Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58234ad0d5ee7d7e5a66
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 250 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 22/04318 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4P3 S.A.S. JDC c/ Monsieur [Y] [S] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 juillet 2022 (R.G. 2021F00540) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022 APPELANTE : S.A.S. JDC, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE de la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Olivier DESCAMPS, avocat au barreau des Hauts de Seine INTIMÉ : Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE La SAS JDC est spécialisée dans le commerce de solutions informatiques de gestion et de systèmes de vidéo-surveillance. Selon contrat n° 237741, en date du 28 février 2019, Mme [V] [N], commerçante sous l'enseigne 'Chez Max' , a commandé à la société JDC la fourniture et l'installation d'un système de vidéosurveillance au prix de 7160 euros. Selon contrat n°237742, en date du 28 février 2019, Mme [V] [N], a commandé également à la société JDC la fourniture et l'installation d'un système d'alarme, au prix de 6480 euros TTC. Mme [N] a payé les deux factures émises par la société JDC au moyen de deux chèques, sur lesquels elle a ensuite formé opposition, en indiquant comme motif la perte de ces effets. De nombreux échanges entre les parties sont restés infructueux. Par acte sous seing privé du 30 juin 2020, Mme [N] a cédé son fonds de commerce à M. [Y] [S] au prix de 42500 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2020, adressé à M. [Y] [S], la société JDC a formé opposition au prix de vente du fonds de commerce pour la somme de 15.258,94 euros TTC, montant total qu'elle estimait lui être dû au titre des factures. M. [S] a refusé de retirer le pli recommandé. Par acte du 6 mai 2021, La société JDC a assigné en paiement des factures Mme.[N] et M.[S] devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Par jugement du 21 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a : -Condamné Mme [V] [N] à régler à la société JDC la somme en principal, de 13.640 euros, outre les intérêts au taux légal calculés à compter du jour de la signification de l'assignation, -Débouté Mme [V] [N] de ses demandes à l'égard de la société JDC, -Débouté Mme [V] [N] de sa demande de délai de paiement, -Condamné la société JDC à payer à M. [Y] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, -Débouté la société JDC de l'ensemble de ses demandes à l'égard de M. [Y] [S], -Débouté les parties du surplus de leurs demandes, -Dit que l'exécution provisoire est de droit, -Condamné Mme [V] [N] à payer à la société JDC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -Condamné solidairement la société JDC et Mme [V] [N] à payer à M. [Y] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a considéré, en substance, que les matériels commandés avaient bien été installés dans le commerce de bar tabac exploité par Mme [N], et que cette dernière, installée depuis 2015, ne rapportait pas la preuve que son engagement auprès de la société JDC était conditionné par la prise en charge à 100 % du montant de ses factures par l'attribution d'un dispositif d'aide à la sécurité initiale par le service des Douanes, de sorte en définitive été bien débitrice du montant des deux chèques ayant donné lieu à opposition. Au visa de l'article L. 141 -12 du code de commerce, le tribunal a par ailleurs rejeté la demande formée par la société JDC à l'encontre de M. [S], acquéreur du fonds de commerce, dès lors que l'opposition avait été formée entre ses mains hors délai, et qu'au surplus, selon les stipulations de l'acte de cession, le vendeur s'engageait à assumer et à supporter toutes les conséquences financières pouvant résulter du litige l'opposant à la société JDC. Par déclaration au greffe du 19 septembre 2022, la SAS JDC a relevé appel du jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes formées à l'encontre de M. [Y] [S], et en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières écritures notifiées par message électronique le 9 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société JDC demande à la cour de : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ; Vu l'article 1240 du code civil ; Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, -Juger que M. [Y] [S] n'a pas respecté la procédure relative à l'opposition du prix de vente ; -Juger que M. [Y] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant le pli recommandé de la société JDC comportant son opposition au paiement du prix de cession ; -Juger que la faute de M. [Y] [S] a causé un préjudice à la société JDC, En conséquence, -Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 21 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société JDC à régler à M. [Y] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; -Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 21 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la société JDC à régler à M. [Y] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; -Débouter M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions -Condamner M. [Y] [S] à payer à la société JDC la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; -Condamner M. [Y] [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Océane Auffret de Peyrelongue, avocat aux offres de droit, dont le recouvrement pourra être opéré conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Y] [S] demande à la cour de : -Débouter la société JDC de son appel. -Confirmer le jugement en toutes ses dispositions -Condamner la societe JDC à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION: Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes figurant au dispositif des conclusions de la société JDC tendant à voir 'juger que' M. [Y] [S] n'a pas respecté la procédure relative à l'opposition du prix de vente, que M. [Y] [S] a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant le pli recommandé la société JDC comportant son opposition au paiement du prix de cession et que la faute de M. [Y] [S] a causé un préjudice à la société JDC ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais des moyens, venant en principe au soutien d'une demande en paiement de dommages-intérêts (absente en l'espèce). Sur les conditions de l'opposition au prix de vente du fonds de commerce: 1- Au visa des dispositions de l'article L. 141 -14 du code de commerce, la société JDC soutient qu'en refusant de réceptionner le pli contenant son opposition et en rendant impossible tout prélèvement sur le prix de vente du fonds de commerce, M. [S], acquéreur du fonds, habilité à recevoir les oppositions, a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice égal au montant des factures impayées et des frais. Elle ajoute que le tribunal a jugé ultra petita en considérant que l'opposition était prescrite, alors qu'aucune des parties n'avait soulevé ce moyen, et qu'au surplus, elle avait bien respecté le délai prescrit par l'article L 141-4du code de commerce. 2- M. [S] conteste toute responsabilité, en soulignant que la société JDC n'a pas respecté les dispositions de l'article L.141-14 du code de commerce, puisque l'opposition n'a pas été formée dans le délai de 10 jours, et qu'elle ne lui a pas été adressée de manière directe et intelligible, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être reprochée pour avoir omis de réceptionner la lettre recommandée qui ne constituait pas une opposition régulière. Sur ce: Concernant la régularité de l'opposition: 3- Selon les dispositions de l'article L.141-14 du code de commerce, 'dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l'article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, opposition au paiement du prix. L'opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds. Le bailleur ne peut former opposition pour loyers en cours ou à échoir, et ce, nonobstant toutes stipulations contraires. Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont ainsi fait connaître dans ce délai. 4- Selon les dispositions de l'article L.141-12 du code de commerce, 'sous réserve des dispositions relatives à l'apport en société des fonds de commerce prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22, toute vente ou cession de fonds de commerce, consentie même sous condition ou sous la forme d'un autre contrat, ainsi que toute attribution de fonds de commerce par partage ou licitation, est, sauf si elle intervient en application de l'article L. 642-5, dans la quinzaine de sa date, publiée à la diligence de l'acquéreur sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département dans lequel le fonds est exploité et sous forme d'extrait ou d'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. En ce qui concerne les fonds forains, le lieu d'exploitation est celui où le vendeur est inscrit au registre du commerce et des sociétés.' 5- Il ne ressort pas des mentions du jugement que le tribunal ait invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office, tiré du caractère tardif de l'opposition. Toutefois, il convient de relever que la violation du principe du contradictoire peut constituer une cause de nullité du jugement, mais cette sanction n'est pas sollicitée au dispositif des conclusions de la société JDC. Ce moyen qui ne constitue pas une cause péremptoire de réformation du jugement doit donc être écarté comme inopérant. 6- Il résulte des productions (pièce 9 de l'appelante) que la cession du fonds de commerce de Mme [V] [N] au profit de M. [Y] [S], par acte du 30 juin 2020, a donné lieu à deux publications: -la première le 10 juillet 2020 dans le journal d'annonces légales Le Courrier français, -la seconde le 4 aout 2020 au BODACC. 7- Le délai légal de 10 jours a bien été respecté puisque la société JDC a formé son opposition formée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2 C 162 125 7122 1 expédiée le 11 aout 2020. 8- L'opposition est en outre conforme à l'élection de domicile. En effet, selon les termes de la publication au BODACC, pour l'exercice des oppositions, il existait une élection de domicile au fonds de commerce vendu, de sorte que l'opposition adressée à M. [Y] [S], au [Adresse 1] était parfaitement intelligible par son destinataire, acquéreur du fonds de commerce, quand bien même il était indiqué que ce dernier était 'habilité à recevoir l'opposition pour la société [N] [V]'. Au demeurant, M. [S] était au courant que des oppositions étaient susceptibles d'être pratiquées entre ses mains par des créanciers, et en particulier par la société JDC, puisque cette éventualité était expressément mentionnée en page 15 et 16 de l'acte de cession, et que l'existence du contentieux JDC était également rappelée à cet acte. M. [S] ne peut donc valablement invoquer une irrégularité de l'opposition. Concernant la responsabilité de M. [S]: 9- Selon les dispositions de l'article L.141-17 du code de commerce, l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers. 10- Il résulte des circonstances précitées qu'en payant le prix de vente du fonds de commerce à Mme [N] le jour même de la signature de l'acte de cession (ce qui est expressément stipulé au contrat), sans attendre l'expiration du délai d'opposition des créanciers, M. [S] a commis une faute puisqu'il a ainsi privé la société JDC du paiement de la totalité des sommes qu'elle aurait pu appréhender lors de la distribution du prix de cession, au titre de sa créance dont le principe était certain, s'agissant du paiement de matériels vendus et livrés sans réserve à Mme [N]. Il ne peut utilement invoquer son inexpérience en la matière alors même que la cession du fonds de commerce a été certifiée par un expert-comptable et que l'acte stipulait clairement en page 16 qu'en cas d'opposition éventuelle d'un créancier formée dans le délai légal, l'acquéreur du fonds devrait régler la somme correspondante. 11- Toutefois, au dispositif de ses dernières conclusions, qui seul lie la cour (comme d'ailleurs dans le corps de ses conclusions), la société JDC ne tire aucune conséquence de sa demande tendant à voir consacrer la responsabilité de M. [S], puisqu'elle ne sollicite pas sa condamnation au paiement de dommages-intérêts. Sur la demande reconventionnelle de M. [S]: 12- M. [S] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de dommages-intérêts en soulignant que la société JDC a engagé sa responsabilité en suspendant à compter de février 2021 l'exécution du contrat conclu avec elle le 12 juin 2020, paralysant ainsi tout système de vidéosurveillance, en tentant sans succès d'obtenir auprès de lui le règlement des factures dues par Mme [N]. 13- Se fondant sur les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil, la société JDC réplique que le contrat conclu avec M. [S] n'a jamais eu le moindre commencement d'exécution, puisqu'elle a informé le cessionnaire du fonds de commerce que la maintenance du dispositif de télé-surveillance ne serait pas assurée tant que la dette de Mme [N] ne serait pas réglée. Elle précise que M. [S] n'a jamais réglé la moindre mensualité au titre de ce contrat. Elle ajoute que l'indemnité de 5000 euros alloués par le tribunal ne correspond à rien, ne donnent lieu à aucun détail ni justificatif. Sur ce: 14- Selon bon de commande du 12 juin 2020, un contrat de maintenance a été conclu entre la société JDC et M. [S] concernant son système de télésurveillance, moyennant le règlement mensuel d'une somme de 75 euros hors-taxes soit 900 euros hors-taxes par an. Il ne ressort nullement des quelques mentions manuscrites figurant au bon de commande que la société JDC se soit engagée à assurer la maintenance sous conditions suspensives du règlement par M. [S] des factures non payées par Mme [N]. 15- Ce contrat comportait pour la société JDC l'obligation d'assurer une prestation d'assistance téléphonique, un dépannage sur site, un échange standard prêt de matériel en cas de panne, les frais de main-d''uvre, de déplacement et le coût des pièces détachées étant inclus. 16- Il ressort de la pièce n°3 de M. [S] que ce contrat de maintenance a reçu exécution, dès lors que M. [L] (agence JDC de [Localité 2]) est intervenu sur site le 4 janvier 2021, afin de remplacer des batteries. Le bon d'intervention n°3283853 précise que l'intervention s'est faite sous contrat de maintenance. Il est dès lors indifférent que M. [S] ne justifie pas d'un prélèvement opéré au titre des loyers prévus au contrat; et en toutes hypothèses, il ne peut lui être reproché que le prestataire n'ait pas fait le nécessaire pour opérer les prélèvements. 17- Il est non moins constant que la société JDC a fait connaître à M.[S] qu'elle n'assurerait pas la maintenance des systèmes installés tant que la dette de Mme [N] ne serait pas apurée. Au regard des dispositions des articles 1219 et 1220 du code civil, la société JDC n'était toutefois pas fondée à opposer l'exception d'inexécution, en l'absence de tout manquement personnel de M. [S] dans l'exécution du contrat conclu le 12 juin 2020. Le dette de responsabilité délictuelle de M. [S], pour inexécution de l'opposition sur le prix de vente n'avait d'ailleurs pas donné lieu à décision judiciaire, et ne pouvait valablement être invoquée pour justifier le refus d'exécution du contrat du 12 juin 2020. 18- Conformément aux dispositions de l'article 1231-1du code civil, il incombait toutefois à M. [S] de démontrer la nature et l'importance du préjudice occasionné par l'inexécution contractuelle imputable à la société JDC. 19- Or, M. [S] ne verse au débat aucune pièce de nature à démontrer que la société JDC ait paralysé le système de vidéosurveillance, que les caméras sont aujourd'hui privées d'utilité ou que le fonds de commerce soit aujourd'hui dégarni de toute protection en matière de vidéosurveillance. Il n'est pas davantage démontré que M. [S] se trouve confronté à une majoration de sa police d'assurance, en raison d'une absence de télésurveillance. 20 - En l'absence de preuve d'un préjudice certain découlant de l'inexécution du contrat de maintenance, M. [S] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point. Sur les demandes accessoires : 21- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Le jugement sera donc réformé en ce qu'il a condamné la société JDC, solidairement avec Mme [N], à payer à M. [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement, en ce qu'il a : -condamné la société JDC à payer à M. [Y] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, -Condamné la société JDC (solidairement avec Mme [V] [N]) à payer à M. [Y] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - Rejette la demande de dommages-intérêts formée par M. [Y] [S] à l'encontre de la société JDC, - Rejette les demandes formées par M. [Y] [S] et par la société JDC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel, dans leurs rapports respectifs. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procedure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 4 du code de procédure civile mais desarticle L.141-12 du code de commercearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58234ad0d5ee7d7e5a66
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- Résumé officiel