Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58264ad0d5ee7d7e5a98
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 142 075 409 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02528 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2OL
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN du 27 Mai 2021 - RG n° 19/00170
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [K] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13] (02)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés et assistés de Me Alice DUPONT-BARRELLIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, substitué par Me BONNEAU, avocats au barreau de CAEN
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME venant aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS,
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
La Mutuelle MGEN
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non représentées, bien que régulièrement assignées
PARTIE JOINTE :
Vu la communication de la procédure au Ministère Public en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile qui a fait connaître son avis
DÉBATS : A l'audience publique du 04 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre et Mme DELAUBIER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 par prorogation du délibéré initialement fixé au 08 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 2 novembre 2015, M. [G] [A], né le [Date naissance 4] 1957, a été victime d'un accident à [Localité 19], percuté par un chevreuil alors qu'il circulait à moto.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) n'a pas discuté le droit à indemnisation de M. [A] et a désigné le docteur [U] en qualité d'expert, procédant au versement d'une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice de M. [A].
Une expertise amiable sera réalisée par le docteur [R] le 16 novembre 2017 et l'avis du docteur [F] neurologue sera sollicité, lequel établira son rapport le 27 mai 2018.
Par jugement avant dire droit du 26 septembre 2019, le tribunal judiciaire d'Argentan a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Z] [Y] et condamné le FGAO à verser à M. [A] une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi qu'une provision de 5000 euros à valoir sur celui de Mme [K] [A] née [J].
L'expert a déposé son rapport le 6 mars 2020.
Par jugement du 27 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 janvier 2021 ;
- déclaré recevables les pièces 1.35, 2.26 et 2.27 produites par M. [A] ;
- ordonné la clôture de l'instruction le 25 mars 2021 ;
- déclaré recevable la demande formulée au titre de l'article 700 du code procédure civile de M. et Mme [A] ;
- condamné le FGAO à payer à M. [A] la somme de 555 671,76 euros moins les provisions déjà versées en réparation de son préjudice corporel détaillée comme suit :
* 5 487, 39 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 46 509,56 euros au titre des frais divers, comprenant l'assistance d'une tierce personne temporaire ;
* 221,32 euros au titre des dépenses de santé futures ;
* 3 436,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
* 24 249,61 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 11 540 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 287 552 euros au titre des frais d'assistance tierce personne ;
* 16 675,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 35 000 euros au titre de la souffrance endurée ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
- condamné le FGAO à payer à Mme [A] la somme de 22 561,46 euros moins les provisions déjà versées en réparation de son préjudice détaillée comme suit :
* 849,74 euros au titre des dépenses de santé ;
* 3 711,70 euros au titre des frais divers ;
* 5 000 euros au titre du préjudice d'affection ;
* 13 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels ;
- condamné le FGAO à payer à M. et Mme [A] chacun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que les dépens resteront à la charge du trésor public ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 7 septembre 2021, M. et Mme [A] ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné le FGAO à payer à M. [A] la somme de 555 671,76 euros dont :
¿ 46 509,56 euros au titre des frais divers, comprenant l'assistance d'une tierce personne temporaire ;
¿ 221,32 euros au titre des dépenses de santé futures ;
¿ 3 436,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
¿ 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;
¿ 11 540 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
¿ 287 552 euros au titre des frais assistance tierce personne ;
¿ 35 000 euros au titre des souffrances endurées ;
¿ 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
¿ 90 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
¿ 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* rejeté la demande d'indemnisation du préjudice matériel ;
* condamné le FGAO à payer Mme [A] la somme de 22 561,46 euros dont :
¿ 849,74 euros au titre des dépenses de santé ;
¿ 3 711,70 euros au titre des frais divers ;
¿ 13 000 euros au titre du préjudice extra patrimonial exceptionnel ;
- débouter le FGAO de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
- condamner le FGAO à verser à M. [A] en réparation de son préjudice corporel la somme actualisée de 1 212 804,72 euros ou subsidiairement 1 096 417,35 euros, soit provision de 130 000 euros déduite, 1 082 804,72 euros, ou subsidiairement 966 417,35 euros se décomposant comme suit :
préjudices patrimoniaux
* DSA
évaluation : 49 681,60 euros
priorité victime : 6 222,29 euros
tiers payeurs : 43 459,31 euros
* DSF
évaluation : 9 378,48 euros
priorité victime : 9 378,48 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FD - principal
évaluation : 25 159,75 euros
priorité victime : 25 159,75 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FD - subsidiaire
évaluation : 23 751,84 euros
priorité victime : 23 751,84 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FLA - principal
évaluation : 27 608,03 euros
priorité victime : 27 608,03 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FLA - subsidiaire
évaluation : 27 889,64 euros
priorité victime : 27 889,64 euros
tiers payeurs : 0 euro
* FVA
évaluation : 14 684,92 euros
priorité victime : 14 684,92 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP temporaire
évaluation : 54 720,91 euros
priorité victime : 54 720,91 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TP permanente
évaluation : 492 461,70 euros
priorité victime : 492 461,70 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PGPA
évaluation : 66 853,58 euros
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 66 853,58 euros
* PGPF - principal
évaluation : 173 588,69 euros
priorité victime : 75 952,20 euros
tiers payeurs : 97 636,49 euros
* PGPF- subsidiaire
évaluation : 166 899,67 euros
priorité victime : 69 263,18 euros
tiers payeurs : 97 636,49 euros
* IP
évaluation : 190 484,24 euros
priorité victime : 190 484,24 euros
tiers payeurs : 0 euro
préjudices extra patrimoniaux
* DFT
évaluation : 16 675,20 euros
priorité victime : 16 675,20 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP - principal
évaluation : 213 457 euros
priorité victime : 213 457 euros
tiers payeurs : 0 euro
* DFP - subsidiaire
évaluation : 103 728,59 euros
priorité victime : 103 728,59 euros
tiers payeurs : 0 euro
* SE
évaluation : 50 000 euros
priorité victime : 50 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PA
évaluation : 12 000 euros
priorité victime : 12 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE temporaire
évaluation : 8 000 euros
priorité victime : 8 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent - principal
évaluation : 8 000 euros
priorité victime : 8 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PE permanent - subsidiaire
évaluation : 3 000 euros
priorité victime : 3 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PS
évaluation : 8 000 euros
priorité victime : 8 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* PPE - principal
évaluation : 0 euros
priorité victime : 0 euro
tiers payeurs : 0 euro
* PPE - subsidiaire
évaluation : 5 000 euros
priorité victime : 5 000 euros
tiers payeurs : 0 euro
* TOTAL
évaluation : 1 420 754,09 euros
priorité victime : 1 212 804,72 euros
tiers payeurs : 207 949,38 euros
* TOTAL - subsidiairement
évaluation : 1 303 210,37 euros
priorité victime : 1 095 261 euros
tiers payeurs : 207 949,38 euros
subsidiairement préjudice matériel
évaluation : 1 156,35 euros
priorité victime : 1 156,35 euros
tiers payeurs : 0 euro
* provision à déduire
victime : - 130 000 euros
* TOTAL DU à la victime : 1 082 804,72 euros
* Subsidiairement : TOTAL DU à la victime : 966 417,35 euros
- condamner le FGAO à verser à Mme [A] en réparation de son préjudice corporel 78 314,74 euros, soit provision de 5 000 euros déduite, 73 314,74 euros se décomposant comme suit :
* DSA : 2 280,52 euros
* Frais divers : 26 034,21 euros
* Préjudice d'affection : 25 000 euros
* Préjudice extra patrimonial exceptionnel : 25 000 euros
* TOTAL : 78 314,74 euros
* Provision à déduire : - 5 000 euros
* TOTAL DU : 73 314,74 euros
- dire que ces condamnations produiront intérêts à compter du 1er février 2019 et que ces intérêts seront eux-mêmes productifs d'intérêts à compter du 1er février 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner le FGAO à leur payer unis d'intérêts une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le FGAO aux entiers dépens ainsi qu'à l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, et dire, s'agissant de ces derniers, qu'ils seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 12 avril 2024, le FGAO demande à la cour de :
- déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par M. et Mme [A] à l'endroit du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Argentan du 27 mai 2021 ;
- voir débouter en conséquence M. et Mme [A] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions ;
- voir déclarer bien fondé son appel incident régularisé à l'endroit du jugement du tribunal judiciaire d'Argentan du 27 mai 2021 ;
- voir réformer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à M. [A], à titre d'indemnisation de son préjudice, la somme de 555 671,76 euros et à Mme [A] à la somme de 22 561,46 euros dont :
* 5 487,39 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 46 509,56 euros au titre des frais divers comprenant l'assistance d'une tierce personne temporaire
* 287 552 euros au titre de frais d'assistance tierce personne après consolidation
* 3 436,68 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
* 24 249,61 euros au titre des frais de logement adapté
* 35 000 euros au titre des souffrances endurées
* 8 000 euros au titre du préjudice sexuel
* 13 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux exceptionnels de Mme [A] ;
Statuer à nouveau ;
- voir, en conséquence, débouter ou réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des postes de préjudice de M. [A] au titre des dépenses de santé actuelles, des frais divers comprenant l'assistance tierce personne, les frais d'assistance tierce personne après consolidation, la perte de gains professionnels futurs, les frais de logement adapté, le quantum
des souffrances endurées ainsi que le préjudice sexuel ;
- voir débouter Mme [A] de sa demande au titre de l'allocation d'une indemnité au titre des préjudices patrimoniaux exceptionnels ;
- confirmer la décision entreprise pour le surplus de ses autres dispositions non contraires à ses conclusions et débouter, en conséquence, M. et Mme [A] de leurs demandes, fins et prétentions tendant à sa condamnation à leur verser respectivement la somme de 1 134 018,10 euros au titre de la liquidation du préjudice corporel de M. [A] et celle de 74 515,24 euros au titre de la liquidation du préjudice de Mme [A] ;
- dire et juger, en toute hypothèse, que l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent de M.
[A] devra être déduite de l'indemnité dont il a bénéficié contractuellement de la compagnie d'assurances AMV d'un montant de 36 000 euros ;
- déduire, quoiqu'il en soit, des sommes susceptibles de revenir à M. et Mme [A], le montant des provisions précédemment allouées ;
- débouter M. et Mme [A] du surplus de l'ensemble des autres demandes, fins et prétentions dont subsidiairement la réduction se trouve être sollicitée à raison de leur caractère manifestement excessif ;
- débouter M. et Mme [A] de leur demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La déclaration et les conclusions d'appel ont régulièrement été signifiées à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et la mutuelle MGEN, lesquelles n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
En application de l'article 425 du code de procédure civile, le procureur général a communiqué son avis le 30 mai 2024 par lequel il sollicite la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 17 avril 2024.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, il y a lieu de relever que le droit à réparation intégrale de M. [A] des suites de l'accident survenu le 2 novembre 2015, comme celui de son épouse Mme [A], victime par ricochet, ne sont pas discutés par le FGAO.
S'agissant de la demande d'actualisation présentée par les appelants, portant sur les indemnités réclamées en réparation de leurs préjudices patrimoniaux sur la base de l'indice des prix à la consommation, la cour accueillera cette réclamation qui est recevable et non contestable puisque qu'il convient de fixer la réparation au jour le plus proche de la décision à rendre.
I - Sur l'indemnisation des préjudices de M. [A] :
Le rapport du docteur [Y] constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel de M. [A] à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 4] 1957, de son activité professionnelle de vétérinaire, de la date de consolidation fixée au 2 mai 2018, afin d'assurer sa réparation intégrale.
Par ailleurs, il sera rappelé que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge du fond, tenu d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, applique le barème de capitalisation qui lui paraît le plus adapté à assurer les modalités de cette réparation pour le futur.
Le FGAO s'oppose à la proposition de M. [A] de retenir le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 avec un taux d'intérêt de -1%, sollicitant pour sa part l'application du barème BCRIV. Il explique principalement que le barème de la Gazette du palais est fondé sur les données issues du contexte économique actuel, en l'occurrence exceptionnel, qui ne peuvent être utilisées pour établir une projection sur l'indemnisation sur une longue durée.
Le barème de capitalisation publié à la Gazette du palais donne le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant les deux variables suivantes : le taux d'intérêt, qui prend en compte l'inflation laquelle est compensée par le biais de l'indexation de la rente, et l'espérance de vie pour chaque âge donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'Insee. Dans leur version la plus récente, les barèmes de capitalisation de 2022 sont fondés sur une espérance de vie selon les tables de mortalité 2017-2019 et proposent, l'une un taux d'intérêt (corrigé de l'inflation) à 0 %, l'autre à -1 %.
La cour retiendra la proposition de l'appelant en se reportant à celui publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1%.
En effet, celui-ci correspond le mieux à l'évolution actuelle de la situation économique et du contexte durable d'un environnement international pour le moins incertain, composé de conflits à répétition, de désorganisation sociétale, ce qui apparaît comme devant durer dans le temps, la stabilité tant au niveau de taux d'intérêts bas que d'une inflation réduite apparaissant compromise dans un contexte national marqué de plus par une forte augmentation de la dette.
Cette solution est également retenue car elle permet l'actualisation des indemnisations à accorder, sachant que la situation de l'inflation est loin d'être réglée dans la zone Euro et sur le territoire national compte tenu d'un contexte évolutif, aléatoire et fragile à l'international.
Par ailleurs l'appréciation du taux de mortalité et de l'espérance de vie n'est pas non plus enfermée dans la certitude d'une évolution définitivement positive de ce chef ne serait ce qu'au regard des pandémies qui peuvent avoir lieu.
Pour l'ensemble de ces motifs, la cour ne retiendra pas le choix du FGAO pour le barème BCRIV mais appliquera le barème publié par la Gazette du Palais 2022 au taux de -1% qui est le plus approprié pour assurer la réparation du préjudice pour le futur.
A- Sur les préjudices patrimoniaux :
1) Sur les dépenses de santé :
- Sur les dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
M. [A] réclame dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit le juge en application de l'article 954 du code de procédure civile une somme de 6 222,29 euros au titre de ce poste de préjudice après actualisation.
Le FGAO demande la confirmation du jugement, considérant que M. [A] n'a pas sollicité l'infirmation de la décision entreprise sur ce poste de préjudice. Subsidiairement, il estime qu'il appartient à l'appelant d'actualiser également le montant des remboursements reçus et non seulement le montant de la dépense réalisée.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
En premier lieu, la cour relève que M. [A] a, dans sa déclaration d'appel, sollicité la réformation du jugement en ce que le FGAO avait été condamné à lui payer la somme totale de 555 671,76 euros, laquelle intègre la somme allouée au titre des frais de santé actuels.
En second lieu, comme déjà indiqué, en application du principe de la réparation intégrale, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, de sorte que M. [A] est fondé à demander l'actualisation des indemnités allouées au titre des postes de préjudice patrimoniaux en fonction de la dépréciation monétaire ce, sur la base de l'indice des prix à la consommation le plus actuel au jour le plus proche où la cour statue.
En revanche, les prestations servies par les tiers payeurs n'ont pas à être actualisées contrairement à ce que soutient le FGAO.
Les dépenses de santé restées à charge de M. [A] sont relatives à des participations forfaitaires et franchises de soins s'élevant après actualisation à un montant de 176,60 euros, et à des frais médicaux ou paramédicaux et d'hospitalisation pour une somme totale actualisée de 6045,69 euros.
En l'absence de toute autre contestation sur l'existence et le montant de ces dépenses, ce poste doit être évalué à la somme totale actualisée de 6 222,29 euros correspondant à la somme d'origine de 5 487,39 euros.
Le premier juge a constaté que dans son courrier du 11 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse RSI Auvergne agissant pour le compte de la caisse RSI Professions libérales province, déclarait et justifiait avoir pris en charge la somme de 45 731,18 euros au titre des frais de santé actuels.
Les frais médicaux à la charge de la caisse ont été actualisés selon l'état de débours définitifs produit en date du 15 juin 2020 à la somme de 46 349,85 euros (pièce 2.5 de M. [A]).
Il est également communiqué un relevé des prestations servies par la MGEN jusqu'à la date de consolidation du 2 mai 2018 pour un montant de 54,73 euros (pièce 2.6 de M. [A]).
Ainsi, les frais médicaux à la charge des tiers payeurs se sont élevés à un montant total de 46 404,58 euros.
- Sur les dépenses de santé futures :
Ce poste indemnise les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d'hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, frais d'appareillage et prothèse, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation.
Le tribunal a alloué à M. [A] une somme de 221,32 euros de ce chef, au titre des frais d'ostéopathie déjà engagés et justifiés entre le 11 juillet 2018 et le 11 mai 2020, les considérant comme dans la continuité des soins déjà engagés et en lien direct avec l'accident subi par M. [A]. En revanche, il a relevé que rien dans l'expertise médicale ne permettait d'établir la nécessité du maintien de ces soins qui n'apparaissaient donc pas comme médicalement prévisibles.
M. [A] critique cette dernière appréciation ayant conduit le tribunal à limiter son indemnisation alors que l'expert a mentionné les dépenses liées aux séances d'ostéopathie dans son rapport bien que non expressément reprises dans ses conclusions.
Le FGAO s'en remet à l'appréciation de la cour, relevant toutefois que l'approche expertale telle que reprise par le premier juge ne paraît pas contredite par les nombreuses pièces communiquées par M. [A] permettant de caractériser une nécessité de soins d'ostéopathie en relation avec l'accident postérieurement à la consolidation.
Sur ce,
L'expert ne s'est pas prononcé sur le poste des dépenses de santé, faisant référence toutefois aux soins d'ostéopathie renseignés nécessités par son état.
Par ailleurs, il a relevé après consolidation en particulier une limitation importante du genou, une limitation douloureuse des poignets ainsi qu'un syndrome rachidien bifocal avec les cervicodorsalgies.
Dès lors, les séances d'ostéopathie doivent être considérées dans la continuité des soins déjà engagés en lien direct avec l'accident subi par M. [A] et aucun élément médical ne justifie de ne pas les indemniser au-delà du 11 mai 2020 alors que leur nécessité postérieurement à la consolidation est retenue en son principe. De surcroît, il sera rappelé que l'indemnisation n'est pas subordonnée à la production des justificatifs de la dépense.
En conséquence, il convient d'indemniser ce poste de préjudice sur la base et selon les modalités de calcul détaillées par M. [A] et non contestées subsidiairement par le FGAO :
- au titre des arrérages échus au 3 septembre 2024 après actualisation : 1832,10 euros ;
- pour l'avenir, étant tenu compte du prix d'un euro de rente viagère pour un homme âgé de 67 ans au 3 septembre 2024 (soit 19,601), suivant barème de capitalisation édité par la Gazette du palais 2022 prévoyant un taux d'intérêt de -1, étant retenu la nécessité de 7 séances par an : 7 546,39 euros (soit 7 x 55 euros x 19,601).
Les dépenses de santé futures échues et à échoir, restant à charge de M. [A], s'élèvent à la somme de 9378,48 euros (1832,10 euros + 7546,39 euros).
Le jugement sera par conséquent réformé de ce chef et le FGAO sera condamné à payer à M. [A] la somme de 9 378,48 euros en réparation de ses dépenses de santé futures.
2) Sur les frais divers (hors tierce personne) :
Il s'agit notamment d'indemniser les frais exposés par la victime en rapport avec l'accident qui ne relèvent pas des dépenses de santé, et notamment les honoraires du médecin conseil lors de l'expertise, les frais de transport non médicalisés, ou les frais de copie des dossiers médicaux.
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice à un montant total de 46 509,56 euros, étant précisé qu'il comprenait l'assistance d'une tierce personne dont l'indemnisation est sollicitée distinctement, et que la demande présentée en première instance incluait celle de la réparation du préjudice matériel, laquelle a été rejetée comme ne relevant pas d'une demande de réparation du préjudice corporel.
En définitive, il résulte de la décision qu'il a été alloué à M. [A] une somme de 6693,56 euros au titre des frais divers hors tierce personne temporaire.
M. [A] demande à la cour de retenir une indemnisation de ses frais divers à un montant de 25 159,75 euros ou subsidiairement la somme de 23 751,84 euros, si la cour appréciait distinctement les demandes pouvant relever des frais de logement adapté et préjudice matériel.
En premier lieu, il est sollicité une somme de 6 129,23 euros au titre des honoraires actualisés des médecins conseils et neuropsychologues ayant assisté M. [A] dans le cadre de l'expertise médico-légale.
Le FGAO fait valoir que les diverses factures produites n'apparaissent pas s'inscrire dans le cadre décrit par la victime, lesquels ne doivent être pris en compte qu'au titre des frais irrépétibles.
Sur ce, les frais de médecins-conseils ayant permis de préparer l'expertise médicale et d'assister M. [A] aux opérations d'expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent lui être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que M. [A] a dû régler les honoraires des docteur [I] (700 euros et 840 euros : pièces 4.1 et 4.2), [P] (59 euros: pièce 4.4), et [X] (900 et 1800 euros : pièces 4.5 et 4.6) pour préparer et assister la victime dans le cadre des expertises amiable et judiciaire.
Il apparaît en outre que l'expertise neuropsychologique réalisée par le docteur [P] (montant de 1000 euros facturé le 31 mai 2017 : pièce 4.3) s'est avérée indispensable à l'évaluation des préjudices de la victime compte tenu de ses séquelles, étant observé que postérieurement à cet examen, le docteur [R], désigné pour procéder à l'expertise amiable de M. [A], a commis le 12 décembre 2017 le docteur [F] neurologue afin d'évaluer les séquelles neurologiques consécutives à l'accident.
En conséquence, la cour considère que l'ensemble de ces dépenses sont justifiées et imputables à l'accident de sorte qu'après actualisation, il convient de fixer le montant dont le FGAO sera redevable envers M. [A] à ce titre à la somme de 6 129,23 euros.
*
Les frais de déplacements réclamés pour un montant de 11 054,72 euros ont été indemnisés par le premier juge à hauteur de 2460,03 euros.
Le FGAO s'en rapporte à la motivation du premier juge ayant limité le montant de la somme allouée à 2460,03 euros, rappelant en outre que M. [A] a reçu une indemnisation de l'assurance dommages à ce titre.
Sur ce, comme l'a retenu le tribunal, M. [A] produit des justificatifs de frais de péage, de taxi et de train pour un montant de 2460,03 euros à actualiser, tel que demandé, à la somme de 2698,87 euros.
Il justifie également de frais de déplacement qu'il a dû engager en particulier pour des consultations, séances de rééducation, soutien psychologique, podologue et d'ostéopathie au centre [15] à [Localité 12] (rééducation), à [Localité 14] (psychologue), à [Localité 18] (ostéopathe), en joignant les justificatifs relatifs au motif de son déplacement, au kilométrage parcouru, et la copie de sa carte grise. Il considère ainsi qu'il reste à indemniser 11 988,30 km après déduction de 1200 km remboursés par l'assurance Mutuelle des motards, ce qui correspond à une somme de 8 355,85 euros. Toutefois, la quittance du 4 avril 2019 produite par le FGAO fait état d'une indemnisation de M. [A] pour un montant de 7564,44 euros au titre de sa prestation d'assistance ('transports médicaux, frais de déplacement de la victime et aide ménagère' sans distinction), étant observé qu'il n'est pas demandé la prise en compte de ce remboursement au titre de l'indemnisation de l'assistance par tierce personne.
En outre, le document édité par le service d'accompagnement et d'aide aux victimes du même assureur intitulé 'récapitulatif des déplacements' fait seulement apparaître que l'assureur prend en charge 30 allers retours pour rendre visite à la personne blessée à l'hôpital, ce qui concerne Mme [A]. Seule la dernière page évoque un reliquat de 1200 km avec en suivant divers allers/retours dont certains seulement sont repris dans le tableau récapitulatif réalisé par M. [A] sans qu'il soit précisé une absence de prise en charge.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour considère que M. [A] justifie de frais de déplacement en voiture restés à sa charge pour un montant limité de 1627,80 euros.
Par suite, il doit être alloué à la victime une somme totale de 4326,67 euros au titre de ses frais de déplacement.
*
Des frais dits de 'gestion' sont réclamés pour un montant total de 312, 68 euros. Le tribunal a considéré que seules les factures [15] et celles du Chu de [Localité 17] devaient être retenues à ce titre (25,65 euros +50,90 euros). Il y sera cependant ajouté qu'il est justifié de frais d'envoi au titre notamment des demandes de transmission de dossiers médicaux en lien avec les hospitalisations consécutives à l'accident pour un montant de 15,84 euros, de sorte qu'après actualisation, il sera retenu une somme de 109,57 euros à ce titre.
Pour le reste des factures, le tribunal a exactement considéré qu'il n'était pas possible d'identifier à quelles démarches les dépenses étaient rattachables de sorte que leur lien direct et certain avec l'accident n'était pas établi.
*
M. [A] sollicite encore une somme totale de 1535,1 euros au titre de 'frais de petits matériels' demande à laquelle il a été fait droit en première instance à hauteur de 614,86 euros.
Il n'est pas contesté que le matériel de kinésithérapie, le dictaphone et le support de livre acquis sont des conséquences directes du dommage de M. [A] ; il en est de même s'agissant du matériel acheté pour adapter certains meubles ou pièces de domicile à l'état de santé de la victime, non pris en compte au titre des frais de logement adapté.
Doivent être indemnisés selon justificatifs produits :
- la barre de redresse (48,45 euros), le surélévateurs de lit (64,80 euros), la réhausse des WC (39,90 euros), le relevé des jambes et buste gonflable (12,50 euros), une marche d'accès au bain (71,80 euros), soit la somme totale actualisée de 281,62 euros ;
- le matériel de kinésithérapie acquis le 7 décembre 2016 au prix total de 464,40 euros (pièce 4.23), le dictaphone (89 euros), la tablette de lecture réglable (35,80 euros), soit la somme totale actualisée de 697,20 euros.
En revanche, l'achat du vélo d'appartement (130 euros), comme celui d'un vélo hollandais (299,99 euros) ne seront pas indemnisés alors qu'aucune pièce médicale ne vient justifier la nécessité d'une telle acquisition, ni établir qu'il s'agirait de la seule manière pour M. [A] de maintenir une activité physique ainsi que l'a relevé le tribunal.
M. [A] sollicite aussi la prise en charge de 'menus travaux' pour un montant total actualisé de 4932,54 euros au titre de travaux de lessivage et de peinture de la lingerie, de la cage d'escalier et du pallier selon factures produites ce, au seul motif que celui-ci les aurait exécutés lui-même s'il n'avait pas eu son accident, ce qui néanmoins n'est aucunement établi, et par suite conduit la cour à rejeter cette demande.
Le coût de la visite médicale passée pour avoir l'autorisation de conduire à nouveau tel que justifié sera indemnisé après actualisation à hauteur de 39,14 euros.
Enfin, il est justifié que M. [A] a perçu au titre de la moto accidentée la somme de 325 euros correspondant à sa valeur résiduelle après accident, alors que sa valeur de remplacement a été fixée par l'expert de l'assureur à la somme de 1300 euros. En conséquence, après actualisation, la somme de 1156,35 euros devra être prise en charge par le FGAO au titre de l'indemnisation de ce préjudice matériel.
En définitive, ce poste de préjudice sera réparé par une somme totale de 12 739,78 euros (6129,23 +4326,67+109,57+281,62+697,20+39,14+1156,35).
Le jugement sera infirmé et le FGAO condamné au paiement de la somme de 12 739,78 euros.
3) Sur l'assistance par tierce personne :
Ce poste correspond à l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie.
Ces dépenses que la victime a supportées doivent être nées directement et exclusivement de l'accident. En application du principe de réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
- Sur l'assistance par tierce personne avant consolidation :
Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 39 816 euros dont M. [A] réclame la fixation à la somme de 54 720,91 euros avant consolidation.
M. [A] reproche au premier juge de ne pas avoir retenu le besoin en tierce personne pour assurer l'entretien de ses motos au motif erroné que ce préjudice relève d'une activité de loisirs que la victime n'est plus en mesure de continuer, et qui fait l'objet d'une indemnisation au titre du préjudice d'agrément. Il soutient qu'il s'agit au contraire de deux préjudices de nature différente à indemniser distinctement sauf à violer le principe indemnitaire.
Il critique encore le jugement en ce que le tribunal a retenu un tarif horaire de 21 euros comprenant les charges relatives au fait d'être employeur sans tenir compte des justificatifs communiqués ce, en violation du principe de réparation intégrale. Ainsi, selon les besoins retenus par l'expert et la nature des aides nécessaires, il réclame une indemnisation sur une base horaire de 29,62 euros de l'heure : aide aux actes de la vie personnelle et aide ménagère (28,08euros/heure), vitre : une heure à 30 euros par mois ; entretien du jardin (32,86 euros par heure), entretien des motos : 65 euros par heure.
Le FGAO, appelant incident sur ce poste de préjudice, considère que le taux horaire de 21 euros retenu par le premier juge ne correspond pas à l'exacte indemnisation de M. [A] au regard de la réparation intégrale de son préjudice en ce qu'il convient de tenir compte du coût réel d'un employé CESU au regard des remboursements dont il bénéficie par la suite fiscalement, considérant au surplus que le recours à un prestataire d'aide à la personne n'a été que partiel et que celui-ci doit être justifié notamment en cas de handicap lourd. Il relève qu'en l'espèce M. [A] a eu besoin d'une aide non spécialisée pour l'aide aux actes de la vie quotidienne, du ménage et des courses, laquelle doit être indemnisée sur la base d'un coût moyen, qu'il propose de fixer à 15 euros par heure. Il estime que seule l'aide au jardinage justifie de retenir un taux horaire supérieur.
Sur ce,
Dans son rapport d'expertise médicale du 6 mars 2020, le docteur [Y] retient :
- Pour toute la période d'hospitalisation (soit du 2 novembre 2015 au 10 mars 2016) : 2 heures par semaine au titre de l'aide administrative pour gérer son cabinet et les tâches courantes, l'hygiène et la fourniture des vêtements propres (37 heures) ;
- Pour la période d'hospitalisation du 12 février au 10 mars 2016, où M. [A] partait en week-end thérapeutique de samedi à dimanche ( en fauteuil roulant, puis avec des cannes) : 4 heures par jour, compte tenu de sa dépendance totale pour les activités quotidiennes (32 heures effectives) ;
- Pour la période du 11 mars au 12 septembre 2016 (période de DFTP de 66%) : une aide de 3 heures par jour en raison des dépendances importantes pour l'hygiène corporelle et pour l'autonomie extracorporelle ainsi que pour l'aide administrative (soit 555 heures) ;
- Pour la période du 13 septembre 2016 au 2 mai 2018 (période de DFTP de 50%) : une aide de 2 heures par jour (soit 1192 heures) ;
- Pour l'entretien du jardin, 2 heures par semaine, une fois tous les 15 jours de mars à octobre, soit : 35 heures de mars à octobre 2016, 35 heures de mars à octobre 2017, et 9 heures de mars au 2 mai 2018 revenant à un total de 79 heures.
En premier lieu, la cour considère comme le premier juge que les dépenses d'entretien des motos de M. [A] ne sauraient relever d'une indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, laquelle concerne uniquement l'aide apportée à la victime dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie courante, et l'entretien des motos ne constitue pas un acte ordinaire de la vie courante.
Il sera relevé néanmoins, que le FGAO n'a pas contesté en son principe la demande formulée en ce qu'elle comprend l'aide administrative apportée à M. [A], telle que retenue par l'expert, tout comme les frais d'entretien du jardin.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé que le lavage des vitres relevait de l'aide ménagère.
En second lieu, le tarif horaire doit être fixé en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne et l'indemnisation s'effectue selon le nombre d'heures et le type d'aide nécessaire.
Il sera rappelé que les dispositions fiscales et éventuels crédits d'impôts dont la victime serait susceptible de bénéficier sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage ou de celles tenues de les réparer et sur le calcul de l'indemnisation.
Il résulte des justificatifs produits que M. [A] a eu recours jusqu'à la date de consolidation à des aides à la vie domestique et au jardinage par l'emploi d'une personne à domicile (Cesu), outre une société prestataire pour la taille des haies, et ce n'est qu'à compter du 2 juillet 2018 qu'il a sollicité une société de services pour l'aide au ménage. Ils sera observé que ces aides ne répondaient qu'à une faible partie des besoins déterminés par l'expert, alors qu'il convient de tenir compte également de l'aide apportée par la famille.
Compte tenu des éléments communiqués, et eu égard à la nature de l'aide requise, du handicap qu'elle est destinée à compenser et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation de ce préjudice sera évaluée jusqu'à la consolidation sur la base d'un taux horaire moyen de 22 euros tenant compte du coût horaire plus élevé d'un jardinier (travaux d'entretien et taille) et de la part que ce nombre d'heures représente par rapport au volume d'heures total des aides dont M. [A] a eu besoin.
Par suite, le jugement sera infirmé et ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 41 690 euros (soit 1895 heures x 22 euros).
- Sur l'assistance par tierce personne après consolidation :
Le tribunal a alloué une somme de 43 081 euros au titre des arrérages échus et celle de 244 471 euros pour les arrérages à échoir.
M. [A] réclame une somme de 96 854,15 euros au titre des arrérages échus pour la période du 3 mai 2018 au 3 septembre 2024 et celle de 369 282,70 euros pour l'avenir.
Le FGAO demande à indemniser ce poste de préjudice sur la base d'un taux horaire de 15 euros et ce, sous forme rente annuelle et non en capital.
L'expert considère que l'état de M. [A] requiert une aide pour certains soins relatifs à l'hygiène des membres inférieurs, une aide pour les courses et le ménage, le port de charges et une aide administrative qu'il évalue à '1h30 par jour de façon pérenne avec l'agrément des parties', outre l'aide nécessaire à l'entretien du jardin dans les mêmes conditions qu'avant la consolidation.
Pour la période post consolidation, il est indiqué et justifié que s'agissant de l'aide ménagère, M. [A] à eu recours à une société prestataire de services (26,57 euros/heure en 2018 à 28,60 euros en 2023 hors frais de gestion) et que l'aide nécessaire à l'entretien du jardin est assurée selon les mêmes modalités qu'avant la consolidation.
Il apparaît enfin que les soins relatifs à l'hygiène des membres inférieurs, pour les courses et l'aide administrative sont assurés par l'entourage de M. [A], ce qui ne peut conduire néanmoins à réduire l'indemnisation en cas d'aide familiale comme en l'espèce.
Pour tenir compte de l'ensemble ces éléments, de la nature de chacune des aides nécessaires, et du coût habituellement pratiqué pour ce type de dépense, la cour évaluera le besoin annuel en assistance tierce personne de 583 heures en ce compris les heures de jardinage, sur la base d'un coût horaire de 23 euros.
En conséquence, il sera alloué au titre des arrérages échus à compter du 3 novembre 2018 au 3 septembre 2024, période de 5 ans et 10 mois, une somme de 78 219,17 euros.
Le tribunal sera approuvé en ce qu'en particulier, il a considéré que le versement d'un capital devait être préféré pour garantir le principe de libre disposition des fonds pour la victime, aucun motif ne justifiant une autre solution.
En conséquence, pour l'avenir, sur la base d'un montant annuel de 13 409 (583 x 23), il convient, en appliquant l'euro rente viagère pour un homme de 67 ans (19,601), d'allouer à M. [A] la somme de 262 829,81 euros.
4) Sur les frais de véhicule adapté (FVA) :
Au vu du rapport d'expertise judiciaire concluant à la nécessité, en raison des douleurs du genou droit, à la conduite d'un aménagement du véhicule d'une boîte automatique avec des pédales inversées, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à un montant de 11 540 euros au titre du surcoût à l'achat retenu de 2976,82 euros, montant capitalisé en tenant compte d'un renouvellement tous les six ans.
M. [A] ne critique par le surcoût ainsi décidé mais l'euro de rente retenu pour procéder à la capitalisation, lequel ne correspond à aucune valeur dans le barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 taux 0 appliqué par ailleurs par le tribunal, et en tout état de cause n'est plus adapté à la situation économique et démographique actuelle.
Le FGAO sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce,
En application du principe de réparation intégrale, tenant compte d'une reprise effective de la conduite depuis juin 2016, date à laquelle le besoin est constaté, la cour retient le surcoût actualisé de 3 375 euros du fait de l'équipement d'une boîte de vitesse automatique et de pédales inversées, puis du fait de l'obligation de changement tous les 6 ans, soit selon le calcul de M. [A] sur une base annuelle de 562,62 euros, une somme calculée à hauteur de 3 657,02 euros entre le 15 juin 2016 et le 3 septembre 2024 ce, dans les limites de la demande formulée par M. [A].
Ce qui conduit la cour à allouer la somme sollicitée pour la période échue et celle postérieure pour l'avenir correspondant à l'application de l'euro de rente viagère selon le barème de la Gazette du palais 2022 au taux -1, soit la somme de 11 027,89 euros (562,62 x 19,601) comme précédemment retenu, soit un total de 14 684,92 euros.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé pour accueillir cette somme de 14 684,92 euros revenant à M. [A].
5) Sur les frais de logement adapté (FLA) :
Il s'agit des frais rendus nécessaires pour adapter le logement de la victime au handicap lié à l'accident.
L'expert a conclu à la nécessité de procéder à divers aménagements, en particulier la transformation de la baignoire en salle d'eau avec un siège de douche, barres d'appui.
Le premier juge a alloué à M. [A] à ce titre une somme de 24 249,61 euros au titre principalement des travaux de réfection de la salle de bains et d'adaptation des WC après avoir rappelé la nécessité selon l'expert d'adapter la salle de bain à la nouvelle condition de la victime imposant le remplacement de la baignoire par une douche, et la pose d'une barre d'appui dans les WC.
Le FGAO demande la réformation du jugement sur ce point, reprochant au premier juge d'avoir accorder une somme dont le montant excède le coût des stricts travaux préconisés par l'expert, intégrant ainsi l'abattage de cloisons, la pose de faïence et le carrelage au sol. Il réitère sa proposition de prise en charge de ce poste de préjudice à hauteur de 4000 euros.
M. [A] sollicite la confirmation du jugement sauf à voir actualiser les montants retenus pour une somme de 27 608,03 euros.
Sur ce,
La cour, comme l'a exactement considéré le tribunal, estime que, dans le respect du principe de réparation intégrale, le remplacement de la baignoire par une douche, nécessité par l'état de M. [A] au vu du rapport d'expertise judiciaire, et impliquant la pose de carrelage, un travail de peinture et le cas échéant une réorganisation de la pièce d'eau, imposent l'indemnisation de l'intégralité des travaux effectués relatifs à la réfection de la salle de bains, outre les meubles, et justifiés pour un montant après actualisation de 27608,03 euros.
En conséquence, le jugement sera infirmé et afin de tenir compte de l'actualisation à opérer, le FGAO sera condamné à payer à M. [A] une somme de 27 608,03 euros au titre des FLA.
6) Sur les pertes de gains professionnels futurs :
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour celle-ci d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Il est non contesté et au demeurant justifié qu'au moment de l'accident, M. [A], alors âgé de 58 ans, exerçait la profession de vétérinaire associé de fait à 50%, percevant des revenus d'un montant annuel de 28 151 euros au 31 décembre 2015, et sur les trois dernières années un montant mensuel moyen de 2196,72 euros.
Il n'a jamais pu reprendre son activité, l'impossibilité étant liée telle que rapportée par l'expert à la sensibilité au niveau des mains, des douleurs rachidiennes, des difficultés d'ordre neurocognitif sur le plan de l'organisation du travail et de la planification de la mémoire et l'impossibilité de réaliser des gestes fins, porter des charges lourdes telles que les animaux, M. [Y] concluant à un préjudice professionnel total, l'accident ayant mis fin à son activité.
M. [A] expose que s'il a été admis en invalidité au 31 décembre 2018 sans subir de pertes de revenus jusqu'en juin 2018 grâce aux indemnités journalières versées par la MASCF dans le cadre d'un contrat de prévoyance souscrit et une rente d'invalidé versée par la CARPV à compter du 1er janvier 2018 jusqu'à sa mise en retraite prévue le 1er avril 2024, il excipe d'une perte de revenus futurs. Il explique qu'il aurait dû poursuivre son activité professionnelle jusqu'à 67 ans afin de bénéficier d'une retraite à taux plein ce, sans s'arrêter à l'âge de 62 ans qui lui aurait imposé une décote de sa pension de 13,75% inférieure, ainsi qu'il en justifie.
Il critique le jugement en ce que le tribunal a considéré à tort qu'il ne démontrait pas qu'il allait faire le choix d'une retraite tardive pour bénéficier d'un taux plein, calculant l'indemnisation du préjudice subi sur la seule période de mai 2018 au mois de janvier 2019 pour un montant de 2904,38 euros et lui allouant la somme proposée par le FGAO de 3436,68 euros.
M. [A] estime en cause d'appel qu'il a subi sur la période du 2 mai 2018 au 1er avril 2024, après comparaison des revenus qu'il aurait dû percevoir sans l'accident (158 310,45 euros) et ceux effectivement perçus au titre des rentes d'invalidité et pensions de retraite de base (82 358,25 euros), une perte de 75 952,20 euros.
Subsidiairement, il demande à la cour de retenir une perte de chance de poursuivre son activité au-delà du 1er avril 2019 et jusqu'à 67 ans en la fixant à 95%, correspondant à une somme totale de 69 263,18 euros (soit 4 325,42 euros pour la période du 2 mai 2018 au 1er avril 2019 et 64 937,76 euros pour la période du 2 avril 2019 au 15 janvier 2024).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile une sommearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code procédure civile de M. et Mmearticle L 421-1 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 425 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil à compter duarticle L. 111-8 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
670f58264ad0d5ee7d7e5a98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel