Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58244ad0d5ee7d7e5a74
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 340 851 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE --------------------------- [M] [H] -------------------------- N° RG 23/04118 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NNL3 -------------------------- DU 15 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : ORDONNANCE --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 15 OCTOBRE 2024 Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur [M] [H] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] absent représenté par Me Julien PLOUTON de la SELAS JULIEN PLOUTON, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Andéol BRACHANET, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur D'une part, ET : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant Direction des Affaires Juridiques - [Adresse 3] absent représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Défendeur D'autre part, En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour, Avons rendu la décision suivante, laquelle a été prorogée au 17 septembre 2024, au 1er octobre 2024, puis au 15 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 04 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale. Faits et procédure M. [M] [H] a été mis en examen des chefs de harcèlement sexuel sur une personne en situation de précarité économique ou sociale et de pression grave afin d'obtenir un acte de nature sexuelle, s'agissant de faits commis au préjudice de trois jeunes filles, de proxénétisme aggravé par la minorité d'une victime et de proxénétisme aggravé par la pluralité de victimes le 2 juillet 2020 et placé en détention provisoire. Par arrêt de la Chambre de l'instruction en date du 1 octobre 2020, M. [M] [H] a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Par jugement contradictoire à son égard du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 29 mars 2023, M. [M] [H] a été relaxé des fins de la poursuite. M. [M] [H] a été placé en détention provisoire du 2 juillet 2020 au 1 octobre 2020. Il a donc été détenu provisoirement pendant 92 jours. Par requête reçue le 1 septembre 2023, le conseil de M. [M] [H] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire. Il demande qu'il soit alloué à M. [M] [H] les sommes de - 23 000 € en réparation du préjudice moral - 43 408,51 € en réparation du préjudice matériel - 4 800 € au titre des frais liés à sa défense en matière de détention provisoire - 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le préjudice moral, le conseil, relève certificat du docteur [Y] à l'appui, que le choc carcéral a été d'autant plus important que le requérant a un casier judiciaire vierge et n'avait jamais été incarcéré auparavant ; que n'ayant commis aucun acte répréhensible et compte tenu de la peine encourue, il a ressenti un sentiment d'angoisse légitime qui l'a contraint à être suivi régulièrement dès son placement en détention par un psychologue et un psychiatre et à suivre un traitement médicamenteux. Le conseil relève encore que son épouse a sollicité le divorce le 2 juillet 2020 soit le jour même de son incarcération ; qu'il a été brutalement privé de son épouse et de ses trois enfants âgés de 12 à 17 ans dont il était particulièrement proche ; que les enfants ont été particulièrement traumatisés par la rupture soudaine et brutale des liens avec leur père ; qu'au moment où son père a été incarcéré [J] 17 ans, venait d'obtenir son baccalauréat et « préparait d'arrache-pied » avec ce dernier son avenir professionnel, empêchant la jeune fille de réaliser son rêve de devenir kinésithérapeute ; que M. [H] n'a pas pu accompagner son fils [F] qui a intégré le lycée en classe de seconde, moment charnière de sa scolarité alors qu'il n'avait jamais manqué une rentrée scolaire ; que déstabilisé par l'incarcération de son père, [F] a connu une année scolaire désastreuse et a dû être réorienté dans une filière professionnelle et a nécessité un accompagnement psychologique et qu'enfin [X] ne pouvant continuer à subir les quolibets de ses camarades de classe a dû changer d'établissement. Le conseil a produit diverses attestations psychologiques à l'appui de ses prétentions. Documents à l'appui, le Conseil relève que du fait de la détention provisoire injustifiée M. [H] a été contraint de mettre entre parenthèse sa carrière professionnelle qui constituait un équilibre essentiel dans sa vie multipliant les arrêts maladie en raison des répercussions psychologiques desquelles il ne parvenait pas à s'extraire. Le conseil insiste également sur le caractère délétère des articles de presse. Le Conseil relève encore, les conditions épouvantables de détention à la maison d'arrêt de Gradignan de nature à majorer la pénibilité de la détention ainsi qu'en justifient les rapports du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté et l'ordonnance du Tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2022 Sur le préjudice matériel, le conseil rappelle que M. [M] [H] occupait lors de son incarcération le poste d'ingénieur chef de section à la [5]. Le Conseil demande que le préjudice matériel soit fixé ainsi : * 588,65 € au titre des frais de santé engagés et non pris en charge par l'assurance maladie * 13 240, 64 € au titre de la perte de salaires * 1 096,40 € au titre de la perte de prime de fin d'année * 2 339 € au titre de la perte de gratification individuelle de résultat * 1138,48€ au titre de la diminution de son salaire de février 2022 * 2 570,70 € au titre de la perte de prime de travail * 5 238,87 € au titre de la perte des mensualités de cotisation retraite * 2 848 € au titre de la perte de revenus locatifs et 2 116,04 € au titre des frais de gestion locative * 576,97 € au titre des frais de la vie courante non remboursables Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 novembre 2023, l' Agent Judiciaire de L'État conclut à l'irrecevabilité de la requête faute de justification du caractère définitif de la décision. Après avoir obtenu la communication des pièces demandées, l' Agent Judiciaire de l'État dans ses conclusions du 19 janvier 2024 demande - la réduction de la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral à de plus justes proportions sans qu'elle ne puisse excéder 10 000 € - sur les frais de santé non pris en charge par l'assurance maladie le débouté de la demande - sur les pertes de gains professionnels la réduction de la demande d'indemnisation au titre de la perte de salaires à de plus justes proportions sans qu'elle ne puisse excéder la somme de 12 510,39€ - la réduction des pertes relatives à la baisse de gratification individuelle de résultat à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 387 € - la réduction à de plus justes proportions des pertes relatives à la cotisation pour la retraite - le débouté des demandes relatives à la prime de fin d'année, à la diminution de salaire de février 2022, à la diminution de la prime de travail 2021/2022, à la perte de chance d'une augmentation salariale 2021/2022/2023, à la perte des revenus locatifs et frais de gestion locative, les frais de la vie courante, les frais liés à sa défense - la réduction de la demande de M. [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. A titre principal, l' Agent Judiciaire de l'État relève qu'il n'est pas démontré que la demande en divorce qui serait datée du jour de l'incarcération soit en lien direct avec l'incarcération de M. [H], la pièce 11 visée au bordereau n'étant pas datée et n'étant pas démontré que M. [H] n'ait pu recevoir la visite de ses proches ni communiquer avec eux pendant sa détention provisoire. Il relève encore qu'au jour où il établit ses conclusions, les pièces autres pièces visées dans la requête et concernant tant le préjudice moral que le préjudice matériel ne lui ont pas été communiquées. Dans son avis en date du 26 décembre 2023 , M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande à Mme la Première présidente de - fixer le préjudice moral à la somme de 23 000 € - recevoir la demande d'indemnisation du préjudice matériel et de l'apprécier au vu des justificatifs fournis au titre * des frais de suivi psychologique et de santé * des pertes de salaire * des primes de fin d'année 2020 * des pertes de gratification individuelle de résultat 2020 * de la perte de chance d'augmentation salariale individuelle de 2021/2022/2023 en la réduisant à de plus justes proportions * de la perte relative à sa cotisation pour sa retraite pour les 3 mois de détention - débouter le requérant sur les autres chefs de préjudice matériel - recevoir la demande d'indemnisation des frais occasionnés pour sa défense strictement liée au contentieux de la détention. Motifs de la décision Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ['] Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. 1/ Sur la recevabilité de la requête La requête déposée dans le délai de 6 mois après le jugement de relaxe doit être déclarée recevable. 2/ Sur le préjudice moral Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l'évaluation du préjudice moral. Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l'existence ou non d'antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention. Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant. En l'espèce S'agissant de la durée de l'incarcération,M. [M] [H] a été placé en détention provisoire du 2 juillet 2020 au 1 octobre 2020 soit pendant 92 jours. Lors de son incarcération, il était âgé de 51 ans. Il était marié et père de trois enfants âgés de 17, 14 et 12 ans. Son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et il s'agissait d'une première incarcération. Si la séparation d'avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés. La cour relève que si [M] [H] a été relaxé des fins de la poursuite au motif que les délits de proxénétisme et de harcèlement sexuel n'étaient pas juridiquement caractérisés, il n'en reste pas moins que la procédure a révélé à sa famille qu'il louait des appartements à des femmes dont il n'ignorait pas qu'elles se prostituaient et ce d'autant qu'il en était client, l'une d'entre elles étant mineure. Il a déclaré lors de sa garde à vue ainsi qu'il ressort du jugement communiqué par lui que « son but était de rechercher des maîtresses, des femmes à entretenir ». De sorte que plus sûrement que son placement en détention provisoire c'est son comportement et la violation répétée de ses devoirs conjugaux qui a conduit son épouse à demande le divorce et ce divorce ne saurait en aucun cas être considéré comme un facteur aggravant du préjudice moral lié à la détention provisoire. Il ressort de même de l'attestation du docteur [Y] psychiatre (pièce 4) que le suivi psychologique de M [H] est en lie non pas avec l'incarcération elle-même mais avec le « motif de son incarcération ». S'agissant des enfants, la cour relève que le suivi psychologique de [F] a débuté le 2 mars 2022 (pièce 13) soit bien avant l'interpellation de [M] [H], quant aux difficultés scolaires du jeune homme elles font déjà l'objet d'un mail du CIO de [Localité 6] en date du 25 janvier 2022 (pièce 13 bis). Il n'a été produit aucun élément de nature à vérifier ni une importance particulière de l'investissement de M. [H] dans la scolarité de ses enfants ni le changement d'orientation de [J] ou le changement d'établissement scolaire de [X] en raison de quolibets qu'elle aurait subis de sorte qu'il n'est pas justifié de ce que l'incarcération de leur père aurait causé aux enfants des difficultés telles que cela serait de nature à aggraver le préjudice moral de celui-ci. Les rapports de visite du contrôleur général des lieux de privation et de liberté communiqués (pièces 14 et 15) de juillet 2018 et du 30 juin 2022 sont de nature à établir qu'en 2020 les conditions de détention à la maison d'arrêt de [Localité 4] étaient particulièrement difficiles de sorte que cela peut être considéré comme facteur d'aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée. Il n'est cependant pas établi que [M] [H] ait subi des violences en raison de la nature des faits pour lesquels il était poursuivi. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [M] [H] à la somme de 12 000 € 3/ Sur le préjudice matériel S'agissant des frais engagés au titre d'un suivi psychologique. Il est demandé factures à l'appui la somme de 509 €. Outre qu'il n'est pas justifié du « reste à charge » , ainsi que déjà évoqué, le suivi psychologique, au vu de l'attestation du docteur [Y] est en lien avec l'addiction de [M] [H] à la prostitution et non avec la détention injustifiée. De sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande. S'agissant des frais de lunettes de vue Il est demandé la somme de 79,65 € correspondant au « reste à charge ». Il n'est aucunement justifié qu'il y aurait un lien entre la détention provisoire et la baisse de l'acuité visuelle ayant nécessité la prescription de lunettes de vue. De sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande. S'agissant de la perte des gains professionnels Il est demandé la somme de 13 240,64 € au titre des pertes de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2020. Il est de jurisprudence constante que la perte de revenus se calcule en « net » et hors incidence fiscale. Or il ressort du bulletin de salaire de juillet 2020 que pour les 6 premiers mois de l'année, le net imposable est de 25 020,40 € soit un salaire net de 4 170,07 € par mois. Soit la somme de 12 510,20€ pour les trois mois d'incarcération. Il ressort des pièces produites par [M] [H] (pièces 23) qu'il a perçu sur la période de juillet à octobre 2020 la somme de 347,56 + 2 995,97+ 330,06 + 58,39 € soit un total de 3 731,98 € La perte des gains professionnels s'évalue donc à 12 510,20€ - 3 731,98 € = 8 778,22 € [M] [H] sera débouté du surplus de la demande. S'agissant de la perte de prime de fin d'année Il est demandé la somme de 1 096,40 € correspondant à la prime perçue fin 2019 et celle perçue fin 2020. (cf pièces 24 et 25) Ainsi que relevé par l' Agent Judiciaire de l'État, [M] [H] ne justifiant ni du caractère automatique de cette prime ni de la prime perçue en 2021, il n'est pas établi que la baisse de la prime en 2010 soit en lien direct avec la détention provisoire de sorte qu'il sera débouté de sa demande à ce titre. S'agissant des pertes relatives à la baisse de gratification individuelle de résultat [M] [H] soutient qu'en raison de sa détention provisoire et des arrêts de travail résultant des répercussions psychologiques, il a vu ses gratifications individuelles de résultat minorées pour les années 2020 et 2021 (la gratification étant calculée sur les résultats de l'année précédente. Il indique avoir perçu 2 200 € en 2019 et 2 400 € en 2022 mais seulement 1 161 € en 2020 et 1 100€ en 2021. (pièces 26 à 29) L' Agent Judiciaire de l'État conclut au débouté de la demande s'agissant de l'année 2021 n'étant pas démontré que la détention subie en 2020 ait une répercussion en lien direct avec la détention provisoire. Pour l'année 2021, l' Agent Judiciaire de l'État demande à ce que la somme réclamée soit cantonnée à 387 € pour tenir compte de la durée de la détention provisoire (3 mois) et les causes étrangères (arrêt de travail pour une hépatite du 1 janvier au 15 février 2020, confinement avec garde d'enfants en télé-enseignement du 17 mars au 15 mai 2020. La cour relève que - la lettre d'attribution individuelle de résultats du 10 avril 2020 accordant une prime de 2 200 € brut correspond à l'engagement professionnel de 2019. - la lettre du 12 avril 2021 accordant une prime de 1 161 € brut correspond à l'engagement professionnel de 2020 et comprend donc la période de détention provisoire - la lettre du 5 avril 2022 accordant une prime de 1 100 € brut correspond à l'engagement professionnel de 2021. - la lettre du 5 avril 2023 accordant une prime de 2 400 € brut correspond à l'engagement professionnel de 2022. Aucun des éléments communiqués ne permet d'établir que la baisse de la prime pour l'activité de l'année 2021 ait un lien avec la détention provisoire subie en 2020 et il sera débouté de sa demande à ce titre. S'agissant de la baisse de la prime pour l'activité de l'année 2020, les trois mois de détention ont nécessairement eu une répercussion sur l'engagement professionnel de l'année. Il s'en suit donc une perte financière en lien avec la détention provisoire injustifiée. Elle ne peut être cependant évaluée mathématiquement à la différence entre le montant de 1161 € perçu et le montant moyen de cette prime qui est de 2300 € au vu des éléments communiqués. Tout d'abord la somme réclamée est exprimée en brut alors que la prime est perçue en net et soumise à l'impôt (en l'absence de démonstration contraire) et ensuite parce d'autres facteurs sont nécessairement intervenus pour minorer cette prime, des facteurs absolument étrangers à la détention provisoire : arrêt de travail pour une hépatite du 1 janvier au 15 février 2020, confinement avec garde d'enfants en télé-enseignement du 17 mars au 15 mai 2020 (soit 3,5 mois d'absence de résultat) De sorte que la perte financière au titre de la gratification individuelle de résultat en lien avec la détention provisoire sera évaluée à 700 € S'agissant des pertes relatives à la diminution de salaire en février 2022 [M] [H] expose que compte tenu des répercussions psychologiques en lien avec la détention provisoire injustifiée, il n'a pas pu exercer son activité professionnelle dans des conditions normales, alternant arrêts de travail et mi-temps thérapeutiques. En conséquence, son employeur a réduit de moitié son salaire de février 2022 soit une perte de 1 1338,48 € net L' Agent Judiciaire de l'État conclut au débouté faute de la démonstration d'un lien direct avec la détention provisoire. La cour relève qu'ainsi que déjà évoqué, l'attestation du docteur [Y] ne fait pas un lien entre la détention provisoire et les troubles psychologiques pour lesquels [M] [H] a entrepris un suivi mais avec les motifs de cette détention provisoire suffisamment exposés plus haut et sur lesquels il n'est pas nécessaire de revenir. La connaissance de son addiction aux prostituées par sa famille et notamment ses enfants, par ses amis ou ses collègues de travail, la séparation d'avec son épouse, sont autant éléments en lien avec les faits et non pas avec la détention provisoire. Il n'est donc pas établi que les nombreux arrêts maladie ou mi-temps thérapeutiques sont en lien direct avec la détention provisoire et il sera débouté de sa demande. S'agissant des pertes relatives à la diminution de la prime de travail de 2021/2022 [M] [H] expose que les différentes périodes de travail suite à sa détention lui ont porté préjudice dans le calcul des primes de travail effectué sur le nombre de jours travaillés. Sur la base de ses bulletins de salaire pour la période du mois de mars 2021 au mois de mars 2022, il demande la somme de 2 570,70€. L' Agent Judiciaire de l'État conclut au débouté faute de la démonstration d'un lien direct avec la détention provisoire. La cour relève que sous le bénéfice des explications précédentes, n'étant pas établi que les nombreux arrêts maladie ou mi-temps thérapeutiques sont en lien direct avec la détention provisoire, il ne peut être davantage établi que les primes calculées sur le nombre de jours travaillés et [M] [H] sera débouté de sa demande. S'agissant de la perte de chance d'une augmentation salariale individuelle 2021/2022/2023 [M] [H] soutient que compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise et ses notations, il pouvait prétendre à une revalorisation salariale dont il n'a pu bénéficier pour les années 2021 à 2023 en raison de sa détention provisoire et des répercussions psychologiques qui s'en sont suivies. Il demande de ce chef de préjudice la somme de 6 854,76 € (190,41 € x 36 mois) Selon l' Agent Judiciaire de l'État il s'agit là encore d'un préjudice ultérieur et indirect dont la preuve n'est pas rapportée qu'il soit en lien avec la détention provisoire et en tout état de cause il s'agit de la perte de chance d'obtenir un gain hypothétique. Il demande que [M] [H] soit débouté de cette demande. Sous le bénéfice de la motivation précédente quant à l'absence de lien établi entre la détention provisoire et les arrêts maladie, la cour relève qu'il n'est pas démontré ni que cette augmentation serait automatique ni qu'elle lui aurait été refusée. De sorte qu'il sera débouté de la demande. S'agissant de les pertes relatives à la cotisation pour la retraite [M] [H] soutient avoir perdu 3 mensualités de cotisation du fait de la détention provisoire injustifiée, lui faisant perdre 21,72 € par mois entre le calcul de sa retraite sans l'interruption de la cotisation et le calcul de la retraite avec l'interruption de la cotisation de 3 mois. Compte tenu de la durée de vie estimée pendant la période de retraite, il évalue son préjudice à 21,72 € x 241,2 mois = 5 238,87 €. L' Agent Judiciaire de l'État ne conteste pas la principe de ce préjudice mais demande qu'il soit réduit à de plus justes proportions. La cour relève que compte tenu des aléas en matière de calcul de départ à la retraite et des aléas de la vie, le préjudice lié à la perte de 3 mois de cotisation en raison de la détention provisoire injustifiée doit s'analyser comme une perte de chance sur le montant de la retraite à percevoir. Il sera alloué ce ce chef la somme de 1 000 € S'agissant de la perte des revenus locatifs et des frais de gestion locative. [M] [H] soutient que Mme [P] et M. [D] ne se sont pas acquittés de leur loyer pendant son incarcération avant de finir par régulariser leur situation mais que M. [K] n'a quant à lui pas régularisé sa situation et lui est redevable de la somme de 2 848 € Compte tenu de son incarcération il a dû recourir à une agence pour assurer la gestion locative et qu'il en est résulté pour lui une charge de 2 116,04 € selon détail. Il ressort des déclarations mêmes de [M] [H] que les défauts de paiement de M. [K] sont sans lien avec son incarcération puisqu'ils existaient bien avant. S'il peut s'entendre qu'en raison de son incarcération [M] [H] aurait eu besoin de recourir à une agence de location, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque tous les documents établis par l'agence [7] concernent l'année 2021 et qu'aucune facture de prestation de services pour la période de détention n'a été communiquée. Il sera donc débouté de cette demande. S'agissant des frais liés à la vie courante [M] [H] demande le remboursement des factures de son téléphone mobile qu'il ne pouvait pas utiliser, du changement de carte SIM (251,97 €) des cotisations d'assurance et de carte grise pour ses différents véhicules (325€) soit la somme globale de 576,97 € L' Agent Judiciaire de l'État conclut au débouté de la demande au motif qu'assurance automobile et téléphone étaient susceptibles de profiter à la famille et qu'il n'est pas justifié que M. [H] ait été privé de la possibilité de résilier ces contrats. La cour relève que [M] [H] ne justifie ni du paiement des factures ni de ce que les téléphones étaient destinés à son seul usage et ce d'autant que l'abonnement dont il est demandé remboursement comprend l'option Family Place Premium et la location d'une livebox nécessairement installée au domicile familial à défaut d'autre explication. Il est également relevé la facturation du changement de carte SIM le 4 août 2020 alors qu'il se trouvait en détention. La facture du mois de juillet fait état d'appels passés depuis la livebox, ce qui ne peut-être le fait du requérant. En ce qui concerne les véhicules, [M] [H] est assuré comme conducteur principal d'un véhicule Citroën Picasso et d'une Renault Clio. S'il n'a pu utiliser ces véhicules pendant trois mois, qu'il utilise ou non ces véhicules, l'assurance est obligatoire de sorte qu'il n'a pas subi de préjudice en lien avec la détention. Il sera en conséquence débouté des demandes au titre des frais liés à la vie courante. 4/ Sur les frais d'avocat Il est produit une facture d'honoraires datée du 3 juillet 2020 d'un montant de 4 800 € portant sur « assistance lors de l'interrogatoire de première comparution, assistance devant le Juge des Libertés et de la Détention, enregistrement d'un appel et d'un référé liberté, assistance devant la chambre de l'instruction, suivi du dossier. L' Agent Judiciaire de l'État conclut au débouté de la demande au motif que ni une convention d'honoraires ni une facture établie le lendemain soit plusieurs mois avant la fin de l'incarcération de l'intéressé ne permet d'identifier les dépense supportées par celui ci au titre des frais de défense directement et exclusivement liés à la détention subie (CNRD 7 décembre 2009). Faute de pouvoir distinguer dans cette facture les honoraires strictement liés à la détention provisoire, il ne peut être fait droit à la demande. Il sera néanmoins alloué à [M] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable Alloue à M. [M] [H] - la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice moral - la somme de 10 478,22 € en réparation du préjudice matériel soit * 8 778,22 € au titre de la perte de salaires * 700 € au titre de la perte de gratification individuelle de résultat * 1 000 € au titre de la perte de cotisations retraite - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette le surplus de ses demandes Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à de plusarticle 149 du code de procédure pénale résulte darticle 450 du code de procédure civile.article 149-2 du code de procédure pénale la requêtarticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670f58244ad0d5ee7d7e5a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel