Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58224ad0d5ee7d7e5a5a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/04376 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH3O [G] [F] c/ [J] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 08 juin 2021 par Juge aux affaires familiales d'ANGOULEME (RG n° 20/00988) suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021 APPELANT : [G] [F] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6] de nationalité Française demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Benoit SOULET de la SELARL MONTICELLI - SOULET, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉE : [J] [S] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4] de nationalité Française demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 12 octobre 1994, Mme [J] [S] a acquis un ensemble immobilier situé au [Adresse 8] à [Localité 9] (16) financé au moyen d'un crédit qu'elle a souscrit seule. Mme [J] [S] et M. [G] [F] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier d'état civil de la commune d'[Localité 9], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant dressé le 19 janvier 2005 par Maître [P], notaire à [Localité 5] (16). Le 2 avril 2005, les époux ont souscrit en commun un crédit immobilier pour effectuer des rénovations sur le bien immobilier susvisé, appartenant en propre à Mme [S]. Mme [S] a présenté une requête en divorce le 27 juillet 2011. Suite à l'ordonnance de non-conciliation rendue le 12 octobre 2011, qui a constaté l'acceptation par les époux du principe de la rupture de leur mariage, Mme [S] a, par exploit d'huissier du 23 février 2012, assigné M. [F] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Par jugement du 25 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Angoulême a pour l'essentiel prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, fixé la date des effets du divorce au 12 octobre 2011 et ordonné la liquidation-partage de leur régime matrimonial. Par exploit d'huissier du 3 juin 2020, M. [F] a assigné Mme [S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'ordonner la liquidation-partage de leurs intérêts patrimoniaux, de désigner un expert judiciaire pour évaluer la valeur du bien immobilier appartenant en propre à Mme [S] et d'obtenir le bénéfice d'une créance entre époux pour avoir réglé l'emprunt souscrit en commun destiné à effectuer des travaux de rénovation sur le bien propre de son épouse. Par jugement du 8 juin 2021, ce magistrat a en substance : - débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance, - condamné M. [F] à payer à Mme [S] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Procédure d'appel : Par déclaration du 27 juillet 2021, M. [F] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles. Selon dernières conclusions du 2 août 2024, M. [F] demande à la cour d'infirmer des chefs critiqués le jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 08 juin 2021 et de : Statuant à nouveau, - ordonner l'ouverture des opérations de liquidation des intérêts pécuniaires des époux tels que découlant de leur régime matrimonial, - désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal, - désigner un expert judiciaire immobilier qui aura notamment pour mission de décrire la composition et d'estimer la valeur vénale du bien immobilier appartenant à Mme [S] et situé au [Adresse 8] à [Localité 9] (16) au jour de la liquidation, - dire et juger que les frais et honoraires de l'expert judiciaire seront partagés par moitié entre M. [F] et Mme [S], - dire et juger que M. [F] est créancier à l'encontre de Mme [S] de la somme de 66.500 euros, outre les intérêts dus à compter de la liquidation, - rejeter toutes autres demandes fins, moyens d'irrecevabilité et conclusions contraires faites par Mme [S] à l'encontre de M. [F], - condamner Mme [S] à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [S] aux entiers dépens de la présente instance. Selon dernières conclusions du 5 novembre 2021, Mme [S] demande à la cour de : - débouter M. [F] de son appel, - juger prescrite l'action de M. [F], - confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - le condamner à titre reconventionnel au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en cause d'appel. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles 815, 1479, alinéa 1, 1543 et 2224 du code civil que les créances qu'un époux séparé de biens peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage, se prescrivent, en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière, selon le délai de droit commun édicté par l'article 2224 du code civil lequel prévoit que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". S'agissant de la prescription des créances en époux, il convient de rappeler que l'article 2236 du code civil dispose que «la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux». Le délai de prescription propre à chaque type de créance que pourront se devoir les époux ne commencera donc à courir, en cas de divorce, qu'au jour où la décision de divorce aura acquis force de chose jugée (Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-28.686) soit en l'espèce à compter du 20 novembre 2012, date à laquelle les époux ont signé tous deux des certificats d'acquiescement rendant leur divorce définitif (pièce 42 produite par l'appelant). C'est par suite par une fin de non recevoir recevable, même si présentée pour la première fois en appel, que l'intimée oppose à l'appelant la prescription de son action en paiement d'une créance contre son ex épouse, celui-ci l'ayant assignée en paiement le 3 juin 2020, bien au delà des cinq ans fixés par l'article 2224 du code civil. C'est vainement que l'appelant soutient que le délai de prescription ne peut courir qu'au jour de la demande en liquidation des intérêts patrimoniaux, car de jurisprudence constante, le règlement des créances entre époux ne constitue pas une opération de partage, et il n'y a pas lieu de leur appliquer, une fois le divorce définitivement prononcé, l'imprescriptibilité du droit au partage, résultant de l'article 815 du code civil (cf Civ.1, 26 septembre 2012, 11 22 929). En l'absence de disposition spéciale, le délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du même code doit trouver application pour une créance entre époux, et même si celle-ci serait revendiquée au cours des opérations de liquidation et partage de leur régime matrimonial. Il convient donc d'infirmer le jugement pour dire irrecevable par prescription l'action engagée. Echouant dans son recours, l'appelant sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à l'intimée une indemnité sur l'article 700 du code de procédure civile que la cour fixe à 2.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Angoulème ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable pour prescription l'action engagée par M. [F] ; Y ajoutant, Condamne M. [F] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que la coarticle 2224 du code civil.article 2236 du code civil dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article 815 du code civilarticle 2224 du code civil lequel prévoit que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58224ad0d5ee7d7e5a5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel