Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58254ad0d5ee7d7e5a7c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
RÉPARATION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE --------------------------- [F] [O] -------------------------- N° RG 23/05349 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQYY -------------------------- DU 15 OCTOBRE 2024 -------------------------- Notifications le : ORDONNANCE --------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 15 OCTOBRE 2024 Nous, Cécile RAMONATXO, Présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 06 décembre 2023, assistée de Séverine ROMA, Greffier, Statuant en audience publique sur la requête de : Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 3] (TURQUIE), ayant élu domicile chez Me Elena BADESCU, avocat - [Adresse 1] absent représenté par Me Elena BADESCU de la SELARL DIVOT & BADESCU, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur D'une part, ET : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 5] absent représenté par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS Défendeur D'autre part, En présence du Procureur Général près la Cour d'appel de Bordeaux, pris en la personne de Jean-François COURET, Substitut Général près ladite Cour, Avons rendu la décision suivante, laquelle a été prorogée au 17 septembre 2024, au 1er octobre 2024, puis au 15 octobre 2024, ce dont les parties ont été avisées, après que les débats ont eu lieu devant nous, assistée de Séverine ROMA, Greffier, en audience publique, le 04 Juin 2024, conformément aux dispositions de l'article R 37 du code de procédure pénale. Faits et procédure M. [O] [F] a été poursuivi en comparution immédiate du chef de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et placé en détention provisoire le 27 avril 2023. Par jugement du Tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 26 mai 2023, [O] [F] a été a été relaxé des fins de la poursuite. M. [O] [F] a été placé en détention provisoire du 27 avril 2023 au 26 mai 2023. Il a donc été détenu provisoirement pendant 30 jours. Par requête reçue le 24 novembre 2023, le conseil de M. [O] [F] a présenté une demande en indemnisation de la détention provisoire. Il demande qu'il soit alloué à M. [O] [F] les sommes de - 10 000 € en réparation du préjudice moral - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le préjudice moral, le conseil relève qu'il s'agit d'une première incarcération ; que [O] [F] a été incarcéré à la maison d'arrêt de [Localité 4] qui connaît la surpopulation ; que les conditions de détention ont été stigmatisées par le contrôleur général des lieux de privation de libertés dans son rapport du 30 juin 2022 ; que [O] [F] ne maîtrise que mal la langue française et qu'il n'a pas pu exercer ses droits ; Par une transmission RPVA du 13 mars 2024, le conseil a produit le certificat de non appel. Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 mars 2024 rectifiées le 11 mars 2024 et complétées par ses conclusions du 28 mai 2024, l'Agent Judiciaire de L'État relève que l'absence d'antécédents judiciaires est la base de la réparation du préjudice moral, l'existence d'un passé carcéral étant un facteur de diminution du préjudice ; que [O] [F] ne justifie pas avoir personnellement souffert de conditions de détention décrites. Sur le préjudice moral, l'Agent Judiciaire de L'État conclut qu'il doit être ramené à de plus justes proportions sans qu'elles ne puissent excéder 6 400 €. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l' Agent Judiciaire de L'État demande qu'elle soit réduite à de plus justes proportions. Dans son avis en date du 17 avril 2024, M. le Procureur général conclut à la recevabilité de la requête et demande à Mme la Première Présidente de fixer à 8 000 € l'indemnisation au titre du préjudice moral pour tenir compte du choc carcéral en lien avec la situation personnelle de [O] [F] et les conditions de détention, de rejeter la demande d'indemnisation des frais d'avocats au vu des justificatifs produits. Motifs de la décision Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale ['] la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention ['] Toutefois aucune réparation n'est due lorsque ['] la personne était dans le même temps détenue pour autre cause ['] Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Aux termes de l'article 149-2 du code de procédure pénale la requête doit être déposée dans le délai de 6 mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. 1/ Sur la recevabilité de la requête La requête déposée dans le délai de 6 mois après la décision de relaxe doit être déclarée recevable. 2/ Sur le préjudice moral Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti par une personne injustement privée de liberté, le choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Peu importe que la détention provisoire ait été strictement nécessaire à la manifestation de la vérité au vu de la nature et de la gravité des faits reprochés dans l'évaluation du préjudice moral. Pour évaluer le préjudice moral, la jurisprudence prend en compte la situation personnelle et familiale de la personne, l'existence ou non d'antécédents judiciaires, les conditions et la durée de la détention. Ce préjudice peut être aggravé notamment par des conditions d'incarcération particulièrement difficiles ou au contraire minoré lorsque la personne avait déjà connu la prison auparavant. En l'espèce S'agissant de la durée de l'incarcération, M. [O] [F] a été détenu du 27 avril 2023 au 26 mai 2023. Il a donc été détenu provisoirement pendant 30 jours. Lors de son incarcération, il était âgé de 23 ans, il était célibataire. Son casier judiciaire était vierge de toute condamnation et il s'agissait d'une première incarcération. Si la séparation d'avec sa famille proche lui a nécessairement causé un préjudice moral, il ne démontre pas que les contacts téléphoniques ou les droits de visite lui aient été refusés. Le rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté daté du 30 juin 2022, fait état d'une surpopulation dramatiquement élevée (235% pour les quartiers des hommes) entraînant de très graves atteintes aux droits des détenus, des conditions de détention dans ces quartiers, inhumaines ; d'une intégrité physique des personnes détenues qui n'est pas assurée ; de graves carences dans l'accès aux soins. De sorte que ces conditions doivent être prises comme facteur d'aggravation du préjudice moral lié à une détention injustifiée. En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer le préjudice moral subi par [O] [F] à la somme de 6 400 €. 4/ Sur les frais d'avocat Il sera néanmoins alloué à [O] [F] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours Déclare la requête en indemnisation de la détention provisoire recevable Alloue à M. [O] [F] - la somme de 6 400 € en réparation du préjudice moral - la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Rejette le surplus de ses demandes Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La présente décision est signée par Cécile RAMONATXO, présidente de chambre et par Séverine ROMA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale résulte darticle 450 du code de procédure civile.article 149-2 du code de procédure pénale la requêtarticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670f58254ad0d5ee7d7e5a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel