Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58244ad0d5ee7d7e5a72
- Date
- 15 octobre 2024
Droit des personnesNom - PrénomDemande de changement de prénom après opposition du procureur de la République
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/04104 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNK7 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX c/ [E] [U] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-002898 du 31/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2023 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet 9, RG n° 22/09358) suivant déclaration d'appel du 18 juillet 2023 APPELANT : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 2] Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général INTIMÉ : [E] [U] [Z] né le 13 Février 2003 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Noémie GUILLOU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Isabelle DELAQUYS, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE M. [E] [U] [Z], né le 13 février 2003 à [Localité 3] a sollicité le 28 mars 2022 de l'officier d'état civil de la commune de [Localité 4], le changement de ses prénoms, optant pour le prénom [B]. Par décision du 1er avril 2022, l'adjoint délégué au maire de la commune de Talence a informé M. [Z] de la saisine du procureur de la république près le tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu'il se prononce sur l'intérêt légitime de cette demande. Suivant courrier du 15 avril 2022, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a émis un avis défavorable, évoquant le caractère péjoratif du prénom choisi, et proposant l'adjonction de ce prénom aux prénoms déjà existants, sous réserve que le requérant justifie d'un usage prolongé et constant de ce prénom. Par courrier du 27 avril 2022, M. [Z] a maintenu sa demande et précisé s'opposer à l'adjonction du prénom [B] à ses prénoms. Aux termes de son avis daté du 9 mai 2022, le procureur de la République a indiqué s'opposer au changement de prénom sollicité. Par acte d'huissier délivré le 6 décembre 2022, M. [Z] a assigné le procureur de la République auprès du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir dire que ses prénoms de [E], [U] seront modifiés et remplacés par celui de [B], en application des articles 57 et 60 du code civil. Par jugement du 6 juillet 2023, ce magistrat a : - déclaré bien-fondée la demande formée par M. [Z], - dit que les prénoms [E] [U] seront supprimés et remplacés par le prénom [B], de telle sorte qu'il se prénommera désormais [B] [Z] sur les registres d'état civil, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Procédure d'appel : Par déclaration du 18 juillet 2023, le procureur général a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions. Selon dernières conclusions du 3 octobre 2023, le procureur général requiert l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de : - rejeter la requête de M. [Z], - prononcer la simple adjonction du prénom [B] aux prénoms [E] et [U], sur la base de la proposition formulée par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Selon dernières conclusions du 22 août 2024, M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 6 juillet 2023 en ce qu'il a : * déclaré bien-fondée la demande formée par M. [Z], * dit que les prénoms [E] [U] seront supprimés et remplacés par le prénom [B], de telle sorte qu'il se prénommera désormais [B] [Z] sur les registres d'état civil, En conséquence : - débouter le procureur général de sa demande, - dire que les prénoms de [E], [U] [Z] né le 13 février 2003 à [Localité 3] (Réunion) seront modifiés et remplacés par celui de [B] de telle sorte qu'il se prénommera désormais [B] [Z] sur les registres de l'état civil, - ordonner la transcription de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de M. [Z], A titre subsidiaire, - dire qu'aux prénoms [E], [U] [Z] sera rajouté le prénom [B] en prénom n° 1, de telle sorte qu'il se prénommera [B], [E], [U] [Z] sur les registres de l'état civil. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 60 du code civil, toute personne peut demander à l'officier de l'état civil à changer de prénom. La demande est remise à l'officier de l'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. S'il s'agit d'un mineur, la demande est remise par son représentant légal. L'adjonction, la suppression ou la modification de l'ordre des prénoms peut également être demandée. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l'état civil. S'il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu'elle est contraire à l'intérêt de l'enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. La décision déférée a retenu que M. [Z] justifie d'un intérêt légitime pour changer ses prénoms au profit de [B] compte tenu des violences exercées par sa mère à son encontre durant son enfance et son adolescence auxquelles son prénom actuel lui renvoie et de l'usage exclusif du prénom [B] par son entourage depuis 2019. Devant la cour, le procureur général s'oppose à cette demande au motif que le prénom [B] est de nature à lui causer un préjudice puisqu'il est entaché d'une connotation négative. M. [Z] répond qu'il ne le lui porte pas préjudice puisque son entourage s'est habitué à utiliser ce prénom depuis cinq ans sans difficulté. En l'espèce, les pièces versées aux débats par M. [Z] démontrent en effet un usage prolongé par ses proches amicaux et familiaux. Il est également prénommé de la sorte au sein de la faculté de lettres où il étudie, comme en atteste sa carte étudiante ainsi que l'un de ses enseignants. Le procureur général rétorque que le simple usage habituel par des proches d'un prénom par convenance personnelle ne permet pas de caractériser un intérêt légitime au changement de prénom. Pour autant, M. [Z] présente indubitablement un intérêt légitime à changer de prénom dès lors que ses prénoms actuels lui évoquent les violences subies par sa mère, lesquelles ne sont pas contestées par le procureur général. Le procureur général admet d'ailleurs que le prénom [B] n'est pas un terme injurieux, infamant, humiliant ou grotesque puisqu'il propose de l'adjoindre à ses prénoms actuels, ce alors même que l'article 57 alinéa troisième du code civil prévoit que tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Enfin, le procureur général ne peut utilement soutenir que ce prénom lui évoquerait son enfance malheureuse puisque, précisément, M. [Z] expose l'avoir choisi pour rompre avec son traumatisme subi, ce en pleine conscience de cause et de façon libre et éclairée. La décision déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge de l'agent judiciaire du Trésor et seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, Condamne l'agent judiciaire du Trésor aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
670f58244ad0d5ee7d7e5a72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel