M. [K] [A], - débouté M. [K] [A] de sa demande aux fins de voir ordonner la compensation de la valeur de la cession du véhicule avec sa créance de M. [K] [A] au titre du paiement des échéances du crédit afférent au financement dudit véhicule, - dit que la dépense liée aux primes d'assurance de l'immeuble commun, est une dépense de conservation de l'immeuble et que la charge en incombe à l'indivision et que cette dépense doit être portée au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de M. [K] [A], - débouté en conséquence Mme [V] de sa demande aux fins de dire que les primes d'assurance de l'immeuble commun resteront à la charge exclusive de M. [K] [A], - débouté M. [K] [A] de ses demandes aux fins de voir condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, - renvoyé les parties devant le notaire afin que ce dernier achève les opérations de comptes, liquidation et partage et débouté en conséquence M. [K] [A] et Mme [V] du surplus de leurs demandes relatives aux comptes à faire entre les parties, - prononcé l'exécution provisoire de cette décision, - dit que les dépens seront employés en frais privilégies de partage. Procédure d'appel : Par déclaration d'appel du 15 juillet 2021, M. [K] [A] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré : - irrecevables les demandes de Mme [V] tendant à dire que les frais d'entretien de l'immeuble commun resteront à sa charge, - que ses demandes tendant au remboursement des taxes foncières comprises entre 2009 et 2013 sont prescrites, - que les mensualités du crédit à la consommation contracté pour l'achat du véhicule Chrysler ont été réglées en compensation de la jouissance dudit véhicule, - en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevable Mme [V] en ses demandes y compris pour prescription relatives à l'indemnité d'occupation, - constaté que l'ouverture des opérations de liquidation-partage ont déjà été ordonnées par le jugement de divorce de 2012, - fixé la date de cessation des effets de la communauté entre époux au jour de l'ordonnance de non conciliation soit - et la date de jouissance divise à la date de décision, - dit qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation de 510 euros par mois du 8 septembre 2009 au 28 juin 2018 et que cette somme doit être portée au passif de son compte d'administration, - dit que le véhicule Chrysler acquis en commun sera porté à l'actif de la communauté au prix de 5.000 euros et dit cette somme doit être portée au passif de son compte d'administration, - dit que la dépense liée aux primes d'assurance de l'immeuble commun, est une dépense de conservation de l'immeuble et que la charge en incombe à l'indivision et que cette dépense doit être portée au passif de l'indivision et à l'actif de son compte d'administration, - en ce qu'il l'a débouté de sa demande aux fins de voir ordonner la compensation de la valeur de la cession du véhicule avec sa créance au titre du paiement des échéances du crédit afférent au financement dudit véhicule, - débouter en conséquence Mme [V] de sa demande aux fins de dire que les primes d'assurance de l'immeuble commun resteront à la charge exclusive de M. [K] [A], - débouté de ses demandes aux fins de voir condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, - renvoyé les parties devant le notaire afin que ce dernier achève les opérations de compte-liquidation et partage et débouté en conséquence M. [K] [A] et Mme [V] du surplus de leurs demandes relatifs aux comptes à faire entre les parties, - prononcé l'exécution provisoire de cette décision et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Selon dernières conclusions du 1er avril 2022, M. [K] [A] demande à la cour de réformer le jugement du 1er juin 2021, Et statuant de nouveau, A titre liminaire, sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [K] [A], A titre principal, - prononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formulées par Mme [V] dans le cadre de la première instance en l'absence de toute prétention et demande de Mme [V] antérieurement et concomitamment à la rédaction du procès-verbal de difficultés et rapport du juge commis, A titre subsidiaire, - déclarer les demandes de Mme [V] concernant le montant de l'indemnité d'occupation prescrites en l'absence de prétention et de demande en justice en diminution du montant de l'indemnité d'occupation sollicitée par M. [K] [A], Sur l'indemnité d'occupation, A titre principal, - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] à la somme de 240 euros, - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] sur 51 mois soit du 8 septembre 2009 au 1er décembre 2013, A titre subsidiaire, - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] à la somme de 480 euros, - fixer l'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] sur 60 mois soit du 8 septembre 2009 au 8 septembre 2014, Sur l'inscription de la valeur du véhicule Chrysler, A titre principal, - fixer la valeur du véhicule Chrysler à la somme de 0 euros à défaut d'élément démontrant l'évaluation du bien par Mme [V], A titre subsidiaire, - ordonner l'inscription de la valeur de la cession du véhicule Chrysler à l'actif de l'indivision, - ordonner la compensation de la valeur de la cession du véhicule avec la créance de M. [K] [A] au titre du paiement des échéances du crédit afférent au financement dudit véhicule, Sur la demande de partage, - ordonner que les indivisaires doivent désormais se partager la somme de 75.752.58 euros actuellement séquestrée chez Maître [E], - ordonner le partage de cette somme de la manière suivante : * attribuer à M. [K] [A] la somme de 72.593.57 euros, * attribuer à Mme [V] la somme de 9.218.71 euros, - ordonner donc le partage de la somme en versant à M. [K] [A] la somme de 72.593,57 euros et à Madame la somme de 9.218,71 euros Sur les demandes indemnitaires, - condamner Mme [V] à verser à M. [K] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance, - condamner Mme [V] à verser à M. [K] [A] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral au regard des nombreux obstacles mis en place par Madame pour éviter la liquidation du régime matrimonial, En toutes hypothèses, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - confirmer le jugement de première instance pour le surplus, - condamner Mme [V] à verser à M. [K] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - la condamner aux entiers dépense dont distraction sera ordonnée au profit du conseil de M. [K] [A]. Selon dernières conclusions du 4 janvier 2022, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 1 er juin 2021 en ce qu'il a : * débouté M. [K] [A] de ses demandes aux fins de déclarer Mme [V] irrecevable en ses demandes y compris pour prescription relatives à l'indemnité d'occupation, * constaté que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage a déjà été ordonnée par jugement de divorce du 28 février 2012, * fixé la date de cessation des effets de la communauté entre époux au jour de l'ordonnance de non conciliation sot au 3 septembre 2009, * fixé la date de jouissance divise à la date de la présente décision, * dit que M. [K] [A] est redevable à l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation du 8 septembre 2009 au 28 juin 2018 soit pendant 106 mois et que cette somme doit être portée au passif de son compte d'administration, * dit que le véhicule Chrysler acquis en commun sera porté à l'actif de la communauté au prix de 5.000 euros, et dit cette somme doit être portée au passif du compte d'administration de M. [K] [A], * débouté M. [K] [A] de sa demande aux fins de voir ordonner la compensation de la valeur de la cession du véhicule avec sa créance de M. [K] [A] au titre du paiement des échéances du crédit afférent au financement dudit véhicule, * débouté M. [K] [A] de ses demandes aux fins de voir condamner Mme [V] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, * renvoyé les parties devant le notaire afin que ce dernier achève les opérations de compte-liquidation et partage, * prononcé l'exécution provisoire de cette décision, * dit que les dépens seront employés en frais privilégies de partage, - infirmer le jugement du 1er juin 2021 pour le surplus et notamment en ce qu'il a : * déclaré irrecevables les demandes de Mme [V] tendant à dire : ** que les frais d'entretien de l'immeuble commun resteront à la charge de M. [K] [A], ** que les demandes de M. [K] [A] tendant au remboursement des taxes foncières pour la période de 2009 à 2013 sont prescrites, ** que les mensualités du crédit à la consommation contracté pour l'achat du véhicule Chrysler ont été réglées en compensation de la jouissance du véhicule qui lui a été attribuée exclusivement et qu'en conséquence il ne peut donc en solliciter le remboursement, * dit que M. [K] [A] est redevable à l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation de 510 euros par mois, * dit que la dépense liée aux primes d'assurance de l'immeuble commun est une dépense de conservation de l'immeuble et que la charge en incombe à l'indivision et que cette dépense doit être portée au passif de l'indivision et à l'actif du compte d'administration de M. [K] [A], * débouté en conséquence Mme [V] de sa demande aux fins de dire que les primes d'assurance de l'immeuble commun resteront à la charge exclusive de M. [K] [A], * débouté en conséquence Mme [V] du surplus de ses demandes relatives aux comptes à faire entre les parties, Statuant à nouveau, - dire et juger recevables les demandes formulées par Mme [V] tendant à dire : * que les frais d'entretien de l'immeuble commun resteront à la charge de M. [K] [A], * que les demandes de M. [K] [A] tendant au remboursement des taxes foncières pour la période 2009 à 2013 sont prescrites, * que les mensualités du crédit à la consommation contracté pour l'achat du véhicule Chrysler ont été réglées en compensation de la jouissance du véhicule qui lui a été attribué exclusivement et qu'en conséquence il ne peut donc en solliciter le remboursement, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 600 euros par mois pour la période du 8 septembre 2009 au 29 juin 2018 soit au total 63 600 euros, - dire et juger que les frais d'entretien de l'immeuble commun étaient à la charge de M. [K] [A] et qu'il ne peut donc en solliciter le remboursement, - dire et juger que les primes d'assurance de l'immeuble commun étaient à la charge de M. [K] [A] et qu'il ne peut donc en solliciter le remboursement, - dire et juger que les demandes de M. [K] [A] tendant au remboursement des taxes foncières pour la période de 2009 à 2013 sont prescrites, - dire et juger que les mensualités du crédit à la consommation contracté pour l'achat du véhicule Chrysler ont été réglées en compensation de la jouissance du véhicule qui lui a été attribuée exclusivement et qu'en conséquence il ne peut donc en solliciter le remboursement, - dire et juger que le compte d'administration de M. [K] [A] ne pourra pas excéder les sommes suivantes : Factures de travaux et d'entretien 470 euros Taxes foncières 4.353 euros Mensualités du crédit n° 501296023409/913043000066 37.430,40 euros Mensualités du crédit à taux 0, n° 101291004503 4.662,85 euros Assurance emprunteur 1.685,36 euros - dire et juger que M. [K]-[A] devra être débouté du surplus des demandes qu'il formule au titre de son compte d'administration, En conséquence, - fixer le compte d'administration de M. [K] [A] à la somme 48.601,61 euros selon le décompte suivant : Factures de travaux et d'entretien 470 euros Taxes foncières 4.353 euros Mensualités du crédit n° 501296023409/913043000066 37.430,40 euros Mensualités du crédit à taux 0, n° 101291004503 4.662,85 euros Assurance emprunteur 1.685,36 euros - débouter M. [K] [A] du surplus de ses demandes, - fixer les sommes dues à chacun au titre du partage comme suit : Actif : Le solde du prix de vente du bien immobilier d'un montant de 75.572,58 euros, L'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] d'un montant de 63.600 euros, Le prix de vente du véhicule Chrysler d'un montant de 5.000 euros (mémoire), Total : 144.172,58 euros. Passif : Le compte d'administration de M. [K] [A] à la somme 48.601,61 euros Actif net : 95 570.97 euros Droits de chacun des époux (1/2) : 47.785,48 euros Attributions : A Mme [V] à valoir sur le prix de vente consigné la somme de 47.785,48 euros A M. [K] [A] : A valoir sur le prix de vente consignée la somme de 27.787,09 euros Prix de vente du véhicule Chrysler conservé par lui 5.000 euros Son compte d'administration + 48.601,61 euros L'indemnité d'occupation par lui due d'un montant de - 63.600 euros Egal au montant de ses droits 47.785,48 euros - dire et juger que les parties régleront par moitié les frais de notaire dus à Maître [G] pour un montant total de 6.000 euros, - débouter M. [K] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, - condamner M. [K] [A] à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de l'article 1374 du code de procédure civile : En droit, L'article 1373 du code de procédure civile énonce : «En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état». L'article 1374 précise : «Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou e soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis». La jurisprudence déduit de ces articles qu'en matière de partage judiciaire, toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport. En l'espèce, Le procès-verbal de difficultés établi par Maître [E], notaire commis, en date du 7 mars 2019, reprend les dires des deux parties, s'agissant de Mme [Z], en conformité avec le courrier établi par son notaire, Maître [G], le 11 janvier 2019, joint au procès-verbal, ainsi que le projet d'état liquidatif. Suite à sa transmission au juge commis, celui-ci a établi un rapport, en date du 18 mars 2019, qui fixe, conformément à l'article 1373 sus rappelé, les désaccords subsistants entre les parties aux questions suivantes : - le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] à l'indivision, - la période au titre de laquelle l'indemnité d'occupation due par M. [K] [A] doit être liquidée, - l'intégration à l'actif de communauté d'un véhicule mentionné dans l'ordonnance de non-conciliation, - le coût de l'assurance acquitté par M. [K] [A] pour le compte de l'indivision, - l'inscription au passif des sommes dûes à l'étude de Maître [G], notaire à [Localité 11]. C'est donc par une juste application des articles 1373 et 1374 que le tribunal a pu estimer que «les autres demandes de Mme [V] et de M. [K] [A] seront donc déclarées irrecevables pour n'avoir pas été reprises dans le rapport du juge commis lequel a été régulièrement transmis aux parties». C'est donc par une mauvaise interprétation de la procédure à suivre devant le juge commis que l'appelant soutient que l'ensemble des demandes de Mme [V] doivent être déclarées irrecevables, comme n'ayant pas fait l'objet de demandes en justice, formalisées par l'intermédiaire d'un conseil. En effet, la procédure suivie devant le notaire commis est sans avocat obligatoire, le notaire, en cas de désaccords subsistants sur le projet liquidatif, ayant pour mission de recueillir les dires des parties et de les transmettre au juge commis, lequel invite les parties à constituer avocat et rédige un rapport, ce dernier saisissant le tribunal, précisément, des seuls désaccords subsistants. Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement déféré de ce chef. Sur les points de désaccord subsistants : 1- Sur l'indemnité d'occupation M. [K] [A] conteste en premier lieu la décision, en ce qu'elle a estimé que la demande n'était pas prescrite. Sur la prescription : Il est constant que l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815-9 du code civil est soumise à la prescription quinquennale entre les ex époux, le délai de cinq ans ne courant que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, en l'espèce, à l'issue du jugement rendu le 28 février 2012 qui n'a pas fait l'objet d'un recours. Le tribunal a justement énoncé les événements interruptifs de la prescription, à savoir successivement : - l'assignation en partage délivrée le 1er décembre 2013, Donnant lieu au jugement ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux en date du 7 janvier 2016, lesdites opérations portant notamment sur l'indemnité d'occupation due par l'époux, auquel la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à titre onéreux, au titre des mesures provisoires, et Mme [V] ayant à ce stade sollicité une mesure d'expertise pour évaluer le bien et le montant de l'indemnité d'occupation, - le procès-verbal de difficultés du 7 mars 2019 qui rappelle les dires de Mme [V], reprises dans le courrier de Maître [G], quant au montant de l'indemnité d'occupation Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef également, sans que M. [K] [A] ne présente de moyens opérants à le contredire. Le principe d'une créance de l'indivision contre M. [K] [A] au titre de l'indemnité d'occupation est acquise. Seuls demeurent en débat la durée de l'indemnité et son montant. Sur la période au cours de laquelle est due l'indemnité d'occupation : Aux termes des dispositions de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. En l'espèce, l'indemnité est due à compter du 8 septembre 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation qui lui attribue la jouissance du logement à titre onéreux. Le désaccord des parties porte sur la durée de la jouissance privative du bien immobilier par M. [K] [A], celui-ci estimant qu'elle prend fin au 1er décembre 2013, date à laquelle il quitte l'immeuble indivis pour prendre un loyer, Mme [V] prétendant pour sa part qu'elle est due jusqu'à la vente effective du bien, soit le 28 juin 2018, date jusqu'à laquelle il disposait à titre exclusif de la jouissance du bien. La jurisprudence rappelle de façon constante que l'indemnité d'occupation est dûe par celui qui en a la jouissance à titre exclusif et privatif, empêchant la jouissance de l'autre indivisaire sur le bien, qu'il réside ou pas effectivement ou de façon constante dans l'immeuble. En cause d'appel, M. [K] [A] ne démontre pas davantage que devant les premiers juges avoir permis à Mme [V] d'accéder à l'immeuble avant la vente de celui-ci, lui refusant de lui remettre le jeu de clés qu'il possédait seul. Il convient, dans ces conditions, de confirmer la période retenue par la décision déférée, soit du 8 septembre 2009 au 28 juin 2018. Sur le montant de l'indemnité d'occupation : Les parties s'accordent sur le montant de la valeur locative du bien à hauteur de 600 euros par mois. Elles demeurent en désaccord sur le taux de l'abattement à appliquer à ce montant, en considération de la précarité de l'occupation du bien, M. [K] [A] le situe à 60 % alors que Mme [V] estime que la jouissance du bien n'était affectée d'aucune précarité justifiant un quelconque abattement. Le tribunal a estimé qu'il convenait d'appliquer un taux de réfaction de 15 %, la cour ne trouve ni dans les prétentions des parties ni dans les pièces produites en appel d'argument venant contredire le montant retenu de 510 euros mensuels. La décision déférée sera également confirmée de ce chef. 2- Sur l'intégration à l'actif de communauté du véhicule Chrysler Le véhicule Chrysler immatriculé 215-QT-33 est un bien acquis pendant le mariage à l'aide d'un prêt à la consommation. La jouissance de ce véhicule a été attribuée à M. [K] [A] par l'ordonnance de non-conciliation et figure au titre des meubles communs, dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation du 19 novembre 2010. Le tribunal a fait droit à la demande de Mme [V] de voir fixer le montant de ce bien à la somme de 5 000 euros, faute pour les parties de produire de pièces relatives à la valeur de l'argus du véhicule ou relatives à sa vente, M. [K] [A] n'ayant pas donné suite à la sommation de communiquer le certificat de cession du véhicule, sans toutefois contester l'avoir vendu. En cause d'appel, M. [K] [A] qui conteste la valeur retenue de 5 000 euros, n'apporte toutefois aucun justificatif supplémentaire permettant à la cour d'évaluer cet élément d'actif, se contentant de réclamer compensation avec le règlement du crédit afférent à l'acquisition du bien, lequel figurera au titre des dettes de communauté. Il convient, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée de ce chef. 3- Sur le sort des dépenses d'assurance du bien indivis La cour confirme qu'en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, les frais d'assurance d'un bien indivis font partie des dépenses nécessaires à la conservation du bien et sont dues par l'indivision à l'indivisaire qui en aurait assuré seul le règlement, ce indépendamment de l'occupation ou non de l'immeuble par l'indivisaire. La décision sera également confirmée de ce chef. 4- Sur les sommes dues à l'étude de Maître [G] La cour confirme également que les sommes dues à Maître [O], notaire assistant Mme [V], ne constituent pas une charge de l'indivision et ne peuvent figurer au passif de celle-ci. Ainsi, en dehors des points de désaccord subsistants réexaminés par la cour, les autres demandes des parties, tendant à réexaminer les autres comptes de l'indivision, tels que figurant au projet liquidatif, sont irrecevables. La cour ne peut dès lors que renvoyer les parties devant le notaire, afin d'établir les comptes sur la base des points de désaccord tranchés. Sur les demandes indemnitaires : L'article 1240 du code civil énonce : «tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». M. [K] [A] renouvelle sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [V], estimant que celle-ci a commis une faute civile, notamment en adoptant une attitude dilatoire retardant la vente du bien et le partage de leurs intérêts communs. La cour estime toutefois que le comportement fautif de Mme [V] dans le cadre des opérations de liquidation partage de leurs biens communs n'est pas caractérisé, la durée de la procédure et la discussion du partage ne pouvant lui être imputée à elle seule, l'issue du litige démontrant qu'il a été en partie fait droit aux points qu'elle contestait. A défaut de démontrer une faute, le préjudice invoqué ne peut recevoir indemnisation. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : M. [K] [A] succombant en son appel sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'issue du litige commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter les parties à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Angoulême ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [K] [A] aux entiers dépens de l'appel ; DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; RENVOIE les parties devant le notaire commis, Maître [E], notaire à [Adresse 5] (17) sur la base du présent arrêt. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1373 du code de procédure civile énoncearticle 815-9 alinéa 2 du code civilarticle 815-13 du code civilarticle 815-9 du code civil est soumise à la prescrarticle 450 du code de procédure civile.article 1374 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la demarticle 815-9 du code civil et invite les parties àarticle 1240 du code civil énoncearticle 1374 du code de procédure civile et sur le
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58214ad0d5ee7d7e5a56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel