Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58264ad0d5ee7d7e5a96
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 55 361 800 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02382 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G2C6 ARRÊT N° JB. ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 09 Juillet 2021 RG n° 20/00730 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTES : La S.A.S. AGROSALINE N° SIRET : 494 537 848 [Adresse 10] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal La S.C.E.A. FERME DE LA SALINE venant aux droits de la S.C.E.A. DE [Localité 16] N° SIRET : 751 931 213 [Adresse 10] [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Thierry YGOUF, avocat au barreau de CAEN INTIMÉES : Madame [D] [Z] épouse [P] née le 27 Novembre 1958 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Richard DUVAL, avocat au barreau D'EURE La S.A.R.L. BATISEB N° SIRET : 500 550 355 [Adresse 1] [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN La S.A.S. A.JAMES N° SIRET : 327 834 214 [Adresse 6] [Localité 11] prise en la personne de son représentant légal La S.A. MMA IARD N° SIRET : 440 048 882 [Adresse 2] [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal représentées et assistées de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN S.C.A. COOPERATIVE DE [Localité 3] [Adresse 17] [Localité 3] représentée et assistée de Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN INTERVENANTE FORCEE : La S.C.P. MANDATEAM en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société BATISEB [Adresse 13] [Localité 7] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Richard DUVAL, avocat au barreau D'EURE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 21 mai 2024 GREFFIER : Mme COLLET ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 24 Septembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Agrosaline a acquis un terrain sur le territoire de la commune de [Localité 14] en vue de construire un ensemble de bâtiments exploités dans le cadre de contrats de prestations conclus avec la coopérative de [Localité 3], d'un bail rural conclu avec la société de [Localité 16] et d'un contrat de fourniture d'électricité conclu avec EDF. En 2015, les deux bâtiments suivants ont été construits sur ce terrain par la société Batiseb s'agissant du lot béton-gros oeuvre et la société A.James s'agissant du lot charpente-couverture : - bâtiment N°1d'une surface de 1 467 m2 avec entrée unique par le pignon, doté de canaux de séchage intégrés dans la dalle béton et de trappes latérales pour le déchargement de blé, conçu pour le stockage industriel de blé en masse à plat et destiné à être loué à la coopérative agricole de [Localité 3], - bâtiment N°2 d'une surface de 1 215 m2 polyvalent, muni de larges portes latérales coulissantes, pour le stockage de différents céréales et de récoltes types lin ou paille, ainsi qu'accessoirement, de matériel agricole. Il a été conçu pour être loué à la société de [Localité 16]. Ces deux bâtiments, dont la couverture, en pan sud, a été munie de panneaux photovoltaïques, ont été équipés d'un local technique dédié afin de rentabiliser au maximum leurs coûts de construction et d'exploitation dans le cadre d'un contrat conclu avec EDF. Ces panneaux ont été mis en service le 6 juin 2016. Les travaux ont été achevés au mois de février 2016. Un procès-verbal de réception a été signé avec la société A. James faisant état de réserves notamment d'infiltrations d'eau en toiture. Un constat d'huissier a été dressé le 27 avril 2016 à la demande du maître de l'ouvrage faisant état de nombreuses fissurations verticales et traversantes affectant le béton des deux bâtiments. Par ordonnance du 4 mai 2017 et ordonnance rectificative du 18 mai 2017, rendues au contradictoire de la société Batiseb et de la société A. James, la société Agrosaline a obtenu une expertise judiciaire confiée à M. [H] en qualité d'expert. M. [V] a été désigné aux lieux et place de M. [H] et a déposé son rapport définitif le 10 avril 2019. Par ordonnance du 14 février 2020 la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline, venant aux droits de la société de Marchanville ont par actes en dates des 20 et 26 février 2020, fait assigner à jour fixe la société A. James, son assureur la société Mma Iard, la société Batiseb et sa gérante Mme [P] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Caen. Par conclusions signifiées par RPVA le 12 mars 2020, la société Coopérative de [Localité 3] est intervenue volontairement à l'instance. Par jugement en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire a sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties, ordonné la réouverture des débats et renvoyé à la mise en état pour les conclusions des demanderesses aux fins de régularisation de leurs demandes additionnelles et pour les conclusions de la société Coopérative de Creully aux fins de régularisation de son intervention volontaire principale. Par jugement du 9 juillet 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a : - débouté la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline de toutes leurs demandes présentées à l'encontre de la société A. James, de la société Mma Iard et Mme [P] ; - condamné la société Batiseb à payer à la société Agrosaline la somme de 1.485 732 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an; - condamné la société Batiseb à payer à la société Ferme de la Saline la somme de 42 569,43 euros en réparation de ses préjudices causés par les malfaçons imputables à la société Batiseb, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; - condamné la société Agrosaline à payer à la société Coopérative de [Localité 3] la somme de 117 104 euros HT, outre la TVA au taux applicable au jour du règlement, en réparation de ses préjudices résultant de la résolution des conventions de stockage des 25 mars et 16 avril 2016 aux torts exclusifs de la société Agrosaline ; - condamné la société Batiseb à garantir intégralement la société Agrosaline du paiement de cette condamnation prononcée au profit de la société Coopérative de [Localité 3] ; - condamné la société Agrosaline à payer à la société A. James la somme de 16 000 euros au titre du solde du marché de travaux ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes indemnitaires respectives ; - condamner la société Batiseb aux dépens de la présente instance qui comprennent notamment les frais d'expertise d'un montant total de 35 963,04 euros et dire qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Onraead ; - condamné la société Batiseb à payer à la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline, unies d'intérêts, la somme de 14 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an ; - condamné la société Agrosaline à payer à la société Coopérative de [Localité 3] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Batiseb à garantir intégralement la société Agrosaline du paiement de cette condamnation prononcée au profit de la société Coopérative de [Localité 3] ; - condamné la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline à payer à la soiété A. James et la société Mma Iard, unies d'intérêts, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Batiseb de son recours en garantie contre la société A. James et la société Mma Iard ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration du 10 août 2021, la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline ont formé appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 mai 2024, la société Agrosaline et la société Ferme de la Saline demandent à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 9 Juillet 2021, sauf en ce qu'il a consacré la responsabilité de la société Batiseb et en ce qu'il l'a condamnée à la garantir de la somme de 117 000 euros HT octroyée à la société Coopérative de Creully ; - dire et juger que les sociétés Batiseb et James engagent leur responsabilité civile et décennale à leurs préjudices ; - dire et juger que des fautes de gestion ont été commises par la gérance engageant la responsabilité de Mme [P] sur son patrimoine personnel et la rendant solidairement responsable du préjudice et, au remboursement de la dette de la société Batiseb à leur égard ; - débouter les sociétés Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, James, Mma Iard, Mme [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - leur dire inopposable le plafond de garantie invoqué par la société Mma Iard ; - condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], James, et la société Mma Iard à payer à la société Agrosaline la somme de 1.553 618 euros pour les préjudices subis sur la phase 1, portant notamment sur les travaux de consolidation des bâtiments ; - condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], les sociétés James et Mma Iard à payer à la société Agrosaline la somme de 520 000 euros au titre de la perte de chance subie pour la phase N°2 puisque la société Agrosaline n'a pu honorer les contrats conclus sur une période d'au moins 10 ans ; - condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], les sociétés James et Mma Iard à payer à la société Agrosaline la somme de 44. 864 euros au titre des frais engagés à perte pour la réalisation des travaux du bâtiment et des silos ; - condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], et les sociétés James et Mma Iard à payer à la société Ferme de la Saline la somme de 1.434.687 euros pour le préjudice subi du fait de la perte financière pour n'avoir pu stocker sa production dans les bâtiments au titre du bail rural conclu ; - condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], et les sociétés James et Mma Iard à garantir la société Agrosaline de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, notamment au profit de la société de [Localité 3] ; - condamner la société James à procéder sans délai : * aux travaux de consolidation des bâtiments tels que proposés par elle dans son étude de modification de la charpente existante; * au remplacement de la charpente et de la toiture sur le pan nord qui ne supporte pas les panneaux photovoltaïques le tout à ses frais ce, sous la surveillance d'un expert dont les frais seront à la charge de la société James et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner solidairement la société Mandateam, es qualité de liquidateur de la société Batiseb, Mme [P], la société James et les Mma Iard et la société Coop de [Localité 3] à leur payer la somme de 40 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 47 586,05 euros et des experts amiables pour 14 984,65euros ; - dire que l'ensemble des condamnations produiront intérêts au taux légal et seront capitalisées par application de l'article 1343-2 du code civil, à compter de l'assignation, et feront l'objet d'une actualisation selon l'indice INSEE du coût de la construction. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 mai 2024 la société A. James et la société Mma Iard demandent à la cour de : - constater que la déclaration d'appel n'a pas saisi la Cour ; - constater que la disposition du jugement de première instance concernant la condamnation mise à la charge de la société Agrosaline de payer à la société A. James la somme de 16 000 euros au titre du solde de ses travaux est définitive ; - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formulées à leur encontre ; - en tant que de besoin, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Agrosaline à payer à la société A. James la somme de 16 000 euros au titre du solde de ses travaux ; - confirmer le jugement de première instance s'agissant de la condamnation mise à la charge des sociétés Agrosaline et Ferme de la Saline à leur payer unies d'intérêts la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le principe même d'une responsabilité serait retenu à l'encontre de la société A.James, réformer le jugement s'agissant des condamnations prononcées au profit de la société Agrosaline, de la société Ferme de la Saline ainsi que de la société Coopérative de [Localité 3], ainsi que s'agissant du rejet des demandes de garanties formées par elles ; - rejeter toute demande de condamnation solidaire formulée à leur encontre ; - juger que l'indemnisation des préjudices de la société Agrosaline ne pourrait que se faire que sur la base de l'hypothèse H1 développée par Mme [S], c'est-à-dire sur la base d'une réparation des désordres ; - juger que la société Agrosaline, la société Ferme de la Saline et la société Coopérative de [Localité 3] ne justifient pas de leur préjudice, alors que le rapport de Mme [S] est affecté de très nombreuses erreurs, inexactitudes et défauts d'argumentation juridique, et en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes formulées à leur encontre ; - réduire les demandes de préjudice en fonction des observations ci-dessus, des préjudices réellement éprouvés, des éléments justificatifs produits ; - dire et juger que la société Mma Iard ne saurait être tenue à une somme supérieure à son plafond de garantie et à sa franchise soit la somme totale de 490 000 euros, et rejeter toute demande de condamnation supérieure ; - Déduire des sommes qui pourraient être allouées à la société Agrosaline et à la société Ferme de la Saline l'intégralité des sommes qui leur ont été allouées par le tribunal de commerce d'Evreux du 11 janvier 2024 et mises à la charge de monsieur [P] ; - condamner Mme [P] à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; - fixer leurs créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Batiseb aux montants des condamnations qui pourraient être prononcées à leur rencontre en principal, intérêts, frais et accessoires ; en toute hypothèse, - condamner les succombants à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appels ; - condamner les succombants aux entiers dépens d'appel Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2024, la société Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Batiseb demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel régularisé ; - faisant droit à son appel incident ; - infirmer la décision dont appel ; - déclarer tant irrecevables que mal fondées les demandes formées ; - débouter la société Agrosaline et la Ferme de la Saline de toutes leurs demandes, fins, et conclusions à son égard ; subsidiairement, - accorder recours et garantie à la société Batiseb à l'encontre de la société James et de son assureur Mma Iard, pour toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires ; - en conséquence, débouter la Sté James de toutes ses demandes, fins et conclusions ; y ajoutant, - condamner la société Agrosaline et la société de la Ferme de la Saline ou toute autre partie succombant au paiement de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par des conclusions régulièrement notifiées le 26 avril 2024, madame [P] sollicite : Vu l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel ; - confirmer purement et simplement la décision rendue ; - Débouter les sociétés Agrosaline et Ferme de la Saline de toutes leurs demandes dirigées contre elle ; - débouter la société James et les Mma Iard de toutes leurs demandes dirigées contre elle ; - Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes tendant à sa mise en cause personnelle, et lui allouer la somme de 5000€ qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de désistement partiel en date du 8 juin 2022, des sociétés Agrosaline et SCEA Ferme de la Saline de leur appel en ce qu'il est dirigé contre la SCA Coopérative de [Localité 3]. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la saisine de la cour qui est débattue, au regard de la déclaration d'appel, la cour constate qu'il se trouve omis dans les chefs du dispositif du jugement entrepris et critiqués uniquement les dispositions suivantes : - la condamnation de la société Batiseb à garantir intégralement la Sas Agrosaline du paiement de la condamnation prononcée contre elle au profit de la société Coopérative de [Localité 3], - ainsi que les condamnations de la société Batiseb portant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; - Sur l'absence de saisine de la cour : Sur ce, la cour relève que la société A James avec les Mma Iard expliquent que la déclaration d'appel effectuée ne tend ni à la réformation ni à l'infirmation du jugement entrepris, ce dont il résulte que la cour n'est pas saisie ; Ce point étant également soulevé par madame [P] et par le mandataire liquidateur de la société Batiseb, car selon ces derniers la déclaration d'appel ne tend ni l'infirmation ni à la réformation du jugement dont s'agit ; Sur ce point, la cour écartera cette demande et cette appréciation de l'acte d'appel, de la déclaration enregistrée, car celle-ci conformément aux dispositions des articles 562 et 901 du code de procédure civile mentionne parfaitement et de manière détaillée en les listant les chefs du jugement expressément critiqués, ce qui permet d'affirmer que du fait de ces critiques, cette déclaration tend à la réformation du jugement contesté et que l'effet dévolutif peut s'opérer sans contestation possible ; - Sur les demandes présentées par la société Agrosaline La société Agrosaline explique que le rapport d'expertise réalisé en l'espèce est trés clair et qu'il délivre les éléments permettant d'affirmer que les bâtiments en litige sont impropres à leur destination, car ceux-ci sont affectés non seulement du problème de solidité de la maçonnerie, mais également dans la charpente et la structure de bois qui se déforment et qui présentent aussi d'importantes infiltrations d'eau dans la toiture ; Ce qui empêche tout stockage de matière dans les bâtiments; Que cette situation doit conduire à l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil à l'encontre de la société James, la responsabilité de la société Batiseb de nature contractuelle étant acquise ; Que cette responsabilité de la société James doit être mise en oeuvre, car cette société a eu la qualité de maître d'oeuvre, ce que confirme la société Batiseb et comme elle le démontre, et sachant que la société James est intervenue pour la réalisation de la charpente et de la couverture du bâtiment ; Que de plus, la société dont s'agit a co-construit le bâtiment et la charpente est incontestablement ancrée et scellée dans la maçonnerie ; Que la pose de la charpente n'était pas compatible avec les travaux de maçonnerie réalisés ; La société Agrosaline explique que la part de responsabilité de la société James est extrêmement importante, que ses agissements fautifs ont concouru à la survenance des désordres ; Qu'ayant accepté sans réserve le support en cause sa responsabilité solidaire se trouve engagée et cela d'autant que l'ouvrage réalisé par la société James fait indissociablement corps avec l'ouvrage réalisé par la société Batiseb puisque la charpente est ancrée dans la maçonnerie, sachant que la société James est intervenue dans la conception du support ; La société appelante explique qu'ainsi elle rapporte la preuve des éléments permettant de retenir la responsabilité de la société James qui a été écartée par les 1ers juges ; Sur ce point, la société A.James avec les MMA Iard son assureur répondent que le fondement juridique des prétentions de la société appelante n'est pas certain ; Que les défauts relevés ne concernent que les travaux effectués par la société Batiseb, qu'il y a une absence de causalité entre les désordres dont il est sollicité la réparation et les travaux réalisés par la société A.James, que les problèmes de structure dénoncés constituent une cause exonératoire de toute éventuelle responsabilité et qu'il n'y a eu aucune faute en l'espèce ; La Scp Mandateam es-qualités de mandataire liquidateur soutient qu'il y a eu une immixtion du maître d'ouvrage dans la réalisation des bâtiments en cause, ce qui doit conduire la cour à retenir une responsabilité de la société appelante ; Qu'il convient de retenir également celle de la société A.James qui s'est comportée comme un maître d'oeuvre, et qui a acquiescé à la qualité des constructions réalisées ; Sur ce - Sur la responsabilité de la société A.James : La cour doit en 1er lieu constater comme cela est évoqué, que la société Agrosaline n'explicite pas de manière claire, le fondement juridique qu'elle entend soutenir, car si celui-ci est celui de la garantie décennale, les développements sur la faute restent surabondants dès lors que l'ouvrage présente une impropriété à la destination ; Sachant par ailleurs qu'il reste la problématique de l'étendue de l'ouvrage, puisqu'il est constant qu'il y a eu en l'espèce deux marchés de travaux distincts établis avec le maître de l'ouvrage ; De la même manière, comme les 1ers juges l'ont noté l'existence d'un ouvrage n'est ni contestée ni contestable, mais il reste à savoir s'il existe entre les deux ouvrages -maçonnerie et charpente/toiture- dont s'agit un lien indissociable ; En tout état de cause, la problématique de la réception n'a pas été mise aux débats par les parties quand il est acquis qu'un procès-verbal de réception a été dressé le 19 février 2016 entre le maître de l'ouvrage et la Sas A.James, réception faite avec des réserves pour la toiture, pour laquelle il a été mentionné ce que suit :- étanchéité toiture face nord étanchéité bardage couverture atelier-, ce qui viendrait exclure la garantie décennale à ce titre puisque les réserves non levées basculent dans la responsabilité contractuelle ; En revanche comme les 1ers juges l'ont noté aucun procès-verbal de réception n'a eu lieu pour le lot confié à la société Batiseb ; Il est acquis aux débats que cette réception n'a pas eu lieu et que la responsabilité à appliquer est de nature contractuelle ; - Sur le rapport d'expertise : Les opérations conduites par l'expert ont permis de mettre au jour les éléments suivants : - les travaux de charpente couverture bardage ont été confiés à l'entreprise Sas James et les travaux de fondations maçonnerie dallage l'ont été à l'entreprise société Batiseb ; - aucune mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution n'a été confiée à un professionnel ; - les travaux ont été engagés le 3 mars 2014. Alors que les travaux de maçonnerie n'étaient pas entièrement achevés, des fissures sont apparues sur les murs périphériques des deux bâtiments ; - les deux bureaux d'études consultés ont conclu au sous-dimensionnement des fondations et des murs béton en périphérie des bâtiments. Les deux bâtiments en l'état n'ont pas la capacité de supporter les charges prévues pour leur exploitation; - aucun descriptif ou CCTP n'a été rédigé ; La société Agrosaline déclare avoir communiqué par e.mail à l'entreprise James les éléments utiles à la conception des bâtiments, l'entreprise James déclare avoir communiqué à l'entreprise Batiseb les descentes de charges de la charpente ; - les études d'exécution sont implicitement à charge des entreprises dans la mesure où aucun bureau d'études externe n'a été missionné par le maître d'ouvrage, les études pour le dimensionnement des ouvrages de charpente ont été réalisées par le bureau interne de l'entreprise James. L'entreprise Batiseb déclare qu'aucune étude béton n'a été faite pour le dimensionnement des ouvrages de fondation des murs périphériques et des dallages des deux bâtiments ; - aucune étude de sol préalable à la construction n'a été réalisée. L'entreprise Batiseb a réalisé les fondations des massifs sous les pieds des portiques et les semelles de fondation sous les murs périphériques sans connaître la valeur de la contrainte admissible du sol ; L'expert judiciaire monsieur [V] a caractérisé les désordres suivants en indiquant : - sur les infiltrations en toiture ; - Nous rappelons que ces infiltrations font l'objet d'une réserve à la réception des travaux de l'entreprise James, les infiltrations en toiture ne sont pas dues à la déformation de la structure mais à la souplesse excessive des panneaux translucides, à l'absence de joint d'étanchéité aux recouvrements et au manque de fixation de couture ; - Les fissures sur le dallage : - Sur le dallage du bâtiment N°1 il n'existe aucune fissure, nous rappelons que ce bâtiment n'a pas été soumis aux charges d'exploitation prévues, Sur le dallage du bâtiment N°2, il n'apparaît aucune fissure sur les surfaces visibles. Aucune note de calcul n'a été établie pour dimensionner les dallages en fonction de la qualité portante du sol et des charges appliquées ; La composition de l'armature telle que décrite par l'entreprise Batiseb ne répond pas aux sections minimales définies par le DTU 13.3 ; - les dallages des deux bâtiments sont largement sous dimensionnés, ils ne sont pas conformes aux règles de l'art et ne présentent pas les caractéristiques permettant de supporter les charges d'exploitation prévues. Les poussées horizontales dues aux charges de céréales contre les murs entrainent des efforts de glissement sous le plan des fondations des murs. Ces efforts n'ont pas été pris en compte dans la conception des fondations ni dans la conception des dallages ; - L'entreprise Batiseb a commis une faute majeure en réalisant un dallage fortement chargé sans aucune étude préalable, sa responsabilité est pleinement engagée ; Compte tenu des sous-dimensionnements importants des armatures et des épaisseurs de béton, la solidité des dallages sous les sollicitations prévues est compromise ; - Sur les fissures sur les murs en périphériques : -L'apparition de fissures avant tout stockage de céréales a conduit la société Agrosaline à émettre un doute sur la solidité des deux bâtiments. Les vérifications que nous avons faites à partir des charges de charpente, des charges d'exploitations envisagées et des éléments communiqués par l'entreprise Batiseb sur les armatures mises en oeuvre confirment un sous-dimensionnement très important. Les deux bâtiments ne sont pas en capacité d'être exploités en stockage de céréales, car les charges apportées seraient de nature à provoquer un effondrement ; L'entreprise Batiseb a commis une faute majeure en réalisant les fondations et les murs de deux bâtiments de grandes dimensions et fortement chargés sans aucune étude préalable. Sa responsabilité est pleinement engagée. Compte tenu des sous dimensionnements importants des fondations et des murs périphériques, la solidité des deux bâtiments sous les simples charges permanentes est compromise avec un risque d'effondrement sous surcharges climatiques. La mise en exploitation des bâtiments prévue en stockage de céréales n'est pas possible en ce sens les dommages rendent les ouvrages impropres à leur destination ; A l'aune de ces éléments qui ne sont pas contestés, la cour constate que dans ses écritures, la société Agrosaline ne vise et ne développe principalement que les désordres qui affectent le lot gros oeuvre et maçonnerie réalisé par la société Batiseb ; Qu'il n'est quasiment pas argumenté concernant les fuites en toiture pour lesquelles il n'est présenté aucune demande indemnitaire distincte détaillée et étayée portant sur un coût de réparation ; Sachant en tout état de cause, que ces fuites en toiture ont fait l'objet de réserves, qu'il n'est fait état devant la cour d'aucun justificatif sur les conditions par lesquelles celles-ci ont pu être levées, l'expert judiciaire ayant noté à ce sujet : - l'entreprise James a proposé de remplacer les panneaux translucides par un matériau plus rigide avec des joints d'étanchéité périphériques. L'entreprise a proposé de prendre directement en charge les travaux correspondants. Sur l'aspect technique la proposition de l'entreprise est de nature à remédier aux dommages. La société Agrosaline au cours de la réunion d'expertise a accepté verbalement cette proposition. La réalisation des travaux de réparation permettra de lever la réserve émise à la réception ; En l'absence de tout autre information circonstanciée donnée à la cour sur ce poste, il s'en déduit que celui-ci ne fait plus l'objet d'un projet de reprise ou de réparation par la société A.James avec l'accord de la société Agrosaline ; Dans ces conditions, le débat sur le caractère indissociable entre la charpente et les murs de béton, sur le fait qu'il y aurait une connexion entre ces deux ouvrages au motif principal que la charpente repose sur la maçonnerie via différents types d'ancrages scellés dans le béton, ne présente un intérêt qu'à la condition qu'il soit déterminé au préalable les causes des désordres affectant tant le dallage que les murs de béton ; Car quel que soit le fondement juridique invoqué, il convient pour retenir une responsabilité in solidum que la cause du désordre affectant la construction se trouve dans la réalisation du lot de l'intervenant dont la mise en cause est recherchée et la responsabilité in solidum revendiquée ; Le débat sur cette problématique à ce stade n'est ainsi pas pertinent pour déterminer l'engagement de la responsabilité de la société James, qui du fait des réserves faites pour la toiture, semble être de nature désormais contractuelle si les réserves n'ont pas été levées, la cour constatant qu'il n'est produit aucun courrier de la société Agrosaline réclamant à la société James la levée de celles-ci ; Cette responsabilité est recherchée également par la société Agrosaline en soutenant que la société James aurait joué le rôle de maître d'oeuvre dans la réalisation des bâtiments en litige ; Cette affirmation suppose que la société James ait rempli une mission de conception, de contrôle de l'exécution et de direction du chantier ; La cour ne suivra pas la société Agrosaline dans cette position en estimant que les 1ers juges de ce chef ont parfaitement analysé la situation, en appréciant que la preuve d'une telle situation n'était pas rapportée ; En effet, il n'est pas démontré que la société James est intervenue comme maître d'oeuvre de travaux et qu'elle a donné des directives à la société Batiseb pour la réalisation des maçonneries ou pour la conception de celle-ci et cela en ce que : - il est constant que le maître d'ouvrage n'a pas entendu recourir aux services d'un maître d'oeuvre professionnel et dans ce cas, il est d'usage que chaque entreprise soit amenée à réaliser elle-même la conception de son ouvrage ; - aucune pièce produite aux débats ne caractérise le pilotage du chantier par la société James qui a réalisé uniquement son lot de charpente couverture et bardage, - la cour constate qu'il n'est justifié d'aucune réunion de chantier au cours de laquelle la société James aurait pris en main l'exécution de l'opération ; - les mails qui sont produits aux débats sont inopérants, car celui en date du 20 avril 2015 émanant du maître d'ouvrage ne comporte strictement aucune référence à une quelconque mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la société James ; - la question qui y est évoquée est celle des panneaux photovoltaiques et cet équipement posé sur la toiture concernait logiquement la société James ; - de plus, cette dernière a normalement dans la conception de son lot procédé au calcul de ses ouvrages pour : 'recevoir la conformité L solidité' ; - le mail du 20 avril 2015 vise à ce titre lesdits panneaux photovoltaiques et la réponse du 27 avril 2015 de la société James a porté sur ce point ; Par ailleurs, pour la réalisation de son ouvrage la société James se devait de veiller à la transmission de son calcul de descente de charges, ce que devait prendre en compte la société Batiseb pour qu'elle puisse elle même procéder au calcul du dimensionnement de son dallage, des fondations et des murs périphériques, mais cette transmission ne constituait nullement une intervention dans la conception du support de maçonnerie réalisé par la société Batiseb ; De plus, les échanges entre les sociétés James et Batiseb à cette fin ont été faits par l'intermédiaire de monsieur [G] soit du maitre d'ouvrage qui répercutait les informations qui lui étaient données par la société Batiseb ou la société A.James ; Ainsi comme l'ont très justement indiqué les 1ers juges à aucun moment des échanges invoqués, il n'a été fait état d'un quelconque travail de vérification et de surveillance des calculs des dimensionnements de la maçonnerie et cela par la Sas James ; Qu'en réalité, comme les 1ers juges l'ont précisé, la situation a été celle de l'intervention de chacune des deux entreprises prises isolément et indépendamment avec un minimum de coordination en l'absence de tout CCTP; Et les plans produits aux débats de la société James pour démontrer une possible intervention de celle-ci dans la conception du projet immobilier en cause, sont dénués d'effet probant, car ceux-ci sont limités à son seul ouvrage ; En effet, la société James s'est réduite à communiquer les descentes de charges de la charpente, ce qui était utile à la société Batiseb pour réaliser son lot et pour apprécier les dimensionnements et les fondations à réaliser ; En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir à l'encontre de la société James la qualité de maître d'oeuvre ; Sachant de plus que les chantiers communs qu'elle a pu avoir avant celui en litige, avec la société Batiseb, n'apportent aucun élément probant, car quand bien même les deux sociétés auraient-elles fréquemment partagé des chantiers dans le passé, cette situation commerciale ne faisait pas entrave au libre choix du maître d'ouvrage dans le cas soumis à la cour et ne plaçait pas la société James dans la position d'un maître d'oeuvre ; En réalité, il apparaît clairement selon les analyses de l'expert non contestées par ailleurs, que si la charpente a été inadaptée à la maçonnerie, cette inadaptation a été due au seul fait des travaux réalisés par la société Batiseb, puisque l'expert judiciaire a circonstancié les causes précises des désordres en indiquant : - pour le dallage que la société Batiseb avait réalisé un dallage fortement chargé sans aucune étude préalable et que compte tenu des sous-dimensionnements importants des armatures et des épaisseurs de béton, la solidité du dallage était compromise ; Ainsi cette situation n'est due en rien à la société James et aux modalités de sa charpente ; S'agissant des fissures dans les murs, il s'avère la encore que si la charpente a été inadaptée, c'est au seul motif que l'entreprise Batiseb a selon les termes mêmes de l'expert judiciaire, commis une faute majeure en réalisant les fondations et les murs des deux bâtiments de grandes dimensions et fortement chargés sans aucune étude préalable, et avec des sous-dimensionnements importants des fondations et des murs périphériques ; Ainsi ces désordres caractérisés ne sont en rien imputables à la charpente et à la toiture qui ont été correctement appréciées, conçues et posées sur la maçonnerie, ce qui n'aurait provoqué aucun désordre si celle-ci avait été construite avec le respect des indications données par l'expertise ; Ceux-ci ne sont imputables qu'à la société Batiseb, sans qu'il puisse être développé sérieusement le moyen d'une immixtion du maître d'ouvrage ; En effet, celle-ci suppose qu'il soit démontré les vélléités du maître d'ouvrage d'imposer son autorité sur le chantier en donnant des ordres, en réglant des situations de travaux, mais avec la condition que le maître d'ouvrage soit notoirement compétent en matière de construction, ce qui n'est absolument pas le cas de monsieur [G] pour la société Agrosaline ; Il demeure le débat, pour apprécier la responsabilité de la société James, sur le moyen soulevé par la société Agrosaline qui explique qu'avant d'ancrer sa charpente, il appartenait à la société James de s'assurer que le support de maçonnerie qui devait l'accueillir avait bien une dimension conforme et suffisante pour supporter la charpente ou à défaut d'émettre des réserves, ce qui n'a pas été le cas, quand la réception des travaux de cet ouvrage a eu lieu selon l'appelante, à une date à laquelle les 1ers fissures avaient déjà été signalées ; Selon la société Agrosaline, ce défaut constitue une méconnaissance par la société James de ses obligations contractuelles, qui doit conduire à retenir sa responsabilité ; Sur ce point, la société James conteste cette position en expliquant que l'expert judiciaire a écarté toute responsabilité de sa part et sachant qu'il n'y a eu aucune faute de sa part et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les travaux réalisés par elle et le désordre à indemniser ; Sur ce, la cour estime comme les 1ers juges, qu'il ne peut pas être affirmé que la société James connaissait la situation concernant les problèmes de construction de la maçonnerie à la date à laquelle elle a posé sa charpente, sachant que la réception du lot concerné est intervenue le 19 janvier 2016 et que selon la chronologie de l'expert judiciaire, la mise hors d'eau est intervenue fin décembre 2015 et que des premières fissures ont été dénoncées en décembre 2015 ; Cependant comme les 1ers juges l'ont relevé, il a fallu les opérations d'expertise ainsi que les conclusions de deux bureaux d'études, soit l'étude de renforcement du Bet Verdi du 5 juillet 2016, et celle du Bet Simeon du 16 mai 2017 pour constater et mettre au jour les problèmes de sous-dimensionnement de l'ouvrage bétonné réalisé par la société Batiseb ; Ainsi la cour retient comme les 1ers juges qu'il ne peut pas être reproché à la société James de ne pas avoir vérifié la maçonnerie réalisée en l'espèce avant de poser sa charpente, car celle-ci n'avait pas l'apparence d'être inadaptée, non conforme et en mauvais état ; Que seules des investigations ont permis de retenir ces caractéristiques et sachant que l'expert fournit comme informations qu'aucune étude béton n'avait été faite pour le dimensionnement des ouvrages par l'entreprise Batiseb, ce que la société James ne pouvait pas connaître ; Que le probléme de plus ne se limite pas à celui du poids de la charpente mais à ce que suit, à savoir qu'en tout état de cause : - que les fondations et les murs périphériques n'ont pas la capacité de supporter selon les règles de calcul en vigueur les charges permanentes ; Ainsi il peut être conclu de toute ce qui précède que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la société James, puisque qu'il n'existe pas de lien de causalité et d'intervention de la société James entre les travaux qu'elle a réalisés et le désordre dont la cause unique est celle du sous-dimensionnement de l'ouvrage réalisé par la seule société Batiseb ; Pour tenter de contrer cette solution, la société Agrosaline fait état sur le fondement de la garantie décennale d'une toiture totalement fuyarde et de manière généralisée ; Cependant à la lecture du rapport de monsieur [O], expert judiciaire désigné de manière non contradictoire par les appelantes, la cour constate que ce dernier conclut que les scellements de la charpente des bâtiments étant ancrés dans la maçonnerie béton, un doute quant à la solidité de l'ouvrage aurait dû être mis en avant ; Mais la cour relève que ce que monsieur [O] alerte sur la solidité de l'ouvrage avait été dénoncé dés 2019 par monsieur [V] qui dans ses opérations avait fait état d'un risque d'effrondrement ; Par ailleurs, la société Agrosaline ne s'explique pas sur les suites qui ont été données à son avantage sur les travaux proposés par la société James devant l'expert judiciaire, quand il est fait état de deux procès-verbaux de constat censés rapporter la preuve des infiltrations dénoncées qui ne sont pas datés et qui ne figurent pas dans la liste des pièces communiquées, quand celle versée sous le N°94 soit le rapport de monsieur [O] ne permet pas de trancher les difficultés ci-dessus rappelées ; Sachant que monsieur [O] propose un remplacement de la toiture alors que la déformation alléguée de la charpente résulte du sous-dimensionnement de son support soit de la maçonnerie ; Il résulte de tout ce qui précède et en l'absence de demande indemnitaire correspondant aux éléments restant à réparer dûment caractérisés sur la toiture, qu'une réclamation aux fins d'un remplacement non validée par l'expert judiciaire ne peut pas être retenue ; Qu'il convient d'écarter la totalité des demandes formées contre la société James et son assureur les Mma Iard et de débouter les sociétés Agrosaline et Scea Ferme de la Saline de leurs demandes dirigées contre la société James et son assureur en ce compris celles tendant : - à procéder sans délai à des travaux de consolidation des bâtiments comme proposés dans l'étude de modification de la charpente existante, ainsi que de remplacement de celle-ci et de la toiture sur le pan nord, le tout sous astreinte, car de telles solutions n'ont pas été dûment définies et retenues au regard des désordres constatés et techniquement analysés dans la cadre du rapport d'expertise judiciaire de nature contradictoire, le rapport [O] n'étant pas étayé par d'autres documents et aucune réclamation aux fins de levée des réserves n'ayant été adressée au préalable à la société James dans les délais requis ; les demandes formées à ce titre seront en conséquence écartées. - Sur les fautes du gérant de la société Batiseb : Les 1ers juges ont écarté cette demande en expliquant que la société Agrosaline avait allégué contre madame [P] un courrier du 21 avril 2016 alors qu'à cette date seul son fils était le gérant de la société Batiseb et qu'il n'était caractérisé aucun comportement fautif à l'encontre de l'intéressée au visa de l'article L.223-22 alinéa 1er du code de commerce ; Devant la cour, la société Agrosaline reprend son argumentation developpée devant les 1ers juges sur le fondement du principe de 'fraus omnia corrompit' et de l'article L.223-22 du code de commerce ; Elle soutient qu'il est démontré qu'au cours de l'expertise judiciaire, madame [P] a mis en sommeil la société Batiseb à compter du 1er mars 2018, empêchant ainsi la poursuite de l'activité, après avoir distribué d'importants dividendes qui ont asséché toute la trésorerie ; Que la distribution de ces dividendes a eu pour effet de priver la société de la majeure partie de ses réserves, l'empêchant d'inscrire les provisions qui s'imposaient et qu'appelait l'existence du présent litige ; Madame [P] quant à elle rappelle la motivation des 1ers juges qui ont écarté toute responsabilité qui lui soit imputable ; Sur ce Pour apprécier la mise en cause de madame [P], la cour peut analyser les motifs du jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 11 janvier 2024, qui est aux débats et qui a condamné monsieur [P] sur le fondement de l'article L.223-22 alinéa 1er du code de commerce en retenant que monsieur [P] fils de l'intéressée avait dans le cadre indemnitaire du présent litige en réalité, commis en qualité de gérant de droit et de fait des fautes de gestion : - en prélevant pour 1.042.857€ de dividendes et qu'il devait être condamné au profit des sociétés Agrosaline et Scea Ferme de la Saline à une somme globale et répartie qui ne pouvait pas excéder le montant des dividendes perçus ; A ce titre la cour rappelle que l'article L223-22 alinéa 1er du code de commerce dispose que les gérants sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas envers la société ou envers les tiers soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée soit des violations des statuts soit des fautes commises dans leur gestion ; La situation qui est dénoncée contre madame [P] doit être envisagée au regard des éléments suivants : - que madame [D] [P] a été désignée gérante de droit de la société Batiseb à compter du 17 novembre 2017 et cela en remplacement de son fils [X] [P] qui avait été le gérant de droit jusqu'à cette date ; - qu'en réalité monsieur [P] a continué à s'immiscer dans la gestion de la société comme un gérant de fait et que c'est monsieur [P] en sa qualité d'associé qui a le 29 janvier 2018 décidé d'une distribution de dividendes à hauteur de 1.000.000€ ainsi qu'une seconde à hauteur de 42.857 € le 2 juillet 2018; - que ces opérations ont eu lieu, alors que l'expertise judiciaire réalisée en l'espèce dans le litige en cours mettait sérieusement en jeu la responsabilité de la société Batiseb ; - que de ce chef, il n'a été effectué aucune provision pour risques au bilan clos le 31 août 2017 sous la gérance de monsieur [P] ; Il est constant que madame [P] n'a pas également passé comme gérante de droit de provision pour risques au bilan clos le 31 août 2018 ; Or plusieurs des griefs qui ont été faits à madame [P] sont imputables à son fils [X] [P], puisque ce dernier est l'auteur de la lettre du 21 avril 2016 dans laquelle il indique que la société Batiseb n'a pas de trésorerie suffisante pour répondre aux demandes indemnitaires de la société Agrosaline et qui pourtant ayant connaissance des enjeux financiers en cause procède à des distributions de dividendes à hauteur de 1.042.857€ les 28 janvier et 2 juillet 2018 ; Cette opération relève la cour a eu lieu dans des conditions totalement inconnues quant au respect des dispositions légales applicables quand monsieur [P] s'est abstenu de tout inscription pour risques au bilan clos le 31 août 2017; Cependant il est juste de noter que madame [P] a fait preuve d'une légèreté certaine et fautive en restant sans agir à savoir, comme gérante de droit, en ne provisionnant pas une évaluation du montant du présent litige dans les comptes clos au 31 août 2018, ce qui relevait de son pouvoir, en laissant s'effectuer des distributions de dividendes non conformes aux textes applicables le 2 juillet 2017 et au motif enfin qu'elle n'a pas veillé à la bonne tenue d'une assemblée générale d'approbation des comptes à partir du moment où elle a été désignée comme gérante de droit soit le 17 novembre 2017 ; Ces négligences portent sur le bilan clos au 31 août 2018 qui laissait apparaître néanmoins une trésorerie positive mais largement amputée par les distributions de dividendes ; La cour à l'aune de ces points estime que madame [P] ne peut pas être retenue comme responsable de la distribution des dividendes effectuée le 29 janvier 2018, à hauteur de 1.000 000€, car celle-ci faisait suite dans les 9 mois impartis au bilan clos au 31 août 2017, sous la gérance de droit de son fils ; Il n'en va pas de même néanmoins de la distribution de la somme de 42.857€ de dividendes réalisée le 2 juillet 2018, intervenue largement au delà des 9 mois impartis, alors qu'elle était gérante de droit, effectuée dans la suite du bilan clos au 31 août 2017, avant celui qui le sera le 31 août 2018, pour lequel il n'a été passé également aucune provision pour risques ; Or à cette date elle ne pouvait plus ignorer les enjeux financiers de la procédure en cours engagée à l'initiative de la société Agrosaline et par la Scea Ferme de la Saline, et sachant enfin que la société Batiseb a été mise sans activité à compter du 1er mars 2018 sous sa gérance ; Ainsi il résulte de tout ce qui précède que madame [P] a méconnu les dispositions des articles L.123-20, L.223-26 et L.232-12 du code de commerce, alors que comme gérante de droit à compter du 17 novembre 2017 de la société Batiseb, elle se devait de les respecter ou de les faire respecter par l'associé de ladite société soit son fils ; Il s'ensuit que la cour infirmant le jugement entrepris retiendra la
Articles de loi cités
article 1792 du code civil à larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront coarticle 1343-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle L.223-22 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58264ad0d5ee7d7e5a96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel