Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58214ad0d5ee7d7e5a58
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 90 300 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/04192 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHKJ COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 c/ [X] [D] [R] S.C.I. [8] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juillet 2021 par Tribunal de Grande Instance de Bordeaux (RG n° 18/06775) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2021 APPELANT : COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 1 dont le siège social est [Adresse 5] Représenté par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me KECHAD SIHEM INTIMÉS : [X] [D] [R] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] Non représenté (DA et conclusions signifiées le 01/09/2021, conclusions signifiées le 22/12/2021 et le 10/05/2023) S.C.I. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Linda AZIZI de la SELARL Arst Avocats, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La société civile [6], dont M. [X] [R] est l' associé unique et le gérant, a fait l'objet d'un redressement fiscal le 12 novembre 2006 pour la somme de 1.712.527 euros ainsi que d'un avis de mise en recouvrement le 22 novembre 2007. La société civile [6] a contesté ce redressement fiscal devant les services fiscaux qui ont rejeté son recours, puis devant le tribunal administratif de Paris qui, par jugement du 27 avril 2012, l'a notamment déchargé d'une partie des cotisations d'impôt sur les sociétés et intérêts de retard y afférents. Par arrêt du 17 juin 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et remis à la charge de la société civile [6] ces cotisations et intérêts de retard. La société [6] a été mise en sommeil à partir de novembre 2008 par M. [R] puis a fait l'objet d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés le 22 août 2015. M. [R] détenait par ailleurs en indivision avec la SCI [8] des parcelles situées à Saint-Médard-en-Jalles (33), les 43/96èmes des parcelles étant détenues par lui et les 53/96èmes par la SCI. Le trésor public a fait publier une hypothèque sur les parts de M. [R] en garantie de sa créance le 3 mars 2008, renouvelée le 21 septembre 2017. La société [6] n'ayant pas payé sa dette fiscale, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 a, par acte du 15 juin 2018, assigné M. [R] et la SCI [8] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'ordonner la liquidation-partage de l'indivision existant entre eux ainsi que la licitation de l'immeuble situé à Saint-Médard-en-Jalles. Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - déclaré irrecevable l'action du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 à l'encontre de M. [R], - dit, par conséquent, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes dudit comptable formées contre la société [8], - condamné ledit comptable à payer 1.500 euros à la société [8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société et M. [R] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles, - condamné le comptable public aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Parallèlement, et par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge de l'expropriation de la Gironde a notamment déclaré immédiatement expropriées pour cause d'utilité publique les parcelles de [Localité 10] détenues par M. [R] et la société [8] au profit de Bordeaux Métropole. Puis par jugement du 8 septembre 2022, il a notamment fixé les indemnités revenant à M. [R] au titre de cette expropriation à 3.415.903 euros au titre de l'indemnité principale et 342.591 euros au titre de l'indemnité de remploi et celles revenant à la société [8] à 2.895.814 euros au titre de l'indemnité principale et 290.081 euros au titre de l'indemnité de remploi. Enfin, par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société civile [6] et fixé la date de cessation des paiements au 12 juillet 2021. Procédure d'appel : Par déclaration du 19 juillet 2021, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé parisien 1 a formé appel du jugement du 1er juillet 2021 en ce qu'il a déclaré son action irrecevable, dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes, l'a condamné aux frais irrépétibles et aux dépens et l'a débouté de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Selon dernières conclusions du 12 août 2024, le comptable public demande à la cour de : - annuler, ou à défaut réformer, la décision entreprise dans toutes ses dispositions attaquées, - juger que la société civile [6] a été vainement poursuivie et qu'en conséquence M. [R] est devenu responsable des dettes sociales, et qu'elles peuvent être recouvrées à son encontre, - déclarer le comptable public, qui n'est pas parvenu à obtenir de M. [R] le paiement de sa créance, fondé à exercer les actions qui appartiennent à ce dernier, qui peuvent permettre le paiement de la dette, - juger recevable et bien fondée l'action en liquidation et partage engagée par le comptable public, - ordonner le partage de l'indivision existant entre M. [R] et la société [8], - désigner tel notaire qu'il appartiendra pour procéder à la rédaction de l'acte de partage, et en raison de la procédure d'expropriation, de la vente des parcelles indivises et de leur remplacement par une indemnité devant revenir à M. [R] : - dire que la demande de licitation est devenue sans objet en cours de procédure, - juger que les droits du comptable public ont été reportés sur l'indemnité d'expropriation, - condamner les défendeurs aux dépens et au paiement d'une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions du 26 août 2024, la S.C.I. [8] demande à la cour de : - rejeter l'ensemble des demandes du comptable public, - confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions, - condamner le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé à verser à la S.C.I. [8] la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers les dépens. L'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses premières conclusions à M. [R] le 1er septembre 2021. La SCI [8] a dénoncé ses dernières conclusions du 21 avril 2023 à M. [R] et l'huissier instrumentaire a alors délivré un procès-verbal de recherches infructueuses. M. [R] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. DISCUSSION : L'article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. L'article L 222-3 du code de l'expropriation dispose quant à lui que "les droits des créanciers régulièrement inscrits sur les immeubles expropriés avant la publication au fichier immobilier de l'ordonnance d'expropriation, de l'ordonnance de donné acte ou de l'acte de cession consentie après la déclaration d'utilité publique sont reportés sur l'indemnité compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu par les textes qui les régissent". Pour rejeter la demande de liquidation et de partage formée par le comptable public contre M. [R] en paiement de dettes sociales de la société civile [6], le premier juge a considéré qu'il ne démontrait pas avoir vainement poursuivi ladite société, son débiteur principal, ou que le patrimoine social était insuffisant à le désintéresser, a déclaré en conséquence l'action en paiement dirigée contre M. [R] irrecevable et partant sans objet la demande de liquidation partage de l'indivision formée contre la SCI [8]. - sur l'annulation du jugement : A titre principal, l'appelant soutient que la cour doit annuler la décision déférée au motif que l'action a été rejetée sur la base d'arguments qui n'ont fait l'objet d'aucun débat contradictoire puisque le tribunal n'a pas décidé d'une réouverture des débats pour permettre au comptable public de répondre aux moyens qui lui étaient pourtant opposés par la juridiction. Mais, l'article 562 du code de procédure civile dispose que "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expréssement et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement". Or la déclaration d'appel ne tend pas en l'espèce à l'annulation du jugement et en conséquence, la cour n'est pas valablement saisie, par voie de conclusions ultérieures à la déclaration, de la demande d'annulation du jugement et n'a donc pas à statuer de ce chef. - sur l'infirmation du jugement : A titre subsidiaire, le comptable public demande l'infirmation de la décision déférée en faisant valoir qu'il considère que la preuve était rapportée en première instance des vaines poursuites au sens de l'article 1858 du code civil et qu'en tout état de cause, ces vaines poursuites résultent désormais de la liquidation judiciaire de la société [6]. L'appelant ajoute qu'il est démontré par ailleurs la carence de M. [R] dans le règlement de la créance. Mais, au regard de l'expropriation des immeubles, il demande à la cour de faire application des dispositions de l'article L 222-3 du code de l'expropriation pour dire que ses droits sont reportés sur la part divise du prix devant revenir à M. [R]. L'intimé fait sienne la motivation du premier juge sans s'expliquer sur la liquidation judiciaire de la société [6] mais en faisant état de ce que l'expropriation rend impossible la licitation du bien mais aussi le partage de l'indivision entre les parties. Sur ce, Il est de jurisprudence constante que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Or il est établi que, par jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 janvier 2023, à la demande du comptable public faisant état d'une créance fiscale de 819.437 euros, la société civile [6] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec date de cessation des paiements fixée au 12 juillet 2021 et que l'appelant a déclaré sa créance. Les conditions de l'article 1858 du code civil sont désormais ainsi réunies et la décision doit être infirmée, les vaines poursuites à l'encontre de la société civile [6] étant démontrées sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur les démarches engagées antérieurement par le comptable public à l'encontre de la société. D'autre part, l'appelant établit amplement la carence de M. [R] dans le règlement de la dette notamment par des mises en demeure adressées le 6 octobre 2017 puis les 8 février et 15 mai 2018 et par l'émission de très nombreux avis à tiers détenteurs entre mai 2008 et janvier 2014 alors même que M. [R], associé unique et gérant, n'a jamais formulé aucune proposition de règlement de la créance. Il apparaît d'autre part que les biens immobiliers dont les intimés sont propriétaires indivis ont fait l'objet d'une expropriation et que M. [R] est désormais créancier d'une indemnité de 3.415.903 euros et d'une indemnté de remploi de 342.591 €. Les droits de l'appelant, créancier régulièrement inscrit sur les immeubles expropriés, en application de l'article L 222-3 du code de l'expropriation, sont reportés sur ladite indemnité nonobstant l'appel interjeté par Bordeaux Métropole à l'encontre du jugement d'expropriation, l'indemnité ayant été déposée à la caisse des dépôts et consignations, ce qui rend désormais sans objet la demande de licitation desdits immeubles. La décision sera donc infirmée, la demande du comptable public étant déclarée au contraire recevable et bien fondée conformément au dispositif de la décision. Il paraît équitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles d'appel mais les intimés seront condamnés solidairement aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONSTATE que la cour d'appel n'est pas valablement saisie d'une demande d'annulation du jugement ; INFIRME la décision déférée, Statuant de nouveau, DECLARE recevable et bien fondée la demande du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé parisien 1 sur le fondement de l'article 1858 du code civil ; ORDONNE le partage de l'indivision entre M. [R] et la SCI [8] en ce qui concerne les immeubles litigieux ; DESIGNE Me [O] [T], notaire à [Localité 10], [Adresse 3], [Courriel 9] pour y procéder et Mme la présidente de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux pour surveiller les opérations ; CONSTATE cependant que la demande de licitation est désormais sans objet en raison de l'expropriation desdits immeubles ; DIT que les droits du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé parisien 1 ont été reportés sur l'indemnité d'expropriation revenant à M. [R] ; DEBOUTE le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé parisien 1 de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE solidairement M. [R] et la SCI [8] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1858 du code civilarticle 1858 du code civil et quarticle 450 du code de procédure civile.article 562 du code de procédure civile dispose qarticle 1858 du code civil dispose que les créanciarticle 1858 du code civil sont désormais ainsi ré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58214ad0d5ee7d7e5a58
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel