Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58244ad0d5ee7d7e5a76
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE --------------------------- [D] [L] -------------------------- N° RG 23/04946 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPUO -------------------------- DU 15 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : ORDONNANCE --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 15 OCTOBRE 2024 Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (BULGARIE), élisant domicile au cabinet de Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat, [Adresse 2] présent assisté de Me Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur D'une part, ET : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant Direction des Affaires Juridiques - bâtiment Condorcet - Bureau 2A - [Adresse 3] absent représenté par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX Défendeur D'autre part, En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour, Avons rendu la décision suivante, laquelle a été prorogée au 17 septembre 2024, au 1er octobre 2024, puis au 15 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 04 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale. Faits et procédure M. [D] [L] a été mis en examen du chef de violence volontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours avec la circonstance aggravante de l'arme, le 9 août 2019 et placé en détention provisoire. Il a fait l'objet d'un jugement de relaxe prononcé par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 2 mai 2023. M. [D] [L] a été placé en détention provisoire du 9 août 2019 au 22 juin 2020 date à laquelle il a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire. Il a donc été détenu provisoirement pendant 318 jours. Par requête reçue le 31 octobre 2023, le conseil de M. [D] [L] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire. Il demande qu'il soit alloué à M. [D] [L] les sommes de - 79 500 en réparation du préjudice moral - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le préjudice moral, le conseil relève qu'âgé de 48 ans lors de son incarcération, [D] [L] n'avait jamais été incarcéré auparavant ni n'avait d'antécédent judiciaire ; que le choc psychologique enduré a été renforcé en raison de l'importance de la peine encourue pour un crime qu'il n'avait pas commis étant en état de légitime défense. Le conseil relève encore que [D] [L] qui se déplace avec des béquilles est lourdement handicapé, la MDPH ayant reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 % ; qu'il souffre également du VIH et d'une hépatite C qui nécessitent de lourds traitements ; que si ces pathologies ont pu être prises en charge en détention, ce n'est pas le cas de sa pathologie d'ormathrose excentrée et il a été contraint d'endurer des douleurs physiques terribles qui n'ont pas été prises en charge de manière adéquate, seuls des antalgiques lui étant délivrés. Le conseil relève encore que [D] [L] se trouvait en situation d'indigence et n'a pas reçu les visites de sa compagne, laquelle est décédée et qu'il a retrouvé à la morgue le 26 juin 2020 quatre jours de vaines recherches après sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Selon le conseil le lien entre l'incarcération de [D] [L] et la mort de sa compagne est caractérisé, laquelle est décédée de d'isolement, d'abandon ou de chagrin. [D] [L] est depuis sa libération suivi par un psychiatre. Enfin, le conseil retient comme facteur d'aggravation de la détention provisoire les conditions d'incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 4]. Lors de l'audience, le conseil a produit le casier judiciaire de [D] [L] lequel est vierge de toute condamnation. Il produit également un courrier de la MDPH lequel indique en date du 16 décembre 2019 que le taux d'incapacité de [D] [L] est supérieur à 80 %. Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2024, l'Agent Judiciaire de L'État conclut à la recevabilité de la requête. Sur le préjudice moral, l' Agent Judiciaire de L'État demande que l'indemnité allouée ne saurait excéder la somme de 23 000 €. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l' Agent Judiciaire de L'État demande qu'elle soit réduite à de plus justes proportions faute de justificatif. L' Agent Judiciaire de l'État relève que [D] [L] ne rapporte pas la preuve d'évènements particuliers qui auraient rendu sa détention plus difficile que celle des autres co-détenus et le rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté n'étant pas produit ; que le casier judiciaire n'est pas produit et qu'il n'est pas possible de vérifier qu'il s'agit d'une première incarcération, étant rappelé que l'absence d'antécédents est la base de l'indemnisation et non un facteur de majoration, et que corrélativement, c'est l'existence d'un passé carcéral qui est un facteur de diminution du préjudice moral ; que s'il indique bénéficier d'un suivi psychiatrique, l'attestation produite mentionne uniquement qu'il est accompagné dans le cadre d'une coordination médico-psycho-sociale. Dans son avis en date du 18 avril 2024, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande que l'indemnisation du préjudice moral soit fixée à la somme de 30 000 € et qu'il soit fait application de la jurisprudence habituelle quant à la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs de la décision Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ['] Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. 1/ Sur la recevabilité de la requête La requête déposée dans le délai de 6 mois après le jugement de relaxe doit être déclarée recevable. 2/ Sur le préjudice moral Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l'évaluation du préjudice moral. Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l'existence ou non d'antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention. Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant. En l'espèce, S'agissant de la durée de l'incarcération, [D] [L] a été détenu provisoirement du 9 août 2019 au 22 juin 2020 soit 318 jours. Lors de son incarcération, il était âgé de 48 ans. Son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et il s'agissait d'une première incarcération. Il vivait dans la rue avec sa compagne, tirant des subsides de sa mendicité. Par décision de la MDPH en date du 8 septembre 2020, il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le certificat du docteur [C] établi à la maison d'arrêt le 10 octobre 2019 relève un VIH en cours de traitement, une hépatite C en cours de traitement et une scoliose thoracique à grande concavité droite. Il est noté qu'il présente un syndrome dysmorphique avec scoliose et des atteintes des membres inférieurs limitant ses mouvements. Il doit se déplacer avec des béquilles. L'attestation de suivi GAPS ([5]) du 29 mars 2023 fait état de ce que [D] [L] est suivi par l'association depuis juillet 1979 et que son évolution est favorable. Il en va de même avec l'attestation d'hébergement et de suivi établie le 27 avril 2023 par l'association [6]. Il n'est pas établi que la détention provisoire ait aggravé la situation médicale de [D] [L] lequel a au contraire été pris en charge tant sur le plan médical que social à sa sortie puisqu'un hébergement pérenne lui a été procuré et un suivi médical régulier mis en place. S'agissant des conditions indignes, il n'est produit que la photocopie du titre d'un article publié dans Libération le 16 mai 2023 et il n'a pas été justifié que les conditions de détention de [D] [L] aient été particulièrement pénibles et qu'elles puissent être prises comme facteur d'aggravation de son préjudice moral en lien avec une détention injustifiée. Cependant, La séparation d'avec sa compagne lui a nécessairement causé un préjudice moral aggravé par le fait que cette dernière était manifestement dans l'incapacité de solliciter un permis de visite et que pendant toute la durée de sa détention, il n'a pu avoir de ses nouvelles. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [D] [L] à la somme de 30 000 €. 4/ Sur les frais d'avocat En l'absence de facture, il sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable Alloue à M. [D] [L] - la somme de 30 000 € en réparation du préjudice moral - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette le surplus de ses demandes Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale résulte darticle 450 du code de procédure civile.article 149-2 du code de procédure pénale la requêtarticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670f58244ad0d5ee7d7e5a76
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