Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58254ad0d5ee7d7e5a80
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 3 990 571 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème CHAMBRE FAMILLE -------------------------- ARRÊT DU : 15 OCTOBRE 2024 N° RG 23/05609 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NROO [W] [X] c/ [B] [I] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 octobre 2023 par Juge de la mise en état d'ANGOULEME (RG n° 22/01874) suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023 APPELANTE : [W] [X] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Nicolas BRUNEAU de la SCP BRUNEAU-GROLLEAU, avocat au barreau de CHARENTE INTIMÉ : [B] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] de nationalité Française demeurant [Adresse 5] Représenté par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries et Isabelle DELAQUYS, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Hélène MORNET Conseiller : Danièle PUYDEBAT Conseiller : Isabelle DELAQUYS qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Mme [W] [X] et M. [B] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 10] (44), sous le régime de séparation de biens selon acte du 13 octobre 1995 de Me [G], notaire à [Localité 14] (44). Les époux ont acqui en indivision un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 13]. Par jugement du 7 décembre 2010, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et 234 du code civil, ordonné la liquidation-partage de leur régime matrimonial, donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des effets pécuniaires et attribué à titre préférentiel à Mme [X] le bien immobilier de [Localité 13]. Par déclaration du 21 décembre 2010, Mme [X] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 13 septembre 2011, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la décision déférée, sauf en ce qui concerne la prestation compensatoire et les dommages et intérêts. Parallèlement, par acte du 9 juillet 2011, la [8] a consenti à la société [9] un prêt professionnel d'un montant en principal de 150.000 euros pour l'acquisition d'un fonds de commerce. Par acte du même jour, M. [I], gérant de la société [9], s'est porté caution solidaire pour un montant de 97.500 euros en principal, intérêts et accessoires et pour une durée de 132 mois. Par jugement du 13 juin 2013, le tribunal de commerce d'Angoulême a notamment prononcé la liquidation judiciaire de la société [9]. Saisi par requête du 27 novembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angoulême a autorisé, par ordonnance du 29 novembre 2013, la [8] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire pour sûreté et conservation de sa créance en principal, intérêts et frais, provisoirement évaluée à la somme de 105.000 euros, sur l'immeuble acquis en indivision entre M. [I] et Mme [X]. Ladite inscription d'hypothèque provisoire a été inscrite au service de la publicité foncière d'[Localité 7] le 8 janvier 2014. La [8] a ensuite saisi le tribunal de commerce d'Angoulême afin de voir notamment condamner M. [I] à lui payer la somme de 97.500 euros au titre du cautionnement précité, en principal, ainsi que des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013. Par jugement du 4 décembre 2014, le tribunal de commerce d'Angoulême a notamment considéré que l'engagement de caution de M. [I] était disproportionné et a par conséquent débouté la [8] de l'ensemble de ses demandes. Par déclaration du 23 décembre 2014, la [8] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 11 avril 2017, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angoulême et notamment condamné M. [I] à payer à la [8] la somme de 97.500 euros en exécution de son engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2013. Dans l'intervalle, M. [I] et Mme [X] s'étaient engagés à céder cet ensemble immobilier à M. [D] [T] et Mademoiselle [C] [L], moyennant le prix de 167.000 euros dont 8.000 euros s'appliquant aux meubles meublants. Afin de permettre la réitération de cette vente par acte authentique, les vendeurs ont autorisé Me [A] [Z], Me [J] [O], et Me [P] [K], à séquestrer la somme totale de 105.000 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à prélever sur le prix de vente de l'immeuble ci-dessus désigné, à l'effet de garantir la créance invoquée par la [8] au titre du cautionnement consenti par M. [I], afin d'obtenir la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la [8] sur cet immeuble. La vente a ensuite été reçue le 26 avril 2017 par devant Mes [Z], [O], [P] et [K] moyennant le prix de 167.000 euros, s'appliquant au mobilier à concurrence de 8.000 euros et à l'immeuble à concurrence de 159.000 euros. Par assignation du 8 novembre 2022, Mme [X] a assigné M. [I] auprès du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins pour l'essentiel d'engager sa responsabilité extra contractuelle et de le condamner à réparer les préjudices subis. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême a : - déclaré prescrites, et, en conséquence, irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées à titre principal par Mme [X], ainsi que sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, - déclaré irrecevable la demande subsidiaire de désignation de M. le président de la chambre des notaires de la Charente, avec faculté de délégation, formée par Mme [X], - condamné Mme [X] à payer à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X], - condamné Mme [X] aux dépens de l'instance, incluant ceux de l'incident de mise en état. Procédure d'appel : Par déclaration du 6 décembre 2023, Mme [X] a formé appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions. Selon dernières conclusions du 2 janvier 2024, Mme [X] demande à la cour de : A titre principal, - juger qu'au regard des actes accomplis, le délai de prescription a été interrompu à deux reprises, pour la dernière fois le 5 juillet 2021, - infirmer par conséquent l'ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état en date du 17 octobre 2023, en toutes ses dispositions, - et statuant de nouveau, juger que les prétentions formulées par Mme [X] sont recevables comme n'étant pas prescrites, A titre subsidiaire, - juger que Mme [X] a été empêchée d'agir, entraînant de ce fait une suspension du délai de prescription à compter du 23 avril 2019, date de début des traitements qui lui ont été imposés, jusqu'au 1er septembre 2020, - infirmer par conséquent l'ordonnance de Monsieur le juge de la mise en état en date du 17 octobre 2023, en toutes ses dispositions, - et statuant de nouveau, juger que les prétentions formulées par Mme [X] sont recevables comme n'étant pas prescrites, En tout état de cause, - débouter M. [I] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - ordonner le renvoi du dossier devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire d'Angoulême afin qu'il soit statué au fond, - condamner M. [I] à verser à Mme [X] la somme 3.000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [I] aux entiers dépens, tant d'appel que d'incident de première instance. Selon dernières conclusions du 17 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [X] recevable mais mal fondé, Par conséquent, - confirmer en tous points l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême en date du 17 octobre 2023, - condamner Mme [X] à régler à M. [I] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 octobre 2024. DISCUSSION : La cour est uniquement saisie de la question de la prescrition qui a été opposée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulème en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, à savoir, la prescription de l'action en paiement de créances entre époux séparés de biens (17 729,95 € + 4 767,89 € + 19 000 € + 15 000 €) qui aurait dû être engagée avant le 2 février 2017, leur divorce étant devenu définitif au 2 février 2012, et la prescription de l'action en paiement d'une somme de 39 905,71 € au titre du reliquat du prix de vente de l'immeuble indivis qui aurait dû être engagée avant le 1er juin 2022, dès lors que Mme [X] a eu connaissance de la répartition du prix par le notaire le 1er juin 2017, ladite prescription n'ayant pas été interrompue par l'arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2017 susvisé qui n'a été rendu qu'à l'encontre de M. [I] ni enfin par la convention de séquestre acceptée par M. [I], laquelle est nécessairement antérieure à la vente de l'immeuble et donc antérieure de plus de 5 années à la délivrance de l'assignation. Le juge de la mise en état a, par ailleurs, dit que la prescription n'avait pas été suspendue par l'état de santé de Mme [X] entre 2017 et 2020. - Sur l'interruption de la prescription : L'appelante, qui ne conteste pas l'application des dispositions de l'article 2224 du code civil au litige, soutient en revanche, au visa des dispositions des articles 2244, 2248 et 2249 du code civil, que le délai de prescription a été interrompu en raison de la procédure de la [8] à l'encontre de M. [I] et n'a recommencé à courir qu'à compter du 11 avril 2017 d'une part et d'autre part en raison d'un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juillet 2021, adressé par le conseil de Mme [X] à M. [I] pour tenter de parvenir à une solution amiable. Elle ajoute que M. [I] a reconnu la réalité de sa dette à son égard par la convention de séquestre fixant les droits respectifs des parties interrompant la prescription. L'intimé fait sienne la motivation du juge de la mise en état y ajoutant que le courrier du 5 juillet 2021 n'est ni une demande en justice ni un acte d'exécution forcée. Sur ce, L'appelante cite à tort les dispositions des articles 2244 du code civil aux termes duquel selon elle "une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile" et 2248 du code civil aux termes duquel "la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait" alors que cette version était en vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008. Elle cite à tort encore les dispositions de l'article 2249 en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 alors que partie de ces dispositions ont été reprises dans le nouvel article 2245 en vigueur depuis le 19 juin 2008 (loi n° 2008-561 du 17 juin 2008). L'intimé ne s'y trompe pas qui conclut justement que l'appelante se fonde sur les dispositions de l'article 2245 du code civil qui dispose que "l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers". Mais en l'espèce, force est de constater que la demande en justice formée par la [8], qui a abouti au jugement rendu le 4 décembre 2014 par le tribunal de commerce d'Angoulème puis à l'arrêt de la 4e chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 avril 2017, était dirigée à l'encontre de M. [I] seul en sa qualité de caution et que Mme [X] n'était pas débitrice solidaire de M. [I]. Il s'en déduit que l'article 2245 du code civil ne peut recevoir application en ce que la demande en justice n'a pas été formée à l'encontre de Mme [X], qui n'était pas débitrice solidaire de M. [I], et donc ne peut avoir interrompu la prescription. S'agissant de la convention de séquestre, qui vaudrait selon l'appelante, reconnaissance par M. [I] de sa dette à l'égard de Mme [X], celle-ci n'est toujours pas versée aux débats devant la cour mais le courrier du 5 juillet 2021 du conseil de Mme [X] permet de savoir qu'il s'agit d'un acte sous seing privé des 29 novembre et 2 décembre 2016. En tout état de cause, cette convention n'est pas une reconnaissance par M. [I] de la récompense alléguée par Mme [X] à l'encontre de l'indivision mais de sa propre dette à l'égard de la banque. Enfin, s'agissant du courrier de Me Bruneau en date du 5 juillet 2021, il ne s'agit ni d'une demande en justice ni d'un acte d'exécution forcée, et en conséquence, il n'est pas interruptif de prescription. La décision sera ainsi confirmée de ce chef. - Sur l'impossibilité d'agir : Mme [X] fait état d'une pathologie grave qui aurait suspendu le délai de prescription du 23 avril 2019 au 1er septembre 2020, date de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique, en raison d'une prise en charge médicale lourde lui interdisant toute action. L'intimé analyse les pièces médicales versées par l'appelante aux débats pour en déduire que Mme [X] ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité d'intenter une action en justice pendant ce délai. Sur ce, L'article 2234 du code civil dispose que "la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure". Sans mettre en doute la lourdeur de la pathologie de Mme [X], laquelle a nécessité trois interventions chirurgicales le 1er avril 2019 suivie d'une chimiothérapie, puis le 12 septembre 2019 et enfin le 31 août 2023, il n'en demeure pas moins qu'en dépit des nombreux examens de contrôle réalisés pendant cette période et du stress inévitable lié à la pathologie, aucun certificat médical entre le 1er avril 2019 et la reprise d'activité de l'appelante ne permet de retenir que Mme [X] aurait été placée dans l'impossibilité d'intenter une action en justice alors même qu'en dehors des journées d'hospitalisations, elle était à son domicile et ne justifie pas avoir jamais eu recours à l'assistance d'une tierce personne dans la vie courante. Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a retenu que l'article 2234 ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce. L'équité commande de rejeter les demandes des parties au titre des frais irrépétibles. En revanche, Mme [X], qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 2245 du code civil ne peut recevoir applicarticle 450 du code de procédure civile.article 2245 du code civil qui dispose quearticle 2224 du code civil au litigearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
670f58254ad0d5ee7d7e5a80
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