Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58264ad0d5ee7d7e5a9a
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03185 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G4A7 ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de COUTANCES du 06 Mai 2021 RG n° 19/00040 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Madame [E] [B] [Adresse 10] - [Localité 11] [Localité 5] représentée et assistée de Me Aline LEMAIRE, substitué par Me MOUCHENOTTE, avocats au barreau de CAEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021006113 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) INTIMÉE : Madame [K] [M] [Adresse 10] [Localité 11] non représentée, bien que régulièrement assignée DÉBATS : A l'audience publique du 27 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme VELMANS, Conseillère, Mme DELAUBIER, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 6] A n°[Cadastre 1], [Cadastre 3],[Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées sur la commune de [Localité 5], lieu-dit [Adresse 10]. Ces parcelles sont contigües de celles dont est propriétaire Mme [M] cadastrées section [Cadastre 6] A n°[Cadastre 2] et [Cadastre 9] situées sur la même commune. Le 30 août 2017, un procès-verbal de carence a été dressé par M. [G], géomètre-expert, mandaté à l'effet de procéder au bornage amiable des deux propriétés. Par acte du 31 mai 2018, Mme [M] a fait assigner Mme [B] devant le tribunal d'instance de Coutances aux fins de voir ordonner des opérations de bornage judiciaire à frais communs. L'affaire a été examinée une première fois à l'audience du 1er octobre 2018 et a fait l'objet d'une décision de radiation en raison de l'absence des deux parties puis a été réinscrite au rôle à la demande de Mme [M], Mme [B], représentée par son conseil, a indiqué être en accord avec la demande de Mme [M]. Par jugement du 28 décembre 2018, le tribunal d'instance de Coutances a ordonné une expertise aux fins de bornage des propriétés de Mme [M] et de Mme [B], a désigné M. [F] en qualité de géomètre expert pour y procéder et a dit que Mme [M] devait consigner la somme de 1 000 euros. Mme [M] a consigné cette somme. Par courrier du 14 février 2019, après la première réunion d'expertise, M. [F] a sollicité une demande de provision complémentaire de 3 000 euros. Par courrier du 16 mai 2019, le Conseil de Mme [M] a indiqué qu'il estimait cette demande de provision excessive. Par courrier du 23 mai 2019, le juge d'instance a transmis au conseil de Mme [M] le détail chiffré de l'estimation provisionnelle communiquée par l'expert l'invitant à indiquer 'de façon précise quelle diligence effectuée lui paraissait inutile ou excessivement estimée de façon à demander à l'expert les explications adaptées'. Par décision du 20 juin 2019, le juge d'instance de Coutances a ordonné le versement d'une consignation complémentaire de 3 000 euros par Mme [M] à valoir sur les frais d'expertise avant le 15 juillet 2019. Mme [M] n'a pas consigné cette somme. Par courrier reçu au greffe le 4 novembre 2019, l'expert a adressé son rapport en l'état. Par décision du 27 novembre 2019, le juge d'instance a fixé les frais de vacations de l'expert à la somme de 2 320,93 euros. L'affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire. Par jugement du 6 mai 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Coutances a : - constaté que, faute de versement de la consignation complémentaire par Mme [M], l'expert n'a pu accomplir sa mission à son terme ; - dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport de l'expert en l'état ; - débouté Mme [B] de sa demande reconventionnelle tendant à l'enlèvement de certaines plantations appartenant à Mme [M] ; - dit que les dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, seront partagés entre les parties. Par déclaration du 25 novembre 2021, Mme [B] a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 février 2022, Mme [B] demande à la cour de : - recevoir son appel du jugement en date du 6 mai 2021 et le disant bien fondé ; - réformer la décision dont appel en ce qu'elle : * l'a déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l'enlèvement de certaines plantations appartenant à Mme [M] ; * a dit que les dépens en ce compris les frais d'expertise seraient partagés par moitié entre les parties ; statuant à nouveau, - condamner Mme [M] à diminuer les plantations situées à moins de deux mètres de la limite de propriété et dépassant les deux mètres, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la décision ; - condamner Mme [M] au paiement des entiers dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise ; - confirmer la décision dont appel pour le surplus ; en tout état de cause, - condamner Mme [M] à régler la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - condamner Mme [M] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par le Cabinet Caratini - Le Masle - Lamy - Mouchenotte - Lemaire en application des dispositions de Farticte 699 du code de procédure civile. La déclaration et les conclusions d'appel ayant été régulièrement notifiées, Mme [M] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 2 mai 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur la demande tendant à la diminution des plantations appartenant à Mme [M] : Mme [B] demande la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande tendant à l'enlèvement de certaines plantations appartenant à Mme [M] et soutient qu'elle est bien fondée à demander que Mme [M] soit condamnée à diminuer les plantations situées à moins de deux mètres de la limite de propriété et dépassant les deux mètres sous astreinte de 20 euros par jour de retard. Mme [B] fait grief au jugement déféré en ce que le juge de première instance l'a déboutée de cette demande aux motifs que l'expert ne faisait mention d'aucune constatation concernant sa mission (ce qui d'ailleurs ne ressortait pas de sa mission) et qu'il n'a fait que reprendre ses déclarations et a ajouté qu'elle ne rapportait pas la preuve de ses allégations. Mme [B] soutient au contraire justifier qu'il appartenait à l'expert de répondre sur ce point et affirme rapporter la preuve que les plantations existantes chez Mme [M] dépassent la hauteur de deux mètres et sont implantées à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété. Au soutien de ses prétentions, Mme [B] affirme qu'il ressort de la mission même de l'expert qu'il devait 'répondre à toutes questions posées par les parties et notamment quant à l'emplacement des plantations végétales situées en limite de propriété', qu'il ressort ainsi du rapport de l'expert communiqué en l'état qu'elle a déclaré à l'expert que les plantations existantes chez Mme [M] font plus de deux mètres et sont implantées à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, que dès lors l'expert n'a pas répondu sur ce point alors qu'il a constaté que son mur dépassait deux mètres de hauteur dans la partie nord-ouest de la propriété de Mme [M]. Mme [B] souligne qu'il ressort des photographies communiquées par l'expert annexées au rapport que les plantations existantes dépassent largement le mur précité et qu'en conséquence il pouvait être déduit que les plantations existantes chez sa voisine sont d'une hauteur de plus de deux mètres. Mme [B] ajoute qu'il ressort du procès verbal de constat d'huissier en date du 7 septembre 2018, établi à sa demande, que l'huissier a constaté depuis son fonds la présence d'un frêne d'environ 2,50 mètres de hauteur sur le fonds appartenant à Mme [M] et que dès lors elle rapporte effectivement la preuve que les plantations litigieuses dépassent la hauteur de deux mètres. Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. L'article 672 du code civil dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. SUR CE : Mme [B] persite à soutenir en cause d'appel qu'elle rapporte la preuve que les plantations litigieuses existantes chez sa voisine Mme [M] mesurent plus de deux mètres et sont implantées à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété. S'agissant de l'examen de cette question par l'expert, il résulte de la mission de celui-ci qu'il avait été effectivement mandaté aux fins 'de répondre à toutes questions posées par les parties et notamment quant à l'emplacement des plantations végétales situées en limite des propriétés'. Aussi, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il ne ressortait pas de la mission de l'expert d'examiner la hauteur des plantations. S'agissant de la hauteur des plantations implantées sur les parcelles de Mme [M], il est constant que la preuve peut être rapportée par tout moyen. Il est établi qu'à défaut de consignation complémentaire, l'expert a rendu son rapport en l'état et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de l'homologuer. Il résulte de ce rapport que le mur dépasse seulement par endroits la hauteur de deux mètres, dans la partie nord-ouest de la propriété de Mme [M]. Que les photographies annexées au rapport démontrent que des plantations existantes dépassent ce mur et donc la hauteur de deux mètres, alors que ce document date du 30 octobre 2019 ; En outre, Mme [B] produit un procès verbal de constat d'huissier en date du 7 septembre 2018, aux termes duquel l'huissier a constaté la présence d'un frêne d'environ 2 mètre 50 de hauteur sur le fonds appartenant à Mme [M]. Cependant, Mme [B] n'établit pas suffisamment quelles plantations litigieuses dépassent la hauteur de deux mètres et elle ne justifie pas que ces plantations sont effectivement implantées à moins de deux mètres de la limite séparative de propriété, cela d'autant que le mur en litige dépasse les 2 mètres que sur certaines parties et que le procès-verbal de constat date du 7 septembre 2018, ce qui ne permet pas de déterminer la situation au jour où la cour statue; En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef car la cour ne peut pas rendre une décision portant condamnation sur des éléments qui ne sont pas déterminés ou déterminables avec précision et cela d'autant sous la sanction d'une astreinte. - Sur les dépens : Mme [B] demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée avec Mme [M] au paiement par moitié chacune des dépens en ce compris les frais d'experts au motif que le bornage s'est fait à frais communs. Mme [B] soutient au contraire que seule Mme [M] doit être tenue aux dépens, aux motifs que : - c'est cette dernière qui a été condamnée, par le jugement en date du 28 décembre 2018, à régler une consignation à hauteur de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, que les opérations de bornage judiciaire ont été mises en échec uniquement par la carence de Mme [M] qui n'a pas consigné la somme complémentaire de 3 000 euros mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le juge d'instance de Coutances du 20 juin 2019, que Mme [M] ne s'est pas présentée à l'audience du 11 mars 2021 ni s'est faite représentée, qu'elle n'a pas produit d'écrits, qu'elle n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, qu'elle-même est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale depuis le 29 novembre 2021 et que dès lors l'équité commande de mettre à la charge de Mme [M] l'ensemble des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire eu égard à sa défaillance. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. L'article 700 du code de procédure civile précise que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. SUR CE : En l'espèce, il est établi, tel que relevé par le juge de première instance, que le bornage, s'il n'a pas abouti, s'est fait à frais communs et que dès lors, il y a eu tout lieu de dire que les dépens, y compris les frais d'expertise, sont partagés par moitié entre les parties. Aussi, le jugement sera confirmé de ce chef. En outre, il résulte de tout ce qui précède que Mme [B] succombe en appel, elle sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. - Sur les frais irrépétibles : Le jugement étant confirmé sur le principal, Mme [B] sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [M] aux frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : - Condamne Mme [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; - Déboute Mme [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; - Rejette toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 672 du code civil dispose que le voisin particle 696 du code de procédure civilearticle 671 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile etarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
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Référence
670f58264ad0d5ee7d7e5a9a
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