Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58284ad0d5ee7d7e5aac
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02975 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HKUZ ARRÊT N° JB. ORIGINE : Décision du Président du TJ de [Localité 7] du 30 Novembre 2023 - RG n° 23/00213 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTE : S.A.S. CLAUDE FOURNIS AUTOMOBILES N° SIRET : 305 449 464 [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Aurélie VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN INTIMÉ : Monsieur [Z] [X] né le 14 Janvier 1974 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représenté et assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN DÉBATS : A l'audience publique du 19 septembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme COLLET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. GUIGUESSON, Président de chambre, Mme DELAUBIER, Conseillère, Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère, ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 15 Octobre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier * * * FAITS ET PROCEDURE Le 26 mars 2021, M. [Z] [X] a fait l'acquisition d'un véhicule marque Ford, modèle Ranger, immatriculé FZ 732 NZ, entre les mains de la société RS Cars, située à [Localité 7]. Le véhicule a été réceptionné le 13 avril 2021. Dès le 27 mai 2021, le véhicule présentait diverses pannes. Le véhicule a été confié au garage Claude Fournis Automobiles, lequel devait procéder à plusieurs réparations. Entre le mois de mai 2021 et le mois d'août 2022, le véhicule victime de pannes successives, a fait de nombreux aller-retour au garage Claude Fournis Automobile. Le 12 octobre 2022, M. [X] demandait au garage Claude Fournis Automobile de lui fournir un rapport circonstancié et détaillé de l'ensemble des réparations réalisées sur le véhicule. Il n'obtenait pas de réponse. M. [X] formulait également une demande de rachat du véhicule, laquelle n'aboutissait pas. Parallèlement, M. [X] a saisi la société FMC Automobiles (Ford France), afin qu'elle soit l'intermédiaire entre le garage et lui-même. Le 28 août 2021, la société s'engageait, à la demande de M. [X], à assurer le suivi de la remise en état du véhicule, en ouvrant un dossier de suivi. Le 9 septembre 2022, elle assurait à M. [X] avoir demandé au garage Claude Fournis Automobiles d'ouvrir un dossier Technic auprès des techniciens de Ford. Les réparations réalisées par le garage jusqu'en mai 2023 n'ont pas permis à M. [X] de récupérer un véhicule exempt de toute panne. Le 15 juin 2023, le moteur s'étouffait et ne pouvait monter au-delà d'une vitesse de 40 km/h. M. [X] récupérait son véhicule après une nouvelle intervention du garage Claude Fournis Automobile le 15 juin 2023, mais tombait de nouveau en panne après avoir parcouru 20 kilomètres. Depuis lors, le véhicule n'était toujours pas roulant. Par acte du 19 juillet 2023, M. [X] a fait assigner la SASU RS Cars, vendeur du véhicule, la SAS Claude Fournis Automobiles, garage réparateur, et la SASU FMC Automobiles Ford France devant le juge des référés de [Localité 7] aux fins, à titre principal, de voir organiser une expertise judiciaire du véhicule Ford Ranger immatriculé FZ 732 NZ. Par ordonnance du 30 novembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés près le tribunal judiciaire a notamment : - sur le fond, renvoyé les parties à se pourvoir ; - dit n'y avoir lieu à ce stade à mettre hors de cause la SAS FMC Automobiles Ford France ; ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [T], expert auprès de la cour d'appel de Caen, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être si nécessaire adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s'être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachants et les parties de : se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule et convoquer les parties ; examiner le véhicule Ford Ranger, immatriculé [Immatriculation 6], série n°6FPPXXMJ2PCL65645, constater les désordres affectant le véhicule, déterminer l'origine des désordres, les causes et leur étendue, dire s'ils sont antérieurs à la vente, déterminer les réparations qui devront être engagées pour remédier aux désordres, et défauts constatés et en chiffrer le coût, décrire tous les travaux et toutes les réparations opérées par le garage Claude Fournis Automobiles sur ledit véhicule, dire si les travaux réalisés par le garage et la prise en charge du véhicule ont été exécutés conformément aux règles de l'art et aux normes techniques applicables, décrire les investigations réalisées par les techniciens de la société FMC Automobiles Ford France, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices de toute nature subis par M. [X], notamment en raison de l'immobilisation du véhicule, dit que l'expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux dans les HUIT MOIS de l'avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu'il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l'original; dit que M. [X], versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lisieux une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, au plus tard le 11 janvier 2024, délai de rigueur ; condamné la société Claude Fournis Automobiles et la société FMC Automobiles Ford France à remettre à M. [X] les documents suivants : l'historique des interventions, un compte-rendu daté et circonstancié de toutes les réparations et investigations réalisées sur le véhicule, le diagnostic de la panne et les perspectives précises de réparation, le dossier Technic ouvert par le service clientèle de FMC Automobiles Ford France auprès des techniciens de Ford, les frais pris en charge par la garantie OPTOVEN, les frais de prise en charge par FMC Automobiles Ford France, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai d'un mois, rejeté les demandes plus amples et contraires, laissé les dépens à la charge de M. [X]. Par déclaration du 22 décembre 2023, la société Claude Fournis Automobile a formé appel de cette ordonnance, son appel portant sur la condamnation prononcée à son encontre de remettre à M. [X] divers documents, et ce sous astreinte. M. [X] a constitué avocat devant la Cour le 3 janvier 2024. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 juin 2024, la société Claude Fournis Automobiles demande à la cour de : juger son appel recevable et bien fondé ; annuler, réformer ou infirmer l'ordonnance du 30 novembre 2023, en ce qu'elle a : condamné la société Claude Fournis Automobiles à remettre à M. [X] les documents suivants : L'historique des interventions, Un compte-rendu daté et circonstancié de toutes les réparations et investigations réalisées sur le véhicule, Le diagnostic de la panne et les perspectives précises de réparation, Le dossier technique ouvert par le service clientèle de FMC Automobiles Ford France auprès des techniciens de Ford, Les frais pris en charge par la garantie OPTOVEN, Les frais de pris en charge par FMC Automobiles Ford France, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai d'un mois ; Statuant à nouveau, juger qu'elle fait face à un empêchement légitime s'agissant de la production des justificatifs sollicités ; débouter M. [X] de la demande de communication sous astreinte formulée à son égard ; condamner M. [X] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 7 mars 2024, M. [X] demande à la cour de : Statuant dans les limites de l'appel interjeté, déclarer la société Claude Fournis Automobiles mal fondée en son appel ; confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Claude Fournis Automobiles à lui remettre les documents suivants : l'historique des interventions, un compte-rendu daté et circonstancié de toutes les réparations et investigations réalisées sur le véhicule, le diagnostic de la panne et les perspectives précises de réparation, le dossier Technic ouvert par le service clientèle de FMC Automobiles Ford France auprès des techniciens de Ford, les frais pris en charge par la garantie OPTOVEN, les frais de prise en charge par FMC Automobiles Ford France, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui commencera à courir passé un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance, et ce, pendant un délai d'un mois ; débouter la société Claude Fournis Automobiles de ses entières demandes ; condamner la société Claude Fournis Automobiles à lui payer de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 4 septembre 2024 et l'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 19 septembre 2024. A l'audience de plaidoirie, les parties remettent à la Cour des conclusions aux fins de retrait du rôle de l'affaire, invoquant l'existence de pourparlers en cours. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 2 du Code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il résulte de ce texte que le procès est la chose des parties, lesquelles sont libres d'y mettre fin si elles l'entendent. En application de l'article 382 du Code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. La SAS Claude Fournis Automobiles et M. [V] ont présenté conjointement à la Cour une demande de retrait du rôle de leur affaire, faisant valoir que des pourparlers sont en cours pour régler le litige les opposants. En conséquence de cette demande motivée, il y a lieu de prononcer le retrait du rôle de la présente affaire. Sur les frais et dépens : L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. En outre chacune des parties conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/02975, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. COLLET G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 2 du Code de procédure civilearticle 382 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58284ad0d5ee7d7e5aac
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