Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58234ad0d5ee7d7e5a6a
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesNationalitéDemande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00120 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NB5V [Z] [H] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016704 du 15/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 20 octobre 2022 par TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux (RG n° 22/01307) suivant déclaration d'appel du 06 janvier 2023 APPELANTE : [Z] [H] [K] née le 03 Mai 1974 à [Localité 1] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 2] Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [K] est née le 3 mai 1974 à [Localité 1] de [Y] [T] [K] qui l'a reconnue le 10 mai 1974. Mme [Y] [K] avait épousé M. [C] [P] le 15 septembre 1973 et le couple a divorcé le 30 novembre 1976. [C] [P] est décédé le 10 avril 1993. Selon l'appelante, par jugement du 4 octobre 2021, lequel n'est pas versé aux débats, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté sa demande de rectification de son acte de naissance en ce qu'il ne faisait pas apparaître le nom de M. [C] [P] en indiquant de manière surabondante que l'action en rétablissement de la présomption de paternité était prescrite. Par exploit d'huissier en date du 11 février 2022, Mme [Z] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de rétablir les effets de la présomption de paternité de M. [C] [P]. Par jugement du 20 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en rétablissement de présomption de paternité de Mme [K] et laissé les dépens à sa charge. Procédure d'appel : Par déclaration du 6 janvier 2023, Mme [Z] [K] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Selon dernières conclusions du 23 août 2024, Mme [Z] [K] demande à la cour de réformer le jugement, - rétablir la présomption de paternité entre Mme [Z] [K] et M. [C] [P], - ordonner qu'il soit fait mention, sur l'acte de naissance de Mme [Z] [K], acte 613 du 6 mai 1974, de sa filiation paternelle à l'égard de M. [P], [C], [W], né le 1er avril 1947 à [Localité 3], - dire que Mme [K] portera le nom de [P] [K], - dire que la transcription sur les registres d'état civil sera effectuée par le ministère public, - dire que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. Selon dernières conclusions du 31 mars 2023, le procureur général estime que l'action en rétablissement de présomption de paternité de Mme [K] est prescrite et requiert la confirmation de la décision entreprise. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Pour rejeter la demande de Mme [K] au fin de rétablir les effets de la présomption de paternité de M. [C] [P], la décision déférée a retenu que Mme [K] ne démontrait pas que, du fait du décès de [C] [P], il n'existait aucun risque d'atteinte aux droits des tiers, alors même qu'elle faisait état d'autres enfants du de cujus, qu'elle n'avait pas établi des circonstances insurmontables l'ayant empêchée d'agir, elle-même reconnaissant avoir entretenu une très bonne relation avec son beau-père sans avoir besoin de rechercher son père, avant de découvrir à 32 ans que sa mère avait été mariée, que sa mère avait toujours éludé la question sans néanmoins dissimuler l'existence d'un père biologique dont l'identité était connue ; que par ailleurs et surtout, elle n'avait produit aucun élément objectif de nature à confirmer la vérité biologique qu'elle pensait détenir, de sorte qu'aucune circonstance particulière ne permettait de dire que cette ingérence de la prescription était disproportionnée par rapport à sa vie privée et familiale. Devant la cour, Mme [K] expose qu'elle s'est heurtée à des circonstances insurmontables en ce que sa mère, qui ne l'aurait jamais aimée, lui ayant "manifestement toujours fait payer ses origines", l'aurait volontairement soustraite aux recherches de son père allégué, M. [C] [P], dont elle était séparée au moins à compter de son incarcération en 1975, sa mère en ayant alors profité pour divorcer, déménager puis refaire sa vie avec un autre homme, refusant que sa fille connaisse son père. Si elle admet que son beau-père s'est comporté envers elle comme un père, et sa propre mère comme sa