Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58224ad0d5ee7d7e5a5c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 6 708 889 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 21/04480 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MID5 [P] [R] c/ [K] [Z] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 mai 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 20/00916) suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2021 APPELANT : [P] [R] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] - [Localité 7] Représenté par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Julie VINCIGUERRA INTIMÉE : [K] [Z] née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] - [Localité 10] Représentée par Me Marina RODRIGUES de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [P] [R] et Mme [K] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (33), sans contrat de mariage préalable. Les époux étaient propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] (33). Le 14 novembre 2008, ils ont souscrit en commun un crédit de 6 500 euros auprès de la [9], dont l'objet était le financement des travaux d'amélioration dans leur résidence principale avec échéance mensuelle de 68,89 € (prêt 2008176101K). Ils ont également souscrit le 27 avril 2010 auprès de la [9] un prêt personnel d'un montant de 29 539 euros avec échéance mensuelle de 397,94 euros (prêt 50160427519). Par acte du 5 juillet 2011, Mme [Z] a déposé une requête en divorce auprès du tribunal de grande instance de Bordeaux. Par ordonnance de non-conciliation du 27 décembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment : - retenu que M. [R] assumait les charges suivantes : * crédit immobilier : 643 € + 72 €, * crédit auto : 398 €, * impôts fonciers : 74 € - dit que l'époux réglera "les crédits immobiliers + cuisine" avec reddition de compte lors de la liquidation du régime matrimonial, - attribué à l'époux la jouissance du véhicule Renault Scénic et à l'épouse celle du véhicule Renault Twingo. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel. Par exploit d'huissier du 3 septembre 2012, Mme [Z] a assigné en divorce M. [R] auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux. Le bien immobilier de [Localité 10] a été vendu le 26 juin 2013 pour 175 000 euros et, après remboursement des deux prêts souscrits auprès de la [9] (prêt 2000 039795Z n° 00001 pour 36 913,52 € et prêt 2008 176101K n° 00001 pour 3 408,68 €), chaque époux a reçu la somme de 67 088,90 €. Par jugement du 12 septembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a notamment prononcé le divorce des époux en application de l'article 233 du code civil, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et fixé au 26 août 2011 la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens. Le jugement a été signifié à la personne de Mme [Z] par M. [R] le 17 septembre 2013. Par exploit d'huissier du 27 janvier 2020, M. [R] a assigné Mme [Z] auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour l'essentiel d'obtenir le paiement d'une créance contre l'indivision post-communautaire et de condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 19.140,65 euros au titre de sa quote-part dans la liquidation du compte de l'indivision post-communautaire. Par jugement du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté Mme [Z] de sa demande d'irrecevabilité des demandes formées par M. [R] (demande fondée sur l'absence de tentative de règlement amiable), - débouté M. [R] de sa demande de remboursement au titre du prêt personnel, - débouté M. [R] de sa demande de remboursement au titre du prêt immobilier, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Procédure d'appel : Par déclaration du 30 juillet 2021, M. [R] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de remboursement au titre des prêts personnel et immobilier et débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles. Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état, Mme [Z] a demandé à celui-ci de juger prescrites les demandes de M. [R] fondées sur le paiement des échéances d'emprunt antérieures au 21 janvier 2015. Par ordonnance du 14 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment dit qu'il n'avait pas le pouvoir de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] et invité les parties à conclure au fond sur celle-ci et à rencontrer un notaire médiateur. Selon dernières conclusions du 22 avril 2022, M. [R] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, ce faisant : A titre principal, - condamner Mme [Z] [K] à payer à M. [R] les sommes de 18.180,57 euros et 832,02 euros dont il est créancier, au titre de sa quote-part dans la liquidation du compte de l'indivision post-communautaire, - à titre subsidiaire, et après déduction de la valeur du véhicule Renault Scénic, condamner Mme [Z] à payer à M. [R] les sommes de 13.180,57 euros et 832,02 euros dont il est créancier, au titre de sa quote-part dans la liquidation du compte de l'indivision post-communautaire, - déclarer Mme [Z] irrecevable en sa demande tirée de la prescription, A titre subsidiaire, s'il est fait droit à la demande de Mme [Z] tirée de la prescription : - limiter la prescription des demandes de M. [R] à la période du 17 janvier 2014 au 21 janvier 2015, - condamner Mme [Z] à verser à M. [R] les sommes de 15.792,93 euros et 832,02 euros dont il est créancier, au titre de sa quote-part dans la liquidation du compte de l'indivision post-communautaire, - à titre subsidiaire, et après déduction de la valeur du véhicule Renault Scénic, condamner Mme [Z] [K] à payer à M. [R] les sommes de 10.792,93 euros et 832,02 euros dont il est créancier, au titre de sa quote-part dans la liquidation du compte de l'indivision post-communautaire, En tout état de cause, - dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance, outre capitalisation des intérêts de chaque année civile, - condamner Mme [Z] à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel. Selon dernières conclusions du 17 novembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] fondées sur le paiement d'échéances d'emprunt antérieures au 21 janvier 2015, - déclarer son action sur ce fondement contre Mme [Z] irrecevable, - confirmer en tout état de cause le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes de remboursement du prêt personnel et du prêt immobilier, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [R] à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce avec distraction au profit de Maître Marina Rodrigues, avocat associé de la A.A.R.P.I. Gravellier Lief de Lagausie Rodrigues, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. DISCUSSION : Il s'impose de rappeler que la décision déférée a débouté M. [R] de sa demande concernant le prêt personnel en faisant valoir que le juge de la conciliation avait retenu que ce prêt était un crédit automobile, ayant permis l'achat du véhicule Renault Scénic, dont la jouissance avait été attribuée à l'époux, et qu'en conséquence le dit prêt équivalait à l'indemnité de jouissance de l'automobile. S'agissant du prêt dit immobilier, soldé depuis le mois d'août 2013, il a été retenu pour rejeter la demande qu'aucun relevé de compte pour la période concernée du 1er septembre 2011 au 1er juillet 2013 n'étant transmis par M. [R], il ne pouvait être vérifié qu'il avait remboursé les sommes demandées. Des pièces et des écritures des parties en appel, il ressort qu'elles avaient bien souscrit au moins trois prêts auprès de la [9] : - un prêt immobilier, 2000 039795Z n° 00001, à une date et d'un montant initial inconnus mais remboursé par le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 36 913,52 € et dont les échéances mensuelles étaient de 714 € (offre de prêt en pièce 2 de l'appelant mentionnant cette somme de 714 € au titre des charges mensuelles du couple), - un prêt numéro 2008176101K souscrit le 14 novembre 2008, à hauteur de 6 500 euros dont l'objet était le financement des travaux d'amélioration dans leur résidence principale avec échéance mensuelle de 68,89 € remboursé par le prix de vente de l'immeuble à hauteur de 3 408,68 €, - un prêt personnel numéro 50160427519 souscrit le 27 avril 2010, d'un montant de 29 539 euros, avec échéance mensuelle de 397,94 euros. L'ordonnance de non conciliation versée aux débats permet de retenir, en l'absence de toute pièce contraire communiquée par l'appelant, que le prêt personnel, qui était remboursé par M. [R] au jour de l'audience, a servi à l'acquisition de la voiture dont la jouissance lui a été attribuée et qu'en conséquence, le remboursement de ce prêt par l'appelant ne peut donner lieu à des comptes entre les époux, le premier juge ayant justement retenu que remboursement du prêt et jouissance privative se compensent. Dès lors que le juge de la conciliation avait mis à la charge de M. [R] le règlement provisoire des deux premiers prêts, seuls ceux-ci pourraient donner lieu à une action au visa des articles 815 et suivants du code civil. Mais en tout état de cause, il convient de rappeler que l'article 122 du code de procédure civile dispose que "constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L'article 123 énonce quant à lui que ces fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement. C'est donc à tort que l'appelant soutient que la demande de Mme [Z], tendant à voir déclarer son action prescrite, serait irrecevable comme nouvelle en appel, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, dès lors que la prescription peut être opposée pour la première fois en cause d'appel. L'article 2224 du code civil dispose que "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer". L'article 2236 du code civil stipule quant à lui que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux. Il résulte de la combinaison des dispositions de ces deux articles que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière, commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. Dans la mesure où il n'est pas contesté que le jugement de divorce est devenu définitif le 17 janvier 2014 pour avoir été signifié à partie le 17 décembre 2013 et n'avoir pas fait l'objet d'un appel dans le délai d'un mois, l'appelant disposait d'un délai de 5 années à compter du 17 janvier 2014 pour agir soit avant le 17 janvier 2019. Or, son assignation a été délivrée le 21 janvier 2020 de sorte que ses demandes sont prescrites. Il s'impose donc d'infirmer la décision, de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de l'appelant, de le condamner à verser à Mme [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce avec distraction au profit de Maître Marina Rodrigues, avocat associé de la A.A.R.P.I. Gravellier Lief de Lagausie Rodrigues, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME la décision déférée ; Statuant de nouveau, DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes de M. [R] au titre de sa quote-part dans la liquidation du compte de l'indivision post-communautaire ; CONDAMNE M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et ce avec distraction au profit de Me Marina Rodrigues, avocat associé de la A.A.R.P.I. Gravellier Lief de Lagausie Rodrigues, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [R] à verser à Mme [Z] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 2236 du code civil stipule quant à lui quearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 233 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 2224 du code civil dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58224ad0d5ee7d7e5a5c
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