grand-mère paternelle, elle affirme qu'elle a cependant toujours souffert de l'absence de filiation paternelle établie et rappelle que son beau-père ne l'a d'ailleurs pas reconnue, ce qui aurait correspondu non pas à une réalité biologique mais au moins à une réalité sociale. Elle affirme que cette souffrance a été réactivée depuis qu'elle a compris que sa mère l'avait définitivement privée de son père, décédé en 1993. Bien qu'ayant découvert le dossier de divorce de sa mère pendant sa minorité, puis le "mariage" de sa mère ensuite, elle affirme n'avoir retrouvé la trace de M. [P], et de son frère [V], et du décès du premier qu'en juillet 2020, l'identité de son père ne lui ayant jamais été révélée par sa mère. Elle considère qu'il est essentiel pour elle de faire établir formellement sa situation qui lui "permettra de savoir que l'un de ses parents au moins l'aura aimée, même séparé d'elle, ainsi que son oncle le lui a confirmé". Elle ajoute qu'elle n'a aucune prétention successorale et qu'elle n'a pas de lien avec les autres enfants de M. [P] qui n'auraient pu être découverts selon ce même oncle qui lui aurait en outre affirmé que son frère aurait cherché vainement sa fille, le rétablissement de la présomption de paternité étant ainsi, pour l'appelante, "conforme au souhait qui aurait été celui de M. [P]". Elle fait état encore de sa ressemblance physique avec son père au travers des photographies qu'elle verse aux débats ainsi que la mention, sur le registre de son baptême le 4 août 1974, de sa filiation paternelle avec M. [P]. Mme [K] rappelle enfin qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme que le moyen tiré de la sécurité juridique ne saurait, à lui seul, suffire pour priver un requérant du droit de connaître son ascendance et qu'en l'espèce l'action n'aura pour conséquence que de rétablir une vérité biologique sans incidence sur les droits des tiers. Sur ce, En application de l'article 312 du code civil, l'enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari. En application de l'article 313 du code civil, la présomption de paternité est écartée lorsque l'acte de naissance de l'enfant ne désigne pas le mari en qualité de père. En application des articles 315 et 329 du code civil, lorsque la présomption de paternité est écartée dans les conditions prévues à l'article 313, l'action est ouverte à l'enfant pendant les dix années qui suivent sa majorité. En l'espèce, il est constant que l'acte de naissance de l'appelante, née pendant le mariage de Mme [Y] [K] et de M. [C] [P], ne désigne pas le mari en qualité de père et qu'en conséquence, la présomption de paternité est écartée. Il est tout aussi constant qu'en application des articles 315 et 329 susvisés, Mme [K] disposait d'un délai de dix ans à compter de sa majorité, acquise le 3 mai 1992, pour agir en rétablissement de paternité, soit jusqu'au 3 mai 2002 et qu'elle était donc irrecevable à agir le 11 février 2022. En application de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. En l'espèce, il n'est pas contesté que les faits allégués par Mme [K] entrent dans le champ d'application de cet article dès lors que celle-ci entend mettre en 'uvre une action en rétablissement de paternité et que la jurisprudence a admis que le droit à l'identité, dont relève le droit de connaître et de faire reconnaître son ascendance, fait partie intégrante de la notion de vie privée. Si l'impossibilité pour une personne de faire reconnaître son lien de filiation paternelle constitue une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, cette ingérence est, en droit interne, prévue par la loi, aux articles 315 et 329 du code civil précités, qui définissent de manière claire et précise les conditions de prescription de l'action en rétablissement de la présomption de paternité. Cette ingérence poursuit un but légitime en ce qu'elle tend à protéger les droits des tiers et la sécurité juridique. À cet égard, il convient de relever que les délais de prescription, qui laissent subsister un délai raisonnable pour permettre à l'enfant d'agir après sa majorité, constituent des mesures nécessaires pour parvenir au but poursuivi et adéquates au regard de cet objectif. Cependant, il appartient à la cour d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en 'uvre de ces délais légaux de prescription ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressée, au regard du but légitime poursuivi et, en particulier, si un juste équilibre est ménagé entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu. Et en l'espèce, il s'impose de constater que Mme [K] reconnaît qu'elle a découvert durant sa minorité "le dossier de divorce de sa mère" puis ensuite "le mariage". Au travers de ces documents, elle était ainsi nécessairement en possession du nom du premier mari de sa mère, M. [P]. Compte tenu du silence allégué de sa mère sur l'identité réelle de son père biologique et des mauvaises relations entre mère et fille telles que décrites par l'appelante, il est difficile de comprendre pourquoi Mme [K] a attendu les années 2020 pour rechercher sa filiation paternelle et de fait, l'appelante ne verse aux débats aucune pièce qui démontrerait qu'elle se serait heurtée à une impossibilité d'agir en justice dès sa majorité ou du moins dans les dix années suivant cette majorité. D'autre part, Mme [K] affirme connaître sa filiation paternelle puisqu'elle développe avec certitude que M. [C] [P] est son père, de sorte qu'elle n'est pas privée d'un élément essentiel de son identité. Elle ne démontre par ailleurs par aucune pièce versée aux débats qu'elle aurait souffert de l'absence alléguée de filiation paternelle établie, alors même qu'elle reconnaît que son beau-père s'est comporté envers elle comme un véritable père. Enfin, l'appelante ne démontre pas que M. [P] aurait été volontairement empêché de créer des liens avec sa fille pour le seul motif qu'elle aurait porté le nom de sa mère, ce qui l'aurait empêché de la retrouver, alors même que M. [P] et Mme [K] ayant été mariés et divorcés, et M. [P] ayant connaissance de l'existence de sa fille, il pouvait imaginer qu'elle avait été déclarée uniquement sous le nom de sa mère, si tant est que le jugement de divorce avait passé sous silence l'existence de l'enfant. En effet, M. [V] [P] confirme que son frère l'a invité avec son épouse à passer quelques jours chez lui à [Localité 4] pour "nous présenter sa fille récemment née" mais ajoute que [C] [P] a ensuite été incarcéré en 1975, qu'il n'a plus eu de nouvelle de son frère jusqu'aux années 1980/1981, date à laquelle il est sorti de prison et est resté quelques jours chez lui, qu'il a de nouveau perdu tout contact avec son frère jusqu'en 1990 et que celui-ci est décédé en 1993. Jamais, contrairement à ce que conclut l'appelante, [V] [P] ne fait état dans son attestation de ce que son frère [C] aurait recherché vainement sa fille et qu'il aurait voulu le rétablissement de la présomption de paternité, ces affirmations ressortant de la présentation de la situation faite par l'appelante elle-même en pièce 7. D'autre part, il ressort tant de l'attestation de [V] [P] que des conclusions de l'appelante que [C] [P] a des enfants et dès lors, l'action menée par l'appelante a nécessairement des incidences sur les droits de ces tiers allégués qui n'ont pas été appelés en la cause. Enfin, l'appelante affirme qu'elle est la fille de M. [P] [C] sans toutefois véritablement chercher à le démontrer, la seule comparaison entre des photographies et l'énonciation du nom de [C] [P] sur l'acte de baptême de l'appelante étant insuffisantes à confirmer la vérité biologique qu'elle pense détenir. Il est important de relever de nouveau que contrairement à ce que l'appelante soutient, la ressemblance physique alléguée entre [C] [P] et l'appelante n'est pas évoquée par [V] [P] dans son attestation mais par l'appelante elle-même dans sa pièce 7. Il en résulte que c'est à bon droit que la décision déférée a affirmé qu'aucune circonstance particulière ne permettait de retenir que l'ingérence de la prescription était disproportionnée par rapport à la vie privée et familiale de l'appelante. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action en rétablissement de présomption de paternité de Mme [Z] [K]. Mme [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 octobre 2022, Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58234ad0d5ee7d7e5a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